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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 juillet 2000
publié le 26 octobre 2000

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément et le subventionnement des centres pour troubles du développement

source
ministere de la communaute flamande
numac
2000036011
pub.
26/10/2000
prom.
17/07/2000
ELI
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17 JUILLET 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément et le subventionnement des centres pour troubles du développement


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 5, § 1er, II, 1°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément et le subventionnement des centres pour troubles du développement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 février 2000;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 juillet 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe de réduire d'urgence à un niveau acceptable la pression du travail dans les centres pour troubles du développement ainsi que les délais d'attente;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément et le subventionnement des centres pour troubles du développement, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° l'examen multidisciplinaire : un ensemble complet de deux ou plusieurs examens partiels combinés dans les domaines médical, paramédical, psychologique, pédagogique ou social portant sur un client et réunis en un rapport multidisciplinaire intégré;2° Le point suivant est ajouté : « 10° l'examen partiel : l'examen dans le domaine médical, paramédical, psychologique, pédagogique ou social portant sur un client et effectué par une seule personne.Si deux ou plusieurs personnes appartenant à des disciplines différentes examinent un seul client, cet examen est considéré comme deux ou plusieurs examens partiels ».

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le centre a pour mission d'effectuer des examens multidisciplinaires auprès d'enfants appartenant aux groupes cibles visés à l'article 3.

Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, le 5° est supprimé et le 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° a) il demande une cotisation financière au client ne dépassant pas le montant de 2 040 francs par examen multidisciplinaire entamé; b) les comptes de l'exercice écoulé du centre font apparaître qu'une cotisation moyenne de plus de 1 020 francs par examen multidisciplinaire entamé a été perçue.».

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté sont ajoutés les paragraphes suivants : « § 3. Un agrément comme centre pour troubles du développement ou une modification de l'agrément est toujours accordé pour une capacité déterminée et en tenant compte d'une capacité minimum par centre de 200 examens multidisciplinaires au cours de la première année et 400 examens multidisciplinaires à partir de la deuxième année de l'agrément. § 4. Par modification de l'agrément on entend la modification de la capacité. § 5. Pour conserver l'agrément, le centre doit continuer à répondre à toutes les conditions d'agrément après un an, à compter de la date de l'arrêté d'agrément. »

Art. 5.L'article 6 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 6.L'agrément comme centre pour troubles du comportement peut uniquement être octroyé lorsque la norme de programmation n'a pas été dépassé et le centre : 1° a introduit une demande recevable;2° remplit les conditions d'agrément telles que visées à la section 1re. La norme de programmation est fixée à 2650 examens multidisciplinaires en tant que capacité agréée totale maximale. »

Art. 6.Dans l'article 13 du même arrêté, les 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 2° remet à l'administration, avant le 31 avril de chaque année, un rapport annuel qui présente au moins un aperçu détaillé du fonctionnement notamment en ce qui concerne l'occupation, la population atteinte, le nombre d'examens partiels et multidisciplinaires, les structures de coopération et les points qui mériteront une attention particulière à l'avenir. 3° tient une comptabilité conformément à un plan comptable arrêté par le Ministre flamand et remet cette comptabilité, visée par un réviseur d'entreprises, à l'administration avant le 31 avril;»

Art. 7.L'article 14 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 14.§ 1er. La subvention consiste en une enveloppe dont le montant est déterminé par la multiplication du montant de la subvention par unité de capacité par la capacité agréée.

Chaque centre doit réaliser annuellement au minimum 90 % et au maximum 110 % de la capacité qui lui est attribuée. Si un centre réalise moins de 90 % de la capactié attribuée à lui, l'enveloppe est calculée en fonction de l'occupation réalisée et non sur la capacité agréée.

Si le taux d'occupation s'élève à moins de 90 % pendant deux années successives, la capacité agréée est réduite à 110 % de l'occupation moyenne au cours de ces deux années successives. § 2. Le montant de la subvention par unité de capacité est fixé à 18 337 francs par examen multidisciplinaire entamé. § 3. Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions détermine par centre la capacité agréée. »

Art. 8.L'article 15 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Si la somme de toutes les recettes dépasse les dépenses réelles pour l'exécution de ses missions de l'année civile en question, le centre constituera des réserves, plafonnées à 50 % du montant de la subvention annuelle calculée conformément à l'article 14. La partie de cette réserve qui dépasse ce pourcentage sera remboursée à l'administration. »

Art. 9.L'article 17 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Les montants visés à l'article 14, § 2 et à l'article 4, 6° sont liés à l'indice des prix qui est calculé et nommé en application de l'article 2 de l'Arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

L'indice de base est l'indice-pivot qui est d'application le 1er janvier 2000. Les montants des subventions sont liés à l'indice des prix le 1er janvier de l'année suivant le saut d'indexation. »

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.

Art. 11.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juillet 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS

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