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Accord De Coopération du 17 mai 2023
publié le 06 octobre 2023

Accord de coopération modifiant l'accord de coopération du 21 juillet 2016 entre la Communauté française et la Région wallonne créant un Service commun d'audit, dénommé « Service commun d'audit de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie » et modifiant l'accord de coopération du 16 mai 2019 entre la Communauté française et la Région wallonne fixant le statut des membres du personnel du service commun d'audit de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie et les modalités de transfert des membres du personnel du Ministère de la Communauté française et du Service public de Wallonie vers ce service commun

source
ministere de la communaute francaise et service public de wallonie
numac
2023045697
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06/10/2023
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17/05/2023
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE ET SERVICE PUBLIC DE WALLONIE


17 MAI 2023. - Accord de coopération modifiant l' accord de coopération du 21 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 21/07/2016 pub. 07/03/2017 numac 2017010941 source ministere de la communaute francaise service public de wallonie Accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne créant un Service commun d'audit, dénommé « Service commun d'audit de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie » fermer entre la Communauté française et la Région wallonne créant un Service commun d'audit, dénommé « Service commun d'audit de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie » et modifiant l' accord de coopération du 16 mai 2019Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 16/05/2019 pub. 02/12/2020 numac 2020016255 source service public de wallonie et ministere de la communaute francaise Accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne fixant le statut des membres du personnel du service commun d'audit de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie et les modalités de transfert des membres du personnel du Ministère de la Communauté française et du Service public de Wallonie vers ce service commun fermer entre la Communauté française et la Région wallonne fixant le statut des membres du personnel du service commun d'audit de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie et les modalités de transfert des membres du personnel du Ministère de la Communauté française et du Service public de Wallonie vers ce service commun


Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 77, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, l'article 87, modifié en dernier lieu par la loi spéciale du 6 janvier 2014 et l'article 92bis, § 1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié en dernier lieu par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;

Vu l' accord de coopération du 21 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 21/07/2016 pub. 07/03/2017 numac 2017010941 source ministere de la communaute francaise service public de wallonie Accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne créant un Service commun d'audit, dénommé « Service commun d'audit de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie » fermer entre la Communauté française et la Région wallonne créant un Service commun d'audit, dénommé « Service commun d'audit de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie »;

Vu l' accord de coopération du 16 mai 2019Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 16/05/2019 pub. 02/12/2020 numac 2020016255 source service public de wallonie et ministere de la communaute francaise Accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne fixant le statut des membres du personnel du service commun d'audit de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie et les modalités de transfert des membres du personnel du Ministère de la Communauté française et du Service public de Wallonie vers ce service commun fermer entre la Communauté française et la Région wallonne fixant le statut des membres du personnel du service commun d'audit de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie et les modalités de transfert des membres du personnel du Ministère de la Communauté française et du Service public de Wallonie vers ce service commun ;

Vu les avis des Inspecteurs des finances, donnés le 7 avril 2023 ;

Vu les accords des Ministres du Budget, donnés le 28 avril 2023 et le 17 mai 2023 ;

Considérant que les dispositions des statuts administratif et pécuniaire des agents des services du Gouvernement wallon ainsi que les conditions d'engagement et la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services du Gouvernement wallon sont applicables aux membres du personnel du Service commun d'audit de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie ;

Considérant que l'article 9 de l' accord de coopération du 21 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 21/07/2016 pub. 07/03/2017 numac 2017010941 source ministere de la communaute francaise service public de wallonie Accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne créant un Service commun d'audit, dénommé « Service commun d'audit de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie » fermer entre la Communauté française et la Région wallonne créant un Service commun d'audit ne détaille pas le mécanisme d'affectation des ressources du Service commun d'audit de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie, par les Gouvernements ;

Considérant que le mécanisme d'affectation des ressources doit prévoir, entre autres, un système de vérification de l'usage des ressources accordées au Service commun d'audit de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie ainsi qu'une description du processus de versement de la contribution annuelle de la Communauté française au mécanisme de financement du Service commun d'audit de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie ;

Considérant qu'il importe de s'assurer de la répartition équilibrée des missions d'audit entre le Ministère de la Communauté française et le Service public de Wallonie en tenant compte des ressources mises à disposition du Service commun d'audit par chaque Gouvernement, La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la personne du Ministre-Président et en la personne de la Ministre de la Fonction publique ;

La Communauté française, représentée par le Gouvernement de la Communauté française, en la personne du Ministre-Président et en la personne du Ministre de la Fonction publique ;

Ont convenu ce qui suit :

Article 1er.L'article 5, alinéa 3, de l' accord de coopération du 21 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 21/07/2016 pub. 07/03/2017 numac 2017010941 source ministere de la communaute francaise service public de wallonie Accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne créant un Service commun d'audit, dénommé « Service commun d'audit de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie » fermer entre la Communauté française et la Région wallonne créant un Service commun d'audit, dénommé « Service commun d'audit de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie », est complété par la phrase suivante : « L'audit interne est organisé au moyen d'un plan d'audit annuel fondé sur une analyse des risques. ».

Art. 2.L'article 9 du même accord de coopération est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.§ 1er. Sur la base du budget prévisionnel du Service commun d'audit établi de commun accord par la Région wallonne et la Communauté française, la Région wallonne préfinance les frais du Service commun d'audit.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les frais de gestion immobilière et mobilière du Service commun d'audit sont pris en charge par la Communauté française pour l'implantation bruxelloise et par la Région wallonne pour les implantations situées à Namur et à Charleroi. § 2. La Communauté française verse à la Région wallonne la charge budgétaire relative aux charges salariales qui comprend les cotisations patronales, le traitement, au pécule de vacances, ainsi que toute allocation ou indemnité liquidée par la Région wallonne aux membres du personnel dont la résidence administrative est située à Bruxelles.

L'équivalent des ressources humaines financées par la Communauté française est affecté à des missions en rapport avec les compétences de la Communauté française. Les Gouvernements vérifient le respect de cette proportion sur la base des rapports établis par le Comité de direction du Service commun d'audit et le Comité d'audit commun.

La Communauté française rembourse les autres frais du service commun d'audit sur la base du coût réel des biens acquis ou utilisés ou des prestations réalisées dans le cadre des compétences de la Communauté française après vérification par le Gouvernement de la Communauté française sur base d'un rapport établi par le Comité de direction du Service commun d'audit et le Comité d'audit commun. § 3. La Communauté française verse sa contribution annuelle à la Région wallonne en deux tranches : 1° les quatre-vingts pour cent du total des montants décrits au paragraphe 2 et repris dans le budget annuel des dépenses de la Région wallonne, qui est versé au plus tard le 31 janvier de l'année budgétaire concernée ;2° le solde, qui est versé au plus tard dans le courant du troisième trimestre de l'année budgétaire suivante sur la base des vérifications du Comité de direction du Service commun d'audit et du Comité d'audit commun.».

Art. 3.A l'article 14 du même accord de coopération, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° estime, dans la limite du financement fixé par les Gouvernements, les ressources budgétaires et humaines nécessaires aux activités d'audit et communique cette estimation aux Gouvernements pour leur permettre d'intégrer l'information dans leur projet de décret budgétaire de l'année suivante ;» b) à l'alinéa 1er, il est inséré un 1° /1 rédigé comme suit : « 1° /1 calcule les frais réellement encourus par le Service commun d'audit durant l'année écoulée et leur répartition et transmet les éléments justificatifs aux Gouvernements pour permettre le versement du solde de la contribution annuelle de la Communauté française ;» ; c) l'alinéa 1er, 4°, est remplacé par ce qui suit : « 4° propose au Comité d'audit le plan d'audit annuel basé sur une analyse de risques périodique réalisée par le Service commun d'audit et prenant en considération : a) les risques et les priorités identifiés par les Gouvernements, le Comité de direction du Ministère de la Communauté française, le Comité stratégique du Service public de Wallonie, et le Comité de direction des organismes d'intérêt public ayant délégué leurs activités d'audit au Service commun d'audit ;b) la répartition des missions d'audit entre le Ministère de la Communauté française et le Service public de Wallonie en tenant compte des ressources mises à disposition du Service commun d'audit par chaque Gouvernement.» ; d) il est complété par un 9° rédigé comme suit: « 9° s'assure de la répartition des missions d'audit entre le Ministère de la Communauté française et le Service public de Wallonie en tenant compte des moyens mis à disposition du Service commun d'audit par chaque Gouvernement.».

Art. 4.L'article 27 du même accord est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Préalablement à l'approbation du plan annuel d'audit, le comité d'audit vérifie que les risques et les priorités identifiés par les Gouvernements ainsi que par le Comité de direction du Ministère de la Communauté française, le Comité stratégique du Service public de Wallonie et le Comité de direction des organismes d'intérêt public ayant délégué leurs activités d'audit au Service commun d'audit ont été pris en considération par le Service commun d'audit lors de l'établissement du projet de plan d'audit interne annuel. Il s'assure également de la répartition des missions d'audit entre le Ministère de la Communauté française et le Service public de Wallonie en tenant compte des moyens mis à disposition du Service commun d'audit par chaque Gouvernement qui prend acte du plan d'audit. ».

Art. 5.L'article 4 de l' accord de coopération du 16 mai 2019Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 16/05/2019 pub. 02/12/2020 numac 2020016255 source service public de wallonie et ministere de la communaute francaise Accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne fixant le statut des membres du personnel du service commun d'audit de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie et les modalités de transfert des membres du personnel du Ministère de la Communauté française et du Service public de Wallonie vers ce service commun fermer entre la Communauté française et la Région wallonne fixant le statut des membres du personnel du service commun d'audit de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie et les modalités de transfert des membres du personnel du Ministère de la Communauté française et du Service public de Wallonie vers ce service commun est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 38 du même accord de coopération : 1° les mots « l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif » sont remplacés par les mots « les dispositions relatives » ;2° les mots « est applicable » sont remplacés par les mots « sont applicables ». Fait à Bruxelles, le 17 mai 2023.

Pour la Communauté française, Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Ministre du Budget, de la Fonction publique F. DAERDEN Pour la Région wallonne, Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de la Fonction publique, V. DE BUE

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