publié le 23 février 2001
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap"
19 JANVIER 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées)
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap", notamment les articles 39 et 40, § 7;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 juin 1992, 28 avril 1993, 23 juillet 1993, 30 mars 1994, 20 juillet 1994, 5 avril 1995, 15 novembre 1995, 16 septembre 1997 et 23 juillet 1998;
Vu les avis du conseil d'administration du "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap", donnés le 26 octobre 1999 et le 30 mai 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il importe de prendre sans délai des mesures visant à résoudre les problèmes urgents soulevés par l'application de la procédure d'enregistrement au "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap", à mieux aligner cette procédure sur les besoins des demandeurs et à améliorer le fonctionnement de la commission d'évaluation provinciale;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap", il est inséré un § 2bis rédigé comme suit : « § 2bis. Les demandes d'assistance en Wallonie, présentées en vertu de l'accord de coopération du 20 octobre 1998 entre la Communauté flamande et la Région wallonne relatif à l'intégration des personnes handicapées, sont introduites à la section provinciale du Brabant du Fonds. »
Art. 2.A l'article 12, troisième alinéa du même arrêté, il est ajouté la phrase suivante : "Cette même commission d'évaluation examine les demandes, visées à l'article 1er, § 2bis".
Art. 3.§ 1er. A l'article 3 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er.La commission d'évaluation se compose de neuf membres et de neuf membres suppléants.
Les conditions suivantes en matière de diplôme doivent être remplies par au moins 5 membres : 1° docteur en médecine, chirurgie et accouchements;2° licencié en sciences psychologiques ou pédagogiques;3° licencié en sciences sociales ou économiques ou licencié ou docteur en droit;4° titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur social de type court;5° titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur paramédical de type court ou licenciés en réadaptation fonctionnelle ou en kinésithérapie. Chaque commission d'évaluation compte au moins un expert du vécu et les domaines portant sur l'accueil, le traitement et l'accompagnement de personnes handicapées, l'emploi de personnes handicapées et l'assistance matérielle individuelle y sont représentés. » 2° au § 2 les mots "et les membres suppléants " sont insérés entre les mots "les membres" et les mots "de la commission d'évaluation provinciale".3° au § 3 du même article, les mots "et les membres suppléants" sont insérés entre les mots "les membres" et les mots "de chaque commission d'évaluation provinciale".
Art. 4.Dans l'article 14, § 1er, premier et troisième alinéa du même arrêté, les mots "et les membres suppléants" sont insérés entre les mots "Les membres" et les mots "non fonctionnaires".
Art. 5.Dans l'article 16 du même arrêté, les mots " la commission d'appel du Fonds" sont remplacés par les mots "la commission consultative, visée au chapitre IV".
Art. 6.Le § 2 de l'article 17 du même arrêté est abrogé.
Art. 7.Dans l'article 22, § 1er, 1° du même arrêté, les mots "les centres psycho-médico-sociales" sont remplacés par les mots "les centres d'encadrement des élèves".
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2000 à l'exception de l'article 3 et 4 qui entrent en vigueur le 1er avril 2001.
Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 janvier 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS