publié le 07 mars 2017
Accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne créant un Service commun d'audit, dénommé « Service commun d'audit de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie »
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
21 JUILLET 2016. - Accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne créant un Service commun d'audit, dénommé « Service commun d'audit de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie »
Vu le chapitre IV du titre III, de la Constitution ;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 77, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et l'article 87, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 et l'article 92bis, § 1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993 et 6 janvier 2014 ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence.
Vu le règlement (UE, EURATOM) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, notamment l'article 59 relatif à la gestion partagée ; Vu le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;
Vu le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, notamment les articles 123 et 124 portant sur la désignation des autorités et l'article 127 relatif aux fonctions de l'Autorité d'audit ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 480/2014 du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, notamment l'article 27 portant sur l'audit des opérations, l'article 28 portant sur la méthode à utiliser pour la sélection de l'échantillon d'opérations et l'article 29 portant sur l'audit des comptes ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 1011/2014 de la Commission du 22 septembre 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de présentation de certaines informations à la Commission et les modalités d'échange d'informations entre les bénéficiaires et les autorités de gestion, les autorités de certification, les autorités d'audit et les organismes intermédiaires ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2015/207 de la Commission du 20 janvier 2015 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de rapport d'avancement, de présentation des informations relatives aux grands projets, de plan d'action commun, de rapport de mise en oeuvre pour l'objectif « Investissement pour la croissance et l'emploi », de déclaration de gestion, de stratégie d'audit, d'avis d'audit et de rapport annuel de contrôle ainsi que la méthode d'analyse coûts-avantages et, en application du règlement (UE) n° 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne le modèle de rapport de mise en oeuvre pour l'objectif « Coopération territoriale européenne » ;
Vu le règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif « Investissement pour la croissance et l'emploi », et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006 ;
Vu le règlement (UE) n° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1081/2006 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif « Coopération territoriale européenne » ;
Vu le règlement (UE) n° 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au Fonds « Asile, migration et intégration » et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises ;
Vu le règlement (UE) n° 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du Fonds « Asile, migration et intégration », modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les décisions n° 573/2007/CE et n° 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 2007/435/CE du Conseil ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 1042/2014 de la Commission du 25 juillet 2014 complétant le règlement (UE) n° 514/2014 en ce qui concerne la désignation et les responsabilités en matière de gestion et de contrôle des autorités responsables ainsi que le statut et les obligations des autorités d'audit ;
Vu le règlement (UE) n° 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) n° 1927/2006 ;
Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable (CWLHD), notamment l'article 200 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2015 désignant l'Organisme payeur de Wallonie pour les fonds FEAGA et FEADER et abrogeant les articles 1er et 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2013 désignant l'Organisme payeur de Wallonie pour les Fonds FEAGA et FEADER, et instituant un Comité de Suivi de l'Organisme payeur de Wallonie ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 7 mars 2016 ;
Vu le rapport du 11 mars 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Considérant que dans un souci d'augmentation d'efficience des administrations de la Communauté française et de la Région wallonne et d'utilisation optimale des deniers publics, le développement d'un contrôle interne performant est essentiel à tous les niveaux, avec comme corollaire le développement de structures d'audit indépendantes et performantes ;
Considérant que depuis plusieurs années, la Communauté française et la Région wallonne ont mis en place, au sein de leur structure respective, des activités d'audit afin de réduire les risques et améliorer le contrôle interne ;
Considérant que les actions menées en matière d'audit dépassent les délimitations institutionnelles imposées par la structure fédérale belge ;
Considérant que les déclarations de politique régionale et communautaire précisent que les synergies entre la Communauté française et la Région wallonne seront renforcées notamment en matière d'audit ;
Considérant que cette volonté s'inscrit dans un objectif d'économies d'échelle et qu'il est intéressant, dans un souci de renforcer les synergies entre les deux entités, d'assurer une bonne cohérence et une complémentarité entre les actions menées par chacune d'elles et visant des objectifs similaires ;
Considérant que tout ce qui précède plaide en faveur d'une coopération accrue des acteurs de l'audit de la Région wallonne et la Communauté française et qu'il est dès lors hautement souhaitable qu'un accord consolide cette coopération entre les deux entités dans le cadre de cette matière ;
Considérant que le service d'audit interne de l'Organisme payeur de Wallonie doit être indépendant des autres services de l'organisme payeur et relever directement de son directeur, en vertu du point 4.B)i) de l'Annexe I du Règlement délégué (UE) n° 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 ;
La Communauté française, représentée par le Gouvernement de la Communauté française, en la personne du Ministre-Président et en la personne du Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative ;
La Région wallonne représentée par le Gouvernement wallon, en la personne de son Ministre-Président et en la personne du Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, Ont convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent accord de coopération, l'on entend par : 1° le contrôle interne : le processus mis en oeuvre par une organisation, destiné à fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs de conformité aux dispositions légales et réglementaires, de fiabilité de l'information financière, d'efficacité et d'efficience des opérations et de sauvegarde des actifs ;2° l'audit interne : l'activité indépendante, objective, d'assurance et de conseil qui donne au management une assurance raisonnable sur le degré de maîtrise de ses opérations et lui apporte des conseils pour les améliorer, en évaluant, par une approche systématique et méthodique, le bon fonctionnement du contrôle interne du Ministère de la Communauté française et du Service public de Wallonie et des autres services relevant directement du Gouvernement de la Communauté française ou du Gouvernement de la Région wallonne, et, en faisant des propositions pour renforcer leur efficacité et efficience ;3° l'audit externe: l'examen indépendant et formel effectué par un tiers à l'organisation ;4° les fonds européens : toute aide ou fonds rétrocédés en tout ou en partie, sous forme de cofinancement aux Etats membres de l'Union européenne, par les services de la Commission européenne en vue de soutenir différentes politiques, actions ou programmes via des mécanismes de gestion et contrôle décentralisés ;5° les activités d'audit interne en matière de fonds européens : les activités d'audit interne en rapport avec les obligations réglementaires liées à l'octroi de fonds européens ;6° les activités d'audit externe en matière de fonds européens : les activités d'audit externe en rapport avec les obligations réglementaires liées à l'octroi de fonds européens ;7° le directeur de l'Organisme payeur de Wallonie : l'agent qui occupe le poste d'inspecteur général du Département des Politiques européennes et des Accords internationaux, selon l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2015 désignant l'organisme payeur de Wallonie pour les Fonds FEAGA et FEADER, et instituant un comité de suivi de l'organisme payeur de Wallonie ;8° le responsable du Service commun d'audit : le titulaire de la fonction d'encadrement responsable de l'organisation, la mise en oeuvre et du suivi des activités d'audit exercées par le Service commun d'audit de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie;9° les Gouvernements : les Gouvernements wallon et de la Communauté française. CHAPITRE II. - Le Service commun d'audit de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie Section 1re. - Généralités
Art. 2.Il est créé un Service commun entre la Communauté française et la Région wallonne en matière d'audit, dénommé Service commun d'audit de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie, ci-après « le Service commun d'audit » .
Art. 3.Le Service commun d'audit est implanté à Namur et à Bruxelles.
Toutefois, des antennes décentralisées sont créées en Wallonie et à Bruxelles.
Art. 4.Le Service commun d'audit est un service administratif ne disposant pas de personnalité juridique distincte. Section 2. - Missions
Art. 5.Le Service commun d'audit exerce les activités suivantes : 1° l'audit interne au Ministère de la Communauté française et au Service public de Wallonie ;2° l'audit interne dans les organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française ou de la Région wallonne, que les organismes d'intérêt public ont délégué et selon les modalités réglées au travers de conventions ;3° l'audit en matière de fonds européens qui relèvent des compétences de la Communauté française et de la Région wallonne, pour lesquelles il a été désigné. Les modalités relatives à l'audit interne en matière de fonds européens agricoles sont réglées au travers d'une convention entre l'Organisme payeur de Wallonie et le Service commun d'audit.
Les modalités relatives à l'audit en matière de fonds structurels européens (FEDER-FSE) sont réglées au travers d'une convention entre la Cellule d'audit de l'Inspection des Finances et le Service commun d'audit. 4° les missions d'audit prévues à l'article 200/1 du Code wallon du logement et de l'habitat durable.Les modalités relatives à l'audit en matière de logement sont réglées au travers d'une convention entre la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie et le Service commun d'audit.
Il assure le suivi des recommandations faites par les audits externes.
Les activités d'audit respectent les normes professionnelles internationales d'audit.
Les conventions visées à l'alinéa 1er, 1°, 3° et 4° du présent article sont validées par les Gouvernements. Section 3. - Fonctionnement
Art. 6.Sous réserve des adaptations nécessaires auxquelles procèdent, de commun accord, les Gouvernements, en fonction des particularités du Service commun d'audit, le responsable du Service commun d'audit, désigné conjointement par les Gouvernements par mandat, en application du régime institué par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII, assure la direction du Service commun d'audit.
