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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01 mars 2002
publié le 15 mai 2002

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et les règles procédurales relatives à l'agrément et au subventionnement des bureaux de consultation pour le jeune enfant

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002035566
pub.
15/05/2002
prom.
01/03/2002
ELI
eli/arrete/2002/03/01/2002035566/moniteur
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1er MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et les règles procédurales relatives à l'agrément et au subventionnement des bureaux de consultation pour le jeune enfant


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), modifié par les décrets des 3 mai 1989, 23 février 1994, 24 juin 1997, 7 juillet 1998 et 21 février 2001, notamment l'article 4bis ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 fixant les conditions et les règles procédurales relatives à l'agrément et au subventionnement des bureaux de consultation pour le jeune enfant;

Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale, modifié par le décret du 22 décembre 1999, notamment les articles 7, § 1er et 8;

Vu la concertation menée avec le secteur en exécution de l'article 7, § 1er, deuxième alinéa, du décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale;

Vu l'avis du Conseil d'administration de « Kind en Gezin », donné le 12 juillet 2000;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 19 février 2002;

Vu la délibération du Gouvernement flamand le 20 octobre 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 février 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après en avoir délibéré, Arrête : TITRE Ier. - Définitions et dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° bureau de consultation : structure organisant des consultations médicales, psychosociales et pédagogiques préventives pour enfants non scolarisés et leurs familles;2° séance : la durée prévue par « Kind en Gezin » pour l'organisation de la prévention dans le bureau de consultation;3° usagers : tous les enfants et leurs accompagnateurs qui font usage de l'offre de soins préventifs;4° collaborateurs : bénévoles et médecins travaillant dans un bureau de consultation;5° région : zone constituée en tout ou en partie d'une ou plusieurs communes limitrophes et qui est délimitée par « Kind en Gezin » sur la base notamment, du nombre de naissances, des conditions locales et de l'organisation des services sur place;6° équipe de région : équipe d'infirmiers, de collaborateurs interculturels et d'experts du vécu, sous la direction d'un responsable d'équipe de région et engagé par « Kind en Gezin » pour la prestation de soins préventifs dans une région déterminée;7° bénévole : bénévole dans le sens du décret du 23 mars 1994 relatif au bénévolat organisé dans le secteur de l'aide sociale et de la santé;8° médecin titulaire : médecin qui assure normalement en tant que collaborateur fixe les séances médicales dans un bureau de consultation déterminé, avec un minimum moyen de 2 séances par semaine dans 1 ou plusieurs bureaux de consultation;9° médecin remplaçant : médecin qui assure temporairement les consultations médicales au bureau de consultation en l'absence du médecin titulaire;10° coordonnateur de la qualité médicale : médecin de « Kind en Gezin » chargé du contrôle de la qualité et de la promotion de l'offre de soins médico-préventifs;11° Collège médical : organe médical consultatif et décideur de « Kind en Gezin » qui contrôle également la qualité du fonctionnement des médecins des bureaux de consultation et leur respect des lignes de conduite;12° liste de candidats : liste de médecins qui posent leur candidature pour assurer des consultations au bureau de consultation et qui en plus remplissent les conditions stipulées dans le présent arrêté;13° accord de principe : décision de « Kind en Gezin » autorisant la création d'un bureau de consultation dans une région déterminée;14° agrément : décision de « Kind en Gezin » qui sanctionne l'accord de principe et qui ouvre le droit au subventionnement des activités d'un bureau de consultation;15° visite : toute visite d'un enfant à un bureau de consultation pour une consultation infirmière et/ou médicale;16° occupation : nombre de visites par séance.

Art. 2.§ 1er. Les bureaux de consultation sont agréés dans la mesure où ils répondent aux conditions prescrites au titre II du présent arrêté. § 2. L'agrément par « Kind en Gezin » est régi par la procédure décrite au titre III du présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Les bureaux de consultation agréés sont subventionnés conformément aux dispositions du titre V du présent arrêté. § 2. Les subventions accordées par « Kind en Gezin » sont limitées aux crédits budgétaires disponibles.

TITRE II. - Conditions d'agrément CHAPITRE Ier. - Exigences de qualité minimales Section 1re. - Dispositions générales

Art. 4.Le bureau de consultation est organisé par un pouvoir organisateur. Peuvent agir en cette qualité : les administrations publiques subordonnées, les établissements universitaires ou les associations sans but lucratif.

Art. 5.Tout usager est servi de façon égale. Le bureau de consultation témoigne d'un esprit d'ouverture et de respect à l'égard des différences de religion, culture, origine sociale, conviction idéologique et philosophique.

Art. 6.Le pouvoir organisateur veille à ce que soient respectés les protocoles conclus avec « Kind en Gezin », stipulant les responsabilités et les accords mutuels concernant l'organisation commune des bureaux de consultation. Section 2. - Fonctionnement et services

Art. 7.§ 1er. Le bureau de consultation est organisé dans des locaux suffisamment spacieux, sans danger pour les enfants, facilement accessibles, situés en lieu sûr et clairement indiqués. Le bureau de consultation tient compte en cette matière des besoins des usagers et des collaborateurs. § 2. Le bureau de consultation est responsable du chauffage et de l'aération afin que la santé et le confort des usagers et des collaborateurs soient garantis. § 3. Les locaux doivent en plus être fonctionnels, permettre l'exécution du programme prescrit par « Kind en Gezin » et la structure de consultation, et être aménagés de façon à ce que la vie privée des usagers soit garantie. § 4. Quant à l'achat, l'utilisation, l'entretien, la conservation et le traitement de déchets, le bureau de consultation respecte les exigences légales sur le plan de la sécurité, l'hygiène et l'environnement. Le bureau respecte également les prescriptions stipulées par « Kind en Gezin » après concertation avec le secteur. § 5. A la demande de « Kind en Gezin » et dans la mesure du possible, le pouvoir organisateur affiche au bureau de consultation les données d'identification et/ou logos.

Art. 8.§ 1er. En fonction des usagers et l'occupation moyenne de l'année précédente, « Kind en Gezin » détermine annuellement le nombre de séances attribuées à chaque bureau de consultation. Le nombre minimum de séances s'élève à deux par semaine, le nombre maximum à neuf. § 2. Les bureaux de consultation qui, à cause de leur groupe cible restreint, ne répondent pas au nombre minimum de séances énoncé au § 1er, mais où il existe néanmoins un besoin de soins préventifs organisés, peuvent recevoir l'autorisation exceptionnelle de « Kind en Gezin » d'organiser un minimum de 1 séance par semaine. § 3. Quant à l'augmentation du nombre de séances, le bureau de consultation doit répondre aux normes d'occupation générales fixées annuellement par « Kind en Gezin ». Si la moyenne annuelle est trop basse, le nombre de séances autorisé sera réduit l'année suivante, tout en tenant compte des minimums énoncés aux § 1er et § 2.

Ces ajustements se font dans les deux cas proportionnellement au nombre de séances organisées et à l'écart avec la moyenne prescrite.

L'occupation moyenne annuelle du bureau de consultation est calculée sur la base des résultats des deux derniers trimestres de l'année calendaire précédente et des deux premiers trimestres de l'année calendaire en cours. § 4. Quant aux bureaux de consultation dont l'occupation moyenne annuelle s'élève à moins de 10 consultations par séance, « Kind en Gezin » peut accorder l'autorisation d'organiser, conformément au § 2, un minimum de 1 séance par semaine, ou bien retirer l'agrément. § 5. Le bureau de consultation établit annuellement et en concertation avec l'équipe de région en question un planning des séances à organiser en fonction du groupe cible. Le planning est transmis à « Kind en Gezin » au plus tard le 1er novembre pour l'année calendaire suivante. § 6. Le bureau de consultation est fermé les jours fériés, les 11 juillet, 2 novembre, 15 novembre et 26 novembre ainsi qu'entre le 26 décembre et le 1er janvier, en compensation des jours précités tombant pendant un week-end. Le bureau de consultation est également fermé chaque année pendant 1 semaine. La date peut être fixée librement. Les séances ayant lieu les jours précités, sont annulées, ainsi que les séances de l'après-midi et du soir du 24 décembre.

Art. 9.Le bureau de consultation prévoit des heures d'ouverture adaptées afin de donner à tous les usagers et usagers potentiels la possibilité de s'y rendre. Le bureau veille à ce que tant des séances du jour que des séances du soir (entre 17 et 21 heures) soient organisées hebdomadairement. Pour les bureaux de consultation de moins de 2 séances par semaine, il y a une alternance entre les séances du soir et les séances du jour. Des exceptions sont possibles en fonction du groupe cible et moyennant l'autorisation de « Kind en Gezin ».

Art. 10.Le bureau de consultation garantit la continuité des services et veille à ce que l'exécution du schéma de consultation prescrit par « Kind en Gezin » soit garantie grâce à : 1° un planning, une organisation et un étalement des séances satisfaisants.Le bureau tient compte de données objectives comme les jours fériés et de données fournies par « Kind en Gezin »; 2° la présence d'un médecin et d'un nombre suffisant de bénévoles par séance.Le bureau veille à la continuité dans le chef du médecin; 3° une politique adaptée en ce qui concerne les bâtiments et les matériaux.

Art. 11.Le bureau de consultation tient la comptabilité suivant les directives de « Kind en Gezin ».

Art. 12.Le bureau de consultation transmet à temps à « Kind en Gezin » les données qui sont importantes pour l'évaluation des résultats et la rectification de la politique. Ceci se fait conformément aux conditions posées à l'article 52.

Art. 13.Le bureau de consultation répond de la gestion des informations qu'il recueille au sein du bureau de consultation pour le compte de « Kind en Gezin ». Il veille sur leur confidentialité et leur conservation, conformément aux directives de « Kind en Gezin ».

Art. 14.Le bureau de consultation mène une politique d'information et de communication active vis-à-vis des usagers et des usagers potentiels en ce qui concerne les activités du bureau de consultation, de sorte que ceux-ci aient une image claire de ce qu'ils peuvent attendre.

Art. 15.Le bureau de consultation assure un traitement efficace des plaintes relevant de sa compétence. L'usager est garanti que sa plainte sera notée, analysée et traitée. Le bureau de consultation assure également que les plaintes étrangères à sa compétence sont transmises au service des plaintes de « Kind en Gezin ». Section 2. - Les collaborateurs

Art. 16.Le bureau de consultation élabore une méthode de travail concernant le recrutement de tous les collaborateurs. Le bureau tient compte de la description de fonction et des exigences fonctionnelles établies par « Kind en Gezin » et, en ce qui concerne les bénévoles, du décret du 23 mars 1994 relatif au bénévolat organisé dans le secteur de l'aide sociale et de la santé.

Art. 17.§ 1er. Le bénévole est majeur, assurable et dispose de tous ses droits civils. Sauf les exceptions définies à l'article 23 du décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin », le bénévole possède une connaissance profonde du néerlandais. § 2. Le bénévole remet au pouvoir organisateur une attestation qui confirme son bon état de santé général aux fins de l'accomplissement de ses tâches.

Art. 18.§ 1er. Lorsqu'un emploi de médecin devient vacant dans un bureau de consultation, le pouvoir organisateur désigne un médecin qu'il choisit sur une liste de candidats gérée par le Collège médical. § 2. Pour figurer sur la liste de candidats, le médecin doit répondre aux conditions suivantes : 1° Le médecin est porteur d'un diplôme délivré par une université néerlandophone de médecin de famille spécialisé en soins de santé pour jeunes ou avec une formation complémentaire similaire, ou de médecin spécialiste en pédiatrie.Si le médecin n'est pas porteur du diplôme complémentaire en soins de santé pour jeunes ni d'une formation assimilée, il dispose de quatre ans pour obtenir ce certificat, à compter de la date où son nom figure sur la liste des candidats. Dans des cas exceptionnels le Collège médical peut agréer une demande individuelle fondée de prolongement du délai. Sauf les exceptions définies à l'article 23 du décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin », le médecin dont le diplôme n'a pas été délivré par une université néerlandophone, doit justifier de sa connaissance profonde du néerlandais en réussissant l'examen linguistique organisé par le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale; 2° Si le médecin souhaite être lié par contrat d'entreprise, il doit présenter la preuve de son assurance responsabilité civile;3° Le médecin ne doit pas avoir atteint l'âge de 65 ans.« Kind en Gezin » peut autoriser des exceptions si le médecin ne fonctionne qu'en tant que médecin remplaçant; 4° Le médecin doit disposer d'un bon état de santé général aux fins de l'accomplissement de ses tâches;5° Le médecin doit disposer de tous ses droits politiques et civils;6° Le médecin accomplit sa mission préventive tout en tenant compte des règles déontologiques qui lui sont imposées par l'Ordre des Médecins;7° Le médecin assure la consultation médicale suivant le programme, les directives et les recommandations de « Kind en Gezin ».Le médecin effectuant la consultation, suit les cours d'introduction et de recyclage imposés par « Kind en Gezin », assiste aux séances de concertation et est concerné par sa mission préventive. 8° Le médecin accomplit sa mission dans un esprit d'ouverture et de respect pour les différences de religion, culture, origine sociale, conviction idéologique et philosophique;9° Le médecin s'engage à respecter les lignes de conduite pour les médecins des bureaux de consultation. § 3. Le coordonnateur de la qualité médicale compétent veille au respect des conditions énoncées et il peut, après avis écrit du pouvoir organisateur intéressé, rayer le médecin de la liste des candidats.

Cet avis n'est pas contraignant et doit être donné dans les 15 jours calendaires, à compter de la demande écrite d'avis. § 4. La radiation de la liste est régie par une procédure fixée par « Kind en Gezin », qui garantit les droits de la défense. § 5. Les pouvoirs organisateurs employant le médecin intéressé, sont informés par écrit par « Kind en Gezin » de la radiation. § 6. Le médecin rayé a le droit d'exercer un recours auprès du président du Collège médical par lettre recommandée dans les 15 jours calendaires après la notification de la décision sur la radiation. Le cachet de la poste fait foi. § 7. Le recours introduit n'est pas suspensif de la décision. § 8. Le président du Collège médical ou son remplaçant entendra le médecin intéressé et fera rapport au Collège médical. § 9. Le médecin intéressé ou son remplaçant peut à sa demande avoir accès au dossier au préalable. § 10. Le Collège médical dispose d'un délai de 90 jours calendaires à compter de l'introduction du recours pour prendre une décision. Le coordonnateur de la qualité médicale intéressé n'a que voix consultative lors du processus décisionnel. § 11. Après ce délai et faute de décision, le recours est censé être bien fondé et le médecin est réintégré dans la liste de candidats. § 12. Le Collège médical informe par écrit tant le médecin que les pouvoirs organisateurs qui employaient le médecin intéressé de la décision, au plus tard 15 jours calendaires après la décision.

Art. 19.§ 1er. En cas de remplacement du médecin du bureau de consultation, les médecins figurant sur la liste de candidats seront contactés les premiers. Si aucun de ces médecins n'est en mesure d'assurer le remplacement, un médecin ne figurant pas sur la liste de candidats peut être engagé pour un nombre maximum de séances. Ce nombre maximum est fixé annuellement par le Collège médical et évalué sur la base du nombre fluctuant de médecins disponibles. § 2. Si pour un remplacement le pouvoir organisateur fait appel à un médecin qui ne figure pas sur la liste de candidats, le pouvoir organisateur veille à ce que le médecin remplisse les conditions suivantes : 1° Il est au minimum porteur d'un diplôme de base de médecin ou de docteur en médecine, chirurgie et accouchements.Le diplôme de base doit être délivré par une université néerlandophone. Sauf les exceptions définies à l'article 23 du décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin », le médecin dont le diplôme n'a pas été délivré par une université néerlandophone, doit justifier de sa connaissance profonde du néerlandais en réussissant l'examen linguistique organisé par le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale; 2° Le médecin doit avoir contracté une assurance responsabilité civile et en présente la preuve au pouvoir organisateur;3° Le médecin accomplit sa mission préventive tout en tenant compte des règles déontologiques qui lui sont imposées par l'Ordre des Médecins;4° Le médecin est disposé à assurer la consultation médicale suivant le programme, les directives et les recommandations de « Kind en Gezin »;5° Le médecin n'a pas été rayé antérieurement de la liste de candidats pour des raisons disciplinaires, sauf s'il a été réintégré dans la liste.

Art. 20.Le bureau de consultation prend des mesures en vue d'informer les collaborateurs sur la mission, le point de vue, la politique, les valeurs, les buts, l'organisation et la stratégie de « Kind en Gezin », et la propre gestion et leur position au sein de celle-ci.

Art. 21.Le bureau de consultation assure l'organisation de la formation et du recyclage des bénévoles, en accentuant le renforcement des compétences techniques et interpersonnelles nécessaires à l'exécution de la mission. Kind en Gezin assure l'organisation des cours d'introduction et de recyclage des médecins.

Art. 22.Le bureau de consultation organise de manière structurée la concertation interne avec tous les collaborateurs, en vue de suivre les activités et de stimuler la propre initiative et la participation à la politique du bureau de consultation.

Art. 23.Le bureau de consultation suit le fonctionnement de ses collaborateurs. Celui-ci est analysé et, si nécessaire, corrigé lors de la concertation interne. Quant aux médecins, cela se fait, pour les aspects médicaux et déontologiques, en concertation avec le coordonnateur de la qualité médicale compétent.

Art. 24.Le bureau de consultation veille à ce que ses collaborateurs se conduisent de manière sensible envers tous les usagers et qu'ils montrent de l'empathie, de la résignation et une attitude positive absolue. Section 4. - Assurance

Art. 25.Outre les assurances légalement obligatoires, le pouvoir organisateur contracte les assurances suivantes : 1° la responsabilité civile du pouvoir organisateur;2° la responsabilité civile de chaque bénévole, médecin ou de toute autre personne qui exercent une activité dans le cadre du bureau de consultation, moyennant autorisation explicite du pouvoir organisateur.Cette assurance couvre les dommages causés aux tiers (usagers, personnes occasionnellement présentes) qui découlent des activités du bureau de consultation. Les médecins qui sont liés par un contrat d'entreprise doivent disposer de leur propre assurance responsabilité civile. Dans ce cas, le pouvoir organisateur n'est pas obligé de contracter une assurance similaire supplémentaire; 3° les dommages corporels subis par les bénévoles au cours des activités du bureau de consultation, ainsi que sur le chemin vers et de ce lieu;4° une police d'assurance contre l'incendie pour l'immeuble et le mobilier, complétée par une assurance contre les dégâts des tempêtes et des eaux, soit en tant que propriétaire, soit en tant qu'usager ou locataire. Les bénévoles doivent être considérés entr'eux comme des tiers, tels que visés à l'alinéa premier, 2°. CHAPITRE II. - Gestion de la qualité

Art. 26.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux personnes dans ses attributions, détermine les dispositions réglant les éléments de la gestion de la qualité minimaux auxquels le bureau de consultation doit répondre.

TITRE III. - Procédure CHAPITRE Ier. - L'accord de principe

Art. 27.§ 1er. La décision de créer dans une région déterminée un bureau de consultation, est prise par « Kind en Gezin », d'initiative ou sur demande motivée d'un candidat pouvoir organisateur. § 2. Cette décision est communiquée par écrit à tous les pouvoirs organisateurs qui sont actifs dans la région et au candidat pouvoir organisateur, cité au § 1er. Seules les administrations publiques subordonnées de la commune intéressée en sont informées. § 3. Les pouvoirs organisateurs intéressés peuvent ensuite se porter candidat, dans un délai fixé par « Kind en Gezin », à la création et la gestion d'un bureau de consultation en lui envoyant une demande d'accord de principe. § 4. La demande d'accord de principe doit être transmise par lettre recommandée à « Kind en Gezin » par le pouvoir organisateur et mentionne, sous peine d'irrecevabilité, les données suivantes : 1° l'identité du ou des demandeurs;2° le pouvoir organisateur;3° toutes les données sur l'opportunité de l'initiative, notamment les données socio-économiques, le lieu d'implantation ou la circonscription territoriale, la date probable de démarrage, une estimation des besoins en séances.

Art. 28.§ 1er. « Kind en Gezin » transmet sans délai, après réception de la demande, un accusé de réception et fait savoir si le dossier est complet ou non. § 2. « Kind en Gezin » prend dans les 90 jours calendaires de la réception du dossier complet, une décision motivée sur la demande et notifie immédiatement cette décision au candidat pouvoir organisateur.

Art. 29.§ 1er. L'accord de principe contient une estimation du nombre de séances par semaine et mentionne la date d'octroi d'agrément le plus tôt et la durée de validité de l'accord de principe. § 2. Le bureau de consultation ne peut pas organiser des consultations sur la base de l'accord de principe. § 3. L'accord de principe ne donne pas droit à l'agrément et au subventionnement du bureau de consultation.

Art. 30.§ 1er. En cas de modification de la demande, « Kind en Gezin » doit en être informé par écrit sans tarder. § 2. « Kind en Gezin » peut retirer l'accord de principe : 1° en cas de modification radicale de la demande;2° à la demande du pouvoir organisateur. CHAPITRE II. - Agrément

Art. 31.§ 1er. Le pouvoir organisateur adresse la demande d'agrément par lettre recommandée à « Kind en Gezin » pendant la durée de validité de l'accord de principe. § 2. La demande d'agrément contient sous peine d'irrecevabilité : 1° les documents, statuts ou projets de statuts nécessaires faisant apparaître que le pouvoir organisateur est soit une administration publique subordonnée, soit une ASBL ou un établissement universitaire;2° une liste de bénévoles avec mention de leurs noms, adresses et dates de naissance;3° l'adresse de correspondance avec le nom et le numéro de téléphone de la personne à contacter;4° une déclaration que les assurances nécessaires ont été contractées;5° l'adresse du bureau de consultation;6° un plan clair des locaux;7° le nom du médecin qui sera engagé.

Art. 32.§ 1er. « Kind en Gezin » envoie sans tarder, dès réception de la demande, un accusé de réception et fait savoir si le dossier est recevable. § 2. « Kind en Gezin » visite les locaux après la transmission du dossier complet et informe le pouvoir organisateur d'éventuell es remarques et observations.

Le pouvoir organisateur dispose d'un mois au maximum à compter de la réception des remarques et observations, pour formuler une réponse motivée. § 3. Au plus tard 120 jours calendaires de la réception de la demande d'agrément recevable, « Kind en Gezin » prend une décision motivée sur cette dernière. La date de la poste tient lieu de preuve. « Kind en Gezin » en informe par lettre recommandée le pouvoir organisateur. § 4. La décision d'agrément détermine la date d'effet de l'agrément et le nombre de séances. § 5. La décision d'agrément peut être conditionnelle. Dans ce cas, elle comporte une ou plusieurs conditions qui doivent être remplies avant la date d'effet de l'agrément. Le pouvoir organisateur informe « Kind en Gezin » des réalisations concernant les conditions au plus tard 1 mois avant la date d'effet. Si « Kind en Gezin » constate qu'il n'a pas été satisfait aux conditions posées, ce dernier peut retirer la décision d'agrément conditionnelle.

Sur la demande motivée du pouvoir organisateur, la date d'effet de l'agrément peut être remise une fois. « Kind en Gezin » détermine dans ce cas la nouvelle date d'effet. Le pouvoir organisateur informe « Kind en Gezin » des réalisations concernant les conditions à nouveau au plus tard 1 mois avant la nouvelle date d'effet. Si « Kind en Gezin » constate qu'il n'a pas été satisfait aux conditions posées, ce dernier peut retirer la décision d'agrément.

Art. 33.L'agrément ouvre droit aux subventions, conformément à l'article 3.

Art. 34.L'agrément a une durée de validité indéterminée.

Art. 35.L'agrément peut être retiré à tout moment lorsqu'une ou plusieurs des conditions d'agrément ne sont plus respectées ou les directives données par « Kind en Gezin » pour leur exécution ne sont pas suivies. « Kind en Gezin » peut retirer immédiatement l'agrément lorsqu'il existe des raisons graves compromettant le fonctionnement normal du bureau de consultation.

Art. 36.En cas de modification du dossier approuvé, le pouvoir organisateur en informe par écrit « Kind en Gezin » sans tarder.

Art. 37.Quand un pouvoir organisateur décide de cesser ses activités dans un bureau de consultation, celui-ci doit en informer « Kind en Gezin » par lettre recommandée au minimum 6 mois avant la véritable cessation des activités. Le bureau de consultation assure la continuité des services jusqu'à la cessation des activités.

Au cours de ce délai de 6 mois, « Kind en Gezin » décide si un bureau de consultation dans la région en question est toujours souhaitable et, si tel est le cas, engage la procédure d'obtention de l'accord de principe et d'agrément d'un nouveau bureau de consultation, tel que décrit dans le présent titre.

TITRE IV. - Procédure de recours

Art. 38.Le pouvoir organisateur ou le candidat pouvoir organisateur peut exercer un recours auprès de « Kind en Gezin », contre les décisions suivantes : 1° le refus et le retrait de l'accord de principe;2° le refus et le retrait de l'agrément ou de l'agrément provisoire;3° le refus de la prolongation de l'agrément;4° une intention formellement notifiée de prendre une telle décision.

Art. 39.Le pouvoir organisateur adresse dans ce cas, sous peine d'irrecevabilité, un recours motivé à « Kind en Gezin », au plus tard dans les 15 jours calendaires de la réception de la décision visée à l'article 38.

Art. 40.Le recours contient également les éléments suivants, sous peine d'irrecevabilité : 1° le nom et l'adresse du pouvoir organisateur;2° la date de réception de la décision attaquée;3° une référence ou une copie de la décision attaquée;4° une motivation circonstanciée du recours;5° le nom et la signature du président du pouvoir organisateur;6° la date d'exercice du recours.

Art. 41.« Kind en Gezin » statue dans les 10 jours calendaires de la réception du recours, sur la recevabilité de ce dernier, motive sa décision et en informe le pouvoir organisateur sans tarder par lettre recommandée.

Art. 42.§ 1er. Le recours est suspensif. § 2. Par dérogation au § 1er, « Kind en Gezin » peut, en cas de recours contre le retrait de l'agrément, décider dans les 10 jours calendaires de la réception du recours, que ce dernier n'est pas suspensif. Cette faculté se limite aux cas où la sécurité et la santé des usagers et des collaborateurs risquent d'être gravement compromises. § 3. S'il est décidé que le recours n'est pas suspensif, « Kind en Gezin » transmet la décision motivée immédiatement par lettre recommandée au pouvoir organisateur.

Art. 43.§ 1er. Conformément à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 1998 relatif à la commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale, « Kind en Gezin » transmet à la commission le recours recevable et le dossier administratif complet ainsi que d'éventuels moyens de défense. « Kind en Gezin » fait en même temps parvenir une copie du recours au Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes. § 2. Le recours est traité suivant la procédure, visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 1998 relatif à la commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale.

TITRE V. - Subventionnement CHAPