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Circulaire du 16 septembre 2020
publié le 02 octobre 2020

Circulaire de la Directrice de la Direction de l'Organisation des marchés régionaux de l'Energie relative aux pertes de rendement induites par le processus de stockage d'électricité

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service public de wallonie
numac
2020204010
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02/10/2020
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16/09/2020
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE


16 SEPTEMBRE 2020. - Circulaire de la Directrice de la Direction de l'Organisation des marchés régionaux de l'Energie relative aux pertes de rendement induites par le processus de stockage d'électricité


La Directrice de la Direction de l'Organisation des marchés régionaux de l'Energie, Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 51quinquies, § 2, inséré par le décret du 17 juillet 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, l'article 25, § 5, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 16 mai 2019;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie, l'article 101, rétabli par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019;

Considérant que l'article 51quinquies, § 1er, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, stipule qu'il est établi une redevance annuelle par raccordement du client final en Région Wallonne au réseau d'électricité ou à une ligne directe au sens de l'article 2, 24°, du même décret, quel que soit le niveau de tension;

Considérant que l'article 51quinquies, § 2, du même décret, stipule que la redevance est fonction de la quantité d'électricité que le client final a consommée;

Considérant que les considérant 60 et 65 de la Directive 2018/2001 du Parlement Européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, incitent à soutenir l'utilisation des systèmes de stockage d'électricité et leur développement dans des conditions non-discriminatoires;

Considérant que la redevance raccordement est perçue sur l'électricité effectivement consommée et non sur les pertes liées au transport;

Considérant qu'au vu des éléments ci-dessus, il y a lieu de considérer que les pertes de rendement induites par le processus de stockage ne constituent pas une consommation par un client final;

Considérant que l'article 25, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 sur la promotion de l'électricité au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, prévoit une obligation de remise d'un quota de certificats verts à l'Administration;

Considérant que l'article 2, 28°, du même arrêté définit le processus de stockage comme tout processus consistant, par le biais d'une même installation, à prélever de l'électricité du réseau en vue de la réinjecter ultérieurement dans le réseau dans sa totalité, sous réserve des pertes de rendement;

Considérant que cette définition permet de présumer que l'intention du législateur inclut dans le processus de stockage les pertes de rendement;

Considérant que l'article 25, § 5, alinéa 12, du même arrêté stipule que n'est pas visé en tant qu'usage propre du fournisseur ni en tant qu'électricité fournie à des clients finals, le prélèvement de l'électricité du réseau par le biais d'un point d'accès exclusivement destiné à un processus de stockage et que donc cette électricité n'est donc pas soumise à l'obligation de quota;

Informe que : Article M1.Les pertes de rendement induites par le processus de stockage d'électricité visé à l'article 2, 28°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 sur la promotion de l'électricité au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, ne constituent pas une consommation par un client final pour le calcul de la redevance de raccordement visée à l'article 51quinquies, § 2, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.

Les pertes de rendement induites par le processus de stockage d'électricité visé à l'article 2, 28°, du même arrêté, font partie du processus de stockage pour l'application de l'obligation de quota visée à l'article 25 du même arrêté.

Art. M2. La présente circulaire entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 16 septembre 2020.

M. HOOGSTOEL

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