Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 02 octobre 2023
publié le 31 octobre 2023

Arrêté ministériel modifiant les annexes de l'arrêté ministériel du 28 avril 2021 établissant les règles d'inspection et de certification pour la production de semences de cultures agricoles et maraîchères

source
autorite flamande
numac
2023046631
pub.
31/10/2023
prom.
02/10/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


2 OCTOBRE 2023. - Arrêté ministériel modifiant les annexes de l'arrêté ministériel du 28 avril 2021 établissant les règles d'inspection et de certification pour la production de semences de cultures agricoles et maraîchères


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 4, 2°, a), b) et c) ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres, article 23, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères, article 26, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, article 26 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betteraves de variétés agricoles, article 24 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, article 22 ; -l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2022 portant exécution des règles phytosanitaires européennes pour le matériel de multiplication végétale, article 58.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - La proposition de l'entité compétente sur le règlement de contrôle et de certification des semences de plantes agricoles et de légumes a été soumise au ministre le 5 juin 2023. - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 22 juin 2023. - La concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale a rendu un avis le 15 juin 2023, qui a été sanctionné par la Conférence interministérielle de Politique agricole le 11 juillet 2023. - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2023/109 le 12 septembre 2023. - L'Autorité de protection des données a décidé, le 8 septembre 2023, de se référer à l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023. - Le 18 juillet 2023, une demande d'avis dans les trente jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti.

C'est pourquoi l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - La Décision 98/320/CE de la Commission du 27 avril 1998 concernant l'organisation d'une expérimentation temporaire d'échantillonnage et d'essai de semences prévoyait l'organisation d'une expérimentation temporaire en vue d'évaluer si l'échantillonnage et l'essai de semences sous contrôle officiel peuvent remplacer avantageusement les procédures de certification officielle des semences, sans entraîner une baisse sensible de leur qualité. Les résultats de cette expérimentation ont montré que les procédures de certification officielle des semences peuvent être simplifiées dans certaines conditions sans entraîner une baisse sensible de la qualité des semences par rapport au système d'échantillonnage et d'essai officiel des semences. - Le règlement actuel de contrôle et de certification doit être mis à jour à la lumière de la décision de ne plus confier au laboratoire d'analyse de semences de l'entité compétente la responsabilité des analyses de semences qui déterminent si les semences satisfont aux normes de certification requises pour la commercialisation, et de confier ces analyses à des laboratoires désignés. - Certaines dispositions doivent également être adaptées au fonctionnement actuel de l'entité compétente chargée du contrôle et du suivi de la réglementation relative à la production de semences de plantes agricoles et de légumes.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE ; - règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil ; - règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en oeuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) n° 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2018/2019 de la Commission.

LE MINISTRE FLAMAND DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION, DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET L'AGRICULTURE ARRETE : CHAPITRE 1. - Modification de l'annexe 1 de l'arrêté ministériel du 28 avril 2021 établissant les règles d'inspection et de certification pour la production de semences de cultures agricoles et maraîchères

Article 1er.L'annexe 1 à l'arrêté ministériel du 28 avril 2021 établissant les règles d'inspection et de certification pour la production de semences de cultures agricoles et maraîchères est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Modification de l'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 28 avril 2021 établissant les règles d'inspection et de certification pour la production de semences de cultures agricoles et maraîchères

Art. 2.Dans le tableau 2 du point 4 de l'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 28 avril 2021 établissant les règles d'inspection et de certification pour la production de semences de cultures agricoles et maraîchères, la ligne

Seigle

15/10


est remplacée par la ligne

Seigle

25/10


».

Art. 3.Le point 5 de l'annexe 2 au même arrêté est complété par un point 5.2.5, rédigé comme suit : « 5.2.5 Pour la production de semences de base et de semences certifiées des hybrides de Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta en Triticum turgidum subsp. durum au moyen de la technique SMC La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable : Tableau 6.

distances minimales

cultures

300 m

pour le composant femelle (avec SMC) pour la production de semences de base

25m

pour la production de semences certifiées


».

Art. 4.Le point 5.3.1.3 de l'annexe 2 au même arrêté est remplacé par ce qui suit : « 5.3.1.3 Autres espèces Pour déterminer les impuretés d'espèce : parcelles jusqu'à 1 ha : 4 comptages sur 10 m2 ; parcelles plus grandes que 1 ha : 1 comptage supplémentaire (sur 10 m2) par ha supplémentaire.

Moyenne x 10 = X/are Pour déterminer les impuretés variétales : parcelles jusqu'à 1 ha : 4 comptages d'un nombre d'épis, en fonction de la classe à produire, comme indiqué dans le tableau 6 ; parcelles plus grandes que 1 ha : 1 comptage supplémentaire par ha supplémentaire.

Tableau 7.

classe à produire

nombre minimal d'épis dans le comptage

semences de prébase

10000

semences de base E2

8000

semences de base E3

4000

semences de base

5000

semences certifiées/semences certifiées R1

2000

semences certifiées R2

1000


Pour la production de variétés hybrides chimiques de céréales autogames, les bandes femelles et mâles sont contrôlées après l'épiaison. ».

Art. 5.Le point 5.3.2 de l'annexe 2 au même arrêté est remplacé par ce qui suit : « 5.3.2 Impuretés d'espèce Les principes et tolérances d'application sont indiqués dans le tableau 8.

Tableau 8.

Nombre de plantes d'une espèce de céréale aberrante par are

Inscrit pour la production de :

X ? 3

semences de prébase/semences de base/semences de base E2 et E3

X ? 6

semences certifiées/semences certifiées R1

X ? 15

semences certifiées R2

Les normes ci-dessus sont strictement appliquées aux impuretés d'espèce suivantes : - la folle avoine dans l'avoine ; - le froment et le triticale dans l'épeautre ; - le froment et le seigle dans le triticale ; - l'épeautre et le triticale dans le froment ; - le triticale et le froment dans le seigle.

Dans tous les cas d'impuretés d'espèce autres que ceux devant être appliqués strictement : acceptation sous réserve d'un stockage et d'un triage séparés.


».

Art. 6.Dans le point 5.3.3.6 de l'annexe 2 du même arrêté, le membre de phrase « tableau 8 » est remplacé par le membre de phrase « tableau 9 », et le membre de phrase « Tableau 8 » est remplacé par le membre de phrase « Tableau 9 ».

Art. 7.Le point 5 de l'annexe 2 du même arrêté est complété par un point 5.3.3.9, rédigé comme suit : « 5.3.3.9 Cultures destinées à la production de semences de base et de semences certifiées des hybrides de Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta et Triticum turgidum subsp. durum au moyen de la technique SMC. La culture présente une identité et une pureté variétales suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants. a) La culture satisfait notamment aux normes suivantes : 1) Le pourcentage en nombre de plantes qui sont manifestement non conformes au type ne peut pas dépasser : i) pour les cultures destinées à la production de semences de base : 0,1% pour la lignée mainteneuse et la lignée restauratrice et 0,3% pour le composant femelle (avec SMC) ; ii) pour les cultures destinées à la production de semences certifiées : 0,3% pour la lignée restauratrice et 0,6% pour le composant femelle (avec SMC) et 1% dans le cas où le composant femelle (avec SMC) est un hybride simple ; 2) Le taux de stérilité mâle du composant femelle est d'au moins égal à: i) 99,7% pour les cultures destinées à la production de semences de base ; ii) 99% pour les cultures destinées à la production de semences certifiées. 3) Le respect des exigences établies aux points 1) et 2) est vérifié par un contrôle officiel a posteriori.b) Les semences certifiées peuvent être produites dans une culture mixte associant le composant femelle, mâle stérile à un composant mâle qui restaure la fertilité. Au plus tard le 28 février de chaque année, l'entité compétente fait rapport à la Commission européenne et aux autres Etats membres des résultats de l'année précédente concernant la quantité de semences d'hybrides produites, la conformité des contrôles sur pied avec les exigences respectives, le pourcentage de lots de semences rejetés en raison de paramètres de qualité insuffisants et toute autre information justifiant ce rejet. L'obligation de rapport précitée s'applique jusqu'au 28 février 2030. ».

