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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 novembre 2003
publié le 21 janvier 2004

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003035077
pub.
21/01/2004
prom.
07/11/2003
moniteur
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7 NOVEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 5, § 1er, II, 1°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 1998, 21 janvier 2000, 17 juillet 2000, 30 mars 2001, 10 juillet 2001, 23 novembre 2001 et 25 octobre 2002;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 23 octobre 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe d'adapter sans délai la réglementation relative à l'agrément et au subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles de sorte qu'on puisse faire face aux répercussions de l'augmentation de l'ancienneté et du développement de l'indice des prix dans le secteur et que les centres puissent continuer à garantir un niveau de qualification élevé du personnel;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 13bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 novembre 2001 et 25 octobre 2002, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1. Pour faire face aux répercussions de l'augmentation de l'ancienneté, notamment le développement du déroulement de l'ancienneté pécuniaire moyenne constituée annuellement par les membres du personnel à partir du 1er janvier 2000, 75 % des montants visés à l'article 13, premier alinéa, 1° à 3° inclus, et le montant complet visé à l'article 13, premier alinéa, 4° et 5°, sont affectés, dans les limites des crédits budgétaires, par un paramètre à déterminer par le Gouvernement flamand. La hausse de cette ancienneté ne peut pas dépasser 12 mois par an.

A partir du 1er janvier 2004, le paramètre est déterminé par le ministre compétent pour l'assistance aux personnes. »

Art. 2.A l'article 13bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 novembre 2001 et 25 octobre 2002, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Pour l'année 2003, le paramètre mentionné au § 1er est fixé à 1,05137. »

Art. 3.Dans l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1999, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par la disposition suivante : « Les réserves, à l'exception du passif social, sont utilisées pour financer des dépenses dans le cadre des missions du centre telles que formulées à l'article 2 du présent arrêté.

Les réserves, à l'exception du passif social, constituées après le 1er janvier 1995, qui, à la clôture de l'exercice budgétaire, dépassent 10.006,84 euros par unité de capacité agréée, sont remboursées à l'administration. »

Art. 4.Dans l'article 15, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Les montants mentionnés à l'article 13, premier alinéa, 1° à 5° inclus, et à l'article 14 sont liés à l'indice des prix calculé et nommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. »

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 6.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 novembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER

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