Pour l'application des dispositions reprises dans l'arrêté visé à l'alinéa 1er au responsable du Service commun d'audit, on entend par " Gouvernement ", les Gouvernements wallon et de la Communauté française agissant conjointement.
Art. 7.Dans le respect des dispositions reprises dans les conventions visées à l'article 5, un responsable de service assure la gestion journalière d'une antenne décentralisée visée à l'article 3, sous l'autorité du responsable du Service commun d'audit.
Art. 8.Le Service commun d'audit est rattaché auprès du Secrétariat général du Ministère de la Communauté française et auprès du Secrétariat général du Service public de Wallonie.
Art. 9.Les Gouvernements affectent de commun accord les ressources nécessaires à la réalisation des activités du Service commun d'audit.
Art. 10.Les Gouvernements règlent, de commun accord, l'organisation et le fonctionnement du Service commun d'audit.
Art. 11.Le Service commun d'audit se dote d'une charte générique d'audit établie dans le respect des normes d'audit internationalement reconnues. La charte précise les missions des cellules internes et des auditeurs ainsi que leurs droits et obligations.
Elle peut être complétée par une charte d'audit particulière liée aux spécificités des missions d'audit. Section 4. - Le Comité de direction du Service commun d'audit
Art. 12.Il est créé un Comité de direction au sein du Service commun d'audit.
Art. 13.Le Comité de direction du Service commun d'audit est composé du : 1° Secrétaire général du Service public de Wallonie ;2° Secrétaire général du Ministère de la Communauté française ;3° Directeur de l'Organisme payeur de Wallonie ;4° Directeur général de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie ;5° responsable du Service commun d'audit. Le Comité de direction peut associer à ses discussions d'autres mandataires ou responsables des services composant le service commun d'audit en fonction des besoins ou de l'intérêt d'une participation de ces derniers.
Le Comité de direction peut inviter toute personne à participer à ses travaux en raison de son expérience dans les matières traitées.
Les décisions du Comité de direction sont prises par consensus. En cas de désaccord, il revient au Comité d'audit commun de trancher.
Lorsque l'intérêt d'un organisme d'intérêt public est en jeu, le Comité de direction prend ses décisions en concertation avec le fonctionnaire dirigeant de l'organisme d'intérêt public concerné.
Art. 14.Dans le respect des dispositions reprises dans les conventions visées à l'article 5, le Comité de direction : 1° estime et propose aux Gouvernements les ressources budgétaires et humaines nécessaires aux activités d'audit ;2° propose aux Gouvernements, en vue de leur validation, les conventions visées à l'article 5 ;3° soutient et promeut les activités d'audit et garanti le respect des normes d'audit internationalement reconnues ;4° propose au Comité d'audit commun le plan d'audit annuel basé sur une analyse de risques périodique réalisée par le Service commun d'audit, en concertation avec le Comité de direction du Ministère de la Communauté française, le Comité stratégique du Service public de Wallonie, et le Comité de direction des organismes d'intérêt public ayant délégué leurs activités d'audit au Service commun d'audit ;5° examine et prend en compte les demandes urgentes de missions d'audit ;6° établit le rapport annuel d'activités et le propose à l'approbation du Comité d'audit commun ;7° s'assure du suivi opérationnel et de la mise en oeuvre des recommandations reprises dans les plans d'actions ;8° prend tout acte de gestion quelconque qui ne relève pas de la délégation de mission au responsable du Service commun d'audit. Le Comité de direction transmet au Comité d'audit, concomitamment à l'envoi aux Gouvernements et pour information, les propositions relatives aux ressources budgétaires et humaines nécessaires aux activités d'audit.
Il transmet également au Comité d'audit, concomitamment à l'envoi aux Gouvernements et pour information les conventions visées à l'article 5.
Art. 15.Le Secrétaire général du Service public de Wallonie et le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française assurent alternativement, une année civile sur deux, la présidence du Comité de direction.
Le Secrétaire général qui n'est pas président est vice-président du Comité de direction pendant l'année durant laquelle l'autre Secrétaire général assure la présidence.
Le président du Comité de direction dirige les débats ou, en son absence, le vice-président.
Art. 16.Le Comité de direction tient au minimum trois réunions par an.
