publié le 26 janvier 2017
Arrêté ministériel relatif à l'étiquette officielle des emballages de semences
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
22 DECEMBRE 2016. - Arrêté ministériel relatif à l'étiquette officielle des emballages de semences
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 4, 2°, c) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres, l'article 32 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences des plantes fourragères, l'article 19 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, l'article 18 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betteraves de variétés agricoles, l'article 16 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, l'article 14 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre, l'article 15, 19/1, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015, les articles 21 et 22 ;
Vu l'arrêté ministériel du 5 novembre 2015 établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des plants de pommes de terre, l'annexe, les points 7.3.1, 7.3.3.2 et 8.2.1.12 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 30 juin 2016 ;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale du 16 juin 2016, sanctionnée par la Conférence interministérielle de Politique agricole du 9 août 2016 ;
Vu l'avis n° 60.295/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition de la directive d'exécution (UE) 2016/317 de la Commission du 3 mars 2016 modifiant les Directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne l'étiquette officielle des emballages de semences.
Art. 2.A l'annexe IV à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point A, I, a), il est inséré un point 2/1, rédigé comme suit : ` 2/1.Numéro d'ordre officiel ; ` ; 2° au point A, I, c), il est inséré un point 3/1, rédigé comme suit : ` 3/1.Numéro d'ordre officiel ; `.
Art. 3.Dans l'annexe V du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au point A, il est inséré un point 1/1, rédigé comme suit : ' 1/1.Numéro d'ordre officiel ; ` ; 2° au C, il est inséré un point 1/1, rédigé comme suit : ` 1/1.Numéro d'ordre officiel ; `.
Art. 4.A l'annexe IV à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences des plantes fourragères, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point A, I, a), il est inséré un point 2/1, rédigé comme suit : ' 2/1.Numéro d'ordre officiel ; ` ; 2° au point A, I, b), il est inséré un point 3/1, rédigé comme suit : ' 3/1.Numéro d'ordre officiel ; ` ; 3° au point A, I, c), il est inséré un point 2/1, rédigé comme suit : ' 2/1.Numéro d'ordre officiel ; `.
Art. 5.Dans l'annexe V du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au point A, il est inséré un point 1/1, rédigé comme suit : ' 1/1.Numéro d'ordre officiel ; ` ; 2° au point C, il est inséré un point 1/1, rédigé comme suit : ' 1/1.Numéro d'ordre officiel ; `.
Art. 6.A l'annexe IV à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point A, I, a), il est inséré un point 2/1, rédigé comme suit : ' 2/1.Numéro d'ordre officiel ; ` ; 2° au point A, I, b), il est inséré un point 2/1, rédigé comme suit : ' 2/1.Numéro d'ordre officiel ; `.
Art. 7.Dans l'annexe V du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au point A, il est inséré un point 1/1, rédigé comme suit : ' 1/1.Numéro d'ordre officiel ; ` ; 2° au point C, il est inséré un point 1/1, rédigé comme suit : ' 1/1.Numéro d'ordre officiel ; `.
Art. 8.Dans l'annexe III à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betteraves de variétés agricoles, il est inséré un point 2/1 au point A, I, a), rédigé comme suit : ' 2/1. Numéro d'ordre officiel ; `.
Art. 9.Dans l'annexe IV du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au point A, il est inséré un point 1/1, rédigé comme suit : ' 1/1.Numéro d'ordre officiel ; ` ; 2° au point C, il est inséré un point 1/1, rédigé comme suit : ' 1/1.Numéro d'ordre officiel ; `.
Art. 10.Dans l'annexe IV à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, il est inséré un point 2/1 au point A, I, a), rédigé comme suit : ' 2/1. Numéro d'ordre officiel ; `.
Art. 11.Dans l'annexe V du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au point A, il est inséré un point 1/1, rédigé comme suit : ' 1/1.Numéro d'ordre officiel ; ` ; 2° au point C, il est inséré un point 1/1, rédigé comme suit : ' 1/1.Numéro d'ordre officiel ; `.
Art. 12.Dans l'annexe III à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre, il est inséré un point 2° /1 à l'article 1er, rédigé comme suit : ` 2° /1 : Numéro d'ordre officiel ; `.
Art. 13.Dans l'annexe à l'arrêté ministériel du 5 novembre 2015 établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des plants de pommes de terre, il est inséré un point 14° au point 7.3.1, alinéa trois, rédigé comme suit : ` 14°. Numéro d'ordre officiel. `.
Art. 14.A l'annexe au même arrêté, il est inséré au point 7.3.3.2. un point 11°, rédigé comme suit : ` 11°. Numéro d'ordre officiel ; `.
Art. 15.Dans l'annexe au même arrêté, le point 4° au point 8.2.1.2, alinéa deux, est remplacé par ce qui suit : ` 4°. Numéro d'ordre officiel ; `.
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 avril 2017.
Bruxelles, le 22 décembre 2016.
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE