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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 juin 1998
publié le 03 octobre 1998

Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'agrément et le subventionnement des centres pour troubles du développement

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ministere de la communaute flamande
numac
1998036066
pub.
03/10/1998
prom.
16/06/1998
ELI
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16 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'agrément et le subventionnement des centres pour troubles du développement


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 5, § 1er, II, 1°;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 22 juillet 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de donner aux centres en question une sécurité financière et juridique suffisante pour qu'ils puissent réaliser leurs objectifs;

Considérant qu'il y a lieu de revoir complètement la réglementation pour que les résultats du projet interdépartemental puissent être intégrés;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° le Ministre flamand : le membre du Gouvernement flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions;2° l'Administration : l'Administration de la Famille et de l'Aide sociale;3° le centre : le centre pour troubles du développement qui remplit à l'égard de ses clients les missions visées à l'article 2;4° le client : le mineur auprès duquel un risque élevé de troubles du développement est constaté ou présumé et qui fait l'objet d'un examen multidisciplinaire, ainsi que ses parents ou représentants légaux;5° l'enfant : le mineur ou la personne placée sous statut de minorité prolongée;6° l'examen multidisciplinaire : les examens et conclusions combinés dans les domaines médical, paramédical, psychologique, pédagogique et/ou social portant sur une personne et réunis en un rapport multidisciplinaire intégré;7° l'occupation : le nombre d'examens multidisciplinaires mis en route annuellement;8° le décret sur la qualité : le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements d'aide sociale;9° la commission d'appel : la commission consultative instaurée par le Ministre flamand afin de traiter les réclamations contre l'intention de refuser ou de retirer un agrément. CHAPITRE II. - Les centres pour troubles du développement : mission, objectifs et groupes cibles

Art. 2.§ 1er. Le centre a pour mission d'effectuer un examen multidisciplinaire auprès de mineurs appartenant essentiellement aux groupes cibles tels que visés à l'article 3. § 2. Dans l'exercice de sa mission, le centre vise les objectifs majeurs suivants : 1° la dépistage;2° le diagnostic;3° l'orientation;4° la recherche scientifique appliquée. § 3. On entend par dépistage : dépister le plus tôt possible les enfants ayant des troubles du développement. § 4. On entend par diagnostic : 1° confirmer ou non la présomption d'un trouble du développement;2° déterminer le degré et la gravité du handicap;3° dépister et caractériser des problèmes supplémentaires;4° dépister la cause du trouble;5° évaluer les aptitudes résiduelles de l'enfant;6° coordonner les examens diagnostiques complémentaires. § 5. On entend par orientation : 1° évaluer le besoin d'une thérapie et/ou d'une approche pédagogique spécifique;2° conseiller en matière d'outils;3° orienter vers des établissements appropriés de traitement, d'enseignement et/ou d'accompagnement. § 6. On entend par recherche scientifique appliquée : l'enregistrement et le suivi systématiques des demandes d'aide reçues, en vue d'approfondir l'étude de problèmes spécifiques du développement de l'enfant et d'identifier les lacunes au niveau de l'assistance à ces enfants.

Art. 3.Le centre s'adresse aux groupes cibles suivants : 1° les enfants auprès desquels on a constaté un trouble ou retard du développement et pour lesquels un examen multidisciplinaire approfondi s'impose en raison : a) de la complexité des troubles, soit en cas de handicap multiple, soit parce que l'âge de l'enfant et/ou la nature du trouble nécessitent des techniques d'examen appropriées ou un cadre d'examen approprié;b) de l'incertitude quant à la nature des troubles du développement constatés ou de leurs effets sur l'évolution à terme de l'enfant;2° les enfants dont les antécédents, l'anamnèse familiale ou l'examen clinique démontre un risque élevé ou pour lesquels il y a de fortes présomptions quant à un handicap ou trouble ou grave du développement, éventuellement multiple, qui nécessite un examen hautement spécialisé afin d'arriver à un dépistage précoce et de prendre des mesures adéquates;3° les enfants pour lesquels il y a de fortes présomptions quant à un trouble grave du développement qui nécessite un cadre d'examen dont les services de première ligne qui renvoient ne disposent pas;4° les enfants atteints d'autisme ou présumés autistes, pour lesquels les centres établissent une expertise spécifique. CHAPITRE III. - L'agrément Section 1re. - Les conditions d'agrément

Art. 4.Pour obtenir ou maintenir l'agrément en tant que centre pour troubles du développement, le centre doit remplir les conditions d'agréments suivantes : 1° il remplit les dispositions du chapitre II;2° il est créé en tant qu'association sans but lucratif ou par une telle association;3° il est rattaché à un service de pédiatrie d'une faculté de médecine universitaire;4° il dispose d'une équipe multidisciplinaire composée au moins de représentants des disciplines médicales, psychologiques et pédagogiques, paramédicales et sociales;5° il dispose d'un comité consultatif de cinq membres au moins, parmi lesquels des représentants de la section universitaire de pédiatrie et génétique, de "Kind en Gezin" et des Services d'aide à domicile pour handicapés;6° a) le centre demande une cotisation financière du client ne dépassant pas le montant de 2 000 francs par examen multidisciplinaire mis en oeuvre: b) les comptes de l'exercice écoulé du centre font apparaître qu'une cotisation moyenne de plus de 1 000 francs par examen multidisciplinaire mis en oeuvre a été perçue.7° il encourage l'association du client à l'évaluation, à l'orientation et à l'approche thérapeutique et pédagogique, afin d'aboutir, après avoir évalué les possibilités et la capacité contributive de la famille, et en concertation avec les intéressés, à une répartition optimale des missions et responsabilités entre la famille et d'autres intervenants professionnels ou non;8° il mène toutes ses activités dans le respect de la vie privée du client assisté;9° il effectue les examens quelles que soient la race ou la conviction politique, philosophique ou religieuse du client;10° il remplit les dispositions du décret sur la qualité. Section 2. - La procédure d'agrément

Art. 5.§ 1er. L'agrément d'un centre pour troubles du comportement prend toujours cours le 1er janvier d'une année déterminée et est valable pour une durée indéterminée. § 2. Il ne peut être agréé qu'un seul centre par faculté universitaire de médecine.

Art. 6.L'agrément d'un centre pour troubles du comportement ne peut être octroyé que lorsque le centre : 1° a introduit une demande recevable;2° remplit les conditions d'agrément telles que visées à la section 1re.

Art. 7.Pour être recevable, l'organisation doit introduire, par lettre recommandée, la demande d'agrément à l'administration entre le 1er janvier et le 1er avril. La demande d'agrément comprendra les renseignements et documents suivants : 1° une argumentation écrite démontrant que les conditions d'agrément visées à l'article 4 sont remplies ou qu'il existe un planning à cet effet;2° un rapport sur les activités du centre portant sur l'année précédant la demande;3° une analyse des besoins et une note justificative;4° une note sur les accords conclus avec d'autres centres agréés en ce qui concerne le champ d'action territorial des différents centres;5° un manuel qualité qui définit la politique qualité et décrit le système qualité.

Art. 8.Lorsque la demande est irrecevable, l'administration renvoie la demande à l'organisation demanderesse avant le 1er mai, en précisant les motifs.

Dans l'autre cas, l'intention motivée du Ministre flamand d'octroyer ou de refuser l'agrément est notifiée avant le 1er août à l'organisation demanderesse. La notification s'effectue par lettre recommandée, dans laquelle l'administration précise la faculté et les conditions de dépôt d'une réclamation telle que visée à l'article 9.

Si l'intention n'est pas notifiée à l'organisation demanderesse avant le 1er août, elle est censée être favorable.

Art. 9.Sous peine d'irrecevabilité, l'organisation peut déposer, jusqu'au 31 août au plus tard, une réclamation motivée qu'elle adresse par lettre recommandée au Ministre flamand. Elle peut demander explicitement d'être entendue.

Le Ministre flamand remet la réclamation, avec le dossier administratif complet, à la commission d'appel pour le 15 septembre.

Le 1er novembre au plus tard, la commission d'appel formule un avis motivé au Ministre flamand. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut proroger ce délai, par décision motivée, jusqu'au 1er décembre au plus tard. Elle entend l'organisation si celle-ci en a formulé la demande dans sa réclamation.

Art. 10.§ 1er. Si l'organisation dépose une réclamation conformément à l'article 9, premier alinéa, le Ministre flamand ne peut prendre une décision définitive quant à l'octroi ou le refus de l'agrément après avoir recueilli l'avis de la commission d'appel ou, à défaut de cet avis, après l'expiration des délais visés à l'article 9, troisième alinéa. Dans ce dernier cas, le Ministre flamand est tenu d'entendre préalablement l'organisation si celle-ci en a formulé la demande dans sa réclamation.

