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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 25 mars 2005
publié le 02 juin 2005

Arrêté du Gouvernement flamand portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères

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ministere de la communaute flamande
numac
2005035613
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02/06/2005
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25/03/2005
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25 MARS 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, en particulier l'article 2, § 1er, modifiée par la loi du 21 décembre 1998 et du 5 février 1999 et l'article 13;

Vu l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 juillet 2004;

Vu la concertation entre les Régions et les autorités fédérales en date du 28 juin 2004, sanctionnée par la Conférence Interministérielle sur l'Agriculture du 17 septembre 2004;

Vu l'avis n° 38.102/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 février 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que la Directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères a été modifiée par la Directive 2004/55/CE de la Commission du 20 avril 2004 et que ces directives impliquent une obligation de s'adapter dans le délai prescrit;

Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° plantes fourragères : les plantes des genres et espèces suivants : Pour la consultation du tableau, voir image Cette définition couvre également les hybrides suivants résultant du croisement des espèces précitées : x Festulolium (Festuca spp.x Lolium spp.) Hybrides résultant du croisement de la fétuque des prés avec le ray-grass d'Italie (y compris le ray-grass westerwold) (x Festulolium);

Pour la consultation du tableau, voir image 2° semences prébase : les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base, qui ont été contrôlées et approuvées officiellement par un service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base;3° semences de base : a) semences de variétés sélectionnées : les semences, 1) qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété;2) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie « semences certifiées »;3) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes Ire et II pour les semences de base;4) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées;b) semences de variété de pays (locales) : les semences : 1) qui ont été produites sous contrôle officiel, à partir de matériels officiellement admis en tant que variétés de pays (locales) dans une ou plusieurs exploitations situées dans une région d'origine nettement délimitée;2) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie « semences certifiées »;3) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes Ire et II pour les semences de base;4) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées; 4° semences certifiées : les semences de toutes les espèces énumérées au point 1°, autres que Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp., ainsi que Medicago sativa : a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes Ire et II pour les semences de base;b) qui sont destinées à des fins autres que la production de semences;c) qui répondent, sous réserve de l'article 4, § 2, aux conditions prévues aux annexes Ire et II pour les semences certifiées;d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées; 5° semences certifiées, première génération (Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp., ainsi que Medicago sativa) : les semences : a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui sont susceptibles de répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexesIre et II pour les semences de base;b) qui sont destinées à la production de semences de la catégorie « semences certifiées, seconde génération » ou à des fins autres que la production de semences de plantes fourragères;c) qui répondent, sous réserve de l'application de l'article 4, § 2, aux conditions prévues aux annexes Ire et II pour les semences certifiées;d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées; 6° semences certifiées, deuxième génération (Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp., ainsi que Medicago sativa) : les semences : a) qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de la première génération ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui sont susceptibles de répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes Ire et II pour les semences de base;b) qui sont destinées à des fins autres que la production de semences de plantes fourragères;c) qui répondent, sous réserve de l'application de l'article 4, § 2, aux conditions prévues aux annexes Ire et II pour les semences certifiées;d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.7° semences commerciales : les semences : a) qui possèdent l'identité de l'espèce;b) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, § 2, aux conditions prévues à l'annexe II, sous III pour les semences commerciales;c) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées;8° liste collective des types pour les plantes agricoles : la liste de toutes les sortes dont toutes les semences ou plants, sur la base de l'article 16 § 1 de l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes ne sont pas soumis aux limites commerciales par rapport à la variété;9° petit emballage CE A : les emballages contenant un mélange de semences qui ne sont pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères, à concurrence d'un poids net de maximum 2 kg à l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou autres additifs solides;10° petit emballage CE B : les emballages contenant des semences de base, des semences certifiées, des semences commerciales ou, pour autant qu'il ne s'agit pas de petits emballages CE A, un mélange de semences, à concurrence d'un poids net de maximum 10 kg, à l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres additifs solides;11° dispositions officielles : les dispositions qui sont prises : a) par des autorités d'un Etat, b) sous la responsabilité d'un Etat, par des personnes morales de droit public ou privé;c) pour des activités auxiliaires, également sous contrôle d'un Etat, par des personnes physiques assermentées; A condition que les personnes mentionnées sous 11°, b) et c) ne recueillent pas un profit particulier du résultat de ces dispositions; 12° Ministre : le Ministre flamand, chargé de la politique de la ruralité;13° service : le service flamand chargé de la certification du matériel de culture;14° commercialisation : la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non. Ne relèvent pas de la commercialisation : a) les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes : 1) la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection;2) la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie;b) la fourniture de semences, dans certaines conditions, à des prestataires de services en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas de droits sur la semence ainsi fournie.Le fournisseur de semences fournira à l'autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services. Ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.

Les conditions pour la réalisation des dispositions, mentionnées au deuxième alinéa, b) sont fixées par le Ministre, conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne. § 2. L'examen sous contrôle officiel, visé au § 1er, 4°, d), 2), 5°, d ), 2), 6°, d), 2) doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° les inspecteurs : a) doivent disposer des qualifications techniques;b) ne retirent aucun profit privé en rapport avec la pratique des inspections;c) doivent être officiellement agréés par le service de certification des semences de l'Etat membre concerné, cet agrément comportant soit une prestation de serment soit la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;d) effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles;2° la culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants;3° une proportion des semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels.Cette proportion est de 10 % dans le cas des cultures autogames et de 20 % pour les cultures xénogames.

