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Circulaire du 19 janvier 2023
publié le 15 juin 2023

Circulaire de la Directrice de la Direction de l'Organisation des marchés régionaux de l'Energie relative à la garantie régionale d'achat de certificats verts pour les sites de production modifiés significativement

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service public de wallonie
numac
2023031154
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15/06/2023
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19/01/2023
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE


19 JANVIER 2023. - Circulaire de la Directrice de la Direction de l'Organisation des marchés régionaux de l'Energie relative à la garantie régionale d'achat de certificats verts pour les sites de production modifiés significativement


La Directrice de la Direction de l'Organisation des marchés régionaux de l'Energie, Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 34 § 1er, 4°, d) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, l'article 24ter § 2 rétabli par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2015 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelable ou de cogénération, les articles 15, § 1erbis et 15ter ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie, l'article 101, rétabli par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019 ;

Considérant que l'article 34 § 1er, 4°, d) du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité stipule qu'il est établi une obligation de service public d'achat de certificats verts au gestionnaire de réseau de transport local à un prix fixé par le Gouvernement ;

Considérant que pour bénéficier de la garantie d'achat de certificats verts, l'article 24ter de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 stipule que le producteur d'électricité verte doit introduire un dossier en deux exemplaires auprès de l'Administration ;

Considérant que l'article 15, § 1er bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelable ou de cogénération stipule qu'aux fins de bénéficier du mécanisme de soutien de certificats verts à partir du 1er juillet 2014, les unités de productions autres que les installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques doivent introduire un dossier de réservation de certificats verts auprès de l'Administration ;

Considérant que les unités de production ayant fait l'objet d'une demande de réservation de certificats verts se voient attribuer un coefficient économique calculé afin que l'installation atteigne la rentabilité fixée dans l'annexe 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 selon la filière ;

Considérant que la période durant laquelle le producteur peut vendre les certificats verts au prix garanti est égale à la durée du soutien octroyé selon la filière de production ;

Considérant que les unités de production ayant fait l'objet d'une demande de réservation de certificats verts se voient attribuer automatiquement la possibilité de vendre les certificats verts au gestionnaire de réseau de transport local ;

Considérant que l'article 15ter de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération prévoit que le producteur peut introduire une demande de modification significative de son unité de production jusqu'au 30 décembre 2019 ;

Considérant qu'une unité de production modifiée significativement se voit octroyer une nouvelle période de soutien dont la durée d'octroi est fixée à l'annexe 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 selon la filière de production ;

Considérant que ces unités modifiées significativement se voit attribuer un coefficient économique afin de rencontrer le taux de rentabilité fixé à l'annexe 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 selon la filière de production ;

Considérant que contrairement aux nouvelles installations de production, le législateur n'a pas identifié la possibilité pour les unités de production modifiées significativement et bénéficiant d'un coefficient économique de ne pas devoir introduire un dossier de demande de garantie d'achat en parallèle du dossier de demande de modification significative ;

Considérant qu'il est inutile pour le producteur d'introduire deux dossiers différents ;

Considérant que le producteur devra informer l'Administration de son choix de vendre ses certificats verts au gestionnaire de réseau de transport local lors de chaque relevé d'index ;

INFORME QUE Article M1. La possibilité de vendre les certificats verts au gestionnaire de réseau de transport local au prix garanti est accordée automatiquement à toutes les unités de production modifiées significativement et bénéficiant d'un coefficient économique kECO. Le producteur informe l'Administration de son choix de vendre tout ou partie des certificats verts au gestionnaire de réseau de transport local lors de chaque relevé d'index.

Art. M2. La présente circulaire entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 19 janvier 2023.

La Directrice de la Direction de l'Organisation des Marchés régionaux de l'Energie

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