Art. 17.Le Comité de direction arrête son règlement d'ordre intérieur.
Art. 18.Un membre du personnel du Service commun d'audit assure le secrétariat du Comité de direction. CHAPITRE III. - Le Comité d'audit commun Section 1re - Composition
Art. 19.Le Comité d'audit commun au Ministère de la Communauté française et au Service public de Wallonie, dénommé ci-après « le Comité d'audit », relève des deux Gouvernements.
Le Comité d'audit remplace les Comités d'audit existant dans les deux entités.
Art. 20.Le Comité d'audit est composé des membres effectifs suivants : 1° de minimum trois experts indépendants spécialisés dans le secteur de l'audit désignés conjointement par les Gouvernements ;2° des Secrétaires généraux des deux institutions ;3° du président du Comité de suivi des audits des Fonds structurels européens, uniquement pour les points qui le concerne ;4° du Directeur de l'Organisme payeur de Wallonie, uniquement pour les points qui le concerne ;5° d'un représentant de la Direction générale opérationnelle de l'Aménagement du Territoire, du Logement et de l'Energie du Service public de Wallonie, uniquement pour les points qui le concerne ;6° des fonctionnaires dirigeants des organismes d'intérêt public ayant délégué leurs activités d'audit au Service commun d'audit, uniquement pour les points qui le concerne.
Art. 21.Sont invités à titre d'observateurs : 1° des représentants des Gouvernements ;2° d'un représentant de la Direction générale transversale du Budget, de la Logistique et des Technologies de l'Information et de la Communication du Service public de Wallonie ;3° d'un représentant du Comité de direction du Ministère de la Communauté française ;4° des représentants de l'Inspection des Finances et de la Cour des comptes ;5° des représentants des commissaires du gouvernement et des commissaires aux comptes sont invités à titre d'observateurs lorsque des organismes d'intérêt public sont concernés. Le Comité d'audit peut inviter des agents ou experts à participer aux travaux du Comité d'audit.
Art. 22.Un des experts indépendants faisant partie du Comité d'audit préside le Comité d'audit.
Art. 23.Le Service commun d'audit assure le secrétariat du Comité d'audit, transmet les procès-verbaux définitifs des réunions du Comité d'audit aux Gouvernements.
Art. 24.Le Comité d'audit communique un rapport annuel aux Gouvernements. Section 2. - Fonctionnement
Art. 25.Le Comité d'audit se réunit au moins deux fois par an. Outre ces deux réunions ordinaires, le Comité d'audit se réunit de manière extraordinaire lorsque l'indépendance ou l'objectivité de l'audit est compromise ou si le responsable du Service commun d'audit l'informe qu'une modification des ressources affectées à l'audit, risque de compromettre la bonne réalisation du plan annuel d'audit.
Art. 26.Le Comité d'audit se dote d'un règlement d'ordre intérieur comportant les règles relatives à son fonctionnement et aux modalités de délibération. Section 3. - Missions
Art. 27.Dans le respect des dispositions reprises dans les conventions visées à l'article 5, le Comité d'audit : 1° approuve le plan annuel d'audit ;2° approuve la charte d'audit et ses modifications ;3° approuve le rapport d'activités annuel d'audit ;4° vérifie que le Service commun d'audit dispose des ressources suffisantes pour assurer ses missions et en informe les Gouvernements ;5° garantit l'indépendance et l'objectivité de l'audit ainsi que le respect par les auditeurs des normes professionnelles précitées ;6° remet un avis sur la qualité du contrôle interne, de même que sur le suivi de la mise en oeuvre des recommandations émises par l'audit et sur le niveau de risque résiduel accepté par le management à chaque Gouvernement et au Comité de direction du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et au Comité stratégique du Service public Wallonie, chacun pour ce qui le concerne ;7° assure une coordination des travaux d'audit interne et d'audit externe. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 28.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Art. 29.La dénonciation de tout ou partie du présent accord nécessite un préavis d'un an. En ce cas, les parties s'engagent à continuer à fournir la collaboration nécessaire en cours.
Art. 30.Toutes les parties sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de la mise en oeuvre de cet accord y compris la modification des législations concernées qui doivent être adaptées aux dispositions du présent accord de coopération au plus tard le 30 juin 2017.
Bruxelles, le 21 juillet 2016.
Pour la Communauté française, Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative A. FLAHAUT Pour la Région wallonne, Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, P. MAGNETTE Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, C. LACROIX