Elle est de 5 % et de 15 % respectivement pour les espèces pour lesquelles les Etats membres prévoient la réalisation d'essais officiels en laboratoire au moyen de protocoles morphologiques, physiologiques ou, le cas échéant, biochimiques pour la définition de l'identité et de la pureté variétales; 4° une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a postériori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales;5° en cas d'infractions des règles relatives aux examens officiels, le Ministre peut imposer le retrait de l'agrément mentionné au § 2, 1°, sous c) des inspecteurs officiels habilités si on considère qu'ils ont transgressé, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels Dans des infractions de ce genre, la certification des semences inspectées est annulée, à moins qu'il ne puisse être démontré que les semences remplissent quand même l'ensemble des conditions requises.

Art. 2.Cet arrêté ne s'applique pas : 1° aux semences destinées à l'exportation vers des pays non-membres de l'Union européenne, pour autant que la destination puisse être prouvée par le producteur, le préparateur ou le détenteur et, si un écriteau bien apparent portant l'indication : « Exportation hors Union européenne » est placé auprès des semences se trouvant dans un magasin, un atelier de préparation, un dépôt ou un entrepôt d'un préparateur, d'un importateur ou d'un vendeur;2° aux semences en transit à condition qu'elles soient accompagnées de documents probants concernant leur destination. CHAPITRE II. - La commercialisation Section Ire. - Dispositions concernant la qualité

Art. 3.§ 1er. Les semences des espèces énumérées à l'article 1er, 1° ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées « semences prébase », « semences de base » ou « semences certifiées », et si elles appartiennent aux variétés figurant dans les catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes établis en exécution de l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, ou dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles.

Cette disposition ne s'applique pas aux variétés suivantes de semences : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Nonobstant les dispositions du § 1er et du § 2, les semences brutes peuvent également être commercialisées en vue de la transformation, pour autant que l'identité de ces semences soit garantie officiellement.

Art. 4.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 3, § 1er et § 2, les semences prébase et les semences de base ne répondant pas aux conditions prévues à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative peuvent être commercialisées à condition que le fournisseur garantisse une faculté germinative minimum. Le fournisseur doit indiquer cette faculté germinative sur une étiquette spéciale portant son nom et son adresse ainsi que le numéro de référence du lot.

Ces dispositions sont également applicables aux semences certifiées de Trifolium pratense, destinées à la production d'autres semences certifiées. § 2. Dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences, et par dérogation aux dispositions de l'article 3, § 1er et § 2, les « semences de base », « semences certifiées » de toutes sortes ou « semences commerciales », pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions énoncées à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative, peuvent être commercialisées jusqu'au premier destinataire commercial de semences.

Le fournisseur garantit la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire. L'indication de la faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant le nom et l'adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot.

Art. 5.Nonobstant les dispositions de l'article 3, § 1er et § 2, le Ministre peut autoriser les producteurs à commercialiser les semences suivantes : 1° de petites quantités de semences, à des fins scientifiques ou pour des travaux de sélection;2° des quantités appropriées de semences destinées à d'autres fins, essai ou expérimentation, dans la mesure où elles appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes a été déposée. Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. Pour l'évaluation des incidences sur l'environnement à laquelle il doit être procédé à cet égard, les dispositions de l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces agricoles et de légumes s'appliquent mutatis mutandis.

Les objectifs pour lesquels l'autorisation est donnée, les dispositions relatives à l'étiquetage des emballages, ainsi que les quantités et les conditions pour lesquelles l'autorisation est accordée, sont fixés par le Ministre conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne. Section II. - Dispositions relatives à l'emballage et à l'étiquetage

Art. 6.Les semences prébase, les semences de base, les semences certifiées et les semences commerciales ne peuvent être commercialisées qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis conformément aux dispositions des articles 7, 8, 9 et 10, d'un système de fermeture et d'un étiquetage.

Le Ministre peut prévoir pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur, des dérogations aux dispositions du § 1er en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture ainsi que l'étiquetage.

Art. 7.§ 1er. Les emballages de semences prébase, de semences de base, de semences certifiées et de semences commerciales, dans la mesure où les semences de base, les semences certifiées et les semences commerciales ne se présentent pas sous forme de petits emballages CE B, sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon à ce qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue aux articles 8 et 10, ni l'emballage ne montrent des traces de manipulation.

Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette officielle prévue à l'alinéa premier, soit dans l'apposition d'un scellé officiel.

Toutefois, ces mesures ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable. Les systèmes de fermeture des emballages suivants sont censés remplir cette condition : 1° les sacs en papier ou en matière plastique, s'ils n'ont aucune ouverture autre que celle qui est destinée au remplissage et si celle-ci est munie d'un dispositif autocollant ou auto-soudant qui, après remplissage, ferme l'ouverture de façon qu'elle ne puisse être ouverte sans être détériorée;2° les sacs en matière non tissée et fermés par une couture, s'ils sont unis, au moins sur un des côtés de l'ouverture, d'une impression indélébile d'une échelle de numéros commençant avec le numéro 1 au bord supérieur, ou d'une impression similaire (lettres, dessin), qui démontrent que les sacs ont gardé leurs dimensions originales;3° les sacs en papier ou matière plastique, s'ils n'ont aucune ouverture autre que celle qui est destinée au remplissage, si la pression du poids des semences introduites exercée sur le dispositif de remplissage en assure la fermeture, si la longueur de ce dispositif n'est pas inférieure à 22 % de la largeur du sac et s'ils contiennent des semences des espèces suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image § 2.Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement ou sous contrôle officiel. Dans ce cas, il est également fait mention, sur l'étiquette prévue aux articles 8 et 10, de la dernière fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée.

Art. 8.Les emballages de semences de base, de semences certifiées et de semences commerciales, à l'exception des petits emballages CE B de semences certifiées et de semences commerciales, doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° a) ils sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe IV et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de l'Union européenne.b) la couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées de la première reproduction à partir de semences de base, rouge pour les semences certifiées des reproductions suivantes à partir de semences de base et jaune foncé pour les semences commerciales.c) lorsque l'étiquette est pourvue d'un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel.d) si, dans le cas prévu à l'article 4 § 1er, les semences de base ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette.e) l'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé.f) conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne, le Ministre peut autoriser, sous contrôle officiel, d'apposer sur l'emballage des indications prescrites de manière indélébile selon le modèle de l'étiquette.2° contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications fixées pour l'étiquette à l'annexe IV, partie A, sous a), points 3, 5 et 6, et pour les semences commerciales sous b), points 2, 4 et 6.La notice est constituée de telle façon qu'elle ne puisse pas être confondue avec l'étiquette visée à l'article 8, 1°.

La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément aux dispositions de l'article 8, 1°, une étiquette adhésive ou faite dans un matériau indéchirable est utilisée.

Art. 9.Les petits emballages CE B doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° sont fermés de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que le marquage ni l'emballage ne montrent de traces de manipulation.Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement ou sous contrôle officiel. 2° sont pourvus à l'extérieur conformément à l'annexe IV du présent arrêté, partie B, d'une étiquette du fournisseur, d'une description imprimée ou d'un cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté.Pour les emballages transparents, cette étiquette peut être glissée à l'intérieur, à condition qu'elle soit lisible à travers l'emballage. En ce qui concerne la couleur de l'étiquette, l'article 8, 1° est applicable. 3° ils sont pourvus d'un numéro d'ordre attribué officiellement et apposé soit à l'extérieur de l'emballage, soit sur l'étiquette du fournisseur prévue sous 2°.En cas d'utilisation d'une vignette adhésive officielle, portant ce numéro d'ordre, l'article 8 est applicable en ce qui concerne la couleur.

Dans la mesure où les indications prévues à l'annexe IV du présent arrêté, partie B sont reprises sur la vignette adhésive officielle, le marquage prévu à l'alinéa 1er, 2°, n'est pas requis.

Art. 10.Les emballages de semences prébase, sont munis à l'extérieur d'une étiquette officielle portant au moins les indications suivantes : 1° service de certification et Etat membre ou leurs sigles distinctifs;2° numéro de référence du lot;3° mois et année de la fermeture ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification;4° espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins;5° variété, indiquée au moins en caractères latins;6° mention « semences prébase »;7° nombre de générations précédant les semences des catégories semences certifiées ou semences certifiées de la première reproduction. L'étiquette est de couleur blanche et barrée en diagonale d'un trait violet. Si, dans le cas prévu à l'article 4, les semences ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur étiquette.

Art. 11.Les semences de plantes fourragères, pour autant qu'elles soient commercialisées en conformité avec l'article 3, § 1er et § 2, et qu'elles soient destinées à la certification conformément aux conditions prévues à l'article 3, § 3, doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° elles sont conditionnées et étiquetées à l'aide d'une étiquette officielle répondant aux conditions de l'annexe V, points A et B, conformément aux conditions prévues à l'article 7, § 1er;2° accompagnées d'un document satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe V, lettre C.

Art. 12.En ce qui concerne le système de fermeture et l'indication des emballages pour la commercialisation de semences de la catégorie des semences certifiées en vrac à l'utilisateur final, une simplification est prévue, à savoir : 1° les récipients sont fermés;2° les données sur l'étiquette officielle doivent également être apposées sur un document qui doit être remis par le fournisseur à l'utilisateur final;3° les quantités de semences vendues en vrac sont communiquées à la fin de chaque année civile par le fournisseur au service.

Art. 13.Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de semences ou tout document qui l'accompagne, en vertu des dispositions de cet arrêté, officiel ou non, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée.

Art. 14.Tout traitement chimique des semences prébase, des semences de base, des semences certifiées de toute nature ou des semences commerciales doit être mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l'emballage, ou à l'intérieur de celui-ci.

En outre, le nom de chaque matière active présente dans le(s) produit(s) utilisé(s) sera mentionné sur une étiquette complémentaire apposée par le fournisseur.

Il est interdit de commercialiser des semences traitées chimiquement avec un produit qui n'a pas été agréé à cette fin, conformément à l'arrêté royal du 28 février 1994, relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole.

Pour des semences importées déjà traitées chimiquement, il suffit cependant que les principes actifs aient été autorisés conformément à la réglementation précitée.

Le Ministre peut, sous les conditions qu'il détermine, prévoir des dérogations aux fins de recherches et d'essais scientifiques. Section III. - Mélange des semences

Art. 15.§ 1er. La commercialisation des semences sous forme de mélanges de genres, d'espèces ou de variétés différents est autorisée en vertu des conditions suivantes : 1° dans le cas de mélanges de semences non utilisés comme plantes fourragères.Ces mélanges peuvent contenir des semences de plantes fourragères et des semences de plantes qui ne sont pas des plantes fourragères au sens du présent arrêté; 2° dans le cas de mélanges de semences utilisés comme plantes fourragères.Ils peuvent contenir des semences d'espèces végétales énumérées dans le présent arrêté et dans l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences, dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres, et dans l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, à l'exclusion des variétés visées à l'article 4, § 2, a, de l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes; 3° s'ils sont destinés à la préservation de l'environnement naturel dans le cadre de la conservation des ressources génétiques visées à l'article 29, § 1er, 2°.Dans ce cas, les mélanges peuvent contenir des semences de plantes fourragères et des semences de plantes qui ne sont pas des plantes fourragères au sens du présent arrêté.

Dans les cas prévus aux points 1° et 2°, il est entendu que les divers composants des mélanges, dans la mesure où ils appartiennent à l'une des espèces végétales énumérées dans le présent arrêté et dans les arrêtés royaux portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales et des semences de plantes oléagineuses et à fibres et de légumes et de chicorée industrielle, doivent être conformes, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables.

Conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne, le Ministre peut fixer les autres conditions, y compris l'indication sur l'étiquette de l'autorisation technique octroyée aux entreprises de produire des mélanges de semences, le contrôle de la production des mélanges et l'échantillonnage des lots et des mélanges produits.

Le Ministre peut aussi, dans le cas de l'article 15, § 1er, point 3°, conformément à la Décision 2004/371/CE de la Commission du 20 avril 2004 concernant les conditions de mise sur le marché des mélanges de semences destinés à être utilisés comme plantes fourragères, fixer les conditions dans lesquelles les mélanges peuvent être commercialisés. § 2. Les articles 5, 6, 8, 9 et 14 sont applicables aux mélanges visés au § 1er. Toutefois, les étiquettes officielles sont dans tous les cas de couleur verte. § 3. Pour l'application des dispositions reprises au § 2, les petits emballages CE A sont assimilés aux petits emballages CE B. Cependant, le numéro d'ordre prévu par l'article 9, alinéa 1er, 3°, n'est pas requis pour les premiers.

Art. 16.L'application des dispositions de l'annexe IV, point A, I, c), 5 et B, c), 11, du présent arrêté est soumise aux conditions suivantes : 1° la composition et la dénomination du mélange doivent être déposées auprès du service, même lorsque le mélange est emballé à l'étranger. Le Service délivre un accusé de réception détaillé qui vaut autorisation; 2° la composition du mélange figure sur l'emballage ou sur une notice séparée qui est fixée sur chacun des emballages.Cependant, pour ce qui concerne l'annexe IV, B, c, du présent arrêté, il suffit de disposer sur place d'une provision d'un document sur lequel la composition est mentionnée et qui est remis à l'acheteur sur simple demande. Section IV. - Autres dispositions.

Art. 17.§ 1er. On ne peut commercialiser les semences d'espèces fourragères autres que des semences prébase, qui sont récoltées dans un pays non-membre de l'Union européenne, que si le Conseil a constaté au préalable que les semences récoltées dans ce pays et offrant les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques ainsi qu'aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, sont à cet égard équivalentes aux semences de base, aux semences certifiées ou aux semences certifiées de la première ou de la deuxième reproduction ou aux semences commerciales récoltées à l'intérieur de l'Union européenne et conformes aux dispositions de la Directive 66/401/CEE du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, modifiée en dernier lieu par la Directive 2004/55/CE de la Commission du 20 avril 2004.

En outre, les conditions particulières prévues, le cas échéant, par les institutions de l'Union européenne, doivent être remplies. § 2. Les dispositions du § 1er sont également applicables sur les variétés suivantes de semences : 1° aux semences prébase, étant entendu que ces semences ne peuvent être commercialisées que si l'équivalence a été constatée pour les semences de base.Sauf dérogations prévues par le Ministre; 2° aux semences récoltées dans tout nouvel Etat membre de l'Union européenne, pour la période allant de son adhésion jusqu'à la date à laquelle il doit se conformer aux dispositions de la Directive 66/401/CEE précitée.

Art. 18.Pour surmonter toute difficulté temporaire d'approvisionnement général en semences de base, en semences certifiées de toute nature ou en semences commerciales, ne pouvant être résolue autrement, le Ministre peut, moyennant autorisation de la Commission européenne, autoriser, pour une période déterminée, la commercialisation dans les quantités requises pour résoudre les difficultés d'approvisionnement, de semences d'une catégorie soumise à des exigences réduites ou des semences appartenant à des variétés ne figurant ni au Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ni aux catalogues nationaux des variétés.

Pour une catégorie de semences d'une variété déterminée, l'étiquette officielle est celle prévue pour la catégorie correspondante. Pour les semences de variétés ne figurant pas aux catalogues mentionnés ci-dessus, l'étiquette officielle est celle prévue pour les semences commerciales. L'étiquette indique toujours qu'il s'agit de semences d'une catégorie soumise à des exigences réduites.

Art. 19.Le Ministre peut compléter et modifier les annexes au présent arrêté, conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne. CHAPITRE III. - Le contrôle

Art. 20.Le Service est chargé de l'exécution du contrôle sur la production de semences indigènes. Ce contrôle comprend : 1° l'examen de la recevabilité des demandes de contrôle pour les cultures destinées à la production des semences;2° le contrôle des cultures sur pied;3° les inspections sur les examens sous contrôle officiel comme prévu à l'article 1er, § 2, 3°;4° le contrôle des produits récoltés pendant le transport, la réception, l'entreposage, la préparation et le conditionnement;5° l'examen dans les laboratoires;6° le contrôle sur l'exécution des fermetures officielles et sur l'addition des étiquettes et certificats officiels, prescrits par les articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Le Service est également chargé du contrôle sur la préparation des mélanges et le contrôle sur les semences comme indiqué à l'article 3, § 3.

Art. 21.Dans le règlement de contrôle visé à l'article 26, les conditions et dispositions suivantes sont prises : 1° les conditions et modalités concernant le contrôle visé à l' article 20;2° les conditions auxquelles les personnes physiques ou morales doivent satisfaire pour être habilitées à introduire une demande de contrôle pour des cultures destinées à la production des semences et à soumettre les produits récoltés aux contrôles visés à l'article 20. Ces personnes sont agréées par le service s'il résulte d'une enquête que les dites conditions sont remplies.

Art. 22.Les examens officiels de semences sont effectués selon les méthodes internationales en usage ou, à défaut, selon les méthodes fixées par le Ministre.

Art. 23.La description éventuelle requise, pour la certification des composants généalogiques est, à la demande de l'obtenteur, tenue confidentielle.

Art. 24.Le Ministre peut, pour des motifs économiques fondés, en ce qui concerne la production indigène, fixer, pour la certification des semences prébase, des semences de base et des semences certifiées de toute nature, des conditions plus strictes que celles prévues aux annexesIre et II.

Art. 25.Au cours de l'examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés selon des méthodes appropriées fixées par le Ministre. Les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes : le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un échantillon sont indiqués à l'annexe III. Pour l'application des dispositions du présent article, on entend par un lot homogène : une quantité de semences constituant une unité et ayant des caractéristiques présumées uniformes.

Art. 26.Sur proposition du Service, le Ministre établit un règlement de contrôle et de certification des semences de plantes fourragères. CHAPITRE IV. - Contrôle de la commercialisation et dispositions pénales

Art. 27.On contrôle avec des échantillons officiels si les semences commercialisées d'espèces fourragères satisfont aux conditions du présent arrêté. Les examens officiels de semences sont effectués selon les méthodes internationales en usage ou, à défaut de celles-ci, selon les méthodes fixées par le Ministre. Les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes; le poids maximal d'un lot est indiqué à l'annexe III. Pour l'application des dispositions du présent article, on entend par un lot homogène, une quantité de semences constituant une unité et ayant des caractéristiques présumées uniformes.

Art. 28.Sans préjudice de la libre circulation des semences à l'intérieur de la Communauté, le Service prend toutes les mesures nécessaires afin que les indications suivantes lui soient fournies lors de la commercialisation, en quantités supérieures à 2 kg, de semences importées de pays tiers : 1° espèce;2° variété;3° catégorie;4° pays de production et service de contrôle officiel;5° pays d'expédition;6° importateur;7° quantité de semences.

Art. 29.§ 1er. Pour tenir compte de l'évolution de la situation dans les domaines suivants, et selon les décisions des institutions de l'Union européenne, le Ministre peut fixer les conditions particulières : 1° dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées;2° dans lesquelles les semences peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes, y compris les mélanges de semences d'espèces qui contiennent aussi des espèces énumérées à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, qui sont associées à des habitats naturels et semi-naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique;3° dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées. § 2. Les conditions dans lesquelles les semences visées au § 1er comprennent notamment les points suivants : 1° dans le cas visé au § 1er, 2°, les semences de ces espèces sont d'une provenance connue et approuvée par le Ministre dont l'agriculture ressort de la compétence;2° dans le cas visé au § 1er, 2°, des restrictions quantitatives appropriées.

Art. 30.Le délai pendant lequel les agents de l'autorité visée à l'article 6 de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, peuvent en vertu de l'article 13 de cette loi, par mesure administrative, saisir provisoirement les produits réglementés par le présent arrêté, est fixé à trois mois.

Art. 31.Les factures, contrats de catalogues, circulaires, offres de vente et autres documents analogues doivent, selon le cas, porter les indications prescrites à l'annexe IV, A, a) 5, 6, 7 et 10, ou à l'annexe IV, A, b) 2, 6, 7 et 9.

Art. 32.Les préparateurs, importateurs et vendeurs doivent conserver la facture d'achat, une copie de la facture de vente et les documents de transport pendant trois ans à partir du ler janvier de l'année suivant la date du document, afin de pouvoir les soumettre, à leur demande et sans déplacement, aux agents chargés de contrôler l'application du présent arrêté.

Art. 33.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 34.Le présent arrêté ne préjuge pas des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 35.L'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce des semences de plantes fourragères, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2001, est abrogé.

