publié le 27 juillet 2004
Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence "Vlaamse Belastingdienst"
11 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence "Vlaamse Belastingdienst" (Service flamand des Impôts)
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er;
Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 6, § 2;
Vu le Code des Droits de Succession, notamment l'article 60bis, § 11, inséré par le décret du 20 décembre 1996 et modifié par le décret du 19 décembre 1998;
Vu le Code des Impôts sur les Revenus 1992, notamment les articles 298, 335, 336, 337, 354, 355, 356, 366, 367, 374, 375, 376, 410, 417, 420, 421, 427, 428, 429, 430, 431, 433, 434, 435, 441, 445, 447 et 461, modifiés par le décret du 30 juin 2000;
Vu la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, modifiée par la loi du 15 mars 1999 et le décret du 29 mars 2002, notamment les articles 1er, 14, 18,19, 21 et 26;
Vu le décret du 22 février 1995 relatif au recouvrement de créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent, notamment l'article 2;
Vu le décret du 22 février 1995 relatif au recouvrement de créances non fiscales pour la Région flamande et les organismes qui en relèvent, notamment l'article 2;
Vu le décret du 22 décembre 1995 portant les mesures d'accompagnement du budget 1996, notamment l'article 38, premier et troisième alinéas, l'article 39, § 2, remplacé par le décret du 30 juin 2000, l'article 40, §§ 2 et 3, l'article 40, § 6, inséré par le décret du 8 juillet 1996, et l'article 41;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement de créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement de créances non fiscales pour la Région flamande et les organismes qui en relèvent, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1997, 23 juillet 1998, 6 octobre 1998 et 13 décembre 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1997 relatif au contrôle exercé par les fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande sur l'acquittement des redevances radio et télévision, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 décembre 1999 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2001, notamment les articles 1er à 5 inclus;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 1997 relatif à l'exemption de droits de succession pour les entreprises familiales et les sociétés de famille, notamment les articles 1er, 4°, et 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1998 désignant des fonctionnaires effectuant des examens et des contrôles relatifs au précompte immobilier, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 septembre 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 1999 fixant la date de l'entrée en vigueur de certaines dispositions du décret du 9 juin 1998 contenant des dispositions modifiant le Code des impôts sur les revenus, pour ce qui concerne le précompte immobilier et autorisant le Ministre flamand compétent pour les finances à désigner des fonctionnaires chargés de l'imposition et de la perception du précompte immobilier;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 22 avril 2004;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 mai 2004, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant qu'il est indiqué, en vue de l'accomplissement efficace de certaines tâches d'exécution de la politique en matière de fiscalité, de créer au sein du Ministère flamand des Finances et du Budget une agence autonomisée interne sans personnalité juridique;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dénomination, objet et missions de l'agence
Article 1er.Au sein du Ministère flamand des Finances et du Budget, il est créé une agence autonomisée interne sans personnalité juridique, qui porte le nom 'Vlaamse Belastingdienst'.
Le 'Vlaamse Belastingdienst' est créée en vue de l'exécution de la politique en matière de fiscalité flamande.
L'agence fait partie du domaine politique des Finances et du Budget.
Art. 2.L'agence a pour mission de percevoir et de répéter les impôts flamands d'une manière efficace et effective. Pour ce faire, l'agence suit les principes suivants : 1° Une orientation-client maximale.2° La minimalisation des formalités administratives par l'utilisation de moyens technologiques modernes.3° Un traitement égal.4° Règlement des dossiers dans les délais et de manière correcte.
