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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 décembre 2018
publié le 21 décembre 2018

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers

source
autorite flamande
numac
2018015432
pub.
21/12/2018
prom.
07/12/2018
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7 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation de travailleurs étrangers, article 4, § 1er, alinéa trois, article 4, § 2, alinéa deux, article 4, § 3, article 7, alinéa premier, article 8, § 1er et § 2, article 10, alinéa quatre, et article 19, alinéa trois ;

Vu le décret du 23 mars 2018 approuvant l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** en ce qui concerne la coordination entre la politique d'admission au travail et la politique en matière de permis de séjour et en ce qui concerne les normes relatives à l'occupation et au séjour des travailleurs étrangers ;

Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers ;

Vu l'arrêté royal du 8 juin 2007 contenant les conditions d'agrément des organismes de recherche qui souhaitent conclure, dans le cadre de projets de recherche, des conventions d'accueil avec des chercheurs de pays hors Union européenne, et fixant les conditions auxquelles de telles conventions d'accueil peuvent être conclues ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances rendu le 29 juin 2018 ;

Vu l'avis du **** (**** ****-économique de la ****) et de la Commission consultative pour la Migration économique, rendu le 31 août 2018 ;

Vu l'avis 64.275/1 du Conseil d'Etat, rendu le 25 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis 130/2018 de l'Autorité de protection des données, rendu le 28 novembre 2018 ;

Considérant la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;

Considérant la directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié ;

Considérant la directive 2011/98/**** du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis combiné autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers résidant légalement dans un Etat membre ;

Considérant la directive 2014/36/**** du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier ;

Considérant la directive 2014/66/**** du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire **** ;

Considérant la directive 2016/801/**** du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;

Considérant l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** en ce qui concerne la coordination entre la politique d'admission au travail et la politique en matière de permis de séjour et en ce qui concerne les normes relatives à l'occupation et au séjour de travailleurs étrangers ;

Considérant l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant exécution de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** en ce qui concerne la coordination entre la politique d'admission au travail et la politique en matière de permis de séjour et en ce qui concerne les normes relatives à l'occupation et au séjour de travailleurs étrangers ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° marché du travail : le marché du travail de la Région flamande, de la Région wallonne et de la Région de ****-****, ainsi que le marché du travail des Etats membres de l'Espace économique européen ;2° sportifs professionnels : les sportifs recrutés dans les liens d'un contrat de travail de sportif rémunéré conformément aux dispositions de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré ;3° autorité compétente : le service de Migration économique du département Environnement et Economie sociale du Ministère flamand du Travail et de l'Economie sociale, visé à l'article 25, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande ;4° détacher : le détachement temporaire du travailleur en vue de l'exécution de prestations de travail sur ordre de l'employeur étranger pour un utilisateur établi en Région flamande, conformément à l'article 2 de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 29/05/2018 numac 2018012049 source service public federal interieur Loi concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en **** et le respect de celles-ci ;5° diplôme d'enseignement supérieur : tous les diplômes, certificats ou autres titres délivrés par un gouvernement, dans lesquels la réussite d'un programme d'enseignement supérieur de niveau **** est démontrée.Le programme **** comprend un ensemble de leçons dispensées par un établissement d'enseignement reconnu comme établissement d'enseignement supérieur par l'Etat dans lequel il est établi, à condition que les études nécessaires à l'obtention du diplôme de l'enseignement supérieur aient duré au moins trois ans, ou aient au moins donné lieu à une qualification de niveau 5 ; 6° organisme de recherche agréé : l'organisme de recherche qui a été agréé conformément au titre **** de l'arrêté royal du 8 juin 2007 contenant les conditions d'agrément des organismes de recherche qui souhaitent conclure, dans le cadre de projets de recherche, des conventions d'accueil avec des chercheurs de pays hors Union européenne, et fixant les conditions auxquelles de telles conventions d'accueil peuvent être conclues ;7° convention d'accueil : une convention conclue entre un organisme de recherche agréé en **** et un chercheur, par laquelle le chercheur s'engage à exécuter un projet de recherche et l'organisme de recherche s'engage à accueillir le chercheur en tant qu'invité ;8° salaire annuel brut moyen : le montant équivalant à douze fois le salaire mensuel moyen d'un employé occupé à temps plein en ****, calculé annuellement sur la base des données de la Direction générale Statistique du **** ****, et publié par l'autorité compétente ;9° groupe d'entreprises : l'ensemble des sociétés liées et/ou associées, telles que visées aux articles 11 et 12 du Code des sociétés ;10° qualification : qualification d'enseignement et/ou qualification professionnelle telle que visée au chapitre ****, section **** du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des qualifications, classées du niveau 1 au niveau 8 selon le cadre des certifications conformément au chapitre ****, sections ****, ****/1 et **** du même décret, ou une qualification délivrée à l'issue de l'achèvement avec fruit d'un programme classé selon les niveaux de la «*****» ;11° personnel dirigeant : un membre des cadres supérieurs chargé de la gestion journalière de l'entreprise et habilité à représenter et à engager l'employeur, et qui en outre dirige l'entreprise et supervise les activités du personnel subalterne ;12° Ministre : le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions ;13° chercheurs : les personnes possédant une qualification minimale de niveau 8, qui participent à un programme ou un projet de recherche scientifique et/ou qui exercent des activités pédagogiques en qualité de professeur invité, et qui bénéficient à cet effet d'un encadrement scientifique ;14° formation : l'instruction permettant l'acquisition de connaissances et d'aptitudes dans le but d'améliorer directement ou indirectement l'adaptabilité du travailleur sur le marché du travail ;15° organisation : l'organisation visée à l'article 3, alinéa premier, 3°, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires ;16° accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer : l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** en ce qui concerne la coordination entre la politique d'admission au travail et la politique en matière de permis de séjour et en ce qui concerne les normes relatives à l'occupation et au séjour de travailleurs étrangers ;17° artiste de spectacle : la personne qui exerce la profession visée à l'article 1bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;18° stage : le programme de formation suivi auprès d'un employeur afin d'acquérir des connaissances, de la pratique et de l'expérience dans le monde professionnel, donnant lieu à l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou faisant office de continuation des études préalables ;19° accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 : l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant exécution de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** en ce qui concerne la coordination entre la politique d'admission au travail et la politique en matière de permis de séjour et en ce qui concerne les normes relatives à l'occupation et au séjour de travailleurs étrangers ;20° loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer : la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers ;21° séjour légal : la situation de séjour de l'étranger qui est autorisé ou habilité à séjourner sur le territoire du Royaume pour une période qui ne peut dépasser nonante jours, conformément au titre ****, chapitre ****, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ou pour une période de plus de nonante jours, conformément au titre ****, chapitre ****, de la loi précitée. CHAPITRE 2. - Dispositions générales

Art. 2.§ 1er. Un permis de travail et une carte de travail sont délivrés pour l'emploi d'un ressortissant d'un pays tiers qui satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° il est admis au travail pour une période maximale de nonante jours ;2° il est admis au travail pour une durée limitée, sans qu'il n'établisse sa résidence principale sur le territoire belge ;3° il est admis en tant qu'au pair en vertu du chapitre ****, section 2, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers. Les dispositions du chapitre 10 sont applicables aux demandes d'admission au travail telles que visées à l'alinéa premier. § 2. La durée de validité du permis de travail et de la carte de travail correspond à la durée de validité de l'admission au travail.

Le permis de travail et la carte de travail perdent leur validité lorsque l'admission au travail n'est plus valable ou est retirée. § 3. En application du paragraphe premier, 1°, une autorisation collective d'occupation peut être délivrée, dans le cas de demandes introduites sur la base de l'article 18, pour un contingent d'au moins quinze travailleurs.

Lors de l'appréciation de la demande visée à l'alinéa premier, l'autorité compétente recueille l'avis de la commission paritaire compétente.

Art. 3.Conformément à l'article 16 de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, le permis de travail et la carte de travail sont inclus dans le permis combiné ou dans un autre titre de séjour en vue de l'occupation pour une période de plus de nonante jours, lorsque le ressortissant du pays tiers établit sa résidence principale sur le territoire belge.

Les dispositions du chapitre 9 sont applicables aux demandes d'admission au travail, en application de l'alinéa premier.

Art. 4.L'admission au travail à durée déterminée est limitée à l'occupation auprès d'un seul employeur.

Par dérogation à l'alinéa premier : 1° un chercheur peut, dans le cadre d'un projet de recherche, exercer des activités en qualité de professeur invité, conformément à l'article 33, 2° ;2° en cas de détachement, un travailleur peut exécuter des prestations auprès de différents utilisateurs en Région flamande, pour autant que la convention de détachement mentionne les données relatives à tous les utilisateurs en question ;3° la carte bleue européenne est valable à l'expiration d'une période de deux ans d'occupation pour chaque employeur, pour autant que l'occupation remplisse les conditions de l'article 21.

Art. 5.L'admission au travail à durée indéterminée s'applique à toutes les professions salariées.

Lorsque le ressortissant d'un pays tiers s'est vu accorder une admission au travail à durée indéterminée, aucun permis de travail n'est requis pour l'employeur.

Art. 6.La personne admise au travail de plein droit conformément à l'article 16 est exemptée de la demande d'admission au travail.

Art. 7.Par dérogation à l'article 4, § 2, de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer, l'admission au travail à durée déterminée peut, dans les cas suivants, être accordée lorsque le travailleur est arrivé en **** avant que l'employeur n'ait obtenu l'admission au travail, et à la condition que l'étranger séjourne légalement sur le territoire belge : 1° pour l'occupation des ressortissants étrangers visés à l'article 17, à l'exception des personnes visées au point 7°, pour ce qui concerne les demandes d'admission au travail dans le cadre du permis pour une personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** ;2° pour l'occupation des ressortissants étrangers ayant obtenu le statut de résident ressortissant de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne en vertu de la législation ou réglementation en transposition de la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. En application de l'alinéa premier, 1°, l'étranger doit, pour les demandes visées à l'article 17, alinéa premier, 8° et 18°, avoir été autorisé ou habilité à séjourner sur le territoire du Royaume pour une période de plus de nonante jours, conformément au titre ****, chapitre ****, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Art. 8.§ 1er. L'admission au travail à durée déterminée est accordée pour la durée du contrat de travail ou de la mission, avec une durée maximale d'un an.

L'admission au travail visée à l'article 17, alinéa premier, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, et 7°, est, pour ce qui concerne le supérieur TIC et le spécialiste TIC, accordée pour la durée du contrat de travail ou de la mission, avec une durée maximale de trois ans. § 2. L'admission au travail à durée déterminée peut être renouvelée afin de poursuivre l'occupation du même travailleur au sein de la même profession, éventuellement auprès du même employeur, conformément aux dispositions du chapitre 3.

Par dérogation à l'alinéa premier, aucun renouvellement n'est accordé lorsque la durée maximale de l'admission, visée aux articles 24, 27, 36 ou 39, a été atteinte.

Art. 9.Pendant la durée de l'occupation du travailleur couvert par une admission au travail à durée déterminée : 1° l'employeur prévient l'autorité compétente en cas de rupture du contrat de travail ;2° une nouvelle admission au travail est demandée en cas de changement d'employeur ainsi qu'en cas de modification significative des conditions de travail ayant des conséquences sur la validité du permis de travail. Par dérogation à l'alinéa premier, un changement d'employeur à l'expiration d'une période d'occupation de deux ans en vertu d'une carte bleue européenne ne nécessite pas de demande de nouvelle admission au travail, pour autant que l'occupation auprès du nouvel employeur satisfasse aux exigences de l'article 21.

Art. 10.L'admission au travail peut être subordonnée à des conditions particulières. Les conditions précitées sont énoncées dans la décision d'octroi de l'admission au travail. CHAPITRE 3. - Renouvellement et modification de l'admission au travail

Art. 11.La demande de renouvellement ou de changement de l'admission au travail est introduite au plus tard deux mois avant l'expiration de la durée de validité de l'admission en cours.

Par dérogation à l'alinéa premier, la demande de renouvellement de l'admission au travail dans le cadre du travail saisonnier est introduite au plus tard un mois avant l'expiration de la durée de validité de l'admission en cours. CHAPITRE 4. - Refus, retrait et perte de validité de l'admission au travail

Art. 12.L'admission au travail est refusée lorsque : 1° la demande comprend des données ou des déclarations incomplètes, inexactes, falsifiées ou illicites, ou encore des adaptations apportées de manière illicite ;2° les conditions d'admission visées à l'article 4, à l'article 4/1 ou à l'article 5 de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer, ou dans ses arrêtés d'exécution, ne sont pas remplies ;3° l'employeur ou l'entité d'accueil ne respecte pas les obligations légales ou réglementaires relatives à l'occupation des travailleurs, en ce compris les conditions de rémunération et autres conditions de travail applicables à l'occupation ;4° l'occupation est contraire à l'ordre public ou à la sécurité publique, aux lois et règlements ou aux conventions et accords internationaux relatifs à l'engagement de travailleurs étrangers ;5° l'occupation n'est pas associée à des revenus qui permettent au travailleur de pourvoir à ses besoins ou à ceux de sa famille ;6° l'entreprise ou l'entité d'accueil a été fondée ou exerce ses activités principalement dans le but de faciliter l'entrée de travailleurs étrangers, ou n'exerce pas d'activités de nature économique ou sociale ;7° l'employeur a, pendant une période de six mois préalablement à la demande, supprimé un poste complet en vue de créer le poste qu'il souhaite pourvoir par la demande en question ;8° pendant l'année qui a précédé la demande, une sanction a été prononcée à l'encontre de l'employeur ou de l'entité d'accueil en vertu de l'article 12/1, § 1er, de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer, de l'article 13/6, § 2, du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, ou de l'article 175/1, § 1er, de l'article 181, § 1er, ou de l'article 181/1, du Code pénal social ;9° l'employeur est en état de faillite ou d'insolvabilité manifeste, il fait l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, ou a demandé ou obtenu une réorganisation judiciaire ;10° afin d'assurer un recrutement éthique dans les secteurs où il y a pénurie de travailleurs qualifiés dans le pays d'origine. Le motif de refus visé à l'alinéa premier, 5°, ne s'applique pas aux demandes de personnes telles que visées à l'article 17, alinéa premier, 8° et 18°.

Le motif de refus visé à l'alinéa premier, 7°, ne s'applique pas aux demandes de personnes telles que visées à l'article 17, alinéa premier, 3°, 6° et 7°.

Le motif de refus visé à l'alinéa premier, 10°, s'applique uniquement aux demandes de personnes telles que visées à l'article 17, alinéa premier, 3°.

Art. 13.L'admission au travail est retirée lorsque : 1° pour les besoins de la demande, il a été fait usage de pratiques frauduleuses, de déclarations incomplètes, inexactes ou falsifiées, ou que des données ont été obtenues ou des adaptations apportées de manière illicite ;2° l'entreprise ou l'entité d'accueil a été fondée ou exerce ses activités principalement dans le but de faciliter l'entrée de travailleurs étrangers, ou n'exerce pas d'activités de nature économique ou sociale ;3° pendant l'année qui a précédé la demande, une sanction a été prononcée à l'encontre de l'employeur ou de l'entité d'accueil en vertu de l'article 12/1, § 1er, de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer, de l'article 13/6, § 2, du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, ou de l'article 175/1, § 1er, de l'article 181, § 1er, ou de l'article 181/1, du Code pénal social ;4° l'occupation est contraire à l'ordre public ou à la sécurité publique, aux lois et règlements ou aux conventions et accords internationaux relatifs à l'engagement de travailleurs étrangers ;5° l'employeur ou l'entité d'accueil ne respecte pas les obligations légales ou réglementaires relatives à l'occupation des travailleurs, en ce compris les conditions de rémunération et autres conditions de travail applicables aux travailleurs ;6° l'employeur, l'entité d'accueil ou le travailleur ne respecte pas les conditions associées à l'admission au travail ;7° l'employeur est en état de faillite ou d'insolvabilité manifeste, il fait l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, ou a demandé ou obtenu une réorganisation judiciaire. Le motif de retrait visé à l'alinéa premier, 7°, s'applique uniquement à l'occupation d'un travailleur saisonnier.

Art. 14.§ 1er. L'admission au travail à durée déterminée perd sa validité lorsque son titulaire n'est plus en situation de séjour légal en ****.

L'admission au travail de plein droit dans le cadre de la mobilité de courte durée visée à l'article 16, § 1er, alinéa premier, 5° et 6°, expire lorsque l'autorité compétente rejette la demande de mobilité de longue durée introduite pour la personne visée à l'article 17, alinéa premier, 6° ou 7°. § 2. L'admission au travail à durée déterminée perd sa validité lorsque le ressortissant d'un pays tiers reste absent du pays pendant une période de plus d'un an, sauf lorsque l'absence précitée n'a pas eu pour conséquence la perte de son droit ou de son titre de séjour conformément à l'article 39, § 3 ou § 5 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

L'étranger qui est radié d'office par l'administration communale ou dont le titre de séjour est périmé depuis plus de trois mois, est présumé, sauf preuve du contraire, avoir quitté le pays. CHAPITRE 5. - Recours

Art. 15.En application du chapitre V de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer, le Ministre peut, dans des cas individuels dignes d'intérêt et pour des raisons économiques ou sociales, accorder les dérogations suivantes : 1° en application de l'article 17, alinéa premier, 1°, considérer comme équivalentes les qualifications prouvées sur la base de l'expérience ou de la formation, qui ne sont pas étayées par un diplôme de l'enseignement supérieur, pour autant que lesdites qualifications atteignent au moins le niveau 5 ;2° en application de l'article 18, accorder l'admission au travail lorsque le travailleur est arrivé en **** avant que l'employeur n'ait obtenu l'admission au travail, et à la condition que l'étranger séjourne légalement sur le territoire belge. CHAPITRE 6. - Admissions au travail à durée déterminée

Art. 16.§ 1er. Sans préjudice de dispositions plus favorables dans des accords internationaux, les personnes suivantes sont de plein droit admises au travail, pour autant qu'il ait été satisfait à la déclaration **** préalable conformément au titre ****, chapitre 8, section 2, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés : 1° les représentants de commerce qui possèdent leur résidence principale à l'étranger, qui rendent visite à leurs clients en ****, pour compte d'entreprises établies à l'étranger sans succursale en ****, à la condition que la durée de leur séjour en **** ne soit pas supérieure à trois mois consécutifs ;2° les personnes venues en **** pour procéder, pour le compte d'une entreprise établie à l'étranger, à la réception de marchandises fournies par l'industrie belge, à la condition que la durée de leur séjour en **** ne soit pas supérieure à trois mois consécutifs ;3° les journalistes séjournant à l'étranger qui sont liés à des quotidiens publiés à l'étranger ou à des agences de presse ou des stations de radio ou chaînes de télévision établies à l'étranger, qui viennent en **** dans le cadre de l'exécution de leur mission, à la condition que la durée de leur séjour en **** ne soit pas supérieure à trois mois consécutifs ;4° les travailleurs employés dans une entreprise étrangère, qui viennent en **** pour suivre une formation au siège belge du groupe d'entreprises auquel appartient leur entreprise, dans le cadre d'une convention de formation entre les sièges du groupe d'entreprises, à la condition que la durée de leur séjour en **** ne soit pas supérieure à trois mois consécutifs ;5° le supérieur TIC, le spécialiste TIC ou le travailleur stagiaire TIC qui exerce son droit à la mobilité de courte durée, à la condition que la rémunération ne soit pas moins favorable que la rémunération de fonctions comparables conformément aux lois, conventions collectives ou pratiques applicables, conformément à l'article 79 ;6° le ressortissant d'un pays tiers qui exerce son droit à la mobilité de courte durée dans le cadre de recherches, à la condition que les revenus liés à l'occupation permettent au travailleur en question de pourvoir à ses besoins et à ceux de sa famille, conformément à l'article 76, § 1er, alinéa premier ;7° les travailleurs qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont employés par une entreprise établie dans un Etat membre de l'Espace économique européen ou par la Confédération helvétique, et qui se rendent en **** pour y fournir des services, à la condition que : a) ces travailleurs soient titulaires, dans l'Etat membre de l'Espace économique européen ou la Confédération helvétique où ils séjournent, d'un droit de séjour ou d'un titre de séjour de plus de trois mois ;b) ces travailleurs soient légalement employés dans l'Etat membre dans lequel ils séjournent, et que leur titre de séjour soit valable au moins pour la durée du travail à effectuer en **** ;c) ces travailleurs soient en possession d'un contrat de travail en règle ;d) ces travailleurs soient titulaires d'un passeport et d'un titre de séjour d'une durée au moins équivalente à la durée des services, afin de garantir leur retour dans leur pays d'origine ou de séjour ;e) la prestation de services ne consiste pas uniquement en la mise à disposition de main-d'oeuvre. A l'alinéa premier, 5°, il faut entendre par mobilité de courte durée dans le cadre des TIC le droit dont dispose un ressortissant d'un pays tiers qui est en possession d'un titre valable pour une personne faisant l'objet d'un transfert temporaire ****, délivré par un autre Etat membre, de séjourner sur le territoire belge et de travailler dans chaque entité établie en **** et faisant partie de l'entreprise ou du même groupe d'entreprises, pendant une durée maximale de 90 jours dans le cadre de chaque période de 180 jours.

A l'alinéa premier, 6°, il faut entendre par mobilité de courte durée dans le cadre de la recherche le droit dont dispose un ressortissant d'un pays tiers qui est en possession d'un titre valable pour un chercheur, délivré par un autre Etat membre, de séjourner sur le territoire belge afin d'y effectuer une partie de ses recherches pendant une durée maximale de 180 jours dans le cadre de chaque période de 360 jours. § 2. Sont admis de plein droit au travail les travailleurs détachés qui ne sont pas soumis à une déclaration **** préalable conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du **** **** de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés, à la condition que la durée de leur séjour en **** ne dépasse pas trois mois consécutifs.

Art. 17.Sont admises au travail les personnes suivantes : 1° le personnel hautement qualifié, à la condition que le travailleur étranger apporte la preuve de qualifications professionnelles supérieures au moyen d'un diplôme de l'enseignement supérieur et que la rémunération du travailleur étranger s'élève à au moins 100 % du salaire annuel brut moyen. La rémunération s'élève à au moins 80 % du salaire annuel brut moyen pour le travailleur lié par un contrat de travail à un employeur établi en ****, pour autant que le travailleur : a) n'ait pas atteint l'âge de trente ans ;b) ou qu'il soit employé en qualité d'infirmier ;2° le personnel dirigeant, à la condition que sa rémunération annuelle s'élève à au moins 160 % du salaire annuel brut moyen ;3° le personnel hautement qualifié qui entre en considération pour la carte bleue européenne, conformément aux conditions énoncées au chapitre 8, section 1ère, du présent arrêté ;4° les chercheurs employés dans une université, un établissement d'enseignement supérieur, un organisme de recherche agréé ou le département de recherche d'une entreprise, à la condition que la rémunération du travailleur étranger s'élève à au moins 100 % du salaire annuel brut moyen. La rémunération s'élève à au moins 80 % du salaire annuel brut moyen pour le travailleur lié par un contrat de travail à un employeur établi en ****, pour autant que le travailleur n'ait pas atteint l'âge de trente ans ; 5° les chercheurs **** qui reçoivent une allocation pour la recherche scientifique pour une durée maximale de trois ans ;6° les chercheurs qui, sur la base d'une convention d'accueil conclue avec un organisme de recherche agréé, entrent en considération pour l'obtention d'un permis pour chercheurs ou d'une autorisation de mobilité de longue durée pour chercheurs, conformément aux conditions énoncées au chapitre 8, section 4, du présent arrêté ;7° le supérieur TIC, le spécialiste TIC faisant l'objet d'un transfert temporaire **** ou le travailleur stagiaire TIC qui entre en considération pour l'obtention d'un permis pour une personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** ou d'une autorisation de mobilité de longue durée, conformément aux conditions énoncées au chapitre 8, section 3, du présent arrêté ;8° les stagiaires étrangers qui entrent en considération pour l'obtention d'un permis pour stagiaires, conformément aux conditions énoncées au chapitre 8, section 5, du présent arrêté ;9° les titulaires d'un diplôme universitaire qui effectuent un stage obligatoire afin d'obtenir un diplôme complémentaire ;10° les stagiaires qui sont employés par une autorité belge ou par un organisme international de droit public établi en **** et dont le statut est régi par une convention entrée en vigueur, ou qui sont employés dans le cadre d'un programme approuvé par l'organisme en question ;11° les personnes qui sont employées en exécution d'accords internationaux adoptés par une autorité fédérale, régionale ou communautaire dans le cadre de leurs compétences respectives ; 12° les sportifs professionnels, arbitres et entraîneurs liés par un contrat de travail de sportif rémunéré, à la condition que leur rémunération annuelle ne soit pas inférieure à 81.600 euros, calculée et adaptée conformément à l'article 78 du présent arrêté. Les entraîneurs qui ne sont pas liés par un contrat de travail de sportif rémunéré doivent apporter la preuve d'une rémunération annuelle de 40.800 euros, calculée et adaptée conformément à l'article 78 du présent arrêté ; 13° les artistes du spectacle, à la condition que leur rémunération annuelle ne soit pas inférieure à 34.179 euros, calculée et adaptée conformément à l'article 78 du présent arrêté ; 14° les ministres des cultes reconnus, à la condition que leurs activités portent sur le ministère au sein d'une communauté religieuse locale, reconnue conformément à l'article 2, 79, 115, 151, 187 ou 230 du décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus ;15° les journalistes séjournant en **** qui sont liés exclusivement à des quotidiens publiés à l'étranger ou des agences de presse ou des stations de radio et chaînes de télévisions établies à l'étranger ;16° les techniciens spécialisés qui restent liés par contrat de travail avec un employeur établi à l'étranger et qui viennent en **** pour procéder au montage ou à la mise en marche ou à la réparation d'une installation fabriquée ou livrée par eux à l'étranger chez l'employeur en question, pour une période de six mois maximum ;17° les travailleurs qui restent liés par un contrat de travail avec un employeur établi à l'étranger et qui suivent une formation professionnelle spécifique dans une entreprise flamande dans le cadre d'un contrat de formation accessoire à un contrat de vente conclu entre cette entreprise flamande et une entreprise étrangère, à la condition que la durée de cette formation n'excède pas six mois ;18° les volontaires qui entrent en considération pour l'obtention d'un permis pour volontaires, conformément aux conditions énoncées au chapitre 8, section 6, du présent arrêté ;19° les travailleurs qui sont employés dans une entreprise étrangère, qui viennent en **** pour suivre une formation au siège belge du groupe d'entreprises auquel appartient leur entreprise, dans le cadre d'une convention de formation entre les sièges **** groupe. A l'alinéa premier, 5°, il faut entendre par chercheur **** : une personne possédant une qualification minimale de niveau 8, qui mène à bien des recherches scientifiques fondamentales dans le cadre de la mobilité internationale au sein d'une université d'accueil ou d'un organisme de recherche agréé, de façon à valoriser les connaissances scientifiques qu'elle a acquises dans le cadre du doctorat.

Art. 18.§ 1er. Sans préjudice de l'application des articles 16, 17 et 19, l'admission au travail à durée déterminée n'est délivrée à l'employeur établi en **** que lorsqu'il est impossible de trouver dans un délai raisonnable parmi les travailleurs disponibles sur le marché du travail un travailleur qui, grâce à une formation professionnelle ou une formation professionnelle individuelle éventuellement encore à suivre, convient pour occuper le poste en question de manière satisfaisante et dans un délai raisonnable.

Sous peine d'irrecevabilité, la demande introduite en vertu de l'alinéa premier est étayée par un motif particulier d'ordre économique ou social. § 2. Les conditions énoncées au paragraphe premier sont réputées avoir été remplies pour les fonctions pour lesquelles le Ministre constate la présence d'un déficit structurel.

En application de l'alinéa premier, le Ministre établit, tous les deux ans et après s'être concerté avec la Commission consultative ce la Migration économique, une liste des fonctions moyennement qualifiées pour lesquelles il existe un déficit structurel de main-d'oeuvre pour l'application du présent arrêté.

Le Ministre communique la liste au Gouvernement flamand.

A l'alinéa deux, il faut entendre par fonctions moyennement qualifiées : les fonctions requérant des qualifications de niveau 3 ou 4 sur la base de l'expérience ou de la formation. CHAPITRE 7. - Admissions au travail à durée indéterminée

Art. 19.Sans préjudice de dispositions plus favorables dans des accords internationaux, les personnes suivantes sont admises au travail pour une durée indéterminée : 1° les ressortissants étrangers qui sont en possession d'un titre de séjour légal en **** et qui prouvent qu'ils ont travaillé pendant une période ininterrompue de quatre ans pendant les cinq années qui précèdent immédiatement la demande ;2° les ressortissants étrangers qui ont obtenu le statut de ressortissants résidents de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne en vertu de la législation ou de la réglementation en transposition de la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, qui sont en possession d'un titre de séjour légal en **** et qui prouvent qu'ils ont travaillé pendant une période ininterrompue de douze mois dans la période maximale de dix-huit mois qui précède immédiatement la demande. Pour l'application de l'alinéa premier, sont assimilées aux périodes d'emploi les périodes d'incapacité de travail générale en conséquence d'une maladie, d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, qui se sont produits à un moment où la personne concernée était engagée de façon régulière par un employeur établi en ****.

Les périodes de travail suivantes n'entrent pas en considération pour l'application de l'alinéa premier : 1° les périodes couvertes par des admissions au travail accordées pour des prestations fournies en dehors du contrat de travail ;2° les périodes couvertes par des admissions au travail pour des travailleurs qui restent liés par un contrat de travail avec un employeur établi à l'étranger ;3° les périodes effectuées en application des normes relatives à l'engagement de travailleurs étrangers dans le cadre de la situation de séjour spécifique des personnes intéressées. CHAPITRE 8. - Catégories spéciales de travailleurs Section 1ère. - La carte bleue européenne

Art. 20.La présente section prévoit la transposition partielle de la directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié.

En vue de l'application de la présente section, les dispositions du titre ****, chapitre 1er, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 sont applicables.

Art. 21.L'admission au travail au titre de la carte bleue européenne sera accordée si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° l'employeur doit avoir conclu avec le travailleur étranger un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée égale ou supérieure à un an ;2° la rémunération du travailleur étranger s'élève à au moins 120 % du salaire annuel brut moyen ;3° le travailleur apporte la preuve de qualifications professionnelles supérieures au moyen d'un diplôme de l'enseignement supérieur. Section 2. - Les travailleurs saisonniers

Art. 22.La présente section prévoit la transposition partielle de la directive 2014/36/**** du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en qualité de travailleur saisonnier.

En vue de l'application de la présente section, les dispositions du titre ****, chapitre 2, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018, sont applicables.

Art. 23.Sans préjudice de l'article 18, une admission au travail pour travailleurs saisonniers est accordée lorsque le travailleur saisonnier est lié par un contrat de travail avec l'employeur en vue de l'exercice d'activités saisonnières dans les secteurs de l'agriculture, de l'horticulture ou de ****, pour une durée maximale de cinq mois par période de douze mois.

Art. 24.L'admission au travail visée à l'article 23 est octroyée pour une durée maximale de cinq mois. Section 3. - Les personnes faisant l'objet d'un transfert ****

Art. 25.La présente section prévoit la transposition partielle de la directive 2014/66/**** du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert ****.

En vue de l'application de la présente section, les dispositions du titre ****, chapitre 3, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018, sont applicables.

Art. 26.L'admission au travail dans le cadre d'un permis pour une personne faisant l'objet d'un transfert **** est accordée lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° l'entité d'accueil et l'entreprise établie dans un pays tiers font partie de la même entreprise ou du même groupe d'entreprises ;2° le travailleur faisant l'objet d'un transfert **** a, immédiatement avant la date du transfert, travaillé pendant au moins trois mois consécutifs auprès de l'entreprise ou du groupe d'entreprises en question en qualité de supérieur, de spécialiste ou de travailleur stagiaire ;3° le travailleur faisant l'objet d'un transfert apporte la preuve qu'il possède au moins des qualifications de niveau 5, au moyen d'un diplôme de l'enseignement supérieur pour le supérieur TIC et le spécialiste TIC, et au moins des qualifications de niveau 6, au moyen d'un diplôme universitaire pour le travailleur stagiaire TIC ;4° pendant toute la durée du transfert ****, la rémunération du travailleur faisant l'objet d'un transfert n'est pas moins favorable que la rémunération de fonctions comparables conformément aux lois, conventions collectives et pratiques applicables, conformément à l'article 79.

Art. 27.§ 1er. L'admission au travail pour une personne faisant l'objet d'un transfert **** est délivrée pour la durée du transfert, avec une durée maximale de trois ans pour le supérieur TIC et le spécialiste TIC, et pour une durée maximale d'un an pour le travailleur stagiaire TIC. La période visée à l'alinéa premier peut éventuellement inclure des périodes de mobilité vers d'autres Etats membres de l'Union européenne. § 2. Lorsque la durée maximale du transfert **** telle que visée au § 1er est atteinte, une nouvelle demande de transfert d'un même travailleur ne peut être introduite qu'à l'expiration d'une période de trois mois.

Art. 28.L'admission au travail dans le cadre de l'autorisation de mobilité de longue durée d'une personne faisant l'objet d'un transfert **** est accordée lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le travailleur faisant l'objet d'un transfert est, pendant toute la durée de la procédure, en possession d'un permis valable délivré par le premier **** membre pour une personne faisant l'objet d'un transfert ;2° l'entité d'accueil et l'entreprise établie dans un pays tiers font partie de la même entreprise ou du même groupe d'entreprises ;3° pendant toute la durée du transfert ****, la rémunération du travailleur faisant l'objet d'un transfert n'est pas moins favorable que la rémunération de fonctions comparables conformément aux lois, conventions collectives ou pratiques applicables, conformément à l'article 79. Section 4. - Chercheurs

Art. 29.La présente section prévoit la transposition partielle de la directive (****) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair.

En vue de l'application de la présente section, les dispositions du titre ****, chapitre 4, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018, sont applicables.

Art. 30.§ 1er. Un organisme de recherche agréé peut conclure une convention d'accueil avec un chercheur lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le projet de recherche dans le cadre duquel le chercheur est employé a été approuvé par les organes compétents de l'organisme de recherche, après examen de l'objet de la recherche, de sa durée et, si nécessaire, de la disponibilité des moyens financiers requis ;2° les qualifications du chercheur ont été examinées par les organes compétents de l'organisme de recherche sur la base de ses diplômes et en vue de la recherche à effectuer ;3° lorsqu'une subvention est octroyée, cette dernière est égale à la subvention octroyée à un ressortissant national. § 2. La convention d'accueil est établie conformément au modèle mis à disposition par l'autorité compétente. La convention d'accueil mentionne : 1° les données personnelles de l'organisme de recherche ;2° les données personnelles du chercheur ;3° les données et détails relatifs au projet de recherche et à l'occupation du chercheur en Région flamande ;4° les données et détails relatifs à la mobilité prévue dans un ou plusieurs Etats membres, pour autant que ladite mobilité soit connue au moment de la demande ;5° la déclaration de l'organisme de recherche par laquelle il accueille le chercheur en vue de mener à bien la recherche ;6° la déclaration du chercheur par laquelle il s'efforce d'exercer intégralement l'activité de recherche. La convention d'accueil prend fin de plein droit lorsque le chercheur n'est pas admis sur le territoire ou qu'il est mis fin à la relation juridique avec l'organisme de recherche.

Art. 31.L'admission au travail dans le cadre du permis pour chercheurs est accordée lorsque le chercheur est lié à l'organisme de recherche agréé, situé en Région flamande, par une convention d'accueil valable telle que visée à l'article 30.

Art. 32.L'admission au travail dans le cadre de l'autorisation de mobilité de longue durée pour chercheurs est accordée lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le chercheur est, pendant toute la durée de la procédure, en possession d'un permis valable pour chercheur, délivré par le premier **** membre ;2° le chercheur est lié à l'organisme de recherche agréé, situé en Région flamande, par une convention d'accueil valable telle que visée à l'article 30, afin d'exécuter une partie du projet de recherche sur la base duquel le permis pour chercheur a été délivré par le premier **** membre.

Art. 33.L'admission au travail accordée en application de l'article 31 ou 32 : 1° est limitée à la durée du projet de recherche définie dans la convention d'accueil conclue entre le chercheur et l'organisme de recherche agréé ;2° inclut les activités exercées par le chercheur dans le cadre du projet de recherche en qualité de professeur invité dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur. Section 5. - Stagiaires

Art. 34.La présente section prévoit la transposition partielle de la directive (****) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair.

En vue de l'application de la présente section, les dispositions du titre ****, chapitre 5, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018, sont applicables.

Art. 35.L'admission au travail dans le cadre du permis pour stagiaire est accordée lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le stagiaire est lié à l'employeur par un contrat de stage d'une durée maximale de six mois ;2° le stagiaire apporte la preuve de qualifications professionnelles supérieures au moyen d'un diplôme de l'enseignement supérieur, obtenu dans les deux ans qui précèdent la demande, ou la preuve qu'il suit une formation donnant lieu à la délivrance du diplôme précité ;3° le stage porte sur le même niveau de qualification et couvre le même domaine que le diplôme ou les études visés au point 2°.

Art. 36.L'admission au travail visée à l'article 35 est octroyée pour une durée maximale de six mois et peut être prolongée à titre unique. Section 6. - Bénévoles

Art. 37.La présente section prévoit la transposition partielle de la directive (****) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair.

En vue de l'application de la présente section, les dispositions du titre ****, chapitre 6 de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 sont applicables.

Art. 38.L'admission au travail dans le cadre du permis pour volontaires est accordée lorsque le volontaire est lié à l'organisation d'accueil par un programme de volontariat approuvé dans le cadre du service volontaire européen, pour une durée maximale de douze mois.

Art. 39.L'admission au travail visée à l'article 38 est octroyée pour une durée maximale de douze mois. CHAPITRE 9. - Procédure d'admission au travail dans le cadre d'une procédure d'obtention du permis combiné, de la carte bleue européenne ou d'un autre permis de séjour aux fins de travail pour une période de plus de nonante jours

Art. 40.Le présent chapitre prévoit la transposition partielle de la directive 2011/98/**** du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis combiné autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers résidant légalement dans un Etat membre.

Pour l'application du présent chapitre, les dispositions du chapitre **** de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer sont applicables.

Art. 41.En vue de l'occupation d'un travailleur ressortissant d'un pays tiers, l'employeur demande une admission au travail auprès de l'autorité compétente, conformément aux dispositions du présent chapitre. L'employeur agit à titre de représentant du travailleur. Par la signature du contrat de travail, le travailleur désigne l'employeur comme étant son représentant.

La demande est introduite au moyen d'un formulaire dont le modèle est mis à disposition par l'autorité compétente. Ce formulaire de demande précise : 1° les données personnelles et l'adresse électronique de l'employeur ou de son mandataire et de la représentation diplomatique ou consulaire compétente pour l'adresse de résidence du ressortissant d'un pays tiers s'il réside à l'étranger au moment où l'employeur introduit la demande ;2° les données personnelles du travailleur ;3° les données et détails relatifs à l'occupation du travailleur en Région flamande. L'employeur doit dûment remplir la demande et signer le formulaire daté.

Art. 42.La demande par l'intermédiaire de l'employeur est présentée par une personne physique ayant la capacité juridique requise. Il peut s'agir de l'employeur lui-même ou d'une personne physique résidant régulièrement en **** et agissant au nom et pour le compte de l'employeur. Si l'employeur est établi à l'étranger, seule la personne physique peut agir en son nom.

Art. 43.L'employeur ou, le cas échéant, le travailleur joint au formulaire visé à l'article 41 les documents visés à l'article 61/25-2, § 1er, alinéa deux, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Art. 44.L'employeur joint les documents suivants au formulaire visé à l'article 41 : 1° une photocopie de sa pièce d'identité ou de celle de son mandataire ;2° en cas de détachement, une copie du document délivré par l'institution étrangère attestant que la législation de sécurité sociale de ce pays reste applicable pendant l'occupation sur le territoire belge ou, en l'absence d'un accord international à cet effet, une déclaration de l'Office national de sécurité sociale selon laquelle les conditions pour être soumis au régime belge des travailleurs salariés ne sont pas remplies ;3° lorsque la demande porte sur l'exercice d'une profession réglementée, les documents dont il ressort que le travailleur satisfait aux conditions relatives à l'exercice de la profession en question. En cas de renouvellement, les documents suivants sont joints au formulaire visé à l'article 41 : 1° une photocopie des fiches de paie ou décomptes de paie pour toute la période d'admission au travail qui expire, ou une photocopie du compte individuel après une année civile complète durant laquelle la personne concernée a travaillé ;2° si la demande concerne un détachement dans le cadre du chapitre 8 du titre **** de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, le certificat d'inscription au cadastre ****.

Art. 45.Pour le personnel hautement qualifié ou les personnes qui exercent une fonction de direction telle que visée à l'article 17, alinéa premier, 1° 2°, l'employeur joint les documents suivants au formulaire visé à l'article 41 : 1° une photocopie du contrat de travail visé aux titres **** et **** de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail, datée et signée par les deux parties, ou, en cas de détachement, une photocopie du contrat de travail entre le salarié et son employeur établi à l'étranger, le cas échéant avec une version traduite de celui-ci ;2° en cas de détachement, un certificat signé par l'employeur, dans lequel l'employeur détermine la durée du détachement, ainsi que les conditions de travail et de salaire pendant la durée du détachement ;3° pour le personnel hautement qualifié, une photocopie des diplômes d'enseignement supérieur obtenus par le travailleur, accompagnée, le cas échéant, d'une version traduite.

Art. 46.Pour les travailleurs tels que visés à l'article 17, alinéa premier, 3°, l'employeur joint les documents suivants au formulaire visé à l'article 41 : 1° une photocopie du contrat de travail visé aux titres I et **** de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, datée et signée par les deux parties ;2° une photocopie des diplômes d'enseignement supérieur obtenus par la personne concernée, accompagnée, le cas échéant, d'une version traduite.

Art. 47.Pour les chercheurs ou professeurs invités tels que visés à l'article 17, alinéa premier, 4°, l'employeur joint les documents suivants au formulaire visé à l'article 41 : 1° une photocopie du diplôme académique de la personne concernée, c'est-à-dire la preuve qu'elle est titulaire d'un doctorat sur la base d'une thèse de doctorat ou d'une qualification académique évaluée comme équivalente, avec une version traduite le cas échéant ;2° le programme de recherche scientifique, avec mention des dates de début et de fin, de la rémunération ou de la subvention ;3° pour un chercheur subventionné, la preuve de l'octroi de la subvention ;4° pour le professeur invité, la preuve de sa désignation.

Art. 48.Pour les ressortissants **** d'un pays tiers, visés à l'article 17, alinéa premier, 5°, l'employeur joint les documents suivants au formulaire visé à l'article 41 : 1° la preuve que le candidat **** est titulaire d'un doctorat ou possède des qualités scientifiques exceptionnelles certifiées par l'université d'accueil ;2° la preuve que le candidat **** reçoit une allocation pour la recherche scientifique, en indiquant le montant de l'allocation ;3° la preuve que le candidat **** effectue des recherches scientifiques fondamentales dans l'université d'accueil ou l'organisme de recherche agréé, en précisant la durée des recherches.

Art. 49.Pour les chercheurs qui entrent en considération pour l'obtention d'un permis pour chercheurs visé à l'article 17, alinéa premier, 6°, l'employeur joint au formulaire visé à l'article 41 une photocopie de la convention d'accueil entre le chercheur et l'organisme de recherche agréé, datée et signée par les deux parties.

Pour les chercheurs qui entrent en considération pour l'obtention d'une autorisation de mobilité de longue durée visée à l'article 17, alinéa premier, 6°, l'employeur joint les documents suivants au formulaire visé à l'article 41 : 1° une photocopie du permis pour chercheurs, délivré par le premier **** membre et valable pendant toute la durée de la procédure ;2° une photocopie de la convention d'accueil entre le chercheur et l'organisme de recherche agréé situé en Région flamande, datée et signée par les deux parties.

Art. 50.Pour le supérieur TIC ou le spécialiste TIC qui a fait l'objet d'un transfert **** et qui entre en considération pour l'obtention d'un permis pour une personne faisant l'objet d'un transfert ****, telle que visée à l'article 17, alinéa premier, 7°, l'employeur joint les documents suivants au formulaire visé à l'article 41 : 1° une photocopie du contrat de travail entre le travailleur et l'employeur établi à l'étranger, accompagnée, le cas échéant, d'une version traduite ;2° une lettre de mission signée par l'employeur, dans laquelle il décrit la durée du détachement, la description de la fonction, les conditions de travail et de rémunération pendant la durée du détachement, ainsi que les données de l'entité vers laquelle le travailleur peut être transféré à l'issue de la période de détachement ;3° une photocopie des diplômes d'enseignement supérieur obtenus par la personne concernée, accompagnée, le cas échéant, d'une version traduite ;4° la preuve que l'entité d'accueil et l'entreprise établie dans un pays tiers font partie de la même entreprise ou du même groupe d'entreprises. Pour le travailleur stagiaire TIC qui a fait l'objet d'un transfert **** et qui entre en considération pour l'obtention d'un permis pour une personne faisant l'objet d'un transfert ****, telle que visée à l'article 17, alinéa premier, 7°, l'employeur joint les documents suivants au formulaire visé à l'article 41 : 1° une photocopie du contrat de travail entre le travailleur et l'employeur établi à l'étranger, accompagnée, le cas échéant, d'une version traduite ;2° une photocopie du contrat de stage, signée par l'employeur, dans laquelle il décrit la durée du détachement, le programme de formation, les conditions de travail et de rémunération pendant la durée du détachement, ainsi que les données de l'entité vers laquelle le travailleur peut être transféré à l'issue de la période de détachement ;3° une photocopie des diplômes d'enseignement universitaire par la personne concernée, accompagnée, le cas échéant, d'une version traduite ;4° la preuve que l'entité d'accueil et l'entreprise établie dans un pays tiers font partie de la même entreprise ou du même groupe d'entreprises. Pour le supérieur TIC, le spécialiste TIC ou le travailleur stagiaire TIC qui a fait l'objet d'un transfert **** et qui entre en considération pour l'obtention d'une autorisation de mobilité de longue durée telle que visée à l'article 17, alinéa premier, 7°, l'employeur joint les documents suivants au formulaire visé à l'article 41 : 1° une photocopie du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert ****, délivré par le premier **** membre et valable pendant toute la durée de la procédure ;2° une lettre de mission signée par l'employeur, dans laquelle il décrit la durée du détachement, la description de la fonction, les conditions de travail et de rémunération pendant la durée du détachement, ainsi que les données de l'entité vers laquelle le travailleur peut être transféré à l'issue de la période de détachement ;3° la preuve que l'entité d'accueil et l'entreprise établie dans un pays tiers font partie de la même entreprise ou du même groupe d'entreprises.

Art. 51.Pour les stagiaires visés à l'article 17, alinéa premier, 8°, l'employeur joint les documents suivants au formulaire visé à l'article 41 : 1° une photocopie du contrat de stage, datée et signée par les deux parties ;2° une photocopie du diplôme ou certificat d'études dans la continuation desquelles le stage a lieu, accompagnée, le cas échéant, d'une version traduite ; Le contrat de stage visé à l'alinéa premier, 1°, comprend une description du programme de stage, en ce compris le programme de formation, la durée du stage, les conditions de placement et de surveillance, les horaires de stage, la relation juridique entre l'employeur et le stagiaire ainsi que l'engagement, signé par le stagiaire, de ne pas occuper en ****, pendant la période de stage, d'autre poste que celui pour lequel l'autorisation a été accordée.

Art. 52.Pour les détenteurs d'un diplôme universitaire qui effectuent un stage obligatoire en vue de l'obtention d'un diplôme complémentaire tel que visé à l'article 17, alinéa premier, 9°, l'employeur joint les documents suivants au formulaire visé à l'article 41 : 1° une photocopie du diplôme universitaire des personnes concernées, qui leur permet d'entamer la formation complémentaire, accompagnée, le cas échéant, d'une version traduite ;2° le programme ultérieur conclu avec l'organisme compétent, avec mention des dates de début et de fin ainsi que des conditions de travail et de rémunération.

Art. 53.Pour les stagiaires visés à l'article 17, alinéa premier, 10°, l'employeur joint les documents suivants au formulaire visé à l'article 41 : 1° une photocopie de la convention de stage, datée et signée par les deux parties, indiquant la durée du stage et le montant de la rémunération ;2° dans le cas d'un stagiaire employé dans le cadre d'un programme approuvé par un organisme international de droit public établi en **** et dont le statut est régi par une convention entrée en vigueur, la preuve de l'approbation du programme par l'organisme international ;3° la preuve de réciprocité dans le cas d'un programme d'échange réciproque.

Art. 54.Pour les stagiaires visés à l'article 17, alinéa premier, 11°, l'employeur joint les documents suivants au formulaire visé à l'article 41 : 1° une photocopie du contrat de travail visé aux titres I et **** de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, datée et signée par les deux parties ;2° une copie de l'accord international aux termes duquel l'occupation a lieu ;3° la preuve que l'accord international aux termes duquel l'occupation a lieu a été ratifié par une autorité régionale ou communautaire dans le cadre de ses compétences respectives.

Art. 55.Pour les sportifs professionnels, arbitres ou entraîneurs tels que visés à l'article 17, alinéa premier, 12°, l'employeur joint les documents suivants au formulaire visé à l'article 41 : 1° une photocopie du contrat de travail de sportif rémunéré visé aux articles 2 à 9 inclus de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail des sportifs rémunérés, datée et signée par les deux parties ;2° pour les entraîneurs qui ne sont pas liés par un contrat de travail de sportif rémunéré, une photocopie du contrat de travail visé aux titres **** et **** de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, datée et signée par les deux parties ;

Art. 56.Pour les artistes de spectacle tels que visés à l'article 17, alinéa premier, 13°, l'employeur joint les documents suivants au formulaire visé à l'article 41 : 1° une photocopie du contrat de travail pour artiste de spectacle dûment complété, daté et signé par les deux parties ;2° une lettre expliquant à l'employeur la nature des activités artistiques dans le cadre de l'admission au travail. Le contrat de travail visé à l'alinéa premier, 1°, comprend une description des prestations à fournir par l'artiste, les dates et lieux des représentations pour lesquelles l'artiste a été engagé, les heures **** ainsi que leur répartition par jour et par semaine, le montant brut de la rémunération journalière, hebdomadaire ou mensuelle ainsi que le lieu, le mode de paiement et la période de paiement de la rémunération.

Art. 57.Pour les travailleurs visés à l'article 17, alinéa premier, 14°, l'employeur joint les documents suivants au formulaire visé à l'article 41 : 1° la preuve qu'il s'agit d'une communauté reconnue dans un culte reconnu ;2° la preuve que la personne concernée est ministre du culte.La preuve est fournie au moyen d'une copie de l'acte de nomination du **** **** ou d'un certificat de nomination délivré par le responsable belge de la religion reconnue. La preuve précitée mentionne la durée du mandat et les moyens de subsistance.

Art. 58.Pour les journalistes qui résident en **** et qui sont exclusivement liés à des journaux publiés à l'étranger ou à des agences de presse, stations de radio ou de télévision établies à l'étranger, tels que visés à l'article 17, alinéa premier, 15°, l'employeur joint au formulaire visé à l'article 41 une copie de la carte de presse provisoire ou définitive du journaliste délivrée par les services belges compétents.

Art. 59.Pour les techniciens spécialisés tels que visés à l'article 17, alinéa premier, 16°, l'employeur joint les documents suivants au formulaire visé à l'article 41 : 1° une photocopie du contrat de fourniture démontrant que l'installation que le technicien spécialisé doit monter, mettre en service ou réparer, a été fabriquée ou fournie par son employeur établi à l'étranger ;2° une note indiquant le secteur et le domaine d'activité de l'employeur établi à l'étranger qui détache son employé ;3° une photocopie du contrat de travail entre le technicien et son employeur établi à l'étranger, accompagnée d'une photocopie de la mission ou de la lettre de mission signée par l'employeur, décrivant la durée du détachement ainsi que les conditions de travail et de salaire pour la durée du détachement, y compris, le cas échéant, une version traduite.

Art. 60.Pour les travailleurs visés à l'article 17, alinéa premier, 17°, qui sont détachés pour suivre une formation d'une durée maximale de six mois à la suite d'un contrat de vente conclu avec une entreprise belge, l'employeur joint les documents suivants au formulaire visé à l'article 41 : 1° une photocopie du contrat de travail entre le salarié et l'employeur établi à l'étranger, accompagnée, le cas échéant, d'une version traduite ;2° une photocopie de la convention de formation jointe au contrat de vente, avec indication de la durée de la formation, ainsi que des conditions de travail et de salaire pendant la formation ;3° une photocopie du contrat de vente entre la société belge et l'employeur établi à l'étranger.

Art. 61.Pour les volontaires tels que visés à l'article 17, alinéa premier, 18°, l'employeur joint les documents suivants au formulaire visé à l'article 41 : 1° la convention de volontariat conclue entre le volontaire et l'organisation, datée et signée par les deux parties ;2° une attestation de l'Agence nationale d'exécution du service volontaire européen, qui confirme le placement du volontaire dans le cadre d'un programme de volontariat agréé du service volontaire européen auprès de l'organisation d'accueil. La convention de volontariat visée à l'alinéa premier, 1°, comprend une description du programme de volontariat, la durée du service volontaire et le nombre d'heures **** par le volontaire, les conditions de placement et de surveillance, l'éventuelle formation prévue à l'intention du volontaire, les moyens disponibles et l'argent de poche minimum pour la durée du séjour, ainsi que l'engagement, signé par le volontaire, de ne pas occuper en ****, pendant la période du séjour, d'autre poste que celui pour lequel l'autorisation a été accordée.

Art. 62.Pour les travailleurs détachés pour suivre une formation au siège belge du groupe auquel appartient leur société au sens de l'article 17, alinéa premier, 19°, l'employeur joint les documents suivants au formulaire visé à l'article 41 : 1° une photocopie du contrat de travail entre le salarié et l'employeur établi à l'étranger, accompagnée, le cas échéant, d'une version traduite ;2° la preuve que le siège belge où se déroule la formation fait partie du groupe d'entreprises auquel appartient l'entreprise du travailleur ;3° une photocopie de la convention de formation, précisant la durée de la formation, ainsi que les conditions de travail et de salaire pendant la formation.

Art. 63.Pour tous les travailleurs autres que les travailleurs visés aux articles 45 à 62 inclus ou à l'article 65, l'employeur joint au formulaire visé à l'article 41, outre les documents visés aux articles 43 et 44, une photocopie du contrat de travail dûment complété visé aux titres **** et **** ou **** de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail, datée et signée par les deux parties.

Le contrat de travail visé à l'alinéa premier comprend les données personnelles de l'employeur et du travailleur, la durée et le lieu d'occupation, l'horaire de travail, la rémunération, le numéro et le nom de la commission paritaire dont relève l'employeur, la fonction du travailleur ainsi que la classification de la fonction.

Art. 64.Pendant l'examen de la demande, conformément à l'article 25, § 2, de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, il peut être demandé au ressortissant d'un pays tiers ou à l'employeur de produire dans les quinze jours des renseignements ou documents complémentaires.

Art. 65.§ 1er. Pour l'emploi visé à l'article 19, le travailleur, ressortissant d'un pays tiers, demande à l'autorité compétente l'autorisation de travailler pour une durée indéterminée, conformément aux dispositions du présent chapitre.

La demande est introduite au moyen d'un formulaire dont le modèle est mis à disposition par l'autorité compétente. Ce formulaire de demande précise : 1° les données personnelles du travailleur ;2° les données relatives aux périodes d'occupation antérieures en ****. Le ressortissant d'un pays tiers remplit dûment la demande et signe le formulaire daté. § 2. Outre les documents visés à l'article 43, le travailleur joint au formulaire visé au paragraphe 1er les documents suivants : 1° une photocopie des fiches de paie ou décomptes de paie pour toute la période de la dernière admission au travail ;2° une photocopie du contrat de travail en cours ou, à défaut, tout autre document utilisé par le ressortissant d'un pays tiers pour prouver qu'il dispose de ressources suffisantes, conformément à l'article 61/25-5, § 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Art. 66.Dans les dix jours qui suivent la réception de la demande visée à l'article 41 ou 65, l'autorité compétente décide si la demande est complète et informe le demandeur de sa décision.

Une demande incomplète peut être complétée conformément à l'article 19, § 2, de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer.

L'employeur ou le travailleur visé à l'article 65 est informé de la décision d'irrecevabilité par courrier recommandé.

Art. 67.§ 1er. La décision de refuser l'admission au travail est notifiée par l'autorité compétente par courrier recommandé à l'employeur et au travailleur qui remplit les conditions énoncées à l'article 9 de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer. La décision est notifiée au travailleur à l'adresse où il a établi son domicile.

La décision précise le droit de recours prévu à l'article 9 de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer, les autorités compétentes qui en prennent connaissance, ainsi que les conditions de forme et les délais à respecter. § 2. Tant que l'appel auprès du Ministre est en instance, toute demande introduite après le dépôt de l'appel est déclarée irrecevable dans les cas suivants : 1° il s'agit d'une relation de travail pour le même travailleur et l'appel en instance devant le Ministre concerne une demande introduite conformément à l'article 41 ou 69 ;2° il s'agit d'une demande introduite par le même travailleur et l'appel en instance devant le Ministre concerne une demande introduite conformément à l'article 65 ; § 3. La décision du Ministre en appel de refuser l'admission au travail est notifiée par l'autorité compétente par courrier recommandé à la personne qui introduit l'appel.

La décision précise les procédures de recours, les organismes compétents qui en prennent connaissance, les conditions de forme et les délais à respecter.

Art. 68.Conformément aux dispositions du chapitre 3, l'employeur introduit la demande de renouvellement ou de modification de l'admission au travail auprès de l'autorité compétente, conformément aux articles 41 à 44 inclus et, selon le cas aux articles 45 à 63 inclus.

Par dérogation à l'alinéa premier, les documents visés aux articles 45 à 63 inclus, qui sont restés inchangés depuis leur introduction auprès de l'autorité compétente, ne sont pas joints à la demande de renouvellement. CHAPITRE 1 0. - Procédure d'admission au travail donnant lieu à la délivrance du permis de travail et de la carte de travail

Art. 69.En vue de l'occupation d'un travailleur ressortissant d'un pays tiers, l'employeur demande une admission au travail auprès de l'autorité compétente, conformément aux dispositions du présent chapitre.

La demande est introduite au moyen d'un formulaire dont le modèle est mis à disposition par l'autorité compétente. Ce formulaire de demande précise : 1° les données personnelles et l'adresse électronique de l'employeur ou de son mandataire ;2° les données personnelles du travailleur ;3° les données et détails relatifs à l'occupation du travailleur en Région flamande. L'employeur doit dûment remplir la demande et signer le formulaire daté.

Art. 70.La demande effectuée par l'employeur est introduite par une personne physique ayant la capacité juridique requise. Il peut s'agir de l'employeur lui-même ou d'une personne physique résidant régulièrement en **** et agissant au nom et pour le compte de l'employeur. Si l'employeur est établi à l'étranger, seule la personne physique peut agir en son nom.

Art. 71.L'employeur joint au formulaire visé à l'article 69 les documents visés à l'article 44 et, selon le cas, les documents visés aux articles 45, 47,48, 52 à 60, 62 et 63.

Art. 72.§ 1er. Dans les dix jours qui suivent le jour de la réception de la demande visée à l'article 69, l'autorité compétente décide si la demande est complète et informe le demandeur de sa décision. § 2. Si le demandeur ne produit pas tous les documents requis pour étayer sa demande, ou si les documents produits sont incomplets, l'autorité compétente communique par écrit au demandeur les renseignements ou documents complémentaires qu'il doit produire. La communication précitée a lieu dans les quinze jours qui suivent la notification du courrier dans lequel lesdits documents sont demandés. § 3. Si les documents ou renseignements complémentaires n'ont pas été produits dans le délai visé au paragraphe 2, l'autorité compétente déclare la demande irrecevable.

L'employeur est informé de la décision d'irrecevabilité par courrier recommandé.

Art. 73.§ 1er. La décision relative à une demande d'admission au travail est prise au plus tard cent vingt jours après la notification du fait que la demande est complète.

Si aucune décision n'a été prise à l'expiration du délai visé à l'alinéa premier, les admissions au travail sont réputées avoir été accordées. § 2. Lorsque la demande concerne une admission au travail en tant que travailleur saisonnier, la décision relative à la demande d'admission au travail est prise au plus tard nonante jours après la notification du fait que la demande est complète.

Lorsque la demande concerne une admission au travail en tant que travailleur saisonnier, que le ressortissant d'un pays tiers a été admis sur le territoire belge en tant que travailleur saisonnier au moins une fois au cours des cinq années qui précèdent, et qu'il a respecté les conditions applicables aux travailleurs saisonniers pendant chacun de ses séjours, la décision relative à la demande est prise au plus tard soixante jours après la notification du fait que la demande est complète.

Lorsque la demande concerne une admission au travail en tant que travailleur saisonnier, la décision relative à une demande de renouvellement ou de prolongation est prise au plus tard trente jours après la notification du fait que la demande est complète.

Art. 74.§ 1er. La décision de refuser l'admission au travail est notifiée par l'autorité compétente par courrier recommandé à l'employeur ainsi qu'au travailleur qui remplit les conditions énoncées à l'article 9 de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer. La décision est notifiée au travailleur à l'adresse où il a établi son domicile.

La décision précise le droit de recours prévu à l'article 9 de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer, les autorités compétentes qui en prennent connaissance, ainsi que les conditions de forme et les délais à respecter. § 2. Tant que l'appel auprès du Ministre est en instance, toute demande introduite après le dépôt de l'appel est déclarée irrecevable lorsqu'il s'agit d'une relation de travail pour le même travailleur, et que l'appel en instance devant le Ministre concerne une demande introduite conformément à l'article 41 ou 69. § 3. La décision du Ministre en appel de refuser l'accès au travail est notifiée par l'autorité compétente par courrier recommandé à la personne qui introduit l'appel.

La décision précise les procédures de recours, les organismes compétents qui en prennent connaissance, les conditions de forme et les délais à respecter.

Art. 75.Le ressortissant d'un pays tiers qui est admis au travail pour une période maximale de nonante jours et qui souhaite prolonger la durée de son séjour en vue de travailler, dépassant ainsi la période totale de nonante jours, introduit une demande conformément à la procédure visée au chapitre 9. CHAPITRE 1 1. - Dispositions relatives à la rémunération de travailleurs étrangers

Art. 76.§ 1er. Les revenus sont supposés permettre à la personne concernée de pourvoir à ses besoins ou à ceux de sa famille lorsque le salaire payé n'est pas inférieur au revenu minimum mensuel moyen garanti visé par la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen.

Pour l'application de la section 2 du chapitre 8 du présent arrêté, différents contrats sont pris en considération lors du calcul des revenus visés à l'alinéa premier.

Lors du calcul des montants de rémunération visés à l'article 17, alinéa premier, 1°, 2°, 4°, 12° pour ce qui concerne les entraîneurs, et 13°, différents contrats de prestations à temps partiel sont pris en considération, pour autant que chaque contrat satisfasse à la rémunération visée à l'alinéa premier.

Par dérogation à l'alinéa qui précède, il est accordé aux professeurs invités, en application de l'article 17, alinéa premier, 4°, une admission au travail pour prestations à temps partiel, lorsque le salaire payé est inférieur au revenu minimum mensuel moyen garanti visé par la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, si la personne concernée apporte la preuve qu'elle dispose de moyens de subsistance suffisants. § 2. Le paragraphe premier du présent article s'applique sans préjudice de l'application des conditions de rémunération dues en vertu des conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Art. 77.Les montants de rémunération visés dans le présent arrêté constituent la contrepartie des prestations de travail effectuées et sont connus avec certitude au début de l'occupation des travailleurs en ****.

Les suppléments directement liés au détachement du travailleur sont considérés comme faisant partie des conditions de rémunération lorsqu'ils ne sont pas versés en tant qu'indemnisation de coûts réellement exposés en rapport avec le détachement, tels que frais de voyage, frais de séjour et frais de nourriture.

Art. 78.Les montants de rémunération visés à l'article 17, alinéa premier, 12° et 13°, sont adaptés chaque année, le 1er janvier, à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre (base 2010=100) conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à l'euro.

A l'alinéa premier, il faut entendre par : 1° indice des salaires conventionnels pour employés : l'indice établi par le **** ****, Travail et Concertation sociale sur la base du calcul de la moyenne du traitement des employés adultes du secteur privé tel qu'il est fixé par convention collective de travail ;2° montants de base : les montants en vigueur au 1er janvier 2019 ;3° nouvel indice : l'indice du troisième trimestre en base 2010 = 100 de l'année précédant l'indexation ;4° indice de départ : l'indice du troisième trimestre 2018 en base 2010 = 100 ;

Art. 79.En application de l'article 16, § 1er, alinéa premier, 5°, de l'article 26, 4°, et de l'article 28, 3°, la rémunération est présumée ne pas être moins favorable que celle de fonctions comparables si elle s'élève à au moins 160 % du salaire annuel brut moyen pour ce qui concerne le supérieur TIC, et à au moins 100 % du salaire annuel brut moyen pour ce qui concerne le spécialiste TIC et le travailleur stagiaire TIC. Lorsqu'il est examiné si le travailleur concerné ne perçoit pas une rémunération moins favorable que celle de fonctions comparables, il est tenu compte de tous les éléments du cas individuel produits. CHAPITRE 1 2. - Dispositions en matière de traitement des données

Art. 80.§ 1er. L'autorité compétente intervient en tant qu'unique responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (****) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). § 2. En application du chapitre 9, l'autorité compétente échange les données à caractère personnel nécessaires avec l'Office des Etrangers.

Les données à caractère personnel sont protégées selon la classification des données et les lignes directrices en matière de sécurité de l'organe de pilotage, imposées par l'article 3, alinéa deux, 3°, du décret du 23 décembre 2016 portant création de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC.

Art. 81.Les données à caractère personnel demandées en application du présent arrêté ne sont conservées que pour la durée nécessaire à la délivrance du permis de travail, de la carte de travail et de l'éventuel renouvellement de l'admission au travail. CHAPITRE 1 3. - Disposition de modification

Art. 82.Dans l'arrêté royal du 8 juin 2007 contenant les conditions d'agrément des organismes de recherche qui souhaitent conclure, dans le cadre de projets de recherche, des conventions d'accueil avec des chercheurs de pays hors Union européenne, et fixant les conditions auxquelles de telles conventions d'accueil peuvent être conclues, le titre ****, constitué des articles 9 à 11 inclus, est abrogé. CHAPITRE 1 4. - Dispositions finales

Art. 83.L'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2018, est abrogé.

Art. 84.Les permis de travail, cartes de travail et admissions au travail délivrés conformément aux dispositions en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables jusqu'à leur expiration.

Les demandes de permis de travail, de carte de travail et d'admission au travail introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent soumises aux dispositions en vigueur avant la date précitée, sauf si lesdites dispositions sont moins favorables pour la personne concernée.

Art. 85.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception du chapitre 8 et de l'article 82, qui entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018.

L'article 83 du présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception des dispositions suivantes de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, qui restent applicables jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 : 1° l'article 2, alinéa premier, 26° ;2° l'article 9, alinéa premier, 5°, et la section 1ère du chapitre **** ;3° la section 1bis du chapitre ****. Par dérogation à l'article 3 du présent arrêté, les demandes introduites en vertu de l'alinéa deux, 2° et 3°, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018, sont traitées conformément à l'article 2 du présent arrêté.

En application de l'alinéa deux, 3°, l'autorité compétente délivre un permis de travail provisoire à l'employeur.

Art. 86.Le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

****, le 7 décembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. ****

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