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Arrêté Ministériel du 21 septembre 2021
publié le 10 décembre 2021

Arrêté ministériel modifiant l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères et les annexes I, II et III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales

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autorite flamande
numac
2021033988
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10/12/2021
prom.
21/09/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


21 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères et les annexes I, II et III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 4, 2°, a), b) et c) ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères, l'article 19 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, l'article 18.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a donné son avis le 31 mai 2021. - Le 20 mai 2021, la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale a rendu son avis, qui a été sanctionné par la Conférence interministérielle de Politique agricole le 4 juin 2021. - Le 9 juillet 2021, une demande d'avis dans les trente jours, prolongés de quinze jours, a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1, alinéa premier, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans ce délai. Dès lors l'article 84, § 4 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, est appliqué.

LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION, DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'AGRICULTURE ARRETE :

Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la directive d'exécution (UE) 2021/415 de la Commission du 8 mars 2021 modifiant les directives 66/401/CEE et 66/402/CEE du Conseil afin d'adapter les groupes taxonomiques et les noms de certaines espèces de semences et de mauvaises herbes à l'évolution des connaissances scientifiques et techniques.

Art. 2.Dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 et modifiée par les arrêtés ministériels des 27 septembre 2013, 2 octobre 2017 et 23 juillet 2020, les mots « Elytrigia repens » sont chaque fois remplacés par les mots « Elymus repens ».

Art. 3.Dans l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 et modifiée par les arrêtés ministériels des 3 juin 2016, 3 décembre 2018 et 23 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2 le texte de la note de bas de page sous le tableau est remplacé par ce qui suit : (*) Dans les zones où la présence de S.halepense ou de S. bicolor subsp. drummondii pose un problème spécifique en matière de pollinisation croisée, les dispositions suivantes s'appliquent : a) les cultures destinées à la production de semences de base de Sorghum bicolor subsp.bicolor ou de ses hybrides doivent être isolées à une distance minimum de 800 mètres de toute source d'un tel pollen contaminant ; b) les cultures destinées à la production de semences certifiées de Sorghum bicolor subsp.bicolor ou de ses hybrides doivent être isolées à une distance minimum de 400 mètres de toute source d'un tel pollen contaminant. » ; 2° le point 5 est remplacé par ce qui suit : « 5.Les cultures destinées à la production de semences certifiées des hybrides de Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta et xTriticosecale autogame et les cultures destinées à la production de semences certifiées des hybrides de Hordeum vulgare au moyen d'une technique autre que la stérilité mâle cytoplasmique (SMC), répondent aux conditions suivantes : a) la culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne la distance par rapport aux sources voisines de pollen pouvant entraîner une pollinisation étrangère indésirable : 1) la distance minimale du composant femelle est de 25 mètres par rapport à toute autre variété de la même espèce, à l'exception d'une culture du composant mâle ;2) la distance mentionnée au point 1) ne doit pas être observée lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable ;b) la culture présente une identité et une pureté variétales suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants. Si les semences sont produites au moyen d'un agent d'hybridation chimique, la culture répond aux normes et autres conditions suivantes : a) la pureté minimale variétale de chaque composant est la suivante : 1) pour Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp.aestivum, Triticum turgidum subsp. durum et Triticum aestivum subsp. spelta : 99,7 % ; 2) pour xTriticosecale autogame : 99,0 % ;b) l'hybridité minimale est de 95 %.Le taux d'hybridité est déterminé selon les méthodes internationales en cours, si de telles méthodes existent. Lorsque la pureté variétale est déterminée par le biais du contrôle des semences avant la certification, il n'est pas nécessaire de déterminer l'hybridité lors du contrôle sur pied. » ; 3° au point 7, B, le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) pour Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Phalaris canariensis, xTriticosecale, Triticum aestivum subsp.aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, Secale cereale : un ; ».

Art. 4.Dans l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 2020 et modifiée par les arrêtés ministériels des 3 juin 2016 et 23 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point A est remplacé par ce qui suit : « A.Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta autres que les hybrides, répondent dans tous les cas aux conditions suivantes :

Catégorie

pureté variétale minimale (%)

Semences de base

99,9

semences certifiées, première reproduction

99,7

semences certifiées, deuxième reproduction

99,0


Les exigences précitées en matière pureté minimale variétale sont vérifiées principalement au moyen des contrôles sur pied, visés à l'annexe I. » ; 2° le point C est remplacé par ce qui suit : « C.Hybrides de Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta et xTriticosecale autogame La pureté variétale minimale des semences de la catégorie « semences certifiées » est de 90 %.

Pour Hordeum vulgare produit avec SMC, elle est de 85 %.

Les impuretés autres que le restaurateur ne dépassent pas 2 %.

La pureté variétale minimale est contrôlée au moyen de contrôles officiels réalisés a posteriori sur une proportion adéquate des échantillons de semences. » ; 3° au point E, 1, A, le membre de phrase « Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta : » est remplacé par le membre de phrase « Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp.aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta : ».

Art. 5.Dans l'annexe III du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2000 et modifiée par l'arrêté ministériel du 27 septembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale, xTriticosecale » est remplacé par le membre de phrase « Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp.aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, Secale cereale, xTriticosecale » ; 2° le membre de phrase « Sorghum bicolor (L.) Moench » est remplacé par le membre de phrase « Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor » ; 3° le membre de phrase « Sorghum sudanense (Piper) Stapf » est remplacé par le membre de phrase « Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse » ; 4° le membre de phrase « Hybrides de Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf » est remplacé par le membre de phrase « Hybrides de Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse ».

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 février 2022.

Bruxelles, le 21 septembre 2021.

La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS

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