publié le 18 novembre 2004
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'introduction de demandes de nouvelles formations dans l'enseignement supérieur
11 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'introduction de demandes de nouvelles formations dans l'enseignement supérieur
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, notamment l'article 62, remplacé par le décret du 19 mars 2003;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 avril 2004;
Vu l'avis 37.167/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2004, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Organe d'accréditation : l'Organisation d'accréditation néerlandaise-flamande désignée par convention internationale pour octroyer les accréditations et effectuer l'évaluation nouvelle formation;2° décret : le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.
Art. 2.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux institutions d'enseignement supérieur, visées aux articles 7 et 8 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.
Art. 3.§ 1er. La direction de l'institution introduit la demande visée à l'article 61, § 1er, alinéa 1er du décret, auprès de la Commission d'agréation, au plus tard le 1er juin de l'année calendaire précédant l'année calendaire au cours de laquelle commence l'année académique pendant laquelle l'institution souhaite offrir la formation au plus tôt. § 2. Le dossier afférent à la demande comporte, outre les éléments indiqués à l'article 61, § 1er, alinéa deux du décret, les éléments suivants : 1° la description du programme de la formation, la différenciation par rapport à d'autres formations et la situation dans l'offre existante de formations;2° les besoins au marché de l'emploi et d'autres informations de pertinence sociale, dont éventuellement des développements scientifiques;3° une estimation réaliste de l'attraction possible d'étudiants pour la formation et des effets sur les nombres d'étudiants dans d'autres formations;4° l'insertion de la formation dans le profil de compétences et d'expertise de l'institution;5° les résultats d'une éventuelle concertation préalable entre des institutions au sein et en dehors de l'association concernée;6° les modalités de l'organisation de la formation;7° l'estimation des structures matérielles nécessaires et les nombres et qualifications des membres du personnel pour la formation. La Commission d'agréation peut déterminer la concrétisation de ces informations, ainsi que la forme du dossier, après concertation avec l'Organe d'accréditation concernant les éléments d'information communs des dossiers qui doivent être introduits auprès des deux organes dans le cadre de l'agrément en tant que nouvelle formation.
Art. 4.La direction d'une institution d'enseignement supérieur non enregistrée d'office visée à l'article 8, introduit la demande de l'évaluation nouvelle formation auprès de l'Organe d'accréditation au plus tard le 1er octobre de l'année calendaire précédant l'année calendaire au cours de laquelle commence l'année académique pendant laquelle l'institution souhaite offrir la formation au plus tôt.
Art. 5.Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
Art. 6.La Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 juin 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN