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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02 février 2024
publié le 27 février 2024

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement, en ce qui concerne les circuits pour les véhicules à moteur et les navires

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autorite flamande
numac
2024001707
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27/02/2024
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02/02/2024
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2 FEVRIER 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement, en ce qui concerne les circuits pour les véhicules à moteur et les navires


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'article 4.3.2, inséré par le décret du 18 décembre 2002, et modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016 et l'article 5.4.1, inséré par le décret du 25 avril 2014 ;

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu son avis le 7 avril 2023. - dans sa lettre du 31 juillet 2023, le Conseil socio-économique de la Flandre a indiqué qu'il n'émettrait pas d'avis. - le Conseil consultatif stratégique de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias a rendu son avis le 15 septembre 2023. - le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature a rendu l'avis n° 2023/037 le 19 octobre 2023. - l'avant-projet du présent arrêté du Gouvernement flamand a été publié sur le site web du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire du 24 juillet 2023 au 29 septembre 2023 et tenu à disposition pour consultation au cours de la même période.

Pendant ce délai, toute personne a pu soumettre ses remarques. - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 75.050/16 le 8 janvier 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications du titre II du VLAREM

Article 1er.Dans l'article 5.32.10.1. de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 avril 2009 et 27 novembre 2015, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Sauf disposition contraire dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée, les normes acoustiques visées au chapitre 4.5 s'appliquent aux établissements visés au paragraphe 1er.

L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter la production de bruit à la source et la transmission du bruit à l'environnement et consigne ces mesures dans un registre ou, le cas échéant, dans un RIE du projet. Les contrôles effectués et la façon dont les mesures sont contrôlées sont également mentionnés dans le registre, le cas échéant, dans le RIE du projet. Une disposition judicieuse des sources de bruit, des installations silencieuses, l'isolation, l'absorption ou la protection acoustiques sont utilisées en fonction des circonstances et des possibilités technologiques selon l'état actuel de la technique.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les normes de bruit mentionnées au chapitre 4.5 ne s'appliquent pas aux installations visées au point 1° de la sous-rubrique 32.9 de la liste de classification.

Art. 2.Dans l'annexe 1re au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, dans le point 4° de la rubrique 32.9, les mots « d'une superficie de 5ha ou plus » sont abrogés. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement

Art. 3.A l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2011 et 1er mars 2013, il est ajouté un point 29 rédigé comme suit : « 29. Pistes permanentes de course et d'essai pour véhicules motorisés. ».

Art. 4.Dans l'annexe II au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, le point 11, a), est abrogé.

Art. 5.Dans l'annexe III du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mai 2014 et 18 mars 2016, le point 11, a) est abrogé. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 6.Une demande d'un permis d'environnement ou une déclaration qui a été introduite avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est traitée et décidée sur la base la nomenclature reprise à l'annexe 1re jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, telle qu'elle était en vigueur au moment de l'introduction de la demande ou de la notification.

Art. 7.Le présent arrêté s'appliquera aux installations ou activités classées existantes à partir du 1er janvier 2027. Dans le présent article, on entend par installations ou activités classées existantes : les installations ou activités classées qui ont été agréées ou dont il a été pris acte avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou pour lesquelles une demande de permis d'environnement pour l'exploitation de l'installation ou de l'activité classée ou une notification a été introduite avant la date d'entrée en vigueur précitée.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur à une date à fixer par le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions et au plus tard le 1er janvier 2027.

Art. 9.Le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 février 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

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