Art. 3.La mission du 'Vlaamse Belastingdienst' consiste en : 1° l'enrôlement, la perception et le recouvrement des impôts flamands, y compris les impôts qualifiés de taxes, à l'exception de la taxe sur la pollution de l'eau, la redevance écologique sur l'élimination des déchets et les redevances sur les engrais;2° le traitement des réclamations relatives aux impôts flamands, à l'exception des redevances énumérées à l'article 3, 1°;3° le traitement du contrôle fiscal de ces impôts, à l'exception des redevances énumérées à l'article 3, 1°;4° le recouvrement des créances non fiscales conformément au décret du 22 février 1995 relatif au recouvrement de créances non fiscales pour la Communauté flamande et les institutions qui en relèvent et au décret du 22 février 1995 relatif au recouvrement de créances non fiscales pour la Région flamande et les institutions qui en relèvent;5° la perception de rétributions et de cotisations (sectorielles) spéciales, pour autant que le Gouvernement flamand ait confié cette tâche à l'agence;6° la fourniture au département de la contribution requise centrée sur la politique de sorte que le département dispose de toutes les informations utiles à remplir effectivement et efficacement son rôle dans le domaine de la préparation et l'évaluation de la politique et dans le domaine du soutien du Ministre en ce qui concerne le suivi de l'état d'avancement et le pilotage de l'exécution de la politique;7° la délivrance de certificats pour des dispenses et réductions fiscales, pour autant que cette tâche n'ait pas été attribuée à un autre domaine politique par le Gouvernement flamand.
Art. 4.Conformément à l'article 9, § 1er, 1° du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, le contrat de gestion visé à l'article 7 règle la concrétisation qualitative et quantitative de l'accomplissement des missions conférées à l'agence, assortie d'objectifs stratégiques et opérationnels, décrits à l'aide de critères mesurables.
Art. 5.Dans l'accomplissement de ses missions et tâches, l'agence agit au nom des personnes morales Communauté flamande et Région flamande et au nom des AAI dotées de la personnalité juridique, des AAE de droit public et de droit privé et, éventuellement, d'autres personnes morales désignées par le Gouvernement flamand, pour lesquelles l'agence se charge du recouvrement visé à l'article 3, 4°. CHAPITRE II. - Pilotage et direction de l'agence
Art. 6.Le 'Vlaamse Belastingdienst' relève de l'autorité hiérarchique du Ministre flamand compétent pour les Finances, dénommé ci-après 'le Ministre'.
Art. 7.Le Ministre pilote l'agence, notamment par le biais du contrat de gestion.
Art. 8.Le chef de l'agence est chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence, sans préjudice de la possibilité de délégation et sous-délégation de cette compétence. CHAPITRE III. - Délégation de compétences de décision
Art. 9.§ 1er. Les délégations spécifiques suivantes sont conférées au chef de l'agence : 1° le chef de l'agence est autorisé à désigner les huissiers de justice chargés du recouvrement forcé des impôts flamands et des créances non fiscales, au moyen de la signification d'une contrainte, ainsi qu'à fixer les conditions de leur désignation;2° la conclusion d'accords de coopération avec des partenaires externes dans le cadre des tâches de l'agence jusqu'à un montant maxiumum de 2,4 millions d'euros, notamment pour ce qui est de l'inventarisation des données sur les impôts ou les redevances et pour ce qui est de la perception et du recouvrement des dettes d'impôt ou de redevance. § 2. Les délégations pour des matières visées à l'article 16, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Administration flamande, portent pour ce qui concerne l'AAI 'Vlaamse Belastingdienst' notamment sur les tâches mentionnées à l'article 3 du présent arrêté de création.
Art. 10.L'utilisation des délégations est soumise aux réglementations, conditions et limitations générales, telles que reprises à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Administration flamande, y compris les dispositions relatives à la sous-délégation, la réglementation en cas de remplacement et la justification. CHAPITRE IV. - Contrôle, suivi et tutelle
Art. 11.Sans préjudice des articles 9, 33 et 34 du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 concernant la fourniture d'informations, les rapports, le contrôle interne et l'audit interne, le Ministre est responsable du suivi et de la tutelle de l'agence.
Art. 12.Dans le cadre du suivi et de l'exercice de la tutelle, le Ministre peut demander à tout moment au chef de l'agence des informations, des rapports et une justification concernant certaines matières, tant au niveau agrégé qu'au niveau de sujets et dossiers individuels. CHAPITRE V. - Dispositions modificatives, exécutives et d'entrée en vigueur
Art. 13.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 2001, les mots "de l'Administration de la Budgétisation, de la Gestion comptable et du Management financier du Ministère de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "du 'Vlaamse Belastingdienst'".
Art. 14.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement de créances non fiscales pour la Région flamande et les organismes qui en relèvent sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article 1er, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juillet 2000 et 4 juillet 2003, les mots "de l'Administration de la Budgétisation, de la Gestion comptable et du Management financier du Ministère de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "du 'Vlaamse Belastingdienst'";2° à l'article 2, troisième alinéa, le mot "désignés" est remplacé par les mots "visés à l'article 1er".
Art. 15.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de bâtiments ou d'habitations sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article 3, § 1er, les mots "de la division du Management financier de l'Administration de la Budgétisation, de la Gestion comptable et du Management financier" sont remplacés par les mots "du 'Vlaamse Belastingdienst'";2° à l'article 3, §§ 2 respectivement 4, les mots "le fonctionnaire désigné par le Ministre flamand chargé des Finances", respectivement "les fonctionnaires désignés par le Ministre flamand chargé des Finances" sont remplacés par les mots "le fonctionnaire y autorisé du 'Vlaamse Belastingdienst'", respectivement "les fonctionnaires y autorisés du 'Vlaamse Belastingdienst'".3° aux articles 10, §§ 1er et 2, 11 et 15, les mots "la Division du Management financier" sont chaque fois remplacés par les mots "le 'Vlaamse Belastingdienst'";4° à l'article 13, les mots "bureau central de perception" sont remplacés par les mots "'Vlaamse Belastingdienst'";5° à l'article 14, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : "Les requêtes motivées, visées à l'article 39, § 2, du décret sont introduites auprès des fonctionnaires du 'Vlaamse Belastingdienst' autorisés à statuer sur ces requêtes, conformément aux dispositions du décret.Ces fonctionnaires peuvent se faire assister lors du traitement des requêtes par l'agence autonomisée interne 'RWO Vlaanderen'"; 6° à l'article 14, § 2, second alinéa, les mots "Le Ministre flamand chargé des Finances ou le fonctionnaire délégué par ce dernier informe" sont remplacés par les mots "Les fonctionnaires visés au § 1er informent".
Art. 16.A l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 1997 relatif à l'exemption de droits de succession pour les entreprises familiales et les sociétés de famille, les mots "la Division de la Gestion financière de l'Administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Département des Affaires générales et des Finances du Ministère de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "le 'Vlaamse Belastingdienst'".
Art. 17.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1997 relatif au contrôle exercé par les fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande sur l'acquittement des redevances radio et télévision, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'article 1er, les mots "le Ministère de la Communauté flamande, Département des Affaires générales et des Finances, administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière, Service Radio-Télévision Redevances" sont remplacés par les mots "le 'Vlaamse Belastingdienst'".2° à l'article 2, les mots "Service Radio-Télévision Redevances" sont remplacés par les mots "Vlaamse Belastingdienst";3° à l'article 3, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 décembre 1999, les mots "le directeur général de l'Administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière au sein du Ministère de la Communauté flamande et, en cas d'empêchement, les chefs de division de la Division de la Budgétisation, de la Division de la Comptabilité et de la Division de la Gestion financière du même Ministère" sont remplacés par les mots "le chef de l'agence ou les fonctionnaires du 'Vlaamse Belastingdienst" autorisés par celui-ci".
Art. 18.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement de créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent;2° les premier et second alinéas de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement de créances non fiscales pour la Région flamande et les organismes qui en relèvent;3° l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 1997 relatif à l'exemption de droits de succession pour les entreprises familiales et les sociétés de famille;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1998 désignant des fonctionnaires effectuant des examens et des contrôles relatifs au précompte immobilier, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 septembre 2002;5° l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 1999 fixant la date de l'entrée en vigueur de certaines dispositions du décret du 9 juin 1998 contenant des dispositions modifiant le Code des impôts sur les revenus, pour ce qui concerne le précompte immobilier et autorisant le Ministre flamand compétent pour les finances à désigner des fonctionnaires chargés de l'imposition et de la perception du précompte immobilier.
Art. 19.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 20.Le Ministre flamand ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 juin 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique, D. VAN MECHELEN