Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 novembre 2013
publié le 14 janvier 2014

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation du placement familial

source
autorite flamande
numac
2013207407
pub.
14/01/2014
prom.
08/11/2013
ELI
eli/arrete/2013/11/08/2013207407/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

8 NOVEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation du placement familial


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 6, § 2;

Vu le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale, notamment l'article 6, § 1er, et l'article 7, § 1er, alinéas premier et trois;

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 8;

Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, notamment l'article 9, deuxième alinéa, article 11, alinéa deux, et l'article 12;

Vu le décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse, notamment l'article 48, § 2 et l'article 52;

Vu le décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, notamment l'article 3, alinéa premier, les articles 4, 5, 6, 7, § 2, les articles 9, 11, 12, 13, § 1er, les articles 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, alinéas premier, deux et trois, les articles 24, 25, 26, alinéa trois, l'article 27, § 3, les articles 52 et 53, alinéa premier;

Vu le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, notamment l'article 9, alinéa trois, l'article 11, alinéas trois et quatre, les articles 12, 13 et 16;

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les conditions d'agréation des établissements, des homes et des services de placements familiaux pour handicapés;

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les modalités de la suspension ou du retrait de l'agréation des établissements, des homes et des services de placements familiaux pour handicapés;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 28 juillet 1983 fixant l'intervention financière des personnes handicapées, placées à charge de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998 fixant les modalités de subventionnement par le " Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées) du logement sous accompagnement d'un particulier dans le cadre de la flexibilisation de l'offre de soins;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 9 décembre 2005 relatif à la modulation et aux réseaux de services d'aide à la jeunesse directement accessibles et d'aide à la jeunesse en situation de crise dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 déterminant le mode de liquidation d'un montant librement utilisable et son octroi aux mineurs auxquels il est offert des services résidentiels de l'aide à la jeunesse résidentiels, en application d'une décision du tribunal de la jeunesse ou d'un avis du bureau d'assistance spéciale à la jeunesse, dans des structures agréées et subventionnées par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse et du décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 relatif au mode de subventionnenment par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) de l'accueil de personnes handicapées se trouvant en situation d'urgence;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 septembre 2010 relatif au subventionnement des services d'aide à la jeunesse en situation de crise et d'aide à la jeunesse directement accessible fournis par des structures pour personnes handicapées;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 4 juillet 2013;

Vu l'avis 53.689/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Commission consultative : la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants, visée à l'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants;2° agence : l'agence autonomisée interne "Jongerenwelzijn" (Agence de l'Aide sociale aux Jeunes), créée par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse et du décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003.3° attestation : l'octroi d'une attestation à un candidat-accueillant ou accueillant sur la base de laquelle il/elle peut accueillir un enfant placé ou un adulte placé dans sa famille;4° arrêté du 9 décembre 2005 : l'arrêté du Gouvernement du 9 décembre 2005 relatif à la modulation et aux réseaux de services d'aide à la jeunesse directement accessibles et d'aide à la jeunesse en situation de crise dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse;5° situation de crise : une situation d'urgence aigüe, dans laquelle de l'aide immédiate doit être offerte;6° décret du 29 juin 2012 : le décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial;7° famille d'origine : la famille dont les parents ou le représentant légal de l'enfant placé ou de l'adulte placé font partie;8° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes;9° module : une unité bien délimitée d'aide ou de soins en réponse à la demande d'aide ou de soins, offerte par un prestataire d'aide ou de soins et basée sur un seul module type, qui peut être offert individuellement, simultanément ou consécutivement et de façon à assurer la flexibilité avec d'autres unités de prestation d'aide ou de soins;10° réseau personnel : la personne ou les personnes que l'adulte placé a désignée(s) pour l'assister;11° porte d'entrée : un organe organisant l'accès extrajudiciaire aux modules non directement accessibles, conformément au décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse;12° l'instance adressant l'enfant placé ou l'adulte placé : le tribunal de la jeunesse ou la porte d'entrée. CHAPITRE 2. - Modulation Section 1re. - Modules type et combinaison de modules type

Art. 2.Les modules type au sein du placement familial, visés aux articles 3 à 6 inclus, sont décrits en termes de fréquence, de durée, d'intensité, de groupe cible, d'activités et de combinaisons avec des modules type au sein et en dehors du placement familial, conformément aux règles qui ont été définies à cette fin par l'arrêté du 9 décembre 2005.

Les modules type au sein du placement familial ne peuvent être utilisés en faveur des adultes placés que si ces personnes nécessitent du placement familial à cause de problèmes psychiatriques ou à cause d'un handicap. Les services d'accueil familial démontrent à l'aide d'un document qui a été rédigé par un médecin ou avec la collaboration d'un médecin, qu'il a été satisfait à cette condition. Cette condition ne s'applique toutefois pas lorsque la porte d'entrée décide de continuer l'aide à la jeunesse sous forme d'accueil familial en faveur des adultes placés, en application du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.

Dans l'alinéa deux, on entend par "handicap" : tout problème de participation important et de longue durée d'une personne dû à l'interférence entre des troubles de fonctionnement de nature mentale, psychique, corporelle ou sensorielle, à des limitations dans l'exécution d'activités et à des facteurs personnels et externes.

Art. 3.Les modules type faisant partie du placement familial de soutien, sont les suivants : 1° séjour de crise dans une famille d'accueil;2° séjour dans une famille d'accueil (à titre de soutien - faible fréquence);3° séjour dans une famille d'accueil (à titre de soutien - courte durée);4° accompagnement pour familles d'accueil, familles, enfants placés ou adultes placés (séjour de crise);5° accompagnement pour familles d'accueil, familles, enfants placés ou adultes placés (placement familial de soutien). En application de l'article 4 du décret du 29 juin 2012, les modules type, visés à l'alinéa premier, sont directement accessibles.

Art. 4.Les modules type faisant partie du placement familial recherchant une perspective, sont les suivants : 1° séjour dans une famille d'accueil (recherchant une perspective);2° accompagnement pour familles d'accueil, familles, enfants placés ou adultes placés (placement familial recherchant une perspective).

Art. 5.Les modules type faisant partie du placement familial recherchant une perspective, sont les suivants : 1° séjour dans une famille d'accueil (offrant une perspective - faible fréquence);2° séjour dans une famille d'accueil (offrant une perspective - haute fréquence);3° accompagnement pour familles d'accueil, familles, enfants placés ou adultes placés (placement familial offrant une perspective).

Art. 6.Les modules type faisant partie du placement familial de traitement sont les suivants : 1° séjour dans une famille d'accueil, tel que visé à l'article 4, 1° ou l'article 5, 1° ou 2°;2° accompagnement pour familles d'accueil, familles, enfants placés ou adultes placés, tel que visé à l'article 4, 2° ou l'article 5, 3°, qui doit être combiné avec un module type relatif au séjour, tel que visé aux articles susvisés;3° traitement, offert par une des instances suivantes : a) le service de placement familial;b) une structure spécialisée dans le traitement de problèmes comportementaux ou émotionnels ou dans le traitement de problèmes psychiatriques.

Art. 7.Dans l'article 3, alinéa premier, 4° et 5°, l'article 4, 2°, l'article 5, 3° et l'article 6, 2°, on entend par "familles" : familles d'origine.

Art. 8.Pour les enfants placés, il est décidé, en application de l'arrêté du 9 décembre 2005, si les modules type, visés aux articles 4, 5 et 6, 3°, a) sont directement ou non directement accessibles.

Les modules type, visés aux articles 4, 5 et 6, 3°, a) sont directement accessibles pour les adultes placés.

Art. 9.Les règles définies dans l'arrêté du 9 décembre 2005 pour décrire et combiner des modules, s'appliquent mutatis mutandis à la description de modules sur la base des modules type visés aux articles 3, 4, 5 et 6, 3° et à la combinaison de ces modules.

Art. 10.Les modules type relatifs aux séjours et accompagnement, tels que visés aux articles 3 à 5 inclus du présent arrêté, peuvent être combinés avec des services d'aide à domicile, visés à l'article 5 du décret du 29 juin 2012, si cela s'avère nécessaire pour atteindre les objectifs, visés à l'article 27, alinéa deux, 3°. CHAPITRE 3. - Services de placement familial Section 1re. - Missions et tâches

Art. 11.Sans préjudice de l'application de l'article 7, § 1er, du décret du 29 juin 2012, le service de placement familial utilise les modules décrits conformément à l'article 9 du présent arrêté en les personnalisant aux besoins de chaque enfant placé ou adulte placé endéans les contours décrits dans les modules.

Art. 12.Conformément à l'article 7, § 2, alinéa premier, 8° du décret du 29 juin 2012, le service de placement familial organise des formations pour les candidats-accueillants, accueillants et familles d'accueil, selon les besoins.

Le service organise une formation spécifique pour les candidats-accueillants, accueillants et familles d'accueil à qui le placement familial de crise d'enfants ou adultes placés est confié.

Dans l'alinéa deux, on entend par "placement familial de crise" : une forme de placement familial très intensive et de courte durée pour répondre à une situation de crise.

Art. 13.Le conseil de participation, visé à l'article 7, § 2, alinéa premier, 13° du décret du 29 juin 2012, rend tout au moins avis sur les documents relatifs au planning et à l'évaluation du fonctionnement du service, y compris sur l'état financier, les résultats des enquêtes de satisfaction auprès des familles d'accueil, les enfants placés, adultes placés et les familles d'origine et sur toutes les matières qui concernent les personnes ou familles susvisées directement. Il y a une consultation préalable entre le service de placement familial et le conseil de participation au sujet des choix stratégiques du service de placement familial et de changements importants dans le fonctionnement du service.

Le conseil de participation ancre son fonctionnement dans un règlement d'ordre intérieur, qui contient au moins les éléments suivants : 1° le nombre de membres du conseil;2° la composition du conseil, dans laquelle on recherche une représentation proportionnelle des enfants placés, adultes placés, familles d'origine et familles d'accueil;3° la fréquence des réunions;4° la façon dont le conseil est convoqué et les décisions sont prises;5° la publicité des décisions. Le service de placement familial assure l'assistance logistique et administrative du conseil de participation. Il fournit au conseil de participation l'information nécessaire aux avis ou à la consultation, visés à l'alinéa premier.

Art. 14.Le service de placement familial procède au remboursement régulier et intégral des indemnités, visées à l'article 62, § 1er, au bénéfice des accueillants. Section 2. - Compétence territoriale et coopération des services de

placement familial.

Art. 15.Lorsqu'un accueillant ou famille d'accueil transfère sa résidence vers la zone d'activité d'un autre service de placement familial, ce service-ci est compétent de cet accueillant ou de cette famille d'accueil. L'accueillant ou la famille d'accueil conserve une ou plusieurs attestations qui ont été octroyées en application de l'article 14 du décret du 29 juin 2012 par le service de placement familial dans la zone d'activité dans laquelle l'ancienne résidence était située. Sans préjudice de l'application de l'article 21 du décret du 29 juin 2012, le service de placement familial de l'ancienne résidence remet au service de la nouvelle résidence les données disponibles relatives à l'accueillant ou à la famille d'accueil et aux enfants ou adultes placés pour qui il a délivré une attestation à l'accueillant ou à la famille d'accueil.

Les accords de coopération que les services de placement familial concluent l'un avec l'autre en application de l'article 9, alinéa deux, du décret du 29 juin 2012, comprennent un règlement pour l'éventualité qu'un accueillant ou une famille d'accueil transfère sa résidence à la zone d'action d'un autre service. Ce règlement assure la continuité de la prestation d'aide pour l'enfant placé et sa famille d'origine ou pour l'adulte placé et son réseau personnel, de même que pour l'accueillant ou la famille d'accueil. Il concerne au minimum l'achèvement de la prestation d'aide par l'un service et la reprise de la prestation d'aide par l'autre service, de même que l'échange d'information entre les deux services.

Les accords de coopération, visés à l'alinéa deux, comprennent aussi un règlement pour l'éventualité que la famille d'un membre du personnel d'un service de placement familial, dont la résidence se trouve dans la zone d'activité de ce service, assume le rôle de famille d'accueil. Dans ce cas, cette famille d'accueil, l'enfant placé et sa famille d'origine ou l'adulte placé et son réseau personnel sont accompagnés par un service de placement familial autre que celui employant le membre du personnel.

Art. 16.Si dans la zone d'activité du service de placement familial des soins psychiatriques en milieu familial sont offerts, le service conclut un accord de coopération avec l'hôpital organisant les soins psychiatriques en milieu familial, conformément à l'article 7, § 2, alinéa premier, 5° du décret du 29 juin 2012 et le soumet à l'approbation de l'agence. Sans préjudice de l'application de l'article 6 du décret précité, cet accord de coopération comprend aussi les éléments suivants : 1° l'utilisation et l'échange d'expertise, en tout cas au niveau du screening, visé à l'article 7, § 2, alinéa premier, 3° du décret précité;2° l'enregistrement et l'échange de données;3° des dispositions relatives à l'indemnisation des prestations de la part de l'hôpital dans les soins psychiatriques en milieu familial, visés dans l'alinéa deux. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, il est accordé une subvention au service de placement familial visé à l'alinéa premier comme intervention dans les frais des soins psychiatriques en milieu familial d'enfants placés. Les frais susvisés peuvent concerner les activités du service, l'indemnisation des prestations de l'hôpital conformément à l'accord de coopération visé à l'alinéa premier et l'indemnisation des frais des accueillants. Le ministre définit le nombre maximal d'enfants placés bénéficiaires de soins psychiatriques en milieu familial qui sont éligibles au subventionnement de même que le montant de la subvention par enfant placé. Le ministre peut définir les modalités pour l'octroi de la subvention et pour la justification et l'utilisation de la subvention. Section 3. - Autorisation

Sous-section 1re. - Conditions d'autorisation

Art. 17.Pour être autorisé et continuer à l'être, le service de placement familial doit remplir les conditions visées à l'article 11, alinéa premier, du décret du 29 juin 2012 et du présent chapitre.

Art. 18.Conformément à l'article 11, alinéa premier, 4° du décret du 29 juin 2012, le service de placement familial dispose de personnel expert en nombre suffisant en diverses disciplines pour la mise en oeuvre qualitative des modules offerts à l'égard des familles d'accueil, des enfants placés, des adultes placés, des familles d'origine ou du réseau personnel, en tenant compte du groupe-cible auquel ces personnes appartiennent.

Art. 19.Le service de placement familial veille à ce que ses membres du personnel sont de bonne vie et moeurs. Il demande dans ce cadre, en tout cas lors de l'embauche de tout nouveau collaborateur, un extrait du casier judiciaire, modèle deux, tel que visé à l'article 596 du Code d'instruction criminelle. Un document équivalent à l'extrait du casier judiciaire susvisé, qui est délivré par d'autres états membres de l'Union européenne ou par des états y assimilés au niveau de l'accès à l'exercice d'activités professionnelles, est également accepté.

Art. 20.L'état de santé des membres du personnel du service de placement familial ne peut pas constituer un danger pour les familles d'accueil, les enfants placés, les adultes placés, les familles d'origine ou le réseau personnel, avec qui ces membres du personnel entrent en contact.

Art. 21.Sans préjudice de l'application de l'article 11, alinéa premier, 6° du décret du 29 juin 2012, le service de placement familial organise aussi un service téléphonique en dehors des heures de bureau pour les accueillants, enfants placés, adultes placés et familles d'origine se trouvant dans une situation de crise. Cette prestation de service peut être organisée en coopération avec d'autres structures de l'aide sociale autorisées ou agréées.

Art. 22.Conformément à l'article 11, alinéa premier, 7° du décret du 29 juin 2012, le service de placement familial organise des antennes au sein de sa zone d'activité, qui servent de points de contact pour les accueillants ou familles d'accueil, enfants placés, adultes placés et familles d'origine ou le réseau personnel et qui organisent une prestation de services à des moments annoncés à l'avance. Le service de placement familial assure l'étalement géographique équilibré de ces antennes en fonction des besoins et des caractéristiques de sa zone d'activité.

Art. 23.Le service de placement familial dispose d'une infrastructure adéquate, sûre et adaptée à partir de laquelle les modules d'accompagnement et de traitement offerts peuvent être mis en oeuvre de façon qualitative.

Art. 24.Le service de placement familial assure le respect des droits fondamentaux et des droits des familles d'accueil de même que de ceux des enfants placés, des adultes placés et des familles d'origine. Le service de placement familial règle l'accès aux dossiers relatifs aux personnes ou familles susvisées, dans le respect des règles relatives à la vie privée et au secret professionnel.

Le service de placement familial respecte la législation et les décisions judiciaires tant en matière des familles d'accueil, qu'en matière des enfants placés, des adultes placés et de leurs parents ou représentant légal.

Art. 25.Outre les assurances légalement dues, le service de placement familial conclut au minimum une assurance pour : 1° la responsabilité civile du service et des personnes qui y travaillent;2° la responsabilité civile de tout enfant placé ou de tout adulte placé qu'il accompagne;3° la responsabilité civile de tout accueillant qu'il accompagne;4° les dommages corporels dont un enfant placé ou un adulte placé qu'il accompagne, peut être la victime;5° les séquelles d'un incendie dans l'infrastructure du service.

Art. 26.Pour assurer la continuité de la prestation d'aide, le service de placement familial assure une transmission appropriée d'information, dans le respect des règles sur la vie privée et le secret professionnel.

Art. 27.Le service de placement familial rédige un plan d'action pour chaque enfant placé ou chaque adulte placé dans les plus brefs délais, en fonction de la durée des modules choisis, le cas échéant tenant compte de la décision de l'instance adressant l'enfant placé ou l'adulte placé. Ce plan est rédigé en concertation avec les différentes personnes concernées. Le plan s'aligne sur les modules respectifs choisis et constitue le fil rouge pour l'accompagnement ou le traitement par le service.

En fonction de la durée des modules, le plan d'action est évalué avec les différentes personnes concernées ou avec quelques-unes de celles-ci, selon le cas, et contient au moins les éléments suivants : 1° l'identité de l'enfant placé et de ses parents ou représentant légal ou de l'adulte placé et de l'accueillant;2° la situation de début qui démontre que le séjour dans la famille d'accueil et l'accompagnement ou le traitement concomitants constituent une réponse appropriée à la demande d'aide;3° les objectifs du séjour et de l'accompagnement ou traitement;4° les modules, méthodes et modes de travail proposés afin de réaliser les objectifs. Le plan d'action peut être ajusté après une évaluation et en concertation avec les différents intéressés. Cet ajustement est établi par écrit.

Art. 28.Le service de placement familial, l'accueillant et s'il en est jugé capable selon la réglementation applicable, l'enfant placé ou l'adulte placé, rédigent une note d'accords, le cas échéant tenant compte de la décision de l'instance adressant l'enfant placé ou l'adulte placé. Les parents ou le représentant légal de l'enfant placé prennent aussi part à la rédaction de la note d'accords. Cette note d'accord est soumise à la signature de toutes les parties concernées.

Elle explicite les droits et obligations des différentes parties concernées et les arrangements pratiques concrets sur le mode de prise de contact et la fréquence des contacts entre soit les accueillants, les enfants placés et les familles d'origine, soit les accueillants, les adultes placés ou le réseau personnel.

Art. 29.Pour chaque enfant placé ou adulte placé, le service de placement familial tient un dossier contenant au moins les éléments suivants : 1° des informations administratives;2° les données individuelles et sociales pertinentes de l'enfant placé et de sa famille d'origine ou de l'adulte placé et son réseau personnel;3° le plan d'action, visé à l'article 27;4° la note d'accords visée à l'article 28;5° un compte rendu concernant toutes les étapes du dossier démontrant que l'accompagnement ou le traitement et le soutien constituent une réponse appropriée à la demande d'aide;6° la raison de la cessation de l'accompagnement ou du traitement. Le dossier est conservé par le service de placement familial pendant au minimum cinq ans et au maximum trente ans après la cessation de la prestation d'aide.

Art. 30.Le service de placement familial informe l'agence et, le cas échéant, l'instance adressant l'enfant placé ou l'adulte placé, sans délai et dans les quarante-huit heures, de tout incident grave auquel l'enfant placé ou l'adulte placé est impliqué.

Art. 31.Le service de placement familial développe et adopte une procédure de prévention et de détection de comportement outré à l'égard d'un enfant placé, d'un adulte placé, d'un membre de famille d'un enfant placé ou adulte placé ou d'un membre d'une famille d'accueil ou de comportement outré adopté par un enfant placé, un adulte placé, un membre de famille d'un enfant placé ou adulte placé, le réseau personnel ou un membre d'une famille d'accueil et des réactions appropriées à ce comportement. Cette procédure reprend un système d'enregistrement dans lequel sont conservées des données anonymisées relatives aux cas de comportement outré à l'égard des personnes susvisées ou adopté par les personnes susvisées.

Le service de placement familial informe l'agence du comportement outré.

Art. 32.Le service de placement familial respecte les normes de qualité applicables aux structures visées à l'article 48 du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse.

Sous-section 2. - Procédure pour l'octroi, la prolongation et le retrait de l'autorisation

Art. 33.Une autorisation pour un service de placement familial est accordée après un appel du ministre, publié au Moniteur belge. L'appel mentionne : 1° le délai endéans lequel les demandes d'autorisation peuvent être introduites;2° la façon dont les demandes d'autorisation doivent être introduites;3° les délais de décision;4° les conditions de recevabilité et de bien-fondé;5° le nombre maximal de services autorisables;6° les critères d'évaluation des demandes d'autorisation et la pondération de ces critères;7° la durée de l'autorisation; L'autorisation est accordée pour une durée maximale de six ans.

Art. 34.Une demande d'autorisation est recevable lorsque le pouvoir organisateur du service introduit cette demande, endéans le délai d'introduction mentionné dans l'appel, par envoi recommandé, par remise contre récépissé ou d'une autre façon définie par le ministre et qu'elle contient les données et pièces suivantes : 1° un formulaire de demande mis à disposition par l'agence.Ce formulaire contient les données suivantes : a) les données d'identité du pouvoir organisateur et du service de placement familial;b) la province qui constituera la zone d'activité du service de placement familial;c) les modules que le service offrira;2° si l'initiateur est une personne morale de droit privé : les statuts et leurs éventuels ajustements;3° la décision ayant force de loi pour demander l'autorisation et exploiter le service de placement familial;4° l'engagement de satisfaire à toutes les conditions d'autorisation et de coopérer à l'exercice du contrôle du respect de ces conditions;5° la date et la signature.

Art. 35.L'agence examine la recevabilité de la demande. Lorsque la demande d'autorisation n'est pas recevable, l'agence en informe le pouvoir organisateur dans un délai de huit jours calendaires après la réception de la demande. A l'expiration de ce délai, la demande est censée être recevable.

Art. 36.L'agence examine le bien-fondé de la demande recevable. Dans les trente jours calendaires après la fin du délai d'introduction, visé à l'article 33, alinéa premier, 1°, soit la décision de l'administrateur général de l'agence portant sur l'octroi de l'autorisation, soit son intention de refuser l'autorisation sont notifiées au pouvoir organisateur par envoi recommandé ou d'une autre façon que le ministre définit.

Lors de l'examen, l'agence confronte la demande aux conditions d'autorisation et aux autres critères éventuels visés dans l'appel.

Les notifications de la décision ou de l'intention, visées à l'alinéa premier s'effectuent en même temps pour toutes les demandes d'autorisation introduites par un service de placement familial dans la même province. Le pouvoir organisateur dont la demande est évaluée le plus avantageusement sur la base des conditions et critères visés à l'alinéa deux, est le seul à recevoir une notification de la décision de l'octroi de l'autorisation.

La décision, visée à l'alinéa premier, comprend les données suivantes : 1° le nom et l'adresse du pouvoir organisateur;2° le nom et l'adresse du service;3° la décision d'autorisation;4° la durée de l'autorisation; L'intention visée au premier alinéa contient au moins les données suivantes : 1° le nom et l'adresse du pouvoir organisateur;2° le nom et l'adresse du service;3° la décision envisagée et motivée du refus de l'autorisation;4° la possibilité et les conditions de l'introduction d'une réclamation motivée;5° la procédure de réclamation. A défaut d'une notification au pouvoir organisateur de l'intention ou de la décision de l'administrateur général, le pouvoir organisateur est réputé de plein droit avoir reçu une intention de refus de l'autorisation.

Art. 37.Sous peine de non-recevabilité, le pouvoir organisateur peut introduire auprès de l'agence une réclamation motivée contre l'intention de refus de l'autorisation, visée à l'article 36, alinéa premier au moyen d'un envoi recommandé ou d'une remise contre récépissé au plus tard 15 jours calendaires après la réception de celle-ci. Dans le cas, visé à l'article 36, alinéa six, le délai de quinze jours calendaires prend cours le jour suivant l'expiration du délai, visé à l'article 36, alinéa premier.

A défaut de l'introduction d'une réclamation recevable par le pouvoir organisateur dans le délai de quinze jours calendaires, visé au premier alinéa, l'intention de l'administrateur général de l'agence est réputée de plein droit s'assimiler à une décision de refus de l'administrateur-général, après l'expiration de ce délai. L'agence en informe le pouvoir organisateur par envoi recommandé dans les quinze jours calendaires après l'expiration de ce délai.

Art. 38.Une demande de prolongation de l'autorisation est recevable si le pouvoir organisateur du service introduit cette demande auprès de l'agence par envoi recommandé, par remise contre récépissé ou d'une autre façon que le ministre définit, au plus tard neuf mois avant l'expiration de la durée de l'autorisation et si elle contient les données et pièces suivantes : 1° un formulaire de demande mis à disposition par l'agence.Ce formulaire contient les données suivantes : a) les données d'identité du pouvoir organisateur et du service de placement familial;b) les modules que le service offrira : 2° la décision valide pour demander la prolongation de l'autorisation;3° la preuve que les bâtiments du service de placement familial se conforment à la réglementation sur la protection contre l'incendie;4° la date et la signature. La demande de prolongation est en outre uniquement recevable si, sur la base du rapport d'inspection le plus récent dont le service de placement familial dispose, le service répond à toutes les conditions d'autorisation.

L'agence examine la recevabilité de la demande de prolongation.

Lorsque la demande d'autorisation n'est pas recevable, l'agence en informe le pouvoir organisateur dans un délai de huit jours calendaires après la réception de la demande. A l'expiration de ce délai, la demande est censée être recevable.

L'agence examine le bien-fondé de la demande recevable de prolongation et confronte la demande aux conditions d'autorisation. Dans les deux mois après la réception de la demande, soit la décision de l'administrateur général de l'agence portant sur l'octroi de la prolongation de l'autorisation, soit son intention de refuser la prolongation sont notifiées au pouvoir organisateur au moyen d'un envoi recommandé ou selon d'autres modalités établies par le ministre.

La décision de l'administrateur général comprend les données, visées à l'article 36, alinéa quatre. L'intention de l'administrateur général comprend les données, visées à l'article 36, alinéa cinq.

Sous peine de non-recevabilité, le pouvoir organisateur peut introduire auprès de l'agence une réclamation motivée contre l'intention de refuser la prolongation de l'autorisation au moyen d'un envoi recommandé ou d'une remise contre récépissé au plus tard quinze jours calendaires après la réception de celle-ci. A défaut de l'introduction d'une réclamation recevable par le pouvoir organisateur dans ce délai, l'intention de l'administrateur général de l'agence est réputée de plein droit s'assimiler à une décision de refus de l'administrateur-général après l'expiration de ce délai. L'agence en informe le pouvoir organisateur par envoi recommandé dans les quinze jours calendaires après l'expiration de ce délai.

L'autorisation ne peut être prolongée d'au maximum six ans à la fois.

Art. 39.Lorsqu'un service de placement familial autorisé ne répond pas aux conditions d'autorisation ou ne coopère pas à l'exercice du contrôle, l'agence enverra une sommation au pouvoir organisateur du service au moyen d'un envoi recommandé.

La sommation, visée à l'alinéa premier, mentionne : 1° le nom et l'adresse du pouvoir organisateur du service de placement familial;2° le nom et l'adresse du service de placement familial;3° les conditions d'autorisation qui n'ont pas été respectées ou le manque constaté de coopération au contrôle;4° la motivation sur la base de laquelle l'agence conclut que les conditions d'autorisation, visées au point 3°, n'ont pas été respectées ou qu'il y a un manque de coopération dans l'exercice du contrôle;5° le délai de régularisation endéans lequel on doit se conformer aux conditions d'autorisation, visées au point 3° ou endéans lequel on doit coopérer à l'exercice du contrôle;6° le cas échéant, les mesures d'accompagnement imposées par l'agence au cours du délai visé au point 5°;7° les conséquences juridiques au cas où, après l'expiration du délai, visé au point 5°, il n'aurait pas été satisfait aux conditions d'autorisation visées au point 3° ou qu'il y aurait toujours un manque de coopération à l'exercice du contrôle;8° la possibilité de réagir à la sommation au moyen d'un envoi recommandé ou d'une remise contre récépissé. L'agence définit le délai, visé à l'alinéa deux, 5°, qui ne peut pas excéder les six mois.

Art. 40.Lorsque le service de placement familial ne s'est pas conformé aux conditions d'autorisation, mentionnées dans la sommation ou n'a pas coopéré à l'exercice du contrôle endéans le délai visé dans la sommation, l'intention de l'administrateur-général de l'agence de retirer l'autorisation peut être notifiée au pouvoir organisateur du service au moyen d'un envoi recommandé jusqu'à deux mois après l'expiration de ce délai au plus tard.

L'intention, visée à l'alinéa premier, mentionne : 1° le nom et l'adresse du pouvoir organisateur du service de placement familial;2° le nom et l'adresse du service de placement familial;3° la décision motivée envisagée portant sur le retrait de l'autorisation;4° les conséquences du retrait de l'autorisation;5° la possibilité et les conditions d'introduction d'une réclamation motivée;6° la procédure de réclamation.

Art. 41.Sous peine de non-recevabilité, le pouvoir organisateur peut introduire auprès de l'agence une réclamation motivée contre l'intention de retrait de l'autorisation, visée à l'article 40, au moyen d'un envoi recommandé ou d'une remise contre récépissé au plus tard 15 jours calendaires après la réception de celle-ci.

A défaut de l'introduction d'une réclamation recevable par le pouvoir organisateur endéans le délai, visé à l'alinéa premier, la décision de l'administrateur général de l'agence de retirer l'autorisation est remise au pouvoir organisateur par envoi recommandé.

La décision, visée à l'alinéa deux, mentionne : 1° le nom et l'adresse du pouvoir organisateur;2° le nom et l'adresse du service;3° la décision portant sur le retrait de l'autorisation;4° les conséquences du retrait de l'autorisation;5° la possibilité et la procédure pour introduire un appel auprès du Conseil d'Etat.

Art. 42.Conformément à l'article 26, alinéa premier, du décret du 29 juin 2012, le retrait de l'autorisation d'un service de placement familial entraîne de plein droit la fermeture de ce service.

L'agence conclut des accords avec des services de placement familial autorisés d'autres provinces en vue de la reprise temporaire des tâches du service dont l'autorisation a été retirée, dans l'attente qu'une autorisation est délivrée à un autre service de placement familial dans la province.

Sous-section 3. - Fermeture

Art. 43.Si un service de placement familial est exploité sans autorisation, l'intention motivée de l'administrateur général de l'agence de fermer le service est notifié au pouvoir organisateur du service par envoi recommandé.

L'intention, visée à l'alinéa premier, mentionne : 1° le nom et l'adresse du pouvoir organisateur du service de placement familial;2° le nom et l'adresse du service de placement familial;3° la décision motivée envisagée de fermer le service;4° les conséquences de la fermeture;5° la possibilité et les conditions d'introduction d'une réclamation motivée;6° la procédure de réclamation.

Art. 44.Sous peine de non-recevabilité, le pouvoir organisateur peut introduire auprès de l'agence une réclamation motivée contre l'intention de fermeture, visée à l'article 43, au moyen d'un envoi recommandé ou d'une remise contre récépissé au plus tard 15 jours calendaires après la réception de celle-ci.

A défaut de l'introduction d'une réclamation recevable par le pouvoir organisateur endéans le délai, visé à l'alinéa premier, la décision de l'administrateur général de l'agence de fermer le service de placement familial est remise au pouvoir organisateur par envoi recommandé.

La décision, visée à l'alinéa deux, mentionne : 1° le nom et l'adresse du pouvoir organisateur;2° le nom et l'adresse du service;3° la décision de fermeture;4° la date à laquelle la fermeture prend cours;5° les conséquences de la fermeture;6° la possibilité et la procédure pour introduire un appel auprès du Conseil d'Etat.

Art. 45.Un service dont la fermeture a été ordonnée ou dont l'autorisation a été retirée, ne peut pas prétendre au remboursement des frais liés aux activités qui ont eu lieu dans le cadre de la fermeture du service, ou des pertes de revenus occasionnées par la fermeture du service.

Sous-section 4. - Procédure de réclamation

Art. 46.La réclamation, visée à l'article 37, alinéa premier, à l'article 38, alinéa cinq, à l'article 41, alinéa premier et à l'article 44, alinéa premier du présent arrêté, est traitée conformément aux règles établies par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants. La décision sur la réclamation susvisée se fait conformément aux règles établies par ou en vertu du chapitre III du décret susvisé.

La décision, visée à l'alinéa premier, mentionne : 1° le nom et l'adresse du pouvoir organisateur;2° le nom et l'adresse du service;3° la nature de la décision : elle concerne, selon le cas, l'octroi ou le refus de l'autorisation ou de la prolongation de celle-ci, le retrait ou le non-retrait de l'autorisation ou la fermeture ou la non-fermeture du service de placement familial;4° les conséquences de la décision;5° dans le cas d'une décision de refus de l'autorisation ou de refus de prolongation de celle-ci, de retrait de l'autorisation ou de fermeture du service de placement familial, la possibilité et la procédure d'introduire un appel auprès du Conseil d'Etat. Section 4. - Surveillance

Art. 47.L'agence et l'agence autonomisée interne "Zorginspectie" (Inspection des Soins) veillent au respect par les services de placement familial des dispositions du : "1°décret du 29 juin 2012 et ses arrêtés d'exécution; 2° décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale et ses arrêtés d'exécution.

Art. 48.L'agence évalue le fonctionnement de chaque service de placement familial au plus tard cinq ans après l'octroi de l'autorisation.

Le service de placement familial fait un compte rendu annuel de son fonctionnement et de sa politique de qualité à l'attention de l'agence en fonction de cette évaluation. Le ministre établira des directives plus détaillées à cet effet, en concertation avec le terrain.

Art. 49.L'agence discute du résultat de l'évaluation, visée à l'article 48, avec le service de placement familial concerné. Au cours de cet entretien, l'agence peut imposer des objectifs à ce service de placement familial. Le service atteint ces objectifs endéans le délai imposé par l'agence.

Art. 50.Si un service de placement familial ne satisfait pas aux dispositions du présent arrêté, l'agence peut sommer le service à remédier aux déficiences selon les règles visées à l'article 39. Les articles 40 à 42 inclus et l'article 46 s'appliquent par analogie. Section 5. - Subventionnement des services de placement familial

autorisés

Art. 51.Par module d'accompagnement ou de traitement qu'ils organisent, les services de placement familial autorisés obtiennent un subventionnement forfaitaire, qui est établi sur base annuelle selon le tableau ci-dessous.

module

personnel (P)

ancienneté supplémentaire au-delà de 5 ans (A)

fonctionnement (W)

total (T = P+W)

accompagnement (placement familial de soutien) (article 3, alinéa premier, 4°)

3006,12

72,33


600,00


3606,12

accompagnement (séjour de crise) (article 3, alinéa premier, 5°)

24.048,96

578,64

4800,00

28.848,96

accompagnement (placement familial recherchant une perspective) (article 4, 2°)

12.024,48

289,32

2400,00

14.428,48

accompagnement (placement familial offrant une perspective) (articel 5, 3°)

3006,12

72,33

600,00

3606,12

traitement (article 6, 3°, a)

3006,12

72,33

600,00

3606,12


Dans les limites des crédits budgétaires disponibles un service de placement familial autorisé a droit à un subventionnement pour l'année en cours, qui est calculé comme suit : 1° par module, le montant T respectif est accru du montant A respectif pour chaque année que l'ancienneté moyenne de tous les membres du personnel du service excède l'ancienneté de base de cinq ans. L'ancienneté est calculée au 1er janvier de l'année concernée et arrondie à une décimale; 2° le montant obtenu par module en application du point 1° est multiplié par le nombre de modules de ce type que le service a utilisé au 31 décembre de l'année précédente ou, au cas où ce nombre serait plus élevé, par le nombre de modules de ce type que le service a utilisé par jour en moyenne au cours de l'année précédente. Pour le calcul du subventionnement, visé à l'alinéa deux, le total du nombre de modules d'accompagnement, visé à l'article 4, 2° et à l'article 5, 3°, qui sont utilisés en application de l'article 6, 2° dans le placement familial de traitement ne peuvent pas excéder 25 % de la somme du nombre total de modules d'accompagnement, visé à l'article 4, 2° et à l'article 5, 3°, utilisé en dehors du placement familial de traitement. Dans ce pourcentage, le service de placement familial utilise les modules d'accompagnement faisant partie du placement familial de traitement pour au minimum 80 % au cours de l'année concernée.

Les montants, visés à l'alinéa premier, sont liés à l'indice-pivot en vigueur le 1er janvier 2013.

Pour le calcul de la subvention pour 2014, le ministre définit le nombre de modules à utiliser par service de placement familial.

L'agence fait le suivi de l'utilisation de modules et en fait un compte rendu semestriel à l'attention des autorités financières.

Art. 52.Au minimum 70 % de la subvention, calculée conformément à l'article 51, est affecté à des frais de personnel.

Au minimum 60 % du personnel subventionné est affecté à des fonctions d'accompagnement.

Art. 53.La subvention est payée en tranches mensuelles. Le montant de l'avance mensuelle est calculé à un douzième de 90 % de la subvention annuelle. Le solde est payé dans le premier trimestre de l'année suivante sur production des éléments comptables nécessaires.

Les frais de personnel découlant de l'application de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise sont subventionnés à l'aide d'une justification séparée.

Art. 54.Le service de placement familial peut constituer des réserves avec les subventions, visées dans le présent arrêté, de la façon suivante : 1° les réserves sont utilisées dans le but de réaliser les services spécifiques, visés dans le présent arrêté;2° au maximum 20 % des montants annuels des subventions, visés dans le présent arrêté, peut être transféré à l'année calendaire suivante;3° la réserve cumulée, constituée à partir des montants annuels des subventions, visés au point 2°, est d'au maximum 50 % des montants annuels des subventions, visés au point 2°;4° si le maximum, visé aux points 2° et 3° est excédé, le montant excédé est remboursé à l'administration flamande, à moins que le service de placement familial ne dispose d'un plan d'utilisation ou d'un plan d'apurement qui répond à un certain nombre de critères, dont l'approbation de l'Inspection des Finances en est un. Le ministre définit les modalités relatives au remboursement et au plan d'utilisation ou plan d'apurement, visés à l'alinéa premier, 4°, entre autres les critères auxquels le plan d'utilisation ou le plan d'apurement doivent répondre. CHAPITRE 4. - Accueillants et familles d'accueil Section 1re. - Screening et attestation

Art. 55.§ 1er. Le service de placement familial fait un screening des candidats-accueillants pour le placement familial non parent selon le mode, visé aux paragraphes 2 et 3. § 2. Le service recrute des candidats-accueillants sur la base des conditions, visées à l'article 14, § 2, alinéa premier du décret du 29 juin 2012. La procédure de sélection aboutit à une décision écrite motivée portant sur la sélection ou la non-sélection d'un candidat-accueillant comme accueillant.

La décision portant sur la sélection du candidat-accueillant est transmise au candidat-accueillant, ensemble avec son profil. Ce profil reprend entre autres le profil des enfants ou adultes placés qui peuvent être confiés à sa famille et le module type ou les modules type qu'il peut effectuer.

La décision portant sur la non-sélection du candidat-accueillant, est transmise au candidat-accueillant, avec mention de la possibilité de demander un nouveau screening, tel que visé à l'article 14, § 5, alinéa premier du décret du 29 juin 2012 endéans le mois après la réception de la communication, § 3. S'il s'avère, après la confrontation des caractéristiques d'un enfant placé ou d'un adulte placé au profil de l'accueillant séléctionné, visé au paragraphe 2, alinéa deux, que la famille de l'accueillant est apte à assumer le rôle de famille d'accueil pour l'enfant placé ou l'adulte placé, le service de placement familial vérifie si la famille d'accueil satisfait aux conditions visées à l'article 14, § 2, alinéa premier du décret du 29 juin 2012. S'il a aussi été satisfait à ces conditions, le service de placement familial délivre une attestation à l'accueillant, dans laquelle la raison est motivée pour laquelle l'enfant placé ou l'adulte placé est confié à sa famille.

Lors de la confrontation des caractéristiques d'un enfant placé ou d'un adulte placé au profil de l'accueillant, le service de placement familial tient, le cas échéant, compte de constatations faites lors de prestations de service antérieures au bénéfice de l'enfant placé ou de l'adulte placé. Le service veille aussi à ce que les convictions idéologique, philosophique et religieuse de l'enfant placé ou de l'adulte placé et de sa famille d'origine soient respectées.

Art. 56.Le service de placement familial fait un screening des candidats-accueillants et accueillants pour le placement familial de réseau dans les six semaines suivant le jour auquel ceux-ci ont été informés de l'accueil d'un enfant placé ou d'un adulte placé dans la famille du candidat-accueillant ou de l'accueillant dans un cas, tel que visé à l'article 14, § 3, alinéa premier du décret du 29 juin 2012. Si le service estime que de l'accueil familial non directement accessible est indiqué, il inscrit l'enfant placé à la porte d'entrée immédiatement après qu'il a été informé de l'accueil susvisé, conformément au décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse. Si la famille d'accueil répond aux conditions, visées à l'article 14, § 2, alinéa premier du décret du 29 juin 2012 et si les convictions idéologique, philosophique et religieuse de l'enfant placé ou de l'adulte placé et sa famille d'origine sont respectées, le service de placement familial délivre une attestation au candidat-accueillant ou à l'accueillant, dans laquelle la raison est motivée pour laquelle l'enfant placé ou l'adulte placé est confié à sa famille.

La décision dans laquelle l'attestation est refusée parce qu'il n'a pas été satisfait aux conditions, visées à l'alinéa premier, est communiquée au candidat-accueillant ou à l'accueillant, avec mention de la possibilité de demander un nouveau screening, tel que visé à l'article 14, § 5, alinéa premier du décret du 29 juin 2012 endéans un mois après la réception de la communication.

Art. 57.Lors du screening de la capacité, visée à l'article 14, § 2, alinéa premier, 2° du décret du 29 juin 2012, il est au minimum tenu compte des caractéristiques de la personne de l'accueillant, des compétences nécessaires de l'accueillant pour approcher une situation de placement familial adéquatement, des possibilités matérielles, de la situation familiale et du contexte social de l'accueillant.

Dans le cas, visé à l'article 55, § 3, alinéa premier ou à l'article 56, alinéa premier du présent arrêté, il est aussi tenu compte des caractéristiques de l'enfant placé ou de l'adulte placé lors du screening de la capacité.

Art. 58.Tenant compte des articles 55, 56 et 57, le service de placement familial explicite la procédure adoptée pour le screening des familles d'accueil. Cette procédure est claire en ce qui concerne les responsabilités, objectifs, approches et instruments. La procédure est publiée tant en interne qu'en externe. Section 2. - Retrait et échéance d'une attestation

Art. 59.Une attestation peut être retirée par le service de placement familial lorsque la famille d'accueil ne répond plus à une des conditions visées à l'article 14, § 2, alinéa premier du décret du 29 juin 2012. Avant de retirer l'attestation, le service invite l'accueillant concerné pour l'entendre.

La décision portant sur le retrait de l'attestation est communiquée à l'accueillant, avec mention de la possibilité de demander un nouveau screening, tel que visé à l'article 14, § 5, alinéa premier du décret du 29 juin 2012 endéans le mois après la réception de la communication.

Art. 60.L'attestation expire si le séjour de l'enfant placé ou de l'adulte placé dans la famille d'accueil est terminé à cause de la situation changée de l'enfant placé ou de l'adulte placé par rapport à la situation au moment du screening, le cas échéant après une décision de l'instance adressant l'enfant placé ou l'adulte placé. Section 3. - Enregistrement de refus et de retrait d'une attestation

Art. 61.Conformément à l'article 15 du décret du 29 juin 2012, le service de placement familial communique tout refus et tout retrait d'une attestation à l'agence. L'agence sauvegarde ces données dans un registre pendant une période de dix ans. Section 4. - Indemnisation des familles d'accueil

Art. 62.§ 1er. Par enfant placé ou adulte placé, pour qui une attestation a été délivrée en application de l'article 55, § 3, alinéa premier ou de l'article 56, alinéa deux et par jour d'accueil, des indemnités forfaitaires sont payées aux accueillants, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, selon le tableau ci-dessous. Le jour d'admission et le jour de décharge sont considérés comme un seul jour et est assimilé au jour d'admission. Le ministre peut assimiler certains jours d'absence à de l'absence réelle, en fonction des modules utilisés.

âge

montant des indemnités

0-6 ans avec prestation familiale

13,00

6-12 ans avec prestation familiale

13,40

12-15 ans avec prestation familiale

15,20

15-18 ans avec prestation familiale

16,60

+18 ans avec prestation familiale

18,00

0-12 sans prestation familiale

19,40

12-18 sans prestation familiale

20,95

+ 18 ans avec propres revenus

7,00


Il est octroyé aux services de placement familial autorisés une subvention supplémentaire forfaitaire de 0,7 euros par enfant placé ou adulte placé, telle que visée à l'alinéa premier et par jour d'accueil. Ces moyens supplémentaires permettent au service de placement familial d'octroyer lui-même un montant à l'accueillant en compensation d'une situation démontrable de soins plus intensifs, limitée dans le temps. Le service de placement familial gère ces moyens et en donne justification annuellement. Ils ne peuvent faire l'objet d'une constitution de réserve. Des arrangements entre les divers services autorisés sont faits à cet effet et soumis par chacun de ces services au conseil de participation, visé à l'article 13 à des fins de concertation.

Lorsqu'un accueillant accueille un adulte placé disposant de propres revenus, la contribution de l'adulte placé aux frais du placement familial est de 513 euros par mois. Si toutefois, après déduction de la franchise à concurrence de 344 euros les propres revenus de l'adulte placé s'avèrent inférieurs à 513 euros par mois, la différence est subventionnée supplémentairement.

Les montants visés aux alinéas premier à trois inclus, sont liés à l'indice pivot en vigueur le 1er janvier 2013. § 2. Les indemnités sont payées en tranches mensuelles aux services de placement familial, qui les transfèrent immédiatement aux accueillants. Le montant de l'avance mensuelle est calculé sur la base des dépenses estimées pour l'année concernée. L'établissement du solde s'effectue dans l'année calendaire suivante.

Art. 63.Il est octroyé une allocation supplémentaire aux accueillants pour compenser les frais particuliers afférents à l'administration des soins médicaux et paramédicaux extraordinaires en faveur d'enfants placés ou d'adultes placés, en vue du maintien ou du rétablissement de l'intégrité physique ou psychique de l'enfant placé ou de l'adulte placé. Cette allocation n'est octroyée que pour la partie des frais particuliers excédant 1000 euros par enfant placé ou adulte placé et ne peut pas faire l'objet d'une constitution de réserve.

Le ministre définit les modalités selon lesquelles l'allocation est demandée et payée dans les limites des crédits disponibles. CHAPITRE 5. - Organisation partenaire

Art. 64.§ 1er. L'appel à la conclusion d'une convention mentionne au moins les éléments suivants : 1° l'exigence que le candidat soit une personne morale sans but lucratif;2° l'exigence que le candidat qui s'établit dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ait un fonctionnement néerlandais unicommunautaire, ce qui est démontré par le fonctionnement, la structure de gestion interne et l'aménagement linguistique;3° l'exigence que le candidat ne tarde pas à communiquer tout changement des statuts à l'agence s'il concerne la mise en oeuvre des activités dans le cadre de la convention;4° la subvention octroyée dans les limites des crédits disponibles;5° la date présumée à laquelle la convention prend cours et expire;6° l'obligation d'introduction d'un plan d'orientation pour la durée de la convention;7° les domaines de performance;8° les activités qui sont au minimum mises en oeuvre;9° les exigences minimales de qualité et de coopération pour atteindre les résultats dans un domaine de performance;10° les critères d'évaluation minimaux;11° la durée de validité de l'appel;12° la procédure pour l'introduction et le traitement de la proposition de plan d'orientation. Le montant de la subvention, visé à l'alinéa premier, 4°, est lié à l'indice-pivot en vigueur le 1er janvier 2013.

La procédure pour l'introduction et le traitement de la proposition de plan d'orientation, visée à l'alinéa premier, 12° concerne au moins : 1° la forme des propositions;2° le mode d'introduction des propositions;3° la date limite de l'introduction des propositions;4° les critères sur la base desquels une proposition de plan d'orientation est évaluée. Parmi les critères, visés à l'alinéa trois, 4°, on trouve au moins les critères suivants : 1° le fondement scientifique;2° l'estimation des coûts pour réaliser les activités reprises dans la proposition de plan d'orientation;3° l'orientation sur les résultats des activités reprises dans la proposition de plan d'orientation;4° la mesurabilité de la réalisation des activités reprises dans la proposition de plan d'orientation;5° le réseautage et la coopération existants;6° la familiarité avec les différents acteurs qui sont associés au placement familial. § 2. L'appel visé au paragraphe 1er, est lancé au moins deux mois avant la date présumée à laquelle la convention prend cours, ou, si d'application, un an avant l'expiration de la convention.

L'appel est largement divulgué, entre autres par sa publication au Moniteur belge et sur le site web de l'agence.

Art. 65.§ 1er. Pour être éligible à une subvention à travers une convention, une organisation partenaire doit répondre à toutes les conditions suivantes : 1° respecter les conditions, visées à l'article 19, § 1er, alinéa deux du décret du 29 juin 2012 et mentionnées au présent chapitre;2° respecter les dispositions de la convention;3° introduire un plan annuel qui s'inscrit dans le plan d'orientation, visé à l'article 64, § 1er, alinéa premier, 6° du présent arrêté, par année d'activité;4° mettre en oeuvre le plan annuel;5° introduire un plan annuel, tel que visé au paragraphe 2;6° introduire un rapport financier, tel que visé au paragraphe 3;7° disposer d'un règlement d'ordre intérieur décrivant son fonctionnement;8° assurer la participation égale à son fonctionnement de tous les acteurs associés à l'accueil familial et des experts. § 2. Le rapport annuel, visé au paragraphe 1er, 5° répond aux conditions suivantes : 1° le rapport annuel contient au moins les données permettant d'évaluer la mise en oeuvre des activités au moyen des critères d'évaluation et une synthèse du rapport annuel qui peut être complétée d'annexes;2° sauf disposition contraire stipulée dans la convention, le rapport annuel est introduit auprès de l'agence avant le 31 mars de l'année suivant l'exercice en question;3° la structure du rapport annuel s'aligne sur la structure du plan annuel;4° le rapport annuel ou la synthèse du rapport annuel, peut être rendu disponible sur le site web de l'agence. § 3. Sauf disposition contraire dans le contrat de gestion, un rapport financier tel que visé au paragraphe 1er, 6°, est introduit auprès de l'agence avant le 31 mars de l'année suivant l'année d'activité en question, et comprend toutes les données suivantes : 1° un compte de résultats relatif à la convention;2° l'origine, l'ampleur et l'affectation des moyens qui ont été obtenus en dehors du contrat de gestion et qui sont utilisés pour réaliser les activités, visées dans la convention;3° une liste numérotée des frais encourus, avec référence à la catégorie de dépenses afférente.Les pièces justificatives originales sont conservées par l'organisation; 4° une créance certifiée sincère et véritable;5° si d'application, un tableau d'amortissement reprenant les amortissements en cours et les nouveaux amortissements. Le compte des résultats, visé à l'alinéa premier, 1°, fournit, entre autres, des informations sur : 1° l'affectation de la subvention par catégorie de dépenses, et en particulier sur : a) l'affectation de la subvention aux frais de personnel par collaborateur, avec mention de la fonction et du temps d'emploi par collaborateur;b) l'affectation de la subvention à la sous-traitance des activités;2° au cas où il en serait fait mention dans la convention ou le plan annuel, l'affectation de la subvention et de la réserve éventuelle, ventilée par domaine de performance, par activité ou groupement d'activités. CHAPITRE 6. - Amendes administratives

Art. 66.Si le service de placement familial omet de payer l'amende administrative imposée en application de l'article 27 du décret du 29 juin 2012, l'amende est recouvrée par les fonctionnaires visés à l'article 2, alinéa premier, du décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent.

Les fonctionnaires, visés à l'alinéa premier, peuvent délivrer une contrainte et la déclarer exécutoire. CHAPITRE 7. - Dispositions modificatives Section 1re. Modifications de l'arrêté royal du 23 décembre 1970

fixant les conditions d'agréation des établissements, des homes et des services de placement familiaux pour handicapés

Art. 67.L'intitulé de l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les conditions d'agréation des établissements, des homes et des services de placement familiaux pour handicapés, est remplacé par ce qui suit : "Arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les conditions d'agréation des structures résidentielles et semi-résidentielles pour personnes handicapées".

Art. 68.Dans l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° la partie de phrase " établissements, homes et services de placements familiaux visés à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967, créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés" est remplacée par les mots "structures résidentielles et semi-résidentielles pour personnes handicapées";2° les mots "l'institution" sont remplacés par les mots "la structure";3° les mots "au Ministre de la Santé publique" sont remplacés par "à la Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap".

Art. 69.Dans l'annexe au même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 1987 et 15 décembre 2000, le chapitre V est abrogé. Section 2. Modifications de l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant

les modalités de la suspension ou du retrait de l'agréation des établissements, des homes et des services de placements familiaux pour handicapés

Art. 70.L'intitulé de l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les modalités de la suspension ou du retrait de l'agréation des établissements, des homes et des services de placements familiaux pour handicapés est remplacé par ce qui suit : "Arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les modalités de la suspension ou du retrait de l'agréation des structures résidentielles et semi-résidentielles pour personnes handicapées".

Art. 71.Dans l'article 1er du même arrêté, la partie de phrase " établissements, homes et services de placements familiaux visés à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967, créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés" est remplacée par les mots "structures résidentielles et semi-résidentielles pour personnes handicapées". Section 3. - Modifications de l'arrêté royal du 30 mars 1973

déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics

Art. 72.Dans l'article 1er, § 1er, 1° de l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, les mots "de placements familiaux ou" et les mots "ainsi qu'aux particuliers" sont abrogés.

Art. 73.Dans le titre Ier du même arrêté, modifié dernièrement par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006, le chapitre II, comprenant l'article 11 et le chapitre III, comprenant les articles 12 à 16 inclus, sont abrogés.

Art. 74.Dans l'article 23, alinéa cinq, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 juillet 1989, 2 août 1991 et 23 juin 1998, les mots "et les services de placements familiaux" sont abrogés.

Art. 75.Dans l'article 25 du même arrêté, les mots "et les services de placements familiaux" sont abrogés.

Art. 76.Dans l'article 33, alinéa premier du même arrêté, les mots "chez un particulier" sont abrogés.

Art. 77.Dans l'article 33bis du même arrêté, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998, la partie de phrase " - famille d'accueil et semi-internat ou centre de jour;", la partie de phrase "- famille d'accueil et court séjour;" et la partie de phrase " - famille d'accueil et court séjour en semi-internat ou centre de jour; " sont abrogés. Section 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement du 28 juillet

1983 fixant l'intervention financière des personnes handicapées, placées à charge de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées);

Art. 78.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1983 fixant l'intervention financière des personnes handicapées, placées à charge de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008, le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 79.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008, est abrogé. Section 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13

juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse

Art. 80.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013, le point 7° est abrogé.

Art. 81.A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 janvier 2009 et 25 juin 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er la partie de phrase "Catégorie 7 : services de placement familial." est abrogée; 2° au paragraphe 2, la phrase "Le pouvoir organisateur d'une structure de la catégorie 7 ne peut pas faire agréer une structure d'une des autres catégories, visées au § 1er." est abrogée.

Art. 82.L'article 10 du même arrêté est abrogé.

Art. 83.Dans l'article 11, 1° du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000, la partie de phrase "des catégories 2, 6 et 7" est remplacée par la partie de phrase "des catégories 2 et 6".

Art. 84.Dans le chapitre II, section II du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 2000, 3 octobre 2008, 16 janvier 2009 et 25 juin 2010, la sous-section G, qui est constituée de l'article 19, est abrogée.

Art. 85.Dans l'article 30 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2008, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 86.Dans l'article 39 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 2000, 15 décembre 2006, 27 juin 2008, 3 avril 2009 et 25 juin 2010 sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, la partie de phrase " ou dans une famille d'accueil," est abrogée;2° au paragraphe 1er, alinéa premier, la partie de phrase "des catégories 1 à 4, 6 et 7" est remplacée par la partie de phrase "des catégories 1 à 4 et 6";3° au paragraphe 1er, l'alinéa deux est abrogé;4° les paragraphes 3, 4 et 5 sont abrogés.

Art. 87.Dans l'article 40, alinéa premier du même arrêté, la partie de phrase "aux institutions des catégories 1 à 3 et 7 et aux familles d'accueil visées à l'article 39, § 3" est remplacée par la partie de phrase "aux institutions des catégories 1 à 3".

Art. 88.Dans l'article 41, § 1er, du même arrêté, la partie de phrase "des catégories 1 à 7" est remplacée par la partie de phrase "des catégories 1 à 6".

Art. 89.Dans l'article 42 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, la partie de phrase "aux structures des catégories 1re à 3 inclus et 7, et aux familles visées à l'article 39, § 3" est remplacée par la partie de phrase "aux structures des catégories 1 à 3".2° au paragraphe 3, la partie de phrase "aux institutions des catégories 1 à 3 et 7, ainsi qu'aux familles d'accueil visées à l'article 39, § 3" est remplacée par la partie de phrase "aux structures des catégories 1 à 3 inclus".3° au paragraphe 4, 2°, les mots "ou de la famille d'accueil" sont abrogés.

Art. 90.Dans l'article 46 du même arrêté, la partie de phrase "par les maisons de guidance, les centres de jour et les services de placement familial" est remplacée par la partie de phrase "par les maisons de guidance et les centres de jour".

Art. 91.Dans l'article 49, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2009, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 92.L'article 61 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2009, est abrogé.

Art. 93.Dans l'annexe 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2010, la colonne relative aux structures de la catégorie 7 - Services de placement familial dans les tableaux sous A, B, C, D et E est abrogée, de même que la partie de phrase "(6) dont au maximum 0,5 de classe 1 jusqu'à 239 mineurs, et au maximum 1 de classe 1 à partir de 240 mineurs" sous C.

Art. 94.Dans l'annexe 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2010, toutes les rangées relatives aux structures de la catégorie 7 dans le tableau sont abrogées.

Art. 95.Dans l'annexe 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2007, la phrase "B. La subvention destinée à couvrir les frais d'infrastructure et de fonctionnement des structures agréées de la catégorie 7 est fixée comme suit : une subvention de 2,09 euro par jour et par mineur accompagné." est abrogée. Section 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 9 décembre

2005 relatif à la modulation et aux réseaux de services d'aide à la jeunesse directement accessibles et d'aide à la jeunesse en situation de crise dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse

Art. 96.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2005 relatif à la modulation et aux réseaux de services d'aide à la jeunesse directement accessibles et d'aide à la jeunesse en situation de crise dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012, le point 9° est remplacé par ce qui suit : "9° service de placement familial : un service de placement familial, tel que visé dans le chapitre 3 du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial;". Section 7. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10

juillet 2008 déterminant le mode de liquidation d'un montant librement utilisable et son octroi aux mineurs auxquels il est offert des services résidentiels de l'aide à la jeunesse, en application d'une décision du tribunal de la jeunesse ou d'un avis du bureau d'assistance spéciale à la jeunesse, dans des structures agréées et subventionnées par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées);

Art. 97.Dans l'article 1er, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 déterminant le mode de liquidation d'un montant librement utilisable et l'octroi aux mineurs auxquels il est offert des services de l'aide à la jeunesse résidentiels, en application d'une décision du tribunal de la jeunesse ou d'un avis du bureau d'assistance spéciale à la jeunesse, dans des structures reconnues et subventionnées par le « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » les mots "ou auprès d'une famille d'accueil" sont abrogés. Section 8. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24

octobre 2008 portant exécution du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse et du décret cadre Politique administrative du 18 juillet 2003;

Art. 98.Dans l'article 3, alinéa deux de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse et du décret cadre Politique administrative du 18 juillet 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 2°/1, rédigé comme suit : "2°/1 les adultes placés et les enfants placés, tels que visés à l'article 2, 8° et 10° du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial;"; 2° au point 3° la partie de phrase "les personnes visées aux points 1° et 2°" est remplacée par la partie de phrase "les personnes visées aux points 1°, 2° et 2°/1".".

Art. 99.Dans l'article 4 du même arrêté il est ajouté un point 6°, ainsi rédigé : "6° la mise en oeuvre et la coordination de tâches en application de la politique relative au placement familial, visée dans le décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial.". Section 9. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27

mars 2009 relatif au mode de subventionnement par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) de l'accueil de personnes handicapées se trouvant en situation d'urgence

Art. 100.Dans l'article 4, § 2, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 relatif au mode de subventionnement par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) de l'accueil de personnes handicapées se trouvant en situation d'urgence, le point 4° est abrogé.

Art. 101.Dans l'article 8, § 1er, alinéa premier, du même arrêté, le point 4° est abrogé. Section 10. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17

septembre 2010 relatif au subventionnement des services d'aide à la jeunesse en situation de crise et d'aide à la jeunesse directement accessible par des structures pour personnes handicapées

Art. 102.Dans l'article 4, § 1er, alinéa premier de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 septembre 2010 relatif au subventionnement des services d'aide à la jeunesse en situation de crise et d'aide à la jeunesse directement accessible par des structures pour personnes handicapées, le point 4° est abrogé. Section 11. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4

février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées

Art. 103.L'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées est abrogé.

Art. 104.Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011, l'alinéa trois est abrogé.

Art. 105.Dans l'article 27 du même arrêté, les mots "et des services de placements familial" sont abrogés.

Art. 106.Dans l'article 44 du même arrêté, les mots ", à l'exception des services de placement familial" sont abrogés. CHAPITRE 8. - Dispositions abrogatoires et transitoires

Art. 107.L'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998 fixant les modalités de subventionnement par le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" du logement sous accompagnement d'un particulier dans le cadre de la flexibilisation de l'offre de soins, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003, est abrogé.

Art. 108.L'agrément ou le subventionnement d'un service de placement familial, octroyés en application du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse ou du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées), prend fin au 31 décembre 2013.

Art. 109.Lorsque le séjour d'un enfant placé ou d'un adulte placé dans une famille d'accueil en application du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ou de l'arrêté royal du 10 avril 1991 fixant les normes auxquelles la fonction de soins psychiatriques en milieu familial doit satisfaire pour être agréée, ou en exécution de la convention conclue entre le Gouvernement flamand et les services de placement familial à titre de soutien aux familles le 29 avril 2011, continue après le 31 décembre 2013, la famille d'accueil est censée de plein droit disposer d'une attestation pour l'accueil de l'enfant placé ou de l'adulte placé. Le service d'accueil familial délivre une attestation dans les meilleurs délais à la demande de la famille d'accueil.

Art. 110.Lorsque le séjour d'un enfant placé dans une famille d'accueil en application du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse ou du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées), continue après le 31 décembre 2013, l'accueillant concerné a au minimum droit à la subvention, calculée selon les règles en vigueur le 31 décembre 2013 pour cet enfant placé après cette date et ce par dérogation aux dispositions du chapitre 4, section 4.

Art. 111.Jusqu'à ce que les dispositions du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, afférentes à la porte d'entrée sont entrées en vigueur : 1° on entend également par "instance adressant l'enfant placé ou l'adulte placé" dans l'article 1er, 12° : le Comité d'aide spéciale à la jeunesse, visé à l'article 12 du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse;2° pour l'application de l'article 2, alinéa deux, une décision du bureau d'un comité d'aide spéciale à la jeunesse de continuer l'aide et l'assistance sous forme de placement familial est assimilée à une décision de la porte d'entrée de la continuation de l'aide à la jeunesse sous forme de placement familial, en application de l'article 36 du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse.

Art. 112.Les montants qui, en application de l'article 39, § 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse, ont avant le 1 janvier 2014 été versés sur un carnet d'épargne qui était ouvert au nom d'un mineur, qui, en application de la réglementation relative à l'aide à la jeunesse, était confié à un service de placement familial ou placé dans une famille d'accueil, ne peuvent pas être retirés pendant la minorité de la personne concernée sans l'autorisation explicite de l'instance qui adressant l'enfant placé ou l'adulte placé. CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Art. 113.Au plus tard le 1 juillet 2017, le ministre remet un rapport au Gouvernement flamand dans lequel l'application du décret du 29 juin 2012 et du présent arrêté est évaluée.

Art. 114.Les articles 1, 2, 7 à 10, l'article 11, alinéa premier, 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7°, et l'alinéa deux, les articles 12, 19, 23, 52 et 53 du décret du 29 juin 2012 produisent leurs effets à partir du 1 juillet 2013.

Art. 115.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2014, à l'exception des articles 1, 17 à 23, 25, 31, 33 à 37, 46, les articles 47, 64, 65, § 1er, les articles 108, 114 à 116, qui produisent leurs effets à partir du 1 juillet 2013.

Art. 116.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 novembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

^