L'administration notifie par lettre recommandée la décision motivée du Ministre flamand à l'organisation le 20 décembre au plus tard. § 2. Si l'organisation n'a pas déposé de réclamation conformément à l'article 9, premier alinéa, ou dans le cas visé à l'article 8, troisième alinéa, l'administration notifie par lettre recommandée la décision définitive du Ministre flamand quant à l'octroi ou au refus de l'agrément à l'organisation le 1er octobre au plus tard. § 3. Si la décision définitive du Ministre flamand n'est pas notifiée à l'organisation dans le délai visé au § 1er, deuxième alinéa et au § 2, l'agrément est censé être octroyé à partir du 1er janvier de l'année suivante.

Art. 11.En cas de refus de l'agrément par le Ministre flamand, l'organisation ne peut introduire une nouvelle demande semblable, à moins qu'elle ne démontre que le motif du refus n'est plus valable. CHAPITRE IV. - Les subventions

Art. 12.Dans les limites du crédit budgétaire et conformément aux dispositions du présent arrêté, le Ministre flamand peut octroyer des subventions aux centres pour troubles du comportement.

Art. 13.Ces subventions sont octroyées à condition que le centre : 1° remplit toutes les conditions d'agrément;2° remet à l'administration, avant le 31 mars de chaque année, un rapport annuel qui présente au moins un aperçu détaillé du fonctionnement notamment en ce qui concerne l'occupation, la population atteinte, le nombre d'examens mono- et multidisciplinaires, les structures de coopération et les points qui mériteront une attention particulière à l'avenir.3° tient une comptabilité conformément à un plan comptable arrêté par le Ministre flamand et remet cette comptabilité, visée par un réviseur d'entreprises, à l'administration avant le 31 mars;4° affecte au moins 85 % du montant des subventions octroyées en vertu du présent arrêté et de la cotisation des clients telle que fixée à l'article 4, 6° du présent arrêté aux frais de personnel.

Art. 14.§ 1er. La subvention consiste en une enveloppe dont le montant est fixé comme suit : 1° Centrum voor ontwikkelingsstoornissen Leuven : 16 980 000 francs;2° Centrum voor ontwikkelingsstoornissen Gent : 11 920 000 francs;3° Centrum voor ontwikkelingsstoornissen Antwerpen : 9 900 000 francs. § 2. Pour avoir droit au montant intégral de la subvention prévu au § 1er, il faut que les centres mettent en route au moins 1140 (Louvain), 720 (Gand) et 540 (Anvers) examens disciplinaires par an. § 3. Lorsque un centre ne remplit pas la condition du nombre minimum d'examens multidisciplinaires tel que visé au § 2, la subvention prévue au § 1er sera réduite à raison de 15 000 francs par examen multidisciplinaire non réalisé.

Art. 15.Si la somme de toutes les recettes dépasse les dépenses réelles pour l'exécution de ses missions de l'année civile en question, le centre constituera des réserves, plafonnées à 20 % du montant de la subvention tel que prévu à l'article 14, § 1er et à l'article 17. La partie de cette réserve qui dépasse ce montant sera remboursée à l'administration.

Art. 16.Les réserves doivent être exclusivement affectées au financement des dépenses contribuant à l'accomplissement des missions du centre, telles que définies au chapitre II.

Art. 17.Les montants visés à l'article 14, § 1er et § 3 et à l'article 4, 6° sont liés à l'indice des prix qui est calculé et nommé en application de l'article 2 de l'Arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de base est l'indice-pivot qui est d'application le 1er janvier 1998. Les montants des subventions sont liés à l'indice des prix le 1er janvier de l'année suivant le saut d'indexation.

Art. 18.Le centre reçoit avant la fin du deuxième mois de chaque année civile une avance de 40 % sur le montant de la subvention telle que fixée à l'article 14, § 1er et à l'article 17, avant la fin du quatrième mois de l'année civile une deuxième avance de 30 % sur le montant de la subvention telle que fixée à l'article 14, § 1er et à l'article 17, et avant la fin du septième mois de l'année civile une troisième avance de 20 % sur le montant de la subvention telle que fixée à l'article 14, § 1er et à l'article 17. La somme totale de ces avances est portée en déduction lors du décompte de la subvention annuelle totale.

Le solde est liquidé pendant l'année civile suivante, après approbation par le Ministre du rapport annuel visé à l'article 13, 2°.

S'il apparaît, après la fixation définitive en application des articles 14 et 15, § 3, que le centre doit rembourser une partie de la subvention, le Ministre flamand peut autoriser le centre à rembourser le montant dû en tranches mensuelles sur une période de trois mois au maximum. CHAPITRE V. - Le Contrôle Section 1re. - Agrément

Art. 19.Des membres du personnel de l'administration exercent sur place ou sur pièces un contrôle sur le respect des conditions d'agrément par les centres agréés ou l'organisation demandant un agrément.

