publié le 10 décembre 2021
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères et l'article 1/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales
29 OCTOBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères et l'article 1/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 4, 2°, a), b) et c).
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a donné son avis le 31 mai 2021. - Le 20 mai 2021, la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale a rendu son avis, qui a été sanctionné par la Conférence interministérielle de Politique agricole le 4 juin 2021. - Le 7 juillet 2021, une demande d'avis dans les trente jours, prolongés de quinze jours, a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1, alinéa premier, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans ce délai. Dès lors l'article 84, § 4 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, est appliqué.
Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'arrêté ministériel du 21 septembre 2021 modifiant l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères et les annexes I, II et III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la directive d'exécution (UE) 2021/415 de la Commission du 8 mars 2021 modifiant les directives 66/401/CEE et 66/402/CEE du Conseil afin d'adapter les groupes taxonomiques et les noms de certaines espèces de semences et de mauvaises herbes à l'évolution des connaissances scientifiques et techniques.
Art. 2.Dans l'article 1, § 1, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point a), 16), le membre de phrase « Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina » est remplacé par le membre de phrase « Festuca trachyphylla (Hack.) Hack. »; 2° sous le point c) est ajoutée la phrase suivante : « Le ministre détermine les conditions d'application de ces dispositions et peut compléter et modifier les dispositions visées au présent point 1° conformément aux décisions des institutions de la Communauté européenne.».
Art. 3.Dans l'article 1/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 mai 2010 et 19 décembre 2014, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° céréales : les plantes des espèces suivantes, destinées à l'agriculture ou à l'horticulture, à l'exception des fins ornementales :
Avena nuda L.
avoine nue
Avena sativa L. (comprend A. byzantina K. Koch)
avoine
Avena strigosa Schreb.
avoine maigre
Hordeum vulgare L.
orge
Oryza sativa L.
riz
Phalaris canariensis L.
alpiste
Secale cereale L.
seigle
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor
sorgho
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse
sorgho du Soudan
xTriticosecale Wittm. ex A. Camus
hybrides résultant du croisement d'une espèce du genre Triticum avec une espèce du genre Secale
Triticum aestivum L. subsp. Aestivum
froment (blé) tendre
Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren
blé dur
Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell.
épeautre
Zea mays L.(partim)
Maïs, à l'exception du pop-corn et du maïs sucré
Cette définition comprend également les hybrides suivants, résultant du croisement des espèces mentionnées dans le tableau ci-dessus.
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse
hybrides résultant du croisement de Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor et Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse
Sauf disposition contraire, les semences des hybrides susvisés sont soumises aux mêmes normes ou autres conditions que celles qui s'appliquent aux semences de chacune des espèces dont elles sont obtenues.
Le ministre détermine les conditions d'application de ces dispositions et peut compléter et modifier les dispositions visées au présent point 1° conformément aux décisions des institutions de la Communauté européenne.».
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 février 2022.
Art. 5.Le ministre flamand compétent pour l'agriculture et la pêche en mer est chargé d'exécuter le présent arrêté.
Bruxelles, le 29 octobre 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS