publié le 05 novembre 2019
Circulaire de la Directrice de la Direction de l'Organisation des marchés régionaux de l'énergie relative à la modification d'unités de production d'électricité éoliennes entrainant une augmentation marginale de puissance
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
11 JUILLET 2019. - Circulaire de la Directrice de la Direction de l'Organisation des marchés régionaux de l'énergie relative à la modification d'unités de production d'électricité éoliennes entrainant une augmentation marginale de puissance
La Directrice de la Direction de l'Organisation des marchés régionaux de l'énergie, Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, l'article 15, § 1er bis, alinéa 1, inséré par l'arrêté du 3 avril 2014 et modifié par les arrêtés des 23 juin 2016, 4 avril 2019 et 11 avril 2019;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie, l'article 101, rétabli par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019;
Considérant que l'article 15, § 1erbis, alinéa 1, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération stipule que pour les unités de production, sous certaines conditions, le droit d'obtenir des certificats verts est subordonné à l'acceptation préalable par l'Administration du dossier de demande de certificats verts;
Considérant les objectifs européens et wallons concernant la production d'énergie renouvelable;
Considérant que l'innovation technologique permet ponctuellement aux producteurs d'électricité verte d'augmenter de manière marginale la puissance de leurs unités de production;
Considérant que dans la mesure où l'octroi de certificats verts est fonction de la production de l'unité bénéficiant de l'octroi de certificats verts, cette augmentation impose : 1° soit l'ajout d'un second compteur permettant de distinguer la production bénéficiant de certificats verts de la production non-soutenue;2° soit une correction du dimensionnement de l'unité de production, pour que la puissance effective reste identique à la puissance réservée;3° soit l'introduction par le producteur, conformément à l'article 15, § 1erbis, alinéa 5, de l'arrêté du 30 novembre 2006, en cas de modification avant la date d'initialisation de l'unité de production, d'un avis de modification du dossier entrainant une nouvelle demande de réservation concernant uniquement ces certificats verts supplémentaires;4° soit l'introduction par le producteur, conformément à l'article 15ter, § 1, de l'arrêté du 30 novembre 2006, en cas de modification après la date d'initialisation de l'unité de production, d'une demande pour modification significative; Considérant que l'article 15ter, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du 30 novembre 2006, stipule que par modification significative, on entend l'une des modifications suivantes : 1° une modification entraînant une amélioration du gain annuel en CO2 d'au moins 20 %, obtenue soit par l'augmentation du taux d'économie de CO2, soit par l'augmentation de la production électrique découlant d'une augmentation de la puissance électrique nette développable soit d'une modification technologique innovante.L'Administration vérifie que l'amélioration du gain annuel de CO2 trouve son origine dans une des trois causes précitées; 2° le remplacement complet du groupe électrogène arrivé en fin de vie technique dont la durée est calculée et publiée par l'Administration. On entend par "groupe électrogène" l'ensemble constitué, d'une part, du moteur ou de la turbine et, d'autre part, de la génératrice d'électricité, organes de régulation et de commande inclus. Sont exclus, notamment, de cette notion, les éléments tels que les chaudières, les gazogènes et les digesteurs; 3° une modification entraînant un investissement dans l'unité de production pour un montant au moins équivalent à 50 % de l'investissement initial, celui-ci étant établi conventionnellement sur la base de coûts d'investissements standards calculés et publiés par l'Administration; Considérant que, contrairement notamment à la filière photovoltaïque, il n'est techniquement pas possible de distinguer au moyen d'un second compteur la production marginale non-soutenue, et que dès lors la solution présentée au troisième considérant, 1°, n'est pas applicable aux unités de production d'électricité éoliennes;
Considérant que, contrairement notamment à la filière photovoltaïque, le dimensionnement des unités de production d'électricité éoliennes ne peut aisément être corrigé, et que dès lors la solution présentée au troisième considérant, 2°, n'est pas applicable aux unités de production d'électricité éoliennes;
Considérant que la solution présentée au troisième considérant, 3°, n'est pas toujours praticable, en raison le cas échéant de la faible augmentation de puissance ou de l'épuisement des enveloppes de certificats verts additionnels;
Considérant que la solution présentée au troisième considérant, 4°, implique une actualisation du taux d'octroi à l'introduction du dossier de demande significative, qui n'est parfois pas favorable économiquement au producteur;
