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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 septembre 2007
publié le 17 octobre 2007

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande

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autorite flamande
numac
2007036752
pub.
17/10/2007
prom.
07/09/2007
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7 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande


Le Gouvernement flamand, Vu les articles 12, § 3, 18, § 2, 34, 35, § 3, 37, 38, alinéa quatre, 43, § 2, 46, 53, 56 et 64, du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande;

Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 5 juillet 2007;

Vu l'avis n° 34.401/1/V du Conseil d'Etat, donné le 2 août 2007, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : décret : le décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande.

TITRE II. - Allocation scolaires et allocations d'études CHAPITRE Ier. - Conditions pédagogiques Section 1re. - Allocation scolaire de l'enseignement fondamental

Art. 2.Les établissements d'enseignement visés à l'article 10 du décret transmettent les données relatives aux inscriptions et désinscriptions, aux présences et aux absences injustifiées, visées aux articles 12, 13 et 14 du décret, au service par le biais de la banque de données centrale des inscriptions de l'enseignement maternel et de l'enseignement obligatoire. Section 2. - Allocation scolaire de l'enseignement secondaire à temps

plein et de l'enseignement obligatoire à temps partiel

Art. 3.Les établissements d'enseignement visés à l'article 15 du décret transmettent les données relatives aux inscriptions et désinscriptions et aux absences injustifiées, visées aux articles 16, § 1er, et 18 du décret, au service par le biais de la banque de données centrale des inscriptions de l'enseignement obligatoire. Section 3. - Allocation d'études de l'enseignement supérieur

Art. 4.Les établissements d'enseignement transmettent les données visées à l'article 27 du décret au service par le biais de la banque de données centrale, tel que fixé à l'article 113bis du décret de restructuration, conformément aux dispositions reprises dans la Convention relative à la Banque de Données de l'Enseignement Tertiaire, conclue entre le Ministère de la Communauté flamande d'une part et le 'Vlaamse Interuniversitaire Raad' (Conseil interuniversitaire flamand) et le 'Vlaamse Hogescholenraad' (Conseil des Instituts supérieurs flamands) d'autre part. CHAPITRE II. - Conditions financières Section 1re. - Catégories d'unités de vie

Sous-section 1re. - Disposition générale

Art. 5.§ 1er. Sans préjudice de l'application des articles 6 et 7, le calcul du revenu de référence s'opère sur la base de l'unité de vie dans laquelle l'élève ou l'étudiant a sa résidence principale, c.-à-d. chez un des deux ou les deux parents dont la filiation est établie ou chez une autre personne physique dont il est à charge. § 2. Si l'élève ou l'étudiant a sa résidence principale dans une unité de vie composée des deux parents dont la filiation est établie, le revenu de référence de ces parents sert de base.

Si l'élève ou l'étudiant a sa résidence principale dans une unité de vie composée d'un parent dont la filiation est établie, le revenu de référence de ce parent sert de base.

Si l'élève ou l'étudiant a sa résidence principale dans une unité de vie composée d'un parent dont la filiation est établie et qui est marié, le revenu de référence du parent et du partenaire sert de base.

Si l'élève ou l'étudiant a sa résidence principale dans une unité de vie composée d'un parent dont la filiation est établie et une personne non apparentée de qui l'étudiant est fiscalement à charge, sans qu'ils soient mariés, le revenu de référence du parent et de son partenaire sert de base. § 3. Si l'élève ou l'étudiant, par suite à un arrêt judiciaire ou à une intervention d'un comité d'aide spéciale à la jeunesse ou d'une autre autorité ou institution de droit public, est fiscalement à charge d'une personne physique autre que les parents ou un des parents dont la filiation est établie, ou est fiscalement à charge pendant au moins trois ans d'une personne physique autre que les parents dont la filiation est établie, le calcul du revenu de référence s'opère sur la base de l'unité de vie de cette autre personne physique.

