publié le 16 septembre 2004
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la procédure d'établissement des plans de rénovation rurale et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 1996 établissant des règles particulières en matière de rénovation rurale et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 portant la subvention des travaux de rénovation rurale
28 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la procédure d'établissement des plans de rénovation rurale et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 1996 établissant des règles particulières en matière de rénovation rurale et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 portant la subvention des travaux de rénovation rurale
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création de la "Vlaamse Landmaatschappij" (Société flamande terrienne), notamment l'article 6, § 2, l'article 13, modifié par les décrets des 22 novembre 1995, 8 décembre 2000 et 19 juillet 2002 et l'article 14;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 1996 établissant des règles particulières en matière de rénovation rurale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 portant la subvention des travaux de rénovation rurale;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 16 avril;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires
Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1° commission : la Commission de Rénovation rurale;2° décret : le décret du 21 décembre 1988 portant création de la "Vlaamse Landmaatschappij";3° société : la "Vlaamse Landmaatschappij";4° Ministre : le Ministre flamand chargé de la Rénovation rurale;5° gouvernement : le Gouvernement flamand. CHAPITRE II. - Les organes consultatifs
Art. 2.§ 1er. La commission est créée auprès du Ministère de la Communauté flamande. § 2. La commission est composée des membres suivants : 1° le président, désigné par le gouvernement;2° le fonctionnaire dirigeant de la société ou le fonctionnaire désigné par lui, qui assure le secrétariat;3° le chef de division de la Division de la Planification spatiale de l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites ou le fonctionnaire désigné par lui;4° le chef de division de la Division des Monuments et Sites de l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites ou le fonctionnaire désigné par lui;5° le chef de division de la Division de la Politique du Logement de l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites ou le fonctionnaire désigné par lui;6° le chef de division de la Division de la Politique générale de l'Environnement et de la Nature de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux ou le fonctionnaire désigné par lui;7° le chef de division de la Division de l'Eau de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux ou le fonctionnaire désigné par lui;8° le chef de division de la Division du Sol de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux ou le fonctionnaire désigné par lui;9° le chef de division de la Division de la Nature de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux ou le fonctionnaire désigné par lui;10° le chef de division de la Division des Forêts et des Espaces verts de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux ou le fonctionnaire désigné par lui;11° le chef de division de la Division des Ressources naturelles et de l'Energie de l'Administration de l'Economie ou le fonctionnaire désigné par lui;12° le chef de division de la Division de l'Agriculture durable de l'Administration de l'Economie ou le fonctionnaire désigné par lui;13° le chef de division de la Division de la Politique d'aide à l'Agriculture et l'Horticulture de l'Administration de l'Agriculture et de l'Horticulture ou le fonctionnaire désigné par lui;14° le fonctionnaire dirigeant de l'Administration des Routes et de la Circulation ou le fonctionnaire désigné par lui;15° le fonctionnaire dirigeant de l'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine ou le fonctionnaire désigné par lui;16° le fonctionnaire dirigeant de l'Administration des Affaires intérieures ou le fonctionnaire désigné par lui;17° le fonctionnaire dirigeant de "Toerisme Vlaanderen" (Office du Tourisme de la Flandre) ou le fonctionnaire désigné par lui;18° le fonctionnaire dirigeant de la "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest" (Société publique des Déchets pour la Région flamande) ou le fonctionnaire désigné par lui;19° le fonctionnaire dirigeant de la "Vlaamse Landmaatschappij" ou le fonctionnaire désigné par lui;20° le fonctionnaire dirigeant de la "Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening" (Société flamande de Distribution d'Eau) ou le fonctionnaire désigné par lui. § 3. La commission peut consulter à tout moment des tiers, si elle le juge souhaitable.
Les avis de la commission sont en principe pris par consensus. Faute de consensus, les divers points de vue des membres respectifs sont exposés dans l'avis.
Art. 3.§ 1er. Pour chaque projet de rénovation rurale, le Ministre crée un groupe d'accompagnement. § 2. Le groupe d'accompagnement est composé des membres suivants : 1° le président, désigné par le Ministre;2° un représentant de la société proposé par le fonctionnaire dirigeant de la société, qui assure le secrétariat;3° un représentant de chaque division du Ministère de la Communauté flamande dont la compétence est concernée par le projet de rénovation rurale, proposé par le fonctionnaire dirigeant de la division intéressée;4° un représentant de chaque organisme public flamand dont la compétence est concernée par le projet de rénovation rurale, proposé par le fonctionnaire dirigeant de l'organisme intéressé;5° un représentant de chaque province dans laquelle est situé le projet de rénovation rurale, proposé par la députation permanente de la province intéressée;6° un représentant de chaque commune dans laquelle est situé le projet de rénovation rurale, proposé par le collège des bourgmestre et échevins de la commune intéressée;7° un représentant des associations de défense de la nature agréées pour la gestion de terrains, proposé par le Conseil MINA, si ce dernier est concerné par le projet de rénovation rurale;8° un représentant du groupe cible forêts, proposé par le Conseil MINA, si ce dernier est concerné par le projet de rénovation rurale;9° un représentant du groupe cible agriculture, proposé par le Conseil flamand de l'Agriculture et de l'Horticulture, si ce dernier est concerné par le projet de rénovation rurale;10° un représentant du groupe cible récréation, si ce dernier est concerné par le projet de rénovation rurale, désigné par le Ministre;11° au maximum trois représentants de l'ensemble des autres groupes cibles concernés par le projet de rénovation rurale, désignés par le Ministre;12° des experts dans les matières concernées par le projet de rénovation rurale, désignés par le Ministre. Le Ministre détermine les divisions du Ministère de la Communauté flamande, les organismes publics flamands et les groupes cibles concernés par le projet de rénovation rurale ainsi que les expertises requises par le projet de rénovation rurale.
Si, dans un délai de trois mois après la demande de présentation de candidats, aucun représentant n'a été proposé, le groupe d'accompagnement peut être créé sans représentation. § 3. Le groupe d'accompagnement peut consulter à tout moment des tiers, s'il le juge souhaitable. CHAPITRE III. - La procédure d'établissement des plans de rénovation rurale
Art. 4.Le Ministre ou la commission peut proposer des zones éligibles à la rénovation rurale, sur la demande des services compétents du Gouvernement flamand, des agences compétentes ou, le cas échéant, des administrations locales compétentes.
Le Ministre désigne les zones éligibles par priorité à la rénovation rurale.
Art. 5.Le Ministre charge la société d'établir un projet de programme de plan relatif à la zone désignée, visée à l'article 4.
Le projet de programme de plan comprend : 1° un relevé non limitatif des projets en cours, programmés ou souhaités sur le plan de la rénovation et de la gestion, émanant des services du Gouvernement flamand, des agences, de la (des) province(s), de la (des) commune(s), des personnes morales de droit public et en cas de conformité avec les objectifs de rénovation rurale, des personnes physiques de droit privé;2° un relevé des projets faisant l'objet d'une demande concrète d'appliquer la rénovation rurale comme instrument d'appui;3° des projets de rénovation rurale nécessaires pour lesquels sont mentionnés par projet les objectifs, la plus-value de la rénovation rurale et le calendrier et est déterminée la zone;4° la confrontation des projets souhaités aux critères de qualité et aux objectifs politiques du Gouvernement flamand;5° les priorités des projets de rénovation rurale.
Art. 6.Le projet de programme de plan est transmis pour information au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune intéressée et à la députation permanente de chaque province intéressée.
Art. 7.La commission rend un avis au Ministre sur le projet de programme de plan dans un délai raisonnable.
Art. 8.Après réception de l'avis de la commission, le Ministre peut modifier le programme de plan et l'approuver.
Si les objectifs des projets de rénovation rurale tels que repris dans le programme de plan, portent sur des matières qui ne relèvent pas des compétences conférées au Ministre par l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, le Ministre soumet le programme de plan au gouvernement qui l'approuve.
Art. 9.Il est établi pour chaque projet de rénovation rurale un plan de rénovation rurale. La société est chargée d'établir le plan de rénovation rurale. Le plan de rénovation rurale contient un ou plusieurs plans de rénovation.
Le plan de rénovation contient l'élaboration de mesures, opérations et travaux nécessaires à la réalisation du projet de rénovation rurale.
Le plan de rénovation contient également un programme d'exécution. A chaque plan de rénovation est joint un plan de financement.
Art. 10.Un plan de rénovation est établi avec l'assistance d'un groupe d'accompagnement. Le président du groupe d'accompagnement convoque ce dernier lorsqu'il le juge utile.
La société transmet pour information le plan de rénovation à la commission. Il est également transmis au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune faisant l'objet du plan de rénovation et à la députation permanente de chaque province faisant l'objet du plan de rénovation.
Art. 11.Le conseil communal de chaque commune faisant l'objet du plan de rénovation et la députation permanente de chaque province faisant l'objet du plan de rénovation, peuvent conseiller le groupe d'accompagnement sur le plan de rénovation. L'avis est émis dans un délai de trois mois après réception du plan de rénovation. Faute d'avis dans ce délai, la faculté d'avis peut être omise.
Le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune faisant l'objet du plan de rénovation, peut décider de le mettre à disposition du public, conformément aux dispositions de l'article 12.
Art. 12.Le cas échéant, le collège des bourgmestre et échevins peut déposer le plan de rénovation aux fins de consultation à la maison communale pendant trente jours. Pendant ce délai, toute personne peut communiquer au collège des remarques et griefs sur le plan de rénovation. Ces remarques et griefs sont joints à l'avis du conseil communal.
Art. 13.Après réception des avis, visés à l'article 11, ou par défaut de ces derniers, le groupe d'accompagnement peut adapter le plan de rénovation.