Art. 8.Dans le point 5.4 de l'annexe 2 du même arrêté, le membre de phrase « tableau 9 » est remplacé par le membre de phrase « tableau 10 », et le membre de phrase « Tableau 9 » est remplacé par le membre de phrase « Tableau 10 ».

Art. 9.Dans le point 6.1 de l'annexe 2 du même arrêté, le membre de phrase « tableau 10 » est remplacé par le membre de phrase « tableau 11 », et le membre de phrase « Tableau 10 » est remplacé par le membre de phrase « Tableau 11 ».

Art. 10.Dans le point 6.2.1.1 de l'annexe 2 du même arrêté, le membre de phrase « tableau 11 » est remplacé par le membre de phrase « tableau 12 », et le membre de phrase « Tableau 11 » est remplacé par le membre de phrase « Tableau 12 ».

Art. 11.L'intitulé du point 6.2.1.2 de l'annexe 2 du même arrêté est remplacé par « Sorghum spp. et Zea mays ».

Art. 12.L'intitulé du point 6.2.1.3 de l'annexe 2 du même arrêté est remplacé par « Hybrides de Secale cereale et hybrides SMC de Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta et Triticum turgidum subsp. durum ».

Art. 13.Le point 6.2.1.4 de l'annexe 2 au même arrêté est remplacé par ce qui suit : « 6.2.1.4. Hybrides de Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta et xTriticosecale autogame La pureté variétale minimale des semences de la catégorie « semences certifiées » s'élève au moins à 90 %.

Pour Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta et Triticum turgidum subsp. durum produits avec SMC, la pureté variétale minimale est de 85 %. Les impuretés autres que le restaurateur ne peuvent pas dépasser 2 %.

La pureté variétale minimale est évaluée dans le cadre de contrôles officiels réalisés a posteriori sur le champ de contrôle, sur une proportion adéquate d'échantillons de semences.

Au plus tard le 28 février de chaque année, l'entité compétente fait rapport à la Commission européenne et aux autres Etats membres des résultats de l'année précédente concernant la quantité de semences d'hybrides produites de Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta et Triticum turgidum subsp. durum, et le pourcentage de lots de semences rejetés en raison de paramètres de qualité insuffisants, les résultats du contrôle réalisé à posteriori et toute autre information justifiant ce rejet. L'obligation de rapport s'applique jusqu'au 28 février 2030. ».

Art. 14.Le point 6.2.1.5 de l'annexe 2 du même arrêté est abrogé.

Art. 15.A l'article 6.2.3 de l'annexe 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « La dissection peut être réalisée au Laboratoire d'Analyse de Semences » sont remplacés par les mots « L'analyse peut être réalisée dans un laboratoire officiel qualité marchande » et le membre de phrase « tableau 12 » est remplacé par le membre de phrase « tableau 13 » ;2° dans l'alinéa 5, les mots « la dissection » sont remplacés par les mots « l'analyse » ;3° le membre de phrase « Tableau 12 » est remplacé par le membre de phrase « Tableau 13 » ;4° dans le dernier alinéa, le membre de phrase « tableau 12 » est remplacé par le membre de phrase « tableau 13 ».

Art. 16.Dans le point 6.2.4 de l'annexe 2 du même arrêté, le membre de phrase « tableau 13 » est remplacé par le membre de phrase « tableau 14 », le membre de phrase « Tableau 13 » est remplacé par le membre de phrase « Tableau 14 », et le membre de phrase « tableau 15 » est remplacé par le membre de phrase « Tableau 15 ».

Art. 17.Dans l'intitulé et le texte du point 6.3 de l'annexe 2 du même arrêté, le mot « certificat » est remplacé par le mot « attestation ».

Art. 18.Dans le point 6.4 de l'annexe 2 du même arrêté, le membre de phrase « tableau 15 » est remplacé par le membre de phrase « tableau 16 », et le membre de phrase « Tableau 15 » est remplacé par le membre de phrase « Tableau 16 ».

Art. 19.Dans le point 7 de l'annexe 2 du même arrêté, les mots « la dissection » sont chaque fois remplacés par les mots « l'analyse ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'annexe 3 de l'arrêté ministériel du 28 avril 2021 établissant les règles d'inspection et de certification pour la production de semences de cultures agricoles et maraîchères

Art. 20.Dans le point 6.2.1.2 de l'annexe 3 de l'arrêté ministériel du 28 avril 2021 établissant les règles d'inspection et de certification pour la production de semences de cultures agricoles et maraîchères, les mots « laboratoire d'entreprise » sont remplacés par les mots « laboratoire officiel qualité marchande ou un laboratoire d'entreprise agréé ».

Art. 21.Dans le point 6.2.2 de l'annexe 3 du même arrêté, les mots « Laboratoire d'analyse de semences » sont remplacés par les mots « laboratoire officiel qualité marchande ou un laboratoire d'entreprise agréé ».

Art. 22.Dans le point 7 de l'annexe 3 du même arrêté, les mots « la dissection » sont chaque fois remplacés par les mots « l'analyse ».

Art. 23.Dans le point 8.3.1 de l'annexe 3 au même arrêté, le membre de phrase « tableau 10 » est remplacé par le membre de phrase « tableau 12 ». CHAPITRE 4. - Modification de l'annexe 4 de l'arrêté ministériel du 28 avril 2021 établissant les règles d'inspection et de certification pour la production de semences de cultures agricoles et maraîchères

Art. 24.Dans le point 5.2 de l'annexe 4 de l'arrêté ministériel du 28 avril 2021 établissant les règles d'inspection et de certification pour la production de semences de cultures agricoles et maraîchères, les mots « Laboratoire d'analyse de semences » sont remplacés par les mots « laboratoire officiel qualité marchande ». CHAPITRE 5. - Modifications de l'annexe 5 de l'arrêté ministériel du 28 avril 2021 établissant les règles d'inspection et de certification pour la production de semences de cultures agricoles et maraîchères

Art. 25.Dans le point 5.3.2.4 de l'annexe 5 de l'arrêté ministériel du 28 avril 2021 établissant les règles d'inspection et de certification pour la production de semences de cultures agricoles et maraîchères, la numérotation « (e) » est remplacée par la numérotation « (b) ».

Art. 26.Dans le point 7.2.2.1 de l'annexe 5 du même arrêté, les mots « Laboratoire d'analyse de semences » sont remplacés par les mots « laboratoire officiel qualité marchande ». CHAPITRE 6. - Modifications de l'annexe 6 de l'arrêté ministériel du 28 avril 2021 établissant les règles d'inspection et de certification pour la production de semences de cultures agricoles et maraîchères

Art. 27.Dans l'intitulé de l'annexe 6 de l'arrêté ministériel du 28 avril 2021 établissant les règles d'inspection et de certification pour la production de semences de cultures agricoles et maraîchères, le membre de phrase « article 7 » est remplacé par le membre de phrase « article 6 ».

Art. 28.Dans le point 5.2.2 de l'annexe 6 du même arrêté, les mots « Laboratoire d'analyse de semences » sont remplacés par les mots « laboratoire officiel qualité marchande ». CHAPITRE 7. - Disposition finale

Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l'exception des : 1 point 1.2.3 de l'annexe 1er relatif à la désignation d'un laboratoire officiel qualité marchande, qui entre en vigueur au jour de la signature du présent arrêté ; 2 dispositions de l'annexe 1er mentionnant un laboratoire officiel qualité marchande, qui entrent en vigueur à partir de la désignation d'un laboratoire officiel qualité marchande, à l'exception du point 1.2.3 de la même annexe.

Bruxelles, le 2 octobre 2023.

Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS


Pour la consultation du tableau, voir image .

^