Les centres agréés ou l'organisation demandant un agrément concourent à l'exercice de ce contrôle. A la demande de membres du personnel de l'administration tels que visés au premier alinéa, ils leur transmettent les pièces afférentes à l'agrément ou à la demande d'agrément.

Art. 20.Si un centre ne respecte plus une ou plusieurs des conditions d'agrément ou ne concourt plus à l'exercice du contrôle, l'administration peut sommer le centre par lettre recommandée à se conformer aux conditions d'agrément dans un délai maximum de six mois ou aux règles de contrôle dans un délai maximum d'un mois.

Art. 21.Si, malgré la sommation, le centre ne respecte pas les conditions d'agrément ou ne concourt pas à l'exercice du contrôle, passés les délais visés à l'article 20, le Ministre peut notifier au centre son intention motivée de retrait de l'agrément.

L'administration fait parvenir la notification au centre par lettre recommandée mentionnant la faculté et les conditions de dépôt d'une réclamation telle que visée à l'article 22.

Art. 22.Sous peine d'irrecevabilité, le centre peut déposer, 30 jours au plus de la réception de l'intention de retrait d'agrément, une réclamation motivée qu'il adresse par lettre recommandée au Ministre flamand. Il peut demander explicitement d'être entendu.

Le Ministre flamand remet la réclamation, avec le dossier administratif complet, à la commission d'appel dans les 15 jours de la réception. 60 jours au plus de la réception des pièces visées dans le deuxième alinéa, la commission d'appel formule un avis motivé au Ministre flamand. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut proroger ce délai, par décision motivée, de 30 jours au maximum. Elle entend le centre si celui-ci en a formulé la demande dans sa réclamation.

Art. 23.§ 1er. Si le centre dépose une réclamation conformément à l'article 22, premier alinéa, le Ministre flamand ne peut prendre une décision définitive quant au retrait de l'agrément qu'après avoir recueilli l'avis de la commission d'appel ou, à défaut de cet avis, après l'expiration des délais visés à l'article 22, troisième alinéa.

Dans ce dernier cas, le Ministre flamand est tenu d'entendre préalablement le centre si celui-ci en a formulé la demande dans sa réclamation.

L'administration notifie par lettre recommandée la décision motivée du Ministre flamand au centre 30 jours au plus de la réception de l'avis de la commission d'appel ou passés les délais visés à l'article 22, troisième alinéa. § 2. Si le centre n'a pas déposé une réclamation conformément à l'article 22, la décision définitive du Ministre de retirer l'agrément est notifiée par l'administration au centre par lettre recommandée, au plus tard 60 jours suivant l'expiration du délai cité à l'article 22, premier alinéa. § 3. Si la décision n'est pas notifiée au centre dans le délai cité au § 1er, deuxième alinéa ou au § 2, le centre conserve l'agrément. Section 2. - Subventions

Art. 24.Des membres du personnel de l'administration exercent sur place ou sur pièces un contrôle sur le respect des conditions de subventionnement par les centres agréés.

Les centres agréés concourent à l'exercice de ce contrôle. A la demande de membres du personnel de l'administration tels que visés au premier alinéa, ils leur transmettent les pièces afférentes aux subventions.

Art. 25.Si un centre ne respecte plus une ou plusieurs conditions de subventionnement ou s'il ne coopère pas à l'exercice du contrôle, le Ministre peut mettre fin, en tout ou en partie, à l'octroi de subventions pour un délai qu'il fixe et/ou recouvrer, en tout ou en partie, les subventions déjà allouées pour un délai qu'il fixe.

La cessation complète de l'octroi de subventions et le recouvrement total des subventions déjà allouées ne prendra effet qu'après expression de l'intention de retrait d'agrément ou en cas de constat de fraude subventionnelle.

La cessation complète de l'octroi de subventions et le recouvrement partiel des subventions déjà allouées ne prendra effet qu'après expression de l'intention de retrait d'agrément, en cas de constat de fraude subventionnelle ou si le centre ne respecte pas les conditions de subventionnement énoncées à l'article 13, 2°, 3° et 4°. CHAPITRE VI.- Dispositions finales

Art. 26.L'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1995 portant agrément et subventionnement des centres pour troubles du développement est abrogé.

Art. 27.Tous les agréments octroyés en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand visé à l'article 26 restent valables.

Art. 28.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998, à l'exception de l'article 4, 10° et de l'article 7, 5° qui entrent en vigueur le 1er janvier 2001.

Art. 29.Le Ministre flamand qui a l'aide aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

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