publié le 15 octobre 2008
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères
5 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères
Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2003, notamment l'article 2, § 1er, 1°;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences des plantes fourragères, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 décembre 2005 et 28 avril 2006;
Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences des plantes fourragères, notamment l'annexe II, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mai 2006;
Considérant que la Directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, a été modifiée par la Directive 2007/72/CE de la Commission du 13 décembre 2007 modifiant la Directive 66/401/CEE du Conseil afin d'inscrire Galega orientalis Lam., et que cette directive contient l'obligation de s'y conformer dans le délai prescrit;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 18 avril 2008;
Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 9 avril 2008, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 7 mai 2008;
Vu l'avis n° 44 706/3, du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2008, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences des plantes fourragères, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « plantes fourragères : les plantes et semences des genres et espèces suivants : Pour la consultation du tableau, voir image Cette définition couvre également les hybrides suivants résultant du croisement des espèces précitées : x Festulolium (Festuca spp. x Lolium spp. ) : Hybrides résultant du croisement d'une espèce des fétuques avec une espèce de du genre Lolium (x Festulolium) ;
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2.A l'article 20bis, premier alinéa du même arête, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005, les mots « article 1er, § 1er, 3°, a), 4) et b), 4°, d), 5°, d), 6°, d), 7°, c) » sont remplacés par les mots « article 1er, § 1er, 4°, d), 5°, d), 6°, d), 7°, c) ».
Art. 3.A l'annexe II du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la section Ire « Semences certifiées », Point 2.A, le tableau est remplacé par le tableau, joint au présent arrête comme l'annexe Ire; 2° dans la section Ire « Semences de base », Point 2.A, le tableau est remplacé par le tableau, joint au présent arrête comme l'annexe II.
Art. 4.L'annexe III jointe au même arrêté est remplacée par l'annexe III jointe au présent arrêté.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant la Politique agricole et la Pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 septembre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS Pour la consultation du tableau, voir image