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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 31 mai 2024
publié le 29 juillet 2024

Arrêté du Gouvernement flamand prorogeant la mesure concernant les contrats de travail dans le secteur des soins pour la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023 à la suite de la flambée du coronavirus, en ce qui concerne les allocations dans le cadre de la politique familiale et modifiant divers arrêtés sur le placement familial et les allocations dans le cadre de la politique familiale

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autorite flamande
numac
2024007265
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29/07/2024
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31/05/2024
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Document Qrcode

31 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand prorogeant la mesure concernant les contrats de travail dans le secteur des soins pour la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023 à la suite de la flambée du coronavirus, en ce qui concerne les allocations dans le cadre de la politique familiale et modifiant divers arrêtés sur le placement familial et les allocations dans le cadre de la politique familiale


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, article 16, modifié par le décret du 16 mars 2018 ; - le décret Panier de croissance de 2018, article 8, § 2, alinéa 2, article 38, § 3 et article 103, § 2.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 16 mai 2024. - Le 21 mai 2024, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le Conseil d'Etat a décidé le 22 mai 2024 de ne pas rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Instauration de mesures concernant les contrats de travail d'étudiants pour la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023 à la suite de la flambée du coronavirus, en ce qui concerne les allocations dans le cadre de la politique familiale

Article 1er.Pour l'application de la norme horaire de 475 heures dans le cadre des contrats de travail pour étudiants visée à l'article 14, § 2, alinéa 1er, 1°, à l'article 29, § 1er, alinéa 1er, 1° et à l'article 41, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les diverses qualités de l'enfant bénéficiaire et relatif aux exemptions des conditions d'octroi pour les allocations familiales, les montants initiaux naissance et adoption et les allocations de participation universelles, le secteur des soins ne tient pas compte des prestations, y compris celles comme travailleur intérimaire auprès des usagers relevant du secteur des soins, qui ont été effectuées sous ces contrats de travail dans la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023. CHAPITRE 2. - Modifications relatives aux allocations dans le cadre de la politique familiale Section 1re. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13

juillet 2018 portant modalités des droits et obligations des bénéficiaires dans leurs contacts avec les acteurs de paiement et établissant les règles de révision d'office et forcée d'une décision d'octroi d'allocations dans le cadre de la politique familiale

Art. 2.L'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2018 portant modalités des droits et obligations des bénéficiaires dans leurs contacts avec les acteurs de paiement et établissant les règles de révision d'office et forcée d'une décision d'octroi d'allocations dans le cadre de la politique familiale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2022, est complété par le membre de phrase « du décret Panier de croissance de 2018 ». Section 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17

mai 2019 relatif aux allocations de participation sélectives d'élève

Art. 3.Dans l'article 3, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 relatif aux allocations de participation sélectives d'élève, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2022, le membre de phrase « , visée à l'alinéa 8, » est abrogé. CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif à l'organisation du placement familial

Art. 4.Dans l'article 62 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif à l'organisation du placement familial, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, le tableau est remplacé par ce qui suit :

type de placement familial et/ou âge de l'enfant

montant de l'indemnité

0-6 ans, placement familial explorant ou offrant des perspectives, l'enfant donnant droit à l'allocation familiale

13,00

6-12 ans, placement familial explorant ou offrant des perspectives, l'enfant donnant droit à l'allocation familiale

13,40

12-15 ans, placement familial explorant ou offrant des perspectives, l'enfant donnant droit à l'allocation familiale

15,20

15-18 ans, placement familial explorant ou offrant des perspectives, l'enfant donnant droit à l'allocation familiale

16,60

+18 ans, placement familial explorant ou offrant des perspectives, l'enfant donnant droit à l'allocation familiale

18,00

0-12 ans, placement familial de soutien

19,40

0-12 ans, placement familial explorant ou offrant des perspectives, l'enfant ne donnant pas droit à l'allocation familiale

19,40

12-18 ans, placement familial de soutien

20,95

12-18 ans, placement familial explorant ou offrant des perspectives, l'enfant ne donnant pas droit à l'allocation familiale

20,95

+ 18 ans, avec revenus propres

7,00


CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 5.L'article 1er produit ses effets à compter du 1er janvier 2023.

L'article 3 produit ses effets à compter du 1er septembre 2019.

Art. 6.Le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 mai 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS


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