Art. 36.Le Ministre flamand, chargé de la politique agricole, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 mars 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME

Annexes Annexe Ire Conditions auxquelles doit satisfaire la culture. 1. Sur la parcelle, il ne peut y avoir de cultures précédentes qui ne tolèrent pas la production de semences de l'espèce et de la variété de la culture concernée.La parcelle doit également être suffisamment libre de stockage des cultures précédentes. 2. La culture doit répondre aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport à des sources voisines de pollen qui peuvent provoquer une pollinisation étrangère indésirable : Pour la consultation du tableau, voir image Ces distances peuvent ne pas être observées lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.3. Les plantes d'autres espèces dont les semences sont difficiles à distinguer des semences de la culture au cours des analyses de laboratoire ne sont tolérées qu'en quantité limitée.En particulier, les cultures des espèces de Lolium x Festulolium répondront aux conditions suivantes : le nombre de plantes d'une espèce de Lolium non conformes à l'espèce de la culture ne dépasse pas : - 1 par 50 m2 pour la production de semences de base; - 1 par 10 m2 pour la production de semences certifiées. 4. Les cultures des espèces Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus var.napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala doivent posséder suffisamment d'identité et de pureté variétales.

En particulier, les cultures autres que celles des espèces Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala ou de Poa pratensis doivent répondre aux conditions suivantes : le nombre de plantes de ces variétés, qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété, ne dépasse pas : a) 1 par 30 m2 pour la production de semences de base;b) 1 par 10 m2 pour la production de semences certifiées. Pour Poa pratensis, le nombre de plantes de la culture qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne doit pas dépasser : a) 1 par 20 m2 pour la production de semences de base;b) 4 par 10 m2 pour la production de semences certifiées. Pour les variétés qui sont officiellement classées comme « variétés apomictiques monoclonales » selon les procédures admises, il est possible de considérer comme acceptable au regard de normes précitées dans les champs de production de semences certifiées un nombre n'excédant pas 6 par 10 m2 de plantes reconnaissables comme non conformes à la variété. 5. La présence d'organismes nuisibles, réduisant la valeur d'utilisation des semences n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible.6. Le respect des normes ou autres conditions mentionnées ci-dessus est examiné, dans le cas des semences de base, lors d'inspections officielles sur pied et, dans le cas des semences certifiées, soit lors d'inspections officielles sur pied, soit lors d'inspections sur pied effectuées sous contrôle officiel. Ces inspections sur pied sont effectuées dans les conditions suivantes : a) l'état cultural et le stade de développement de la culture doivent permettre un examen satisfaisant;b) il est procédé à au moins une inspection sur pied;c) la taille, le nombre et la distribution des sondages élémentaires à inspecter pour examiner le respect des conditions de la présente annexe sont déterminés selon des méthodes appropriées. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères.

Bruxelles, le 25 mars 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME

Annexe II Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences I. Semences certifiées. 1. Les semences doivent posséder suffisamment d'identité et de pureté variétale.Les semences des espèces mentionnées ci-dessous doivent répondre notamment aux normes ou autres conditions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image La pureté minimale variétale est contrôlée principalement lors d'inspections officielles sur pied décrites à l'annexe I, sous le point 6. 2. Les semences répondent aux normes ou autres conditions suivantes en ce qui concerne la faculté germinative, la pureté spécifique et la teneur en semences d'autres espèces de plantes, y compris les semences de lupin d'une autre couleur et amer : A.tableau Pour la consultation du tableau, voir image B. normes ou autres conditions auxquelles il faut satisfaire lorsqu'il est fait référence dans le tableau repris à la section Ire, point 2, sous A, de la présente annexe. a) Toutes les graines fraîches et saines non germées après prétraitement sont considérées comme graines germées.b) A concurrence de la teneur maximale indiquée, les graines dures sont considérées comme des graines susceptibles de germer.c) Une teneur maximale totale de 0,8 % en poids de semences d'autres espèces de Poa n'est pas considérée comme une impureté.d) Une teneur maximale de 1 % en poids de semences de Trifolium pratense n'est pas considérée comme une impureté.e) Une teneur maximale totale de 0,5 % en poids de semences de Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativa, Vici faba, Vicia pannonica, Vicia sativa et Vicia villosa dans une autre espèce correspondante n'est pas considérée comme une impureté.f) Le pourcentage maximal fixé en poids de semences d'une seule espèce ne s'applique pas aux semences de Poa spp.g) Une teneur maximale totale de deux graines d'Avena fatua, Avena ludoviciana et Avena sterilis dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.h) La présence d'une graine d'Avena fatua, Avena ludoviciana et Avena sterilis dans un échantillon du poids fixé n'est pas considéré comme une impureté si un second échantillon d'un poids égal à deux fois celui fixé est exempt de graines de ces espèces.i) Le dénombrement des graines d'Avena fatua, Avena ludoviciana ou Avena sterilis peut ne pas être effectué à moins qu'il y ait doute du respect des normes fixées à la colonne 12.j) Le dénombrement des graines de Cuscuta spp.peut ne pas être effectué à moins qu'il n'y ait doute du respect des normes fixées à la colonne 13. k) La présence d'une graine de Cuscuta spp.Dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de même poids est exempt de graines de Cuscuta spp. l) Le poids de l'échantillon pour le dénombrement des graines de Cuscuta spp.est deux fois le poids fixé à l'annexe III colonne 4 pour l'espèce correspondante. m) La présence d'une graine de Cuscuta spp.Dans l'échantillon du poids prescrit n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d'un poids égal à deux fois le poids prescrit est exempt de graines de Cuscuta spp. n) Le dénombrement des graines de Rumex spp.autres que Rumex acetosella et Rumex maritimus peut ne pas être effectué à moins qu'il n'y ait doute sur le respect des normes fixées à la colonne 14. o) Le pourcentage en nombre de semences de lupin d'une autre couleur ne dépasse pas : 1) 2 pour le lupin amer;2) 1 pour les lupins autres que le lupin amer.p) Le pourcentage en nombre de semences de lupin amer dans des variétés autres que celles de lupin amer ne dépasse pas 2,5.3. La présence d'organismes nuisibles, réduisant la valeur d'utilisation des semences n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible. II. Semences de base.

Sous réserve des dispositions ci-dessous, les conditions de la section I de la présente annexe s'appliquent aux semences de base. 1. Les semences de Pisum sativum, Brassica napus var.napobrassica, Brassica oleracea convar. Acephala, Vicia faba et des variétés de Poa pratensis visées dans la seconde partie de la troisième phrase du point 4 de l'annexe I répondent aux normes ou autres conditions suivantes : la pureté variétale minimale est de 99,7 %. La pureté minimale variétale est contrôlée principalement lors d'inspections officielles sur pied effectuées selon les conditions visées à l'annexe Ire, sous le point 6. 2. Les semences répondent aux normes et autres conditions suivantes : A.tableau Pour la consultation du tableau, voir image B. Normes et autres conditions applicables lorsqu'il en est fait référence au tableau sous point II, 2, A, de la présente annexe : a) Une teneur maximale totale de 80 graines de Poa spp.n'est pas considérée comme une impureté. b) La condition visée à la colonne 3 ne s'applique pas aux semences de Poa spp.La teneur maximale totale en semences de Poa spp. d'une espèce autre que celle à examiner ne doit pas dépasser 1 dans un échantillon de 500 graines. c) Une teneur maximale totale de 20 graines de Poa spp.n'est pas considérée comme une impureté. d) Le dénombrement de graines de Melilotus spp.peut ne pas être effectué à moins qu'il n'y ait doute sur le respect des normes fixées à la colonne 7. e) La présence d'une graine de Melilotus spp.dans un échantillon du poids fixé n'est pas considéré comme une impureté si un second échantillon de deux fois le poids fixé est exempt de graines de Melilotus spp. f) La condition c) visée à la section Ire, point 2, B de la présente annexe, ne s'applique pas.g) La condition d) visée à la section Ire, point 2, B de la présente annexe, ne s'applique pas.h) La condition e) visée à la section Ire, point 2, B de la présente annexe, ne s'applique pas.i) La condition f) visée à la section Ire, point 2, B de la présente annexe, ne s'applique pas.j) La condition k) et m) visée à la section Ire, point 2, B de la présente annexe, ne s'applique pas.k) Le pourcentage en nombre de semences de lupin amer ne dépassera pas 1. III. Semences commerciales.

Sous réserve des dispositions ci-dessous, les conditions de la partie Ire, points 2 et 3, de la présente annexe, s'appliquent aux semences commerciales. 1. Les pourcentages en poids fixés dans les colonnes 5 et 6 du tableau partie I, point 2, sous A de la présente annexe, sont augmentés de 1.2. Pour Poa annua, une teneur maximale totale de 10 % en poids de semences d'autres espèces de Poa n'est pas considérée comme une impureté.3. Pour les espèces de Poa autres que Poa annua, une teneur maximale totale de 3 % en poids de semences d'autres espèces de Poa n'est pas considérée comme une impureté.4. Pour Hedysarum coronarium une teneur maximale totale de 1 % en poids de semences de Melilotus spp.n'est pas considérée comme une impureté. 5. La condition d) visée pour Lotus corniculatus à la partie Ire, point 2, de la présente annexe, ne s'applique pas.6. Pour les espèces de lupin : a) la pureté spécifique minimale est de 97 % du poids;b) le pourcentage en nombre de semences de lupin d'une autre couleur ne dépassera pas : 1) 4 pour le lupin amer;2) 2 pour les lupins autres que le lupin amer.7. Pour les espèces de Vicia, une teneur maximale totale de 6 % en poids de semences de vicia pannonica et Vicia villosa ou d'espèces cultivées apparentées à une autre espèce n'est pas considérée comme une impureté.8. La pureté spécifique minimale pour Vicia pannonica, vicia sativa et Vicia villosa est de 97 % du poids. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères.

Bruxelles, le 25 mars 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME Annexe III Poids des lots de semences et d'un échantillon Pour la consultation du tableau, voir image Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères.

Bruxelles, le 25 mars 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME

Annexe IV Marquages A. Etiquettes officielles.

I. Indications prescrites. a) Pour les semences de base et les semences certifiées : 1.« Système CE »; 2. Service de contrôle et Etat membre ou leur sigle;3. Numéro de référence du lot; 4. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention : « fermé......... (mois et année) » ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention : « échantillonné........ (mois et année) ».

Dans le cas de x Festulolium, les noms des espèces appartenant au genre Festuca et Lolium sont indiqués; 5. Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins;6. Variété, indiquée au moins en caractères latins;7. Catégorie;8. Pays de production;9. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures;10. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total;11. Pour les semences certifiées de la deuxième reproduction et des reproductions suivantes à partir de semences de base, la mention : nombre de générations à partir des semences de base;12. Pour les semences de variétés de graminées n'ayant pas subi un examen de la valeur culturale et d'utilisation, conformément à l'article 4, paragraphe 2, sous a) de l'arrêté royal du 2 mai 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes : « Non destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères »; 13. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots « réanalysée..... (mois et année) », et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle. b) Pour les semences commerciales : 1.« Système CE »; 2. « Semences commerciales (non certifiées pour la variété) »;3. Service de contrôle et Etat membre ou leur sigle;4. Numéro de référence du lot; 5. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention : « fermé......... (mois et année) ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la décision pour l'approbation en tant que semences commerciales, exprimés par la mention : « échantillonné... (mois et année) »; 6. Espèce (*), indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins;7. Région de production;8. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures;9. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total; 10. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots « réanalysée..... (mois et année) », et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle. (*) En ce qui concerne les lupins, il doit être indiqué s'il s'agit de lupins amers ou de lupins doux. c) Pour les mélanges de semences : 1.« Mélange de semences pour... (utilisation prévue) »; 2. Service qui a procédé à la fermeture et Etat membre ou leur sigle;3. Numéro de référence du lot; 4. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention : « fermé........ (mois et année) ». Dans le cas de x Festulolium, les noms des espèces appartenant au genre Festuca et Lolium sont indiqués; 5. Proportion en poids des différents composants indiqués selon les espèces et, le cas échéant, les variétés et, dans les deux cas, au moins en caractères latins, la mention de la dénomination du mélange est suffisante si la proportion en poids est portée par écrit à la connaissance de l'acheteur et si elle est officiellement déposée;6. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures;7. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total; 8. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots « réanalysée... (mois et année) », et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle.

II. Dimensions minimales. 110 mm x 67 mm.

B. Etiquette du fournisseur ou inscription sur l'emballage (petit emballage CE).

Indications prescrites : a) Pour les semences certifiées : 1.« Petit emballage CE B »; 2. Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d'identification;3. Numéro d'ordre attribué officiellement;4. Service ayant attribué le numéro d'ordre et nom de l'Etat membre ou leur sigle;5. Numéro de référence pour autant que le numéro d'ordre officiel ne permette pas d'identifier le lot certifié;6. Espèce, indiquée au moins en caractères latins;7. Variété, indiquée au moins en caractères latins;8. Catégorie;9. Poids brut ou net déclaré ou nombre de graines pures;10. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total;11. Pour les semences de variétés de graminées n'ayant pas subi un examen de la valeur culturale et d'utilisation, conformément à l'article 4, paragraphe 2, sous a) de l'arrêté royal du 2 mai 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes : « Non destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères ».b) Pour les semences commerciales : 1.« Petit emballage CE B »; 2. Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d'identification;3. Numéro d'ordre attribué officiellement;4. Service ayant attribué le numéro d'ordre et nom de l'Etat membre ou leur sigle;5. Numéro de référence pour autant que le numéro d'ordre officiel ne permette pas d'identifier le lot certifié;6. Espèce (*), indiquée au moins en caractères latins;7. « Semences commerciales »;8. Poids brut ou net déclaré ou nombre de graines pures;9. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total. (*) En ce qui concerne les lupins, il doit être indiqué s'il s'agit de lupins amers ou de lupins doux. c) Pour les mélanges de semences : 1.« Petit emballage CE A » ou « Petit emballage CE B »; 2. Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d'identification;3. « Petit emballage CE B » : numéro d'ordre attribué officiellement;4. « Petit emballage CE B » : service ayant attribué le numéro d'ordre et nom de l'Etat membre ou leur sigle;5. « Petit emballage CE B » : numéro de référence pour autant que le numéro d'ordre officiel ne permette pas d'identifier le lot certifié;6. Petit emballage CE A : numéro de référence permettant d'identifier les lots utilisés;7. Petit emballage CE A : nom de l'Etat membre ou son sigle; 8. « Mélange de semences pour ... (utilisation prévue) »; 9. Poids brut ou net déclaré ou nombre de graines pures;10. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total;11. Proportion en poids des différents constituants indiqués selon les espèces et, le cas échéant, selon les variétés indiquées, dans les deux cas, au moins en caractères latins, la mention de la dénomination du mélange est suffisante si la proportion en poids peut être communiquée à l'acheteur sur sa demande et si elle est déposée officiellement. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères.

Bruxelles, le 25 mars 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME

Annexe V Etiquette et document prévus dans le cas de semences non-certifiées définitivement dans un autre Etat membre A. Indications devant figurer sur l'étiquette : 1. Autorité responsable de l'inspection sur pied et Etat membre ou leur sigle.2. Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins.3. Variété, indiquée au moins en caractères latins.4. Catégorie.5. Numéro de référence du champ ou du lot.6. Poids net ou brut déclaré.7. Les mots « semences non certifiées définitivement ». B. Couleur de l'étiquette L'étiquette est de couleur grise.

C. Indication devant figurer dans le document : 1. Autorité délivrant le document.2. Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins.3. Variété, indiquée au moins en caractères latins.4. Catégorie.5. Numéro de référence des semences employées et nom du ou des pays ayant procédé à leur certification.6. Numéro de référence du champ ou du lot.7. Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document.8. Quantité de semences récoltées et nombre d'emballages.9. Nombre de générations après les semences de base, dans le cas de semences certifiées.10. Attestation qu'ont été remplies les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent.11. Le cas échéant, résultats d'une analyse préliminaire des semences. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères.

Bruxelles, le 25 mars 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME

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