publié le 06 octobre 2026
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 79/1 et 79/3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, en ce qui concerne la radiation du passeport comme donnée à fournir et la détermination de conditions supplémentaires pour les secteurs à risque
4 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 79/1 et 79/3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, en ce qui concerne la radiation du passeport comme donnée à fournir et la détermination de conditions supplémentaires pour les secteurs à risque
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la
loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
30/04/1999
pub.
21/05/1999
numac
1999012338
source
ministere de l'emploi et du travail
Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers
fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, article 12/4, § 1er, alinéa 2, 2°, inséré par le décret du 27 octobre 2023, remplacé par le décret du 27 juin 2025 et modifié par le décret du 19 juin 2026, et alinéa 4, inséré par le décret du 27 octobre 2023.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 20 janvier 2026. - Le **** ****-économique de la **** («*****») a rendu un avis le 27 février 2026. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 79.626/16 le 13 juillet 2026.
Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - Le passeport ou le titre de voyage du travailleur étranger concerne l'une des données à fournir dans le cadre du respect du devoir de diligence dans le cadre de la responsabilité en chaîne. Cette donnée ne peut cependant pas être fournie pour tous les travailleurs, comme les demandeurs d'asile en cours de procédure, alors qu'ils peuvent être employés légalement. Afin de prévenir toute confusion et d'inutiles notifications, cette donnée est radiée par le présent arrêté. - Avec le décret du 19 juin 2026 modifiant la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser la développement de services et d'emplois de proximité, le décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004, le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence **** externe de droit public " **** **** **** **** en **** " (Office flamand de l'Emploi et de la **** ****) et le décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance, la délégation au Gouvernement flamand, visée à l'article 12/4 de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, est élargie, de sorte que le Gouvernement flamand peut également fixer des conditions supplémentaires devant être remplies afin d'être considéré comme secteur ou activité à risque dans le cadre de la responsabilité en chaîne. Le présent arrêté stipule que les travaux immobiliers, y compris le secteur du nettoyage, ne sont pas considérés comme une activité à risque lorsque les travaux ne dépassent pas certains montants limites. Ainsi, le champ d'application est assimilé à celui de la Déclaration de travaux et il est satisfait à la demande des partenaires sociaux d'aligner la législation dans la mesure du possible sur les obligations existantes. De plus, une exception est prévue pour les livreurs de colis qui exercent des activités avec un véhicule soumis à l'obligation de tachygraphe. Grâce à la possibilité de lecture des données du tachygraphe, les services d'inspection sociale peuvent notamment détecter plus simplement le travail illégal que dans certains autres secteurs où le travail illégal est plus éphémère.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l'Enseignement, de la Justice et de l'Emploi.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.A l'article 79/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2024 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2025, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, point 1°, est remplacé par ce qui suit : « 1° en cas de prestation de services visée à l'article 16, § 2, alinéa 1er, 2°, du présent arrêté, ou à l'article 2, § 2, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 portant exécution du décret du 15 octobre 2021 sur l'exercice d'activités professionnelles indépendantes par des ressortissants étrangers : a) la preuve du droit de séjour ou du titre de séjour de plus de trois mois dans l'Etat membre de l'Espace économique européen ou la Confédération suisse où résident les ressortissants de pays tiers précités ;b) le certificat d'inscription au cadastre **** si les activités s'inscrivent dans un détachement relevant du champ d'application visé à l'article 138 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 ;c) la preuve du document délivré par l'institution étrangère attestant que la législation de sécurité sociale de ce pays reste d'application pendant l'occupation sur le territoire belge ;» ; 2° l'alinéa 1er, point 2°, est remplacé par ce qui suit : « 2° en cas d'occupation auprès d'un employeur établi en **** ou auprès d'un usager d'une prestation de services établie en **** de ressortissants de pays tiers pour lesquels une admission au travail est requise, ou, en cas d'activité professionnelle indépendante pour laquelle une carte professionnelle est requise en application du décret du 15 octobre 2021 sur l'exercice d'activités professionnelles indépendantes par des ressortissants étrangers et de ses arrêtés d'exécution, les données suivantes sont introduites par l'entrepreneur ou le sous-traitant direct, qui appartient aux secteurs à risque : a) la preuve de séjour légal ;b) la preuve d'une admission au travail ou d'une carte professionnelle belge en cours de validité des ressortissants de pays tiers précités ;c) le cas échéant, la preuve de la déclaration immédiate de l'emploi des ressortissants de pays tiers telle que visée à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, ou la preuve d'inscription au cadastre **** si les activités s'inscrivent dans un détachement relevant du champ d'application visé à l'article 138 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.» : 3° dans l'alinéa 2, le membre de phrase «*****» est chaque fois remplacé par le membre de phrase «*****».
Art. 2.A l'article 79/3, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2025, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est complété par le membre de phrase « qui sont soumis à la déclaration, visée à l'article 30bis, § 7, de la loi précitée, et sans préjudice de l'application des conditions, visées à l'article 30bis, § 9, de la loi précitée et de ses arrêtés d'exécution » ;2° le point 4° est complété par le membre de phrase « , à l'exception des services de distribution de colis qui sont exécutés avec un véhicule auquel s'appliquent l'utilisation obligatoire d'un tachygraphe et le respect des temps de conduite et de repos conformément au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (****) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (****) n° 3820/85 du Conseil ».
Art. 3.Le ministre flamand qui a l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
****, le 4 septembre 2026.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, M. **** **** ministre flamande de l'Enseignement, de la Justice et de l'Emploi, Z. ****