Si l'élève ou l'étudiant a sa résidence principale depuis au moins trois ans dans une unité de vie d'une personne physique autre que les parents dont la filiation est établie, et si la prise à charge est agréée par une mutuelle ou une caisse d'allocations familiale, l'unité de vie de cette autre personne physique sert de base pour le calcul du revenu de référence.

Si dans les cas définis aux premier et deuxième alinéas : 1° l'élève ou l'étudiant a sa résidence principale chez la personne physique visée au premier ou deuxième alinéa, le revenu de référence de cette personne physique sert de base;2° l'élève ou l'étudiant a sa résidence principale chez la personne physique visée au premier ou deuxième alinéa qui est mariée, le revenu de référence de cette personne physique et de son partenaire sert de base;3° l'élève ou l'étudiant a sa résidence principale chez la personne physique visée au premier ou deuxième alinéa et un ou plusieurs personnes non apparentées de cette personne physique, le revenu de référence de cette personne physique; § 4. Lors d'un divorce de fait dans les cas visés au § 2, premier et troisième alinéas, et § 3, troisième alinéa, 2°, du présent article, seul le revenu de référence de la personne de qui l'élève ou l'étudiant est à charge sert de base, pour autant qu'une imposition distincte ait été opérée.

Sous-section 2. - Elève marié ou étudiant marié

Art. 6.§ 1er. Si l'élève ou l'étudiant s'est marié le 31 décembre au plus tard de l'année scolaire ou académique concernée, est pris en compte dans le calcul de l'allocation, le revenu de référence des deux époux, à la condition qu'ils ont obtenus mensuellement pendant douze mois, à partir du mariage, respectivement de la cohabitation et à condition qu'ils aient un enfant en commun, respectivement de la cohabitation en vue de continuer une relation durable sur la base de l'article 9 ou 9bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, jusqu'au 31 décembre inclus de l'année calendaire qui suit le début de l'année scolaire ou académique, des moyens financiers dont le total correspond au moins au revenu d'intégration sociale qui est versé annuellement au 31 décembre de l'année calendaire précédant l'année scolaire ou académique concernée, conformément aux articles 14, § 1er, 1° et 15 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, à la personne qui cohabite avec une ou plusieurs personnes. Le statut d'élève ou d'étudiant marié est acquis à compter du moment où il est satisfait à ces conditions. § 2. Les moyens financiers visés au § 1er peuvent se composer : 1° d'un revenu professionnel.Par ce revenu professionnel, il faut entendre le montant composé des revenus professionnels après déduction des dépenses professionnelles et des pertes professionnelles; 2° d'une allocation de chômage, montant brut imposable;3° d'une indemnité ou allocation d'incapacité de travail, montant brut imposable;4° d'un autre revenu de remplacement obtenu par son activité professionnelle, montant brut imposable;5° d'une allocation de remplacement de revenus, attribuée en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés;6° d'une pension de retraite ou de survie, montant brut imposable;7° du revenu d'intégration sociale attribué en vertu de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale;8° d'une bourse non imposable telle que énumérée à l'article 53 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution de l'article 90, 2°, deuxième alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992, pour autant qu'elle soit soumise à la sécurité sociale. § 3. Dans le cas d'un divorce de fait, le revenu de référence de l'élève ou de l'étudiant sert de base, pour autant qu'une imposition distincte ait été opérée.

Sous-section 3. - Elève autonome ou étudiant autonome

Art. 7.§ 1er. Est réputé être un élève autonome ou étudiant autonome qui forme sa propre unité de vie, l'élève ou l'étudiant qui n'appartient pas aux catégories décrites aux articles 5 et 6 et qui pendant douze mois a acquis des moyens financiers dont le total correspond au moins au revenu d'intégration sociale qui, au 31 décembre de l'année calendaire précédant l'année scolaire ou académique concernée et ce conformément à l'article 14, § 1er, 1° et l'article 15 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, est attribué annuellement à la personne qui cohabite avec une ou plusieurs personnes.

Si l'élève ou l'étudiant fournit pour la première fois la preuve de son statut d'élève autonome ou d'étudiant autonome, la période de douze mois de moyens financiers acquis visée au premier alinéa doit se situer dans une période de deux années calendaires consécutives se terminant le 31 décembre de l'année calendaire dans laquelle débute l'année scolaire ou académique ou de l'année scolaire ou académique dans laquelle tombe le début ou la reprise des études. § 2. Les moyens financiers visés au § 1er peuvent se composer : 1° d'un revenu professionnel.Par ce revenu professionnel, il faut entendre le montant composé des revenus professionnels après déduction des dépenses professionnelles et des pertes professionnelles; 2° d'une allocation de chômage, montant brut imposable;3° d'une indemnité ou allocation d'incapacité de travail, montant brut imposable;4° d'un autre revenu de remplacement obtenu par son activité professionnelle, montant brut imposable;5° d'une allocation de remplacement de revenus, attribuée en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés;6° d'une pension de retraite ou de survie, montant brut imposable;7° du revenu d'intégration sociale attribué en vertu de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale;8° du minimum de moyens d'existence attribué en vertu de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;9° d'une bourse non imposable telle que énumérée à l'article 53 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution de l'article 90, 2°, deuxième alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992, pour autant qu'elle soit soumise à la sécurité sociale. Sous-section 4. - Elève isolé ou étudiant isolé

Art. 8.Est réputé être un élève ou étudiant isolé avec sa propre unité de vie, l'élève ou l'étudiant qui n'appartient pas aux catégories fixées aux articles, 5, 6 et 7, mais qui appartient à une des catégories suivantes : 1° l'orphelin dont sont décédés les deux parents dont la filiation est établie, l'orphelin qui avait sa résidence principale chez un parent décédé dont la filiation est établie et dont le parent survivant et divorcé dont la filiation est établie a une autre résidence principale que l'élève ou l'étudiant, et l'orphelin abandonné reconnu par l'allocation familiale dont le parent survivant dont la filiation est établie n'entretient plus de relations et n'intervient financièrement dans les frais d'entretien de l'élève ou étudiant.2° celui dont le parent survivant ou les deux parents ont été déchus de leur pouvoir parental;3° celui qui, le 31 décembre de l'année scolaire ou académique en cours, est hébergé, dans le cadre de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse ou dans le cadre des décrets coordonnés du 4 avril 1990 relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, dans une institution reconnue des catégories 1, 2 ou 6, telles que fixées à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse;et celui qui habite de façon autonome et est accompagné par une institution reconnue des catégories 1, 2 ou 6, telles que fixées à l'article 3 de l'arrêté précité; 4° celui qui, avant le 31 décembre de l'année scolaire ou académique concernée, était hébergé dans une institution reconnue des catégories 1, 2, 6 ou 7, telles que fixées à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse, mais qui par suite de sa majorité ne ressortit plus de la compétence d'un comité d'aide spéciale à la jeunesse ou d'un tribunal de la jeunesse, ou qui dans le passé était assujetti à une mesure d'aide continuée après la majorité conformément à l'article 30 des lois coordonnées du 4 avril 1990 relatives à l'assistance spéciale à la jeunesse;5° celui qui est considéré comme réfugié au sens de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, telle que modifiée par après;6° celui qui, le 31 décembre de l'année scolaire ou académique au plus tard, relève du projet d'intégration sociale visé à l'article 11, § 2, a) et reçoit un revenu d'intégration sociale conformément à l'article 14, § 1er, 2°, 3° et 4° de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer relative au droit à l'intégration sociale;7° les victimes du trafic de personnes, attestées par un centre agréé par l'autorité spécialisé dans l'accueil de victimes du trafic de personnes;8° l'élève ou l'étudiant contre lequel est entamée une procédure d'asile, telle que visée à l'article 69 du décret;9° la personne visée à l'article 9, § 2, 6°, du décret;10° la personne visée à l'article 9, § 2, 7°, du décret;11° la personne visée à l'article 9, § 2, 8°, du décret. Sous-section 5. - Dispositions finales

Art. 9.§ 1er. La personne qui a fourni, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, la preuve de son statut d'élève marié ou autonome conformément à l'article 5, respectivement l'article 4, 1°, de l'arrêté royal du 23 août 1972 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études, est également considérée comme élève ou étudiant respectivement marié ou autonome, s'il est satisfait a une des conditions suivantes : 1° l'élève/l'étudiant toujours marié et/ou son partenaire, respectivement l'élève/l'étudiant, a acquis pendant l'année calendaire dans laquelle commence l'année scolaire ou académique plus de moyens financiers que le montant net fixé à l'article 136 du Code de l'impôt sur les revenus;2° l'élève ou l'étudiant ne remplit pas les conditions d'une autre unité de vie, énumérées à l'article 5 et l'article 7, respectivement à l'article 6 du présent arrêté. § 2. La personne qui a fourni, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, la preuve de son statut d'étudiant marié ou autonome conformément à l'article 6, respectivement l'article 7, de l'arrêté royal du 31 août 2001 relatif aux allocations d'études supérieures de la Communauté flamande, est également considérée comme étudiant ou élève respectivement marié ou autonome, si une des conditions suivantes est remplie : 1° l'élève/l'étudiant toujours marié et/ou son partenaire, respectivement l'élève/l'étudiant, a acquis pendant l'année calendaire dans laquelle commence l'année scolaire ou académique plus de moyens financiers que le montant net fixé à l'article 136 du Code de l'impôt sur les revenus;2° l'élève ou l'étudiant ne satisfait pas aux conditions d'une autre unité de vie, énumérées à l'article 5 et l'article 7, respectivement à l'article 6 du présent arrêté. § 3. La personne qui a fourni, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, la preuve de son statut d'étudiant marié ou autonome conformément à l'article 5, respectivement l'article 6, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande, et qui n'a pas perdu le statut d'étudiant respectivement marié ou autonome conformément à l'article 8, § 3, de ce même arrêté, est également considérée comme étudiant ou élève respectivement marié ou autonome, si une des conditions suivantes est remplie : 1° l'élève/l'étudiant toujours marié et/ou son partenaire, respectivement l'élève/l'étudiant, a acquis pendant l'année calendaire dans laquelle commence l'année scolaire ou académique plus de moyens financiers que le montant net fixé à l'article 136 du Code de l'impôt sur les revenus;2° l'élève ou l'étudiant ne remplit pas les conditions d'une autre unité de vie, énumérées à l'article 5 et l'article 7, respectivement à l'article 6 du présent arrêté. § 4. L'élève qui, conformément aux conditions du présent arrêté, a fourni la preuve de son statut d'élève ou d'étudiant marié ou autonome, garde le statut respectivement d'élève marié ou d'élève autonome, si une des conditions suivantes est remplie : 1° l'élève toujours marié et/ou son partenaire, respectivement l'élève, a acquis pendant l'année calendaire dans laquelle commence l'année scolaire plus de moyens financiers que le montant net fixé à l'article 136 du Code de l'impôt sur les revenus;2° l'élève ne satisfait pas aux conditions d'une autre unité de vie, énumérées à l'article 5 et l'article 7, respectivement à l'article 6 du présent arrêté. § 5. L'étudiant qui, conformément aux conditions du présent arrêté, a fourni la preuve de son statut d'élève ou d'étudiant marié ou autonome, garde le statut respectivement d'étudiant marié ou d'étudiant autonome, si une des conditions suivantes est remplie : 1° l'étudiant toujours marié et/ou son partenaire, respectivement l'étudiant, a acquis pendant l'année calendaire dans laquelle commence l'année académique plus de moyens financiers que le montant net fixé à l'article 136 du Code de l'impôt sur les revenus;2° l'étudiant ne remplit pas les conditions d'une autre unité de vie, énumérées à l'article 5 et l'article 7, respectivement à l'article 6 du présent arrêté. § 6. Si la personne qui a déjà fourni auparavant la preuve de son statut, conformément à l'arrêté royal du 23 août 1972 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études ou conformément au présent arrêté, sur la base des conditions pour un élève respectivement marié ou autonome, ne remplit pas les conditions pour conserver le statut, tel que fixé aux §§ 1er et 4, elle peut acquérir de nouveau le statut si respectivement l'élève/l'étudiant et/ou son partenaire ou l'élève/l'étudiant lui-même a acquis mensuellement pendant douze mois des moyens financiers dont le total correspond au moins au revenu d'intégration sociale qui est attribué annuellement à la personne qui cohabite avec une ou plusieurs personnes au 31 décembre de l'année calendaire précédant l'année scolaire ou académique concernée conformément à l'article 14, § 1er, 1° et l'article 15 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale. La période de douze mois de moyens financiers acquis doit se situer dans une période de deux années calendaires consécutives se terminant le 31 décembre de l'année calendaire dans laquelle débute l'année scolaire. § 7. Si la personne qui a déjà fourni auparavant la preuve de son statut, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 relatif aux allocations d'études supérieures, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande ou conformément au présent arrêté, sur la base des conditions pour un étudiant respectivement marié ou autonome, ne remplit pas les conditions pour conserver le statut, tel que fixé aux §§ 2, 3 et 5, elle peut acquérir de nouveau le statut si respectivement l'élève/l'étudiant et/ou son partenaire ou l'élève/l'étudiant lui-même a acquis mensuellement pendant douze mois des moyens financiers dont le total correspond au moins au revenu d'intégration sociale qui est attribué annuellement à la personne qui cohabite avec une ou plusieurs personnes au 31 décembre de l'année calendaire précédant l'année scolaire ou académique concernée conformément à l'article 14, § 1er, 1° et l'article 15 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale.

La période de douze mois de moyens financiers acquis doit se situer dans une période de deux années calendaires consécutives se terminant le 31 décembre de l'année calendaire dans laquelle débute l'année académique. § 8. Sauf disposition contraire, les moyens financiers visés au présent article peuvent se composer : 1° d'un revenu professionnel.Par ce revenu professionnel, il faut entendre le montant composé des revenus professionnels après déduction des dépenses professionnelles et des pertes professionnelles; 2° d'une allocation de chômage, montant brut imposable;3° d'une indemnité ou allocation d'incapacité de travail, montant brut imposable;4° d'un autre revenu de remplacement obtenu par son activité professionnelle, montant brut imposable;5° d'une allocation de remplacement de revenus, attribuée en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés;6° d'une pension de retraite ou de survie, montant brut imposable;7° du revenu d'intégration sociale attribué en vertu de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale;8° d'une bourse non imposable telle que énumérée à l'article 53 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution de l'article 90, 2°, deuxième alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992, pour autant qu'elle soit soumise à la sécurité sociale.

Art. 10.Pour l'élève ou l'étudiant qui introduit une demande d'allocation scolaire ou d'allocation d'études sur la base de la catégorie d'élève ou d'étudiant marié ou autonome, défini aux articles 6, 7 et 9 du présent arrêté, et pour lequel il est tenu compte provisoirement des attestations d'employeurs, de services ou d'institutions, une vérification ultérieure sur la base du revenu contrôlé par l'Administration des Contributions des années calendaires concernées peut donner lieu au retrait du statut. L'allocation est ensuite révisée et recalculée conformément à l'article 34, § 4, du décret. Section 2. - Revenu de référence

Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 11.§ 1er. Le revenu et le revenu cadastral dont il est question aux articles 35 et 38 du décret est le revenu et le revenu cadastral qui ressort de la situation fiscale de la deuxième année calendaire qui précède l'année dans laquelle commence l'année scolaire ou académique concernée.

Par situation fiscale, il faut entendre la situation qui apparaît des revenus vérifiés par le Service public fédéral Finances relatifs à l'imposition de l'année en question, délivrée par les administrations fiscales. § 2. Lorsqu'à cause d'une vérification ultérieure, l'imposition visée au § 1er est révisée, il faut tenir compte de l'imposition revue. § 3. Les revenus non imposables sont fixés à l'aide d'attestations d'employeurs, de services ou d'institutions.

Art. 12.Le revenu acquis à l'étranger ou chez une institution européenne ou une autre institution internationale est fixé tant pour ce qui est de la détermination de la catégorie d'unité de vie à laquelle appartient l'élève ou l'étudiant que pour ce qui est du calcul provisoire et définitif de l'allocation sur la base d'attestations délivrées par un service des impôts étranger ou, à défaut de ceux-ci, par les employeurs, services ou institutions.

Pour la reconversion au revenu de référence au sens de l'article 35 du décret, les dispositions du Code des impôts sur les revenus sont appliquées.

Sous-section 2. - Dérogation à l'année de référence

Art. 13.§ 1er. Il doit être dérogé de l'année à prendre en compte dans laquelle des revenus ont été acquis, fixée à l'article 11, § 1er, si ce n'est qu'après l'année à prendre en compte visée à l'article 11 § 1er que l'étudiant : a) ou bien satisfait aux conditions d'une autre unité de vie qui relève de l'article 5, tout en tenant compte du revenu de référence de l'année calendaire dans laquelle il est satisfait aux conditions de l'unité de vie concernée visée à l'article 5;b) ou bien satisfait aux conditions de l'article 6 ou 7, tout en tenant compte du revenu de référence de l'année calendaire dans laquelle tombe le douzième mois visé à l'article 6 ou 7;c) ou bien relève de l'article 8, tout en tenant compte du revenu de référence de l'année calendaire dans laquelle il est satisfait aux conditions de l'article 8;d) ou bien conserve le statut d'élève ou d'étudiant tel que visé à l'article 9, §§ 1er à 5 inclus, tout en tenant compte du revenu de référence de l'année calendaire dans laquelle tombe le douzième mois visé à l'article 6, 7 ou 9, § 6 ou § 7;e) ou bien acquiert de nouveau le statut d'élève ou d'étudiant marié ou autonome, tout en tenant compte du revenu de référence de l'année calendaire dans laquelle tombe le douzième mois visé à l'article 9, § 6 ou § 7. § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 6, où le douzième mois de l'acquisition du revenu se situe après le 31 décembre de l'année scolaire ou académique concernée, il peut être dérogé de l'année à prendre en compte dans laquelle des revenus sont acquis, fixée à l'article 13, § 1er, si le revenu de l'année calendaire dans laquelle commence l'année scolaire ou académique est probablement inférieur au revenu de l'année à prendre en compte. Dans ce cas, il peut être tenu compte du revenu probable de l'année calendaire dans laquelle l'année scolaire ou académique concernée commence. § 3. Pour les cas visés aux §§ 1er et 2, dans lesquels il faut tenir compte d'un revenu probable, il est provisoirement tenu compte du revenu de l'unité de vie qui apparaît des attestations des employeurs, services ou institutions. § 4. Le montant définitif de l'allocation qui par application des possibilités des §§ 1er et 2 est calculé provisoirement, est fixé par moyen des revenus contrôlés par le Service public fédéral Finances, visés à l'article 11, § 1er, deuxième alinéa et § 3.

Sous-section 3. - Montant de l'allocation

Art. 14.§ 1er. Les revenus minimums sont : 1° 6.573,55 EUR pour une unité de vie ayant zéro points; 2° 11.879,55 EUR pour une unité de vie ayant un point; 3° 13.736,67 EUR pour une unité de vie ayant deux points; 4° 15.298,97 EUR pour une unité de vie ayant trois points; 5° 16.242,28 EUR pour une unité de vie ayant quatre points; 6° 17.175,78 EUR pour une unité de vie ayant cinq points; 7° 18.109,22 EUR pour une unité de vie ayant six points; 8° 19.042,68 EUR pour une unité de vie ayant sept points; 9° 19.976,14 EUR pour une unité de vie ayant huit points; 10° 20.909,60 EUR pour une unité de vie ayant neuf points; 11° 21.843,06 EUR pour une unité de vie ayant dix points; 12° 22.776,57 EUR pour une unité de vie ayant onze points; 13° 23.710,00 EUR pour une unité de vie ayant douze points; 14° 24.643,47 EUR pour une unité de vie ayant treize points; 15° 25.576,97 EUR pour une unité de vie ayant quatorze points; 16° 26.510,40 EUR pour une unité de vie ayant quinze points; 17° 27.443,88 EUR pour une unité de vie ayant seize points; 18° 28.377,36 EUR pour une unité de vie ayant dix-sept points; 19° 29.310,81 EUR pour une unité de vie ayant dix-huit points; 20° 30.244,29 EUR pour une unité de vie ayant dix-neuf points; 21° 31.177,76 EUR pour une unité de vie ayant vingt points. § 2. Les revenus maximums sont : 1° 14.489,77 EUR pour une unité de vie ayant zéro points; 2° 21.399,87 EUR pour une unité de vie ayant un point; 3° 26.809,67 EUR pour une unité de vie ayant deux points; 4° 31.128,50 EUR pour une unité de vie ayant trois points; 5° 35.811,00 EUR pour une unité de vie ayant quatre points; 6° 41.584,54 EUR pour une unité de vie ayant cinq points; 7° 45.494,18 EUR pour une unité de vie ayant six points; 8° 47.585,42 EUR pour une unité de vie ayant sept points; 9° 49.676,63 EUR pour une unité de vie ayant huit points; 10° 51.813,26 EUR pour une unité de vie ayant neuf points; 11° 54.086,33 EUR pour une unité de vie ayant dix points; 12° 56.086,64 EUR pour une unité de vie ayant onze points; 13° 58.314,20 EUR pour une unité de vie ayant douze points; 14° 60.405,44 EUR pour une unité de vie ayant treize points; 15° 62.542,12 EUR pour une unité de vie ayant quatorze points; 16° 64.678,73 EUR pour une unité de vie ayant quinze points; 17° 66.815,45 EUR pour une unité de vie ayant seize points; 18° 68.952,09 EUR pour une unité de vie ayant dix-sept points; 19° 71.088,73 EUR pour une unité de vie ayant dix-huit points; 20° 73.225,46 EUR pour une unité de vie ayant dix-neuf points; 21° 75.362,09 EUR pour une unité de vie ayant vingt points.

Art. 15.Par application de l'article 46 du décret, les montants visés aux articles 43, 48, 49, 50 et 51 du décret sont ajustés conformément à l'augmentation en pourcentage de l'indice visé à l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, pour le mois de décembre (base 1996) de la deuxième année calendaire précédant l'année au cours de laquelle l'année académique en question commence, par rapport à l'indice pour le mois de décembre (base 1996) de la troisième année calendaire précédant l'année au cours de laquelle l'année académique en question commence.Cette augmentation est arrondie au dixième supérieur.

Le résultat de l'indexation des montants mentionnés aux articles 43, 48, 49, 50 et 51 est arrondi jusqu'à la seconde décimale. CHAPITRE III. - Conditions procédurales Section 1re. - Demande

Art. 16.La demande d'allocation est déposée par la voie d'un formulaire mis à la disposition par le service et est adressée au service par un envoi par la poste ou par courrier électronique.

Si la demande est envoyée par la poste, c'est la date d'oblitération postale qui fait foi de date de dépôt de la demande.

Si la demande est envoyée par la voie électronique, c'est la date de la notification de bonne réception du service qui fait foi de date de dépôt de la demande.

Art. 17.L'élève majeur ou son représentant légal peut prier le service de payer l'allocation en tout ou en partie à un établissement public qui accompagne le demandeur dans le but de protéger ses intérêts financiers.

L'allocation scolaire d'un élève marié, autonome ou isolé est toujours payée à l'élève même. Section 2. - Récupération

Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 18.La récupération est adressée à la personne qui a reçu l'allocation, par lettre recommandée à la poste dans laquelle sont mentionnés : 1° les paiements versés et les dates de ceux-ci;2° la raison de la récupération;3° la somme totale de la récupération.

Art. 19.Une allocation jusqu'à 50 EUR payée indûment n'est pas récupérée.

Les montants dépassant 50 EUR doivent être remboursés, ou bien en une fois dans les trois mois à compter de la date de récupération, ou bien en paiements échelonnés mensuels consécutifs de 50 EUR au moins.

Lors de la récupération d'une allocation, le service peut accorder deux fois au maximum un sursis de remboursement de six mois, sur la base d'une demande motivée du demandeur.

Sous-section 2. - Allocation d'études de l'enseignement supérieur

Art. 20.§ 1er. Si l'étudiant s'inscrit à une année académique entière et se désinscrit au plus tard le 30 novembre de l'année académique concernée des subdivisions de formation pour lesquelles il recevait une allocation d'études, la totalité de ladite allocation est récupérée et les unités d'études son censées ne pas être engagées. § 2. Si l'étudiant s'inscrit à une année académique entière et se désinscrit entre le 30 novembre et le 1er mars de l'année académique concernée des subdivisions de formation pour lesquelles il recevait une allocation d'études, 50 pour cent de l'allocation d'études est récupérée et les unités d'études son censées être engagées. § 3. Si l'étudiant s'inscrit à une année académique entière et se désinscrit dans la période du 1er mars au 31 mai inclus de l'année académique concernée des subdivisions de formation pour lesquelles il recevait une allocation d'études, 25 pour cent de ladite allocation est récupérée et les unités d'études son censées être engagées.

Art. 21.§ 1er. Si l'étudiant se désinscrit, au plus tard le 31 octobre ou le 28 février, le cas échéant le 29 février, de l'année académique concernée selon qu'il s'est seulement s'inscrit pour le premier ou le second semestre, des subdivisions de formation pour lesquelles il recevait une allocation d'études, la totalité de ladite allocation est récupérée et les unités d'études sont censées ne pas être engagées. § 2. Si l'étudiant se désinscrit, après le 31 octobre ou le 28 février, le cas échéant le 29 février, de l'année académique concernée selon qu'il s'est seulement s'inscrit pour le premier ou le second semestre, des subdivisions de formation pour lesquelles il recevait une allocation d'études, 50 pour cent de ladite allocation est récupérée et les unités d'études sont censées être engagées.

Art. 22.Par dérogation aux articles 20 et 21, la récupération pour ce qui est de l'étudiant qui se désinscrit à une formation à laquelle s'applique l'article 3, premier tiret, du décret de restructuration, est réglée comme suit : 1° si l'étudiant se désinscrit au plus tard trois mois après le début effectif des cours, des subdivisions de formation qui lui donnaient droit à une allocation d'études, la totalité de ladite allocation est récupérée et les unités d'études sont censées ne pas être engagées;2° si l'étudiant se désinscrit dans la période entre trois et six mois après le début effectif des cours, des subdivisions de formation qui lui donnaient droit à une allocation d'études, 50 pour cent de ladite allocation est récupérée et les unités d'études sont censées être engagées;3° si l'étudiant se désinscrit dans la période entre six et neuf mois après le début effectif des cours, des subdivisions de formation qui lui donnaient droit à une allocation d'études, 25 pour cent de ladite allocation est récupérée et les unités d'études sont censées être engagées.

Art. 23.Si l'étudiant n'a pas encore reçu l'allocation d'études et se désinscrit des subdivisions de formation pour lesquelles il avait demandé une allocation d'étude, le montant auquel l'étudiant a éventuellement droit, conformément aux conditions des articles 20, 21 et 22, réduit du pourcentage qui doit être récupérée, est versé et les unités d'études sont déduites ou non.

TITRE III. - Entrée en vigueur

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2007, à l'exception des dispositions portant sur l'allocation scolaire dans l'enseignement fondamental.

Les dispositions portant sur l'allocation scolaire dans l'enseignement fondamental entrent en vigueur le 1er juillet 2008, à l'exception de l'indexation des montants mentionnés à l'article 14 conformément à l'article 15, qui entre en vigueur le 1er juillet 2007.

Art. 25.Le Ministre flamand ayant l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 septembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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