Considérant que l'augmentation marginale de puissance est ainsi refusée, ce qui a pour conséquence que ces unités sont bridées et ne produisent pas à hauteur de leur potentiel, entrainant une diminution de l'électricité verte disponible et un manque à gagner pour le producteur;
Considérant que toute augmentation marginale de la puissance non-autorisée entraine l'application du principe général d'interdiction de l'augmentation, le remboursement des certificats verts trop-perçus, et éventuellement une injonction et une sanction administrative conformément aux articles 54/1 du décret du 12 avril 2001;
Considérant qu'une augmentation de puissance inférieure à 10 % peut être présumée couvrir l'ensemble des cas où l'innovation technologique permet une augmentation marginale de la puissance des installations de production d'électricité éoliennes;
Considérant qu'une augmentation de puissance égale ou supérieure à 10 % peut être acceptée sur base d'une argumentation motivée, notamment en cas de faillite d'un fabricant ou de non-disponibilité sur le marché d'une pièce de rechange;
Considérant qu'une étude des vents est un élément essentiel permettant de constater l'évolution non proportionnelle et non linéaire de la production relativement à une augmentation de puissance;
Considérant que pour permettre une évaluation objective de l'augmentation de production liée à l'augmentation marginale de puissance, il est indispensable que les mêmes paramètres, amenant à un calcul de production en probabilité P90 ou P50, soient utilisés pour évaluer la production de l'unité réservée et de l'unité modifiée, Informe que : Article M1. Pour l'application de la présente circulaire, il faut entendre par : 1° "décret du 12 avril 2001" : le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;2° "arrêté du 30 novembre 2006" : l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération;3° "augmentation marginale de puissance" : une augmentation de faible ampleur de la puissance installée;4° "facteur correctif" : facteur permettant la distinction entre la production résultant de la puissance réservée et celle résultant de l'augmentation marginale de puissance.Le facteur correctif est appliqué par l'Administration aux relevés de compteur fournis par le producteur ou l'organisme de contrôle, conformément à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 2006.
Art. M2. Une augmentation de la puissance des unités de production d'électricité éoliennes ayant fait l'objet d'une réservation conformément à l'article 15, § 1erbis de l'arrêté du 30 novembre 2006 est acceptée si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° l'augmentation de puissance est marginale.Une variation inférieure à 10 % est présumée marginale; 2° l'augmentation de la puissance installée est liée à un élément indissociable de l'unité de production d'électricité éolienne réservée;3° les unités de production sont en ordre de permis;4° la demande d'augmentation marginale de puissance inclut un dossier comprenant une motivation adéquate et toutes les pièces justificatives nécessaires à l'évaluation par l'Administration de la demande;5° le dossier de demande inclut un facteur correctif permettant de calculer la production liée à la puissance réservée;6° le facteur correctif est basé sur des éléments objectifs et mesurables.Les paramètres utilisés pour évaluer la production de l'unité modifiée sont les mêmes que ceux utilisés pour évaluer la production de l'unité réservée. En l'absence d'une étude de mesures du vent, l'augmentation marginale de puissance est présumée causer une augmentation proportionnelle de la production; 7° Le facteur correctif est calculé et motivé par un bureau d'étude indépendant, justifiant d'une expérience pertinente.Un bureau d'étude bénéficiant de l'agrément AMURE est présumé indépendant. Un bureau d'étude présentant les références d'au moins trois réalisations similaires est présumé jouir d'une expérience suffisante; 8° Le dossier de demande est présenté au moins 3 mois avant l'initialisation de l'unité de production ou la modification projetée. Cette tolérance s'applique que la modification intervienne avant ou après la mise en service de l'unité de production. Lorsque la modification intervient après la mise en service de l'unité de production, les éléments constitutifs du certificat de garantie d'origine, qui sont modifiés ou rendus caducs à la suite de cette modification, sont réintroduits conformément à l'article 8 de l'arrêté du 30 novembre 2006, constituant ainsi un avenant audit certificat.
La production d'électricité verte au-delà de la puissance réservée ne bénéficie pas de certificats verts.
Art. M3. La présente circulaire entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Namur, le 11 juillet 2019.
La Directrice de la Direction de l'Organisation des marchés régionaux de l'énergie, M. HOOGSTOEL