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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 décembre 2016
publié le 27 janvier 2017

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 4 avril 2014 portant l'échange d'informations sur une occupation du domaine public en Région flamande

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autorite flamande
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2017010315
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27/01/2017
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9 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 4 avril 2014 portant l'échange d'informations sur une occupation du domaine public en Région flamande


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Région flamande et les organismes qui en relèvent, l'article 2, alinéa premier, modifié par le décret du 16 juin 2006 et l'alinéa deux ;

Vu le décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Région flamande et les organismes qui en relèvent, l'article 2, alinéa premier, modifié par le décret du 16 juin 2006 et l'alinéa deux ;

Vu le décret GIPOD du 4 avril 2014, l'article 8, §§ 1er et 2, l'article 9, § 1er, l'article 11, § 3, l'article 12, l'article 16, §§ 1er, 2 et 3, et l'article 17 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement de créances non fiscales pour la Région flamande et les organismes qui en relèvent ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 11 octobre 2016 ;

Vu l'avis 60 331/3, donné le 25 novembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Un ordre de travail de la catégorie 2 ou 3 tel que visé à l'article 8, § 2, 3°, du décret GIPOD du 4 avril 2014 est introduit dans la GIPOD au plus tard trois semaines avant le début envisagé des travaux.

Le délai, visé à l'alinéa premier, ne s'applique pas lorsque les travaux ont trait aux cas suivants : 1° des raccordements individuels urgents des services d'utilité publique qui doivent entamer dans un délai de trois semaines ;2° des réparations urgentes qui doivent entamer dans un délai de trois semaines. Dans ces cas, l'ordre de travail est introduit dans la GIPOD immédiatement lors de la prise de connaissance du début envisagé.

Art. 2.Toute autre occupation envisagée telle que prévue à l'article 9, § 1er, du décret GIPOD du 4 avril 2014 est introduite dans la GIPOD au plus tard deux semaines avant le début envisagé des travaux.

Lorsque l'occupation requiert une déviation de la circulation motorisée, cette occupation est introduite dans la GIPOD au plus tard trois semaines avant le début envisagé.

Lorsque la commune n'a pas pris connaissance à temps de toute autre occupation envisagée telle que visée à l'article 9, § 1er, du décret GIPOD du 14 avril 2014, cette autre occupation envisagée en introduite dans la GIPOD immédiatement lors de la prise de connaissance de la date de début envisagée.

Art. 3.Une synergie telle que prévue à l'article 11, § 3, du décret GIPOD du 4 avril 2014 est introduite dans la GIPOD au plus tard un mois avant la date de début envisagée de la synergie.

Art. 4.§ 1er Toute déviation telle que visée à l'article 12 du décret GIPOD du 4 avril 2014 est introduite dans la GIPOD soit par la commune, soit par la personne physique ou morale désignée par la commune. La proposition initiale de déviation est introduite au plus tard trois semaines avant le début envisagé de la déviation.

Le délai, visé à l'alinéa premier, n'est pas applicable lorsque l'ordre de travail envisagé ou l'autre occupation par laquelle la déviation est causée, n'est pas connu dans ce délai. Dans ce cas, la déviation doit être introduite dans la GIPOD immédiatement lors de la prise de connaissance de l'ordre de travail envisagé causant ou de l'autre occupation. § 2. Au moins les informations suivantes sur la déviation demandée doivent être introduites dans la GIPOD : 1° le trajet ;2° la direction ;3° la période ;4° une description ;5° les usagers de la route qui doivent suivre la déviation.

Art. 5.En exécution de l'article 16 du décret GIPOD du 4 avril 2014, le fonctionnaire dirigeant de l'agence désigne les membres du personnel habilités à constater des infractions aux obligations, visées aux articles 8 à 13 inclus du Décret GIPOD du 4 avril 2014 et à envoyer des avertissements.

Lorsque le membre du personnel compétent de l'agence, visé à l'alinéa premier, constate une infraction aux obligations, visées aux articles 8 à 13 inclus du décret GIPOD du 4 avril 2014, il met la personne concernée en demeure par lettre recommandée en mentionnant les faits et les infractions, et le somme, pour autant que ce soit encore possible, à remplir ses obligations dans un délai à fixer par l'agence, qui court à partir de la date de remise à la poste de la lettre recommandée.

Le fonctionnaire dirigeant de l'agence désigne les membres du personnel compétents pour imposer une amende administrative conformément à l'article 16 du décret GIPOD du 4 avril 2014. Le montant de l'amende administrative est déterminé en tenant compte de : 1° la gravité des nuisances pour les usagers de la route ;2° la superficie de la zone qui est occupée ;3° la période de l'occupation de la voie publique. L'amende administrative doit être payée dans les trente jours après la notification de la décision définitive. Si la personne concernée n'introduit pas de recours, le paiement doit s'effectuer dans un délai de trente jours à partir de la date de la remise à la poste de la lettre recommandée ou de la remise à la poste de la lettre contre récépissé, mentionnée à l'article 16, § 2, alinéa trois. En cas d'une décision affirmative par l'instance de recours, la personne concernée doit payer l'amende administrative dans les trente jours de la réception de la décision de l'instance de recours.

Les fonctionnaires de l'agence « Vlaamse Belastingdienst », créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence « Vlaamse Belastingdienst » sont chargés de délivrer la contrainte, visée à l'article 16, § 3, alinéa deux, du décret GIPOD du 4 avril 2014 et de recouvrer l'amende administrative.

Art. 6.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement des créances non fiscales pour la Région flamande et les organismes qui en relèvent, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juillet 2000, 4 juillet 2003, 11 juin 2004, 14 janvier 2005, 30 juin 2006, 15 mai 2009, 11 mai 2012 et 5 octobre 2012, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Les créances non fiscales incontestées et exigibles et les amendes administratives suite aux tâches de l'agence « Informatie Vlaanderen » et aux Fonds Propres « Informatie Vlaanderen » sont recouvrées par des fonctionnaires de l'agence « Vlaamse Belastingdienst. ».

Art. 7.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2005 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juin 2006, 19 janvier 2007, 14 décembre 2007, 20 février 2009, 15 mai 2009, 6 mai 2011, 11 mai 2012, 24 avril 2015, 10 juillet 2015 et 29 janvier 2016, il est ajouté un alinéa neuf, rédigé comme suit : « Les créances non fiscales incontestées et exigibles et les amendes administratives suite aux tâches de l'agence « Informatie Vlaanderen » et aux Fonds Propres « Informatie Vlaanderen » sont recouvrées par des fonctionnaires de l'agence « Vlaamse Belastingdienst. ».

Art. 8.L'article 8, § 1er, alinéas deux et trois, l'article 8, § 2, 3°, les articles 9 et 12 du décret GIPOD du 4 avril 2014 entrent en vigueur le 1er mars 2019.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception des articles 1er, 2 et 4, qui entrent en vigueur le 1er mars 2019.

Art. 10.Le Ministre flamand qui a le développement d'une infrastructure d'information géographique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 décembre 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Geert BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, Liesbeth HOMANS

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