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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 juin 2009
publié le 17 août 2009

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande

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autorite flamande
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2009203712
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17/08/2009
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05/06/2009
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5 JUIN 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, l'article 12, § 3, l'article 18, § 2, l'article 34, § 3 et l'article 13, § 4, l'article 14, § 3, l'article 16, § 3, insérés par le décret du 8 mai 2009;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 25 mars 2009;

Vu l'avis 46 559/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le titre II, chapitre Ier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, est insérée une section II/1, comprenant l'article 3/1, rédigé comme suit : « Section II/1. - Horaire dérogeant dans l'enseignement obligatoire

Art. 3/1.§ 1er. Lorsque l'établissement d'enseignement, visé à l'article 10 ou l'article 15 du décret, dispose d'un horaire dérogeant, le nombre de demi-jours de classe, visé à l'article 13, § 2, 1° à 4° inclus, à l'article 14, § 1er, 2° et à l'article 16, § 1er, 2°, du décret, que l'élève doit être présent ou peut s'absenter au maximum de manière injustifiée, est calculé comme suit : AWD x ASDW/SDW. Dans cette formule, on entend par : 1° AWD : le seuil de présence à l'école.C'est le nombre de demi-jours de classe que l'élève doit être présent ou peut s'absenter de manière injustifiée par année scolaire, visé à l'article 13, § 2, 1° à 4°, à l'article 14, § 1er, 2° et à l'article 16, § 1er, 2°, du décret; 2° ASDW : le nombre de demi-jours de classe que l'établissement d'enseignement organise des activités de cours par semaine entière scolaire, en application de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental, dans l'enseignement à temps partiel et dans l'enseignement de promotion sociale organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande, ou en application de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire;3° SDW : le nombre de demi-jours de classe qu'une semaine entière scolaire compte normalement, à savoir neuf. Le résultat du calcul, visé à l'alinéa premier, est arrondi à l'unité supérieure. § 2. Par dérogation aux articles 2 et 3, les établissements d'enseignement disposant d'un horaire dérogeant, transmettent les données, visées à l'alinéa premier, au service, selon le mode fixé par le service. »

Art. 2.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots "l'article 9 ou 9bis " sont remplacés par les mots "les articles 10, 10bis, 40bis ou 40ter "; 2° au § 2, il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : "9° l'équivalent du revenu d'intégration accordé dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d'aide sociale;";

Art. 3.Dans l'article 7, § 2, du même arrêté, le point 8° est remplacé par la disposition suivante : "8° l'équivalent du revenu d'intégration accordé dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale;".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 juin 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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