Le groupe d'accompagnement décide en principe par consensus. Faute de consensus, les divers points de vue des membres respectifs sont exposés.
Art. 14.Le plan de rénovation et les avis visés à l'article 11 sont transmis à la commission par la société. La commission rend un avis sur le plan de rénovation dans un délai raisonnable. L'avis de la commission contient au moins une confrontation aux objectifs du projet de rénovation rurale.
Si la commission propose une adaptation substantielle du plan de rénovation, ce dernier doit d'abord à nouveau être soumis pour avis au groupe d'accompagnement avant qu'il ne soit transmis au Ministre.
Art. 15.La société transmet le plan de rénovation, les avis visés à l'article 11 et l'avis de la commission au Ministre.
Art. 16.§ 1er. Le Ministre approuve le plan de rénovation et le plan de financement et ordonne leur exécution. § 2. Le Ministre charge, le cas échéant la société, et moyennant leur consentement, les provinces, les communes, les polders, les wateringues, les comités de remembrement, les personnes morales de droit public, les personnes morales de droit privé et les personnes physiques de l'exécution du plan de rénovation. § 3. Le Ministre organise le cas échéant l'enquête commodo et incommodo en exécution de l'article 13, § 4, du décret, modifie au besoin le plan de rénovation et l'approuve à titre définitif. § 4. Le Ministre approuve les conventions conclues entres les parties en exécution de l'article 13, § 6, du décret. § 5. Si les matières, visées aux §§ 1er, 2, 3 et 4, du présent article ne relèvent pas des compétences conférées au Ministre par l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, il recueille l'accord préalable du gouvernement ou des membres compétents du gouvernement.
Art. 17.La société est autorisée à exercer le contrôle visé à l'article 14 du décret. Elle fait rapport au Ministre sur l'exécution des plans d'aménagement et lui notifie la date à laquelle le programme de plan est considéré exécuté.
Art. 18.Pour l'accomplissement de ses tâches de rénovation rurale, la société peut se faire assister par des experts externes. A cette fin, elle peut conclure des conventions dans les limites des crédits prévus à cet effet au budget du Ministère de la Communauté flamande CHAPITRE IV. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 portant la subvention des travaux de rénovation rurale
Art. 19.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 portant la subvention des travaux de rénovation rurale, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la disposition sous 3° les mots "désignées par le Gouvernement flamand" sont remplacées par les mots "désignées par le Ministre";2° dans la disposition sous 5° les mots "visés par l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 1996 établissant des règles particulières en matière de rénovation rurale" sont remplacés par les mots "visés par l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du (date)relatif à la procédure d'établissement des plans de rénovation rurale et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 1996 établissant des règles particulières en matière de rénovation rurale et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 portant la subvention des travaux de rénovation rurale".
Art. 20.Dans l'article 4 de l'arrêté du 17 mars 1998 les mots "fixé sur base de l'article 16, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 1996 établissant des règles particulières en matière de rénovation rurale" sont remplacés par les mots "approuvé sur la base de l'article 16, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la procédure d'établissement des plans de rénovation rurale et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 1996 établissant des règles particulières en matière de rénovation rurale et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 portant la subvention des travaux de rénovation rurale".
Art. 21.L'article 5 de l'arrêté du 17 mars 1998 est remplacé par la disposition suivante : « Art 5. Le Ministre arrête, dans les limites des crédits disponibles, les dépenses destinées aux travaux de rénovation rurale exécutés par les communes et les provinces en application de l'article 13, § 5, du décret, admises aux subventions de la Région flamande, ainsi que l'importance de cette subvention qui est plafonnée à 80 %. La part des communes et provinces intéressées dans les dépenses, est fixée dans le plan de financement approuvé sur la base de l'article 16, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la procédure d'établissement des plans de rénovation rurale et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 1996 établissant des règles particulières en matière de rénovation rurale et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 portant la subvention des travaux de rénovation rurale. »
Art. 22.Dans l'article 6 de l'arrêté du 17 mars 1998 les mots "désignées par le Gouvernement flamand" sont remplacés par les mots "désignées par le Ministre". CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires, transitoires et exécutives
Art. 23.L'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 1996 établissant des règles particulières en matière de rénovation rurale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2002, est abrogé.
Art. 24.§ 1er. Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 1996 établissant des règles particulières en matière de rénovation rurale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2002, restent d'application sur les projets de rénovation rurale approuvés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exception de l'article 2 de l'arrêté précité auquel les dispositions de l'article 2 du présent arrêté sont applicables. Ces projets de rénovation rurale restent également régis par les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 portant la subvention des travaux de rénovation rurale, telles qu'elles étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Par dérogation au § 1er, le Ministre peut décider lesquels des projets de rénovation rurale ou leurs parties sont régis par les dispositions du présent arrêté.
Art. 25.Le Ministre flamand qui a la Rénovation rurale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 mai 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, J. TAVERNIER