publié le 29 avril 2013
Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités du screening EIE d'un projet
1er MARS 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités du screening EIE d'un projet
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 9, inséré par le décret du 23 mars 2012 et les articles 14, § 1er, et 27, § 3;
Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment les articles 4.3.2 et 4.3.3, § 2, insérés par le décret du 18 décembre 2002;
Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, notamment l'article 4.7.13, alinéa deux, les articles 4.7.14/1 et 4.7.26/1, insérés par le décret du 23 mars 2012, et l'article 5.3.2, § 3, alinéa premier;
Vu le décret du 23 mars 2012 portant modification du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, notamment l'article 14, inséré par le décret du 1er mars 2013;
Vu le décret du 1er mars 2013 portant diverses mesures en matière de l'agriculture, de l'environnement et de la nature et de l'aménagement du territoire, notamment l'article 60;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif à la composition du dossier de demande d'un permis de lotir;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010 relatif aux attestations urbanistiques, aux réunions de projet et aux informations urbanistiques;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 25 mai 2012;
Vu l'avis 52.553/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 janvier 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture et du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique
Article 1er.Dans l'article 5, § 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les mots « une étude de l'impact sur l'environnement rédigée et approuvée conformément aux mêmes dispositions est jointe » sont remplacés par le syntagme « un des documents suivants, rédigé conformément aux mêmes dispositions, est joint : 1° une évaluation des incidences sur l'environnement approuvée;2° une demande motivée de dispense de l'obligation d'évaluation et de la décision définitive à ce sujet;3° une note de screening EIE du projet.».
Art. 2.Dans l'article 6bis, § 2, 3°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les mots « évaluation des incidences sur l'environnement » sont remplacés par les mots « procédure EIE d'un projet ».
Art. 3.L'article 6ter, § 1er, alinéa deux, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, est complété par la phrase suivante : « Si la communication a trait à une modification d'un projet, visé à l'annexe II ou III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement, est également jointe en vue de la complétude de la communication, soit la demande de dispense de l'obligation d'évaluation des incidences sur l'environnement, traitée conformément aux règles fixées, soit une note de screening EIE du projet. ».
Art. 4.A l'article 6quater, § 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « quatorze » et « 14 » sont à chaque fois remplacés par le mot « trente »;2° au premier alinéa, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « si dans les trente jours calendaires après l'introduction de la communication ou des données complémentaires, aucune notification écrite n'a été envoyée au demandeur, la procédure est continuée.Dans ce cas, l'autorité compétente ou le fonctionnaire autorisé à cet effet par cette dernière, s'énonce explicitement dans sa décision si une évaluation des incidences sur l'environnement du projet doit être rédigée. Dans le cas affirmatif, la modification envisagée ne peut pas être autorisée à la prise d'acte et une autorisation doit être demandée suivant la procédure normale. »; 3° il est ajouté un alinéa quatre et un alinéa cinq, rédigés comme suit : « Si une note de screening EIE du projet est jointe à une communication de modification mineure, l'autorité compétente ou le fonctionnaire autorisé à cet effet par cette dernière examine cette note et décide si une évaluation des incidences sur l'environnement de la modification envisagée doit être rédigée.L'évaluation des incidences sur l'environnement de la modification envisagée ne doit pas être rédigée si l'autorité compétente ou le fonctionnaire autorisé à cet effet par cette dernière estime : 1° qu'une confrontation aux critères de l'annexe II du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement démontre que la modification envisagée ne peut pas avoir des conséquences considérables pour l'environnement et qu'une EIE du projet ne peut raisonnablement pas contenir de données nouvelles ou complémentaires sur des incidences environnementales considérables;2° qu'une EIE du projet relative à un projet dont l'initiative envisagée est une répétition, une continuation ou une alternative, a déjà été approuvée dans le passé et qu'une nouvelle EIE du projet ne peut raisonnablement pas contenir de données nouvelles ou complémentaires sur des incidences environnementales considérables. La décision qu'une évaluation des incidences sur l'environnement doit être rédigée a pour conséquence que la communication de modification mineure est incomplète de droit. Dans ce cas, le demandeur peut introduire une demande de dispense de l'obligationd'évaluation auprès de la division compétente pour les évaluations des incidences sur l'environnement conformément à laprocédure citée dans l'article 4.3.3, § 3 à § 9 inclus, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. ».
Art. 5.A l'article 35 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre 1992, 12 janvier 1999, 29 septembre 2000, 7 mars 2008 et 19 septembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1°, le mot « quatorze » est à chaque fois remplacé par le mot « trente »;2° au point 1°, le point e) est remplacé par la disposition suivante : « si dans les trente jours calendaires après l'introduction de la demande d'autorisation, la députation ou le fonctionnaire autorisé à cet effet par cette dernière n'a pas envoyé une notification écrite au demandeur, la procédure est continuée.Dans ce cas, l'autorité octroyant l'autorisation s'énonce explicitement dans sa décision si une évaluation des incidences sur l'environnement du projet doit être rédigée. Dans le cas affirmatif, elle refuse d'octroyer l'autorisation demandée; »; 3° il est inséré un point 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis étude note de screening EIE d'un projet : a) si une note de screening EIE du projet est jointe à la demande d'autorisation pour un établissement ou pour la modification d'un établissement tel que visé au titre IV, chapitre III, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, la députation ou le fonctionnaire provincial autorisé à cet effet par cette dernière examine cette note et décide si une évaluation des incidences sur l'environnement du projet doit être rédigée;b) L'évaluation des incidences sur l'environnement du projet ne doit pas être rédigée si la députation ou le fonctionnaire provincial autorisé à cet effet par cette dernière estime : 1) qu'une confrontation aux critères de l'annexe II du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement démontre que le projet envisagé ne peut pas avoir des conséquences considérables pour l'environnement et qu'une EIE du projet ne peut raisonnablement pas contenir de données nouvelles ou complémentaires sur des incidences environnementales considérables;2) qu'une EIE de plan relative à un plan ou programme dans lequel un projet ayant des incidences comparables a déjà été approuvée ou qu'une EIE de projet dont l'initiative envisagée est une répétition, une continuation ou une alternative, a déjà été approuvée dans le passé et qu'une nouvelle EIE du projet ne peut raisonnablement pas contenir de données nouvelles ou complémentaires sur des incidences environnementales considérables;c) que la décision qu'une évaluation des incidences sur l'environnement du projet doit être rédigée a pour conséquence que la demande d'autorisation est incomplète de droit;».
Art. 6.A l'article 36 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 janvier 1999, 7 mars 2008, 19 septembre 2008 et 18 septembre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1°, le mot « quatorze » est à chaque fois remplacé par le mot « trente »;2° au point 1°, le point e) est remplacé par la disposition suivante : « si au plus tard dans les trente jours calendaires après l'introduction de la demande d'autorisation, le Collège des Bourgmestre et Echevins ou le fonctionnaire communal autorisé à cet effet par ce dernier n'a pas envoyé une notification écrite au demandeur, la procédure est continuée.Dans ce cas, l'autorité octroyant l'autorisation s'énonce explicitement dans sa décision si une évaluation des incidences sur l'environnement du projet doit être rédigée. Dans le cas affirmatif, elle refuse d'octroyer l'autorisation demandée; »; 3° il est inséré un point 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis étude note de screening EIE d'un projet : a) si une note de screening EIE du projet est jointe à la demande d'autorisation pour un établissement ou pour la modification d'un établissement tel que visé au titre IV, chapitre III, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le Collège des Bourgmestre et Echevins ou le fonctionnaire communal autorisé à cet effet par ce dernier examine cette note et décide si une évaluation des incidences sur l'environnement du projet doit être rédigée;b) l'évaluation des incidences sur l'environnement du projet ne doit pas être rédigée si le Collège des Bourgmestre et Echevins ou le fonctionnaire communal autorisé à cet effet par ce dernier estime : 1) qu'une confrontation aux critères de l'annexe II du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement démontre que le projet envisagé ne peut pas avoir des conséquences considérables pour l'environnement et qu'une EIE du projet ne peut raisonnablement pas contenir de données nouvelles ou complémentaires sur des incidences environnementales considérables;2) qu'une EIE de plan relative à un plan ou programme dans lequel un projet ayant des incidences comparables a déjà été approuvée ou qu'une EIE de projet dont l'initiative envisagée est une répétition, une continuation ou une alternative, a déjà été approuvée dans le passé et qu'une nouvelle EIE du projet ne peut raisonnablement pas contenir de données nouvelles ou complémentaires sur des incidences environnementales considérables;c) que la décision qu'une évaluation des incidences sur l'environnement du projet doit être rédigée a pour conséquence que la demande d'autorisation est incomplète de droit;».
Art. 7.A l'article 38, § 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1°, a), est complété par le syntagme « et 35, 1° bis »;2° le point 2°, a), est complété par le syntagme « et 36, 1° bis ».
Art. 8.L'article 39, § 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 janvier 1999 et 19 septembre 2008, est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Si la demande comprend une note de screening EIE du projet telle que visée à l'article 4.3.3, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et si l'autorité compétente décide sur la base de cette note qu'une évaluation des incidences sur l'environnement doit être rédigée ou si après demande motivée de dispense de l'obligation d'évaluation, une dispense de cette obligation d'évaluation ne peut as être accordée, l'établissement peut continuer à être exploité, dans le respect des mêmes conditions et dans l'attente de la décision définitive sur la nouvelle demande qui comprend l'évaluation des incidences sur l'environnement, pour autant que cette nouvelle demande ait été introduite dans un délai de six mois après la date à laquelle la dernière décision sur l'obligation de rédiger une évaluation des incidences sur l'environnement a été notifiée au demandeur. Sur demande motivée de l'exploitant, ce délai de six mois peut être prolongé au maximum deux fois par l'autorité compétente par à chaque fois trois mois. ».
Art. 9.A l'article 55ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 2°, le chiffre "14" est remplacé par le chiffre "30";2° dans le point 3°, le syntagme « et 36, 1° bis » est inséré entre le syntagme « article 36, 1° » et les mots « la demande de »; 3° au point 3°, le syntagme « les articles 4.7.13 et 4.7.14 » est remplacé par le syntagme « les articles 4.7.13, 4.7.14 et 4.7.14/1 ».
Art. 10.A l'annexe 4.A du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point D9, le syntagme « annexe Ire ou II » est remplacé par le syntagme « annexe Ire, II ou III » et le syntagme « directive 85/337/EG du conseil du 27 juin 1985 » est remplacé par le syntagme « directive 2011/92/EU du Parlement européen et du conseil du 13 décembre 2011 »;2° dans le point D10, le syntagme « ou la rubrique 13 de l'annexe II » est remplacé par le syntagme « , la rubrique 13 de l'annexe II ou la rubrique 13 de l'annexe III »;3° dans le point D11, le syntagme « , soit » est inséré entre le mot « Joignez » et les mots « une évaluation des incidences sur l'environnement » et le syntagme « soit la note de screening EIE du projet comme annexe D11c au présent formulaire » est ajouté après le syntagme « comme annexe D11c au présent formulaire »;4° à la partie H6, le syntagme « D11c » est ajouté sous le syntagme « D11b »;5° dans le point K1, alinéa deux, le mot « quatorze » est à chaque fois remplacé par le mot « trente »;6° dans le point K1, alinéa deux, le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « Si l'autorité compétente ne vous a pas envoyé une notification écrite dans les trente jours calendaires après que vous avez introduit votre demande ou les coordonnées complémentaires, la procédure est continuée.Dans ce cas, l'autorité octroyant l'autorisation s'énonce explicitement dans sa décision si une évaluation des incidences sur l'environnement du projet doit être rédigée. Dans le cas affirmatif, elle refuse d'octroyer l'autorisation demandée. ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique
Art. 11.Dans l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'un permis de lotir, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mai 2009 et 3 juillet 2009, le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° si la demande est soumise à une évaluation des incidences sur l'environnement, un des document suivants : a) une évaluation des incidences sur l'environnement traitée conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand et dont le contenu répond aux exigences imposées par le Gouvernement flamand;b) la demande de dispense de l'évaluation des incidences sur l'environnement, traitée conformément aux règles fixées et accompagnée de son approbation;c) une note de screening EIE du projet dont le contenu répond aux exigences imposées par le Gouvernement flamand;».
Art. 12.A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° si la demande est soumise à une évaluation des incidences sur l'environnement, un des document suivants : a) une évaluation des incidences sur l'environnement traitée conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand et dont le contenu répond aux exigences imposées par le Gouvernement flamand;b) la demande de dispense de l'évaluation des incidences sur l'environnement, traitée conformément aux règles fixées et accompagnée de son approbation;c) une note de screening EIE du projet dont le contenu répond aux exigences imposées par le Gouvernement flamand;».
Art. 13.L'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 2005, 29 mai 2009, 5 juin 2009, 3 juillet 2009, 12 mars 2010 et 2 juillet 2010, le point 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° si la demande est soumise à une évaluation des incidences sur l'environnement, un des document suivants : a) une évaluation des incidences sur l'environnement traitée conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand et dont le contenu répond aux exigences imposées par le Gouvernement flamand;b) la demande de dispense de l'évaluation des incidences sur l'environnement, traitée conformément aux règles fixées et accompagnée de son approbation;c) une note de screening EIE du projet dont le contenu répond aux exigences imposées par le Gouvernement flamand;».
Art. 14.Dans l'article 16/1, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2010, les mots « si le projet est soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement » sont remplacés par les mots « si une évaluation des incidences sur l'environnement a été rédigé ou si une dispense de l'obligation de rédaction d'une évaluation des incidences sur l'environnement sur le projet a été accordé, ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement
Art. 15.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° une note de screening EIE du projet : un document dans lequel il mentionné d'un projet envisagé si des effets considérables pour l'homme et l'environnement sont à attendre. ».
Art. 16.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, le syntagme « article 4.3.2. § 1er, § 2 et § 3 du décret » est remplacé par le syntagme « article 4.3.2. § 1er, § 2, § 2bis, § 3 et § 3 bis du décret ou non » et le syntagme « annexe Ire et annexe II » est remplacé par le syntagme « annexe Ire, annexe II et annexe III »; 2° un § 6, § 7 et un § 8 sont insérés, rédigés comme suit : « § 6.Pour les catégories de projets, mentionnées dans l'annexe IIII auprès du présent arrêté, l'initiateur peut introduire une note de screening EIE du projet auprès de l'autorité qui décide de la recevabilité et de la complétude de la demande d'autorisation.
Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux, peut fixer un formulaire modèle en vue de la rédaction de la note de screening EIE du projet, visée à l'alinéa premier. Dans ce formulaire modèle sont demandées toutes les données relatives aux caractéristiques du projet envisagé, à la localisation du projet, aux zones sur lesquelles le projet peut avoir des effets et aux caractéristiques des incidences environnementales possibles qui sont nécessaires afin de pouvoir décider si des incidences environnementales considérables sont à attendre suit à un projet envisagé. § 7. L'autorité qui décide de la recevabilité et de la complétude de la demande d'autorisation décide cas par cas de ces notes de screening EIE du projet. Elle décide sur la base des critères de sélection, mentionnés dans l'annexe II du décret. § 8. Lorsqu'un projet ressort de l'application des différentes annexes du présent arrêté, la procédure de l'annexe ayant le numéro le plus bas s'applique au projet en question. »
Art. 17.A l'annexe Ire du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les points 13 et 14, les mots « l'article 1.3.1 VLAREA » sont à chaque fois remplacés par les mots « l'article 4.2.1 VLAREMA »; 2° le point 28 est remplacé par la disposition suivante : « 28.a) Modification ou extension des projets repris dans les annexes Ire, II ou III, lorsque cette modification en soi répond aux valeurs seuils citées dans l'annexe Ire, pour autant que ces dernières existent. b) Modification ou extension des projets repris dans l'annexe Ire, II ou III pour lesquels une autorisation a déjà été délivrée, qui ont été exécutés ou qui sont en cours d'exécution, lorsque cette modification ou extension donne lieu à une transgression des valeurs seuil citées dans l'annexe Ire (modification ou extension pas reprise dans l'annexe Ire ou la rubrique 28.a). Il est question de cette transgression de la valeur seuil, soit si la valeur seuil de l'annexe Ire a été transgressée pour la première fois en joignant les activités déjà autorisées et celles qui sont encore à autoriser (= projet), soit si les différentes extensions sont conjointement supérieures à la valeur seuil de l'annexe Ire depuis la dernière dispense accordée ou depuis la dernière EIE approuvée (pour autant qu'ils existent). »
Art. 18.A l'annexe II du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase « Les catégories de projets qui sont soumises à une EIE du projet, conformément à l'article 4.3.2, § 2 et § 3 du décret, mais pour lesquelles l'initiateur peut présenter une demande motivée de dispense. » est remplacée par la phrase : « Les catégories de projets pour lesquels 4.3.2, § 2 et § 3, du décret une EIE du projet ou demande motivée de dispense doit être être établi. »; 2° dans le point 2, d), les mots « Forages profonds, notamment » sont remplacés par les mots « Forages profonds, à savoir »;3° dans le point 3, b) « ° Installations industrielles destinées au transport de gaz, de vapeur et d'eau chaude, dans la mesure où elles ne sont pas situées dans une zone d'activité ou une zone à affectation similaire sur une longueur de plus de 10 km, ou qui ont une longueur ininterrompue de 1 km ou plus dans une zone spécialement protégée.» est abrogé; 4° dans le point 10, le point k) est remplacé par la disposition suivante : « k) Aménagement de canalisations tubulaires dans une tranchée ouverte et aménagement des équipements secondaires appartenant aux canalisations tubulaires qui ne sont pas situées dans l'alignement d'une voie publique et dont au moins une des conditions suivantes est remplie : 1) au moins 2000 m2 de l'équipement secondaire se situe dans une zone spécialement protégée;2) la canalisation tubulaire a une longueur ininterrompue de 1 km ou plus dans une zone spécialement protégée;3) la canalisation tubulaire a une longueur de 10 km ou plus.»; 5° dans le point 10, le point m) est abrogé;6° dans le point 10, c), les mots « plate-formes ferroviaires et intermodales » sont remplacés par les mots « modes de transport » et les mots « terminaux intermodaux » sont remplacés par les mots « plate-formes intermodales »;7° le point 13 est remplacé par la disposition suivante : « 13.MODIFICATIONS ET EXTENSIONS DE PROJETS a) Modification ou extension des projets de l'annexe Ire, II ou III pour lesquels une autorisation a déjà été délivrée, qui ont été exécutés ou qui sont en cours d'exécution, lorsque cette modification ou extension en soi répond aux valeurs seuils citées dans l'annexe II, pour autant que ces dernières existent (modification ou extension pas reprise dans l'annexe Ire). b) Modification ou extension des projets de l'annexe Ire, II ou III pour lesquels une autorisation a déjà été délivrée, qui ont été exécutés ou qui sont en cours d'exécution, lorsque cette modification ou extension donne lieu à une transgression des valeurs seuils citées dans l'annexe II (modification ou extension non reprise dans l'annexe Ire ou la rubrique 13.a) de l'annexe II). Il est question de cette transgression de la valeur seuil, soit si la valeur seuil de l'annexe II a été transgressée pour la première fois en joignant les activités déjà autorisées et celles qui sont encore à autoriser (= projet), soit si les différentes extensions sont conjointement supérieures à la valeur seuil de l'annexe II depuis la dernière dispense accordée ou depuis la dernière EIE approuvée (pour autant qu'elles existent). ».
Art. 19.Au même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 2008 et 15 juillet 2011, est jointe une annexe III, qui est jointe au présent arrêté. CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif à la composition du dossier de demande d'un permis de lotir
Art. 20.A l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif à la composition du dossier de demande d'un permis de lotir, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2010, le point 10° est remplacé par la disposition suivante : « 10° si la demande est soumise à une évaluation des incidences sur l'environnement, un des document suivants : a) une évaluation des incidences sur l'environnement traitée conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand et dont le contenu répond aux exigences imposées par le Gouvernement flamand;b) la demande de dispense de l'évaluation des incidences sur l'environnement, traitée conformément aux règles fixées et accompagnée de son approbation;c) une note de screening EIE du projet dont le contenu répond aux exigences imposées par le Gouvernement flamand;». CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010 relatif aux attestations urbanistiques, aux réunions de projet et aux informations urbanistiques
Art. 21.Dans l'article 5, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010 relatif aux attestations urbanistiques, aux réunions de projet et aux informations urbanistiques, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 mai 2011 et 20 juillet 2012, les mots « annexe Ire ou II » sont remplacés par les mots « annexe Ire, II ou III ». CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 22.Les articles 2, 2°, 5 à 8 inclus, 10 et 12, du décret du 2 mars 2012 portant modification du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, entrent en vigueur à la date de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 23.Les articles 17, 29 et 53 du décret du 1er mars 2013 portant diverses mesures en matière de l'agriculture, de l'environnement et de la nature et de l'aménagement du territoire, entrent en vigueur à la date de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.
Art. 25.La Ministre flamande ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions et le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er mars 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS
Annexe Annexe III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement Annexe III. « Les catégories de projets pour lesquelles conformément à l'article 4.3.2, § 2 et § 3, du décret une EIE d'un projet ou une note de screening d'EIE d'un projet doit être rédigée. »; 1. Agriculture, sylviculture et aquaculture a) projets de remembrement (projets non repris dans l'annexe II) b) projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive (projets non repris dans l'annexe II) c) projets de gestion des eaux à des fins agricoles, y compris les projets d'irrigation et d'assèchement (projets non repris dans l'annexe II) d) premier boisement ou déboisement en vue de la conversion vers une autre utilisation du sol (projets non repris dans l'annexe II) e) installations d'élevage intensif (projets non repris dans l'annexe Ire ou II) f) aquaculture intensive de poissons (projets non repris dans l'annexe II) 2.Industrie extractive a) carrières et exploitations minières à ciel ouvert, y compris l'extraction de minerais de surface ou du gravier, et tourbières (projets qui ne ressortent pas de l'annexe Ire ou II) b) extraction de minéraux par dragage du fonds marin ou fluvial c) forages profonds, pour autant qu'ils ne portent pas sur les effets escomptés sur l'environnement qui ont trait à la protection contre les radiations ionisantes, notamment : - forages géothermiques; - forages relatifs au stockage des déchets nucléaires; - forages pour l'approvisionnement en eau à l'exception des forages pour étudier la stabilité des sols 3. Industrie de l'énergie a) installations industrielles destinées à la production d'énergie électrique, de vapeur et d'eau chaude, à l'exception des centrales d'énergie nucléaire (projets qui ne ressortent pas de l'annexe Ire ou II) b) installations industrielles destinées au transport de gaz, de vapeur et d'eau chaude transport d'énergie électrique par lignes aériennes (projets qui ne ressortent pas de l'annexe Ire ou II) c) stockage aérien de gaz naturel d) stockage souterrain de combustibles gazeux e) stockage aérien de combustibles fossiles f) agglomération industrielle de houille et de lignite g) installations de traitement et de stockage de déchets nucléaires, pour autant qu'ils ne portent pas sur les effets escomptés sur l'environnement qui ont trait à la protection contre les radiations ionisantes (projets qui ne ressortent pas de l'annexe Ire ou II) g) installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II) i) installations destinées à l'exploitation de l'énergie éolienne pour la production d'énergie (projets qui ne ressortent pas de l'annexe Ire ou II) 4.Production et usinage de métaux a) installations destinées à la production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris la coulée continue (projets qui ne ressortent pas de l'annexe Ire ou II) b) installations destinées à la transformation des métaux ferreux : i) laminage à chaud; ii) forgeage à l'aide de marteaux; iii) application de couches de protection de métal en fusion (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II) c) fonderies de métaux ferreux (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II) d) Installations de fusion, y compris l'alliage, de métaux non ferreux, à l'exclusion des métaux précieux, y compris les produits de récupération (affinage, moulage en fonderie, etc.) (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II) e) installations de traitement de surface de métaux et matières plastiques utilisant un procédé électrolytique (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II) f) construction et assemblage de véhicules automobiles et usines de construction de moteurs pour automobiles (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II) g) chantiers navals (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II) h) installations pour la construction et la réparation d'aéronefs i) installations pour la fabrication de matériel ferroviaire (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II) j) installations pour l'estampage à l'aide d'explosifs (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II) 5.Industrie minérale a) installations destinées à la production de ciment (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II) b) installations destinées à la production d'amiante et à la fabrication de produits à base d'amiante (projets qui ne ressortent pas de l'annexe Ire ou II) c) installations destinées à la fabrication du verre, y compris de fibres de verre (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II) d) installations destinées à la fonte de produit minéraux, y compris les installations pour la fabrication de fibres minérales (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II) e) fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de briques réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II) 6.Industrie chimique (projets qui ne ressortent pas de l'annexe Ire ou II) a) traitement de produits intermédiaires et fabrication de produits chimiques b) fabrication de pesticides et de produits pharmaceutiques, de peintures et de vernis, d'élastomères et de peroxydes c) installations de stockage de pétrole, de produits pétrochimiques et chimiques 7.Industrie alimentaire (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II) a) fabrication de corps gras végétaux et animaux b) installations pour la conservation de produits animaux et végétaux c) laiteries d) brasseries et malteries e) confiseries, siroperies ou usines de boissons rafraîchissantes f) installations destinées à l'abattage d'animaux g) féculeries h) usines de farine et d'huile de poisson i) sucreries 8.Industrie textile, du cuir, du bois et du papier a) Installations industrielles destinées à la fabrication de papier et de carton (projets qui ne ressortent pas de l'annexe Ire ou II) b) usines destinées au prétraitement (opérations de lavage, de blanchiment, de mercerisation) ou à la teinture de fibres ou de textiles (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II) c) installations destinées au tannage des peaux (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II) d) installations de production et de traitement de la cellulose (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II) 9.industrie du caoutchouc (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II) fabrication et le traitement de produits à base d'élastomères 10. Projets d'infrastructure a) développement de zones industrielles (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II) b) projets de développement urbain, y compris la construction de centres commerciaux et de parkings (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II) c) construction de voies ferroviaires et de facilités intermodales et de terminaux intermodaux (projets qui ne ressortent pas de l'annexe Ire ou II) d) construction d'aérodromes (projets qui ne ressortent pas de l'annexe Ire ou II) e) construction de routes (projets qui ne ressortent pas de l'annexe Ire ou II) f) barrages et autres installations destinés à retenir les eaux ou à les stocker d'une manière durable (projets qui ne ressortent pas de l'annexe Ire ou II) g) tramways, métros aériens et souterrains, lignes suspendues et lignes analogues de type particulier servant exclusivement ou principalement au transport des personnes (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II) h) construction d'oléoducs et de gazoducs (projets qui ne ressortent pas de l'annexe Ire ou II) i) construction d'aqueducs sur longue distance (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II) j) dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines qui ne sont pas repris dans l'annexe Ire ou II k) projets servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux qui ne sont pas repris dans l'annexe Ire ou II 11.Autres projets a) pistes permanentes de courses et d'essais pour véhicules motorisés (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II) b) installations d'élimination des déchets (projets qui ne ressortent pas de l'annexe Ire ou II) c) installations d'épuration des eaux d'égouts (projets qui ne ressortent pas de l'annexe Ire ou II) c) décharges de boues (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II) e) stockage de ferrailles, y compris les ferrailles provenant de véhicules (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II) f) bancs d'essai pour moteurs, turbines ou réacteurs (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II) g) installations destinées à la fabrication de fibres minérales artificielles (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II) h) ateliers d'équarrissage (projets non repris dans l'annexe II) 12.Tourisme et loisirs a) pistes de ski, remontées mécaniques, téléphériques et aménagements associés (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II) b) ports de plaisance (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II) c) villages de vacances et complexes hôteliers à l'extérieur des zones urbaines et aménagements associés (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II) d) terrains de camping et de caravaning permanents (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II) e) parcs d'attraction à thème(projets qui ne ressortent pas de l'annexe II) 13.Modification ou extension de projets Toute modification ou extension des projets figurant à l'annexe Ire, II ou III, déjà autorisés, réalisés ou en cours de réalisation (modification ou extension non reprise dans l'annexe Ire ou II).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 flamand fixant les modalités du screening EIE d'un projet.
Bruxelles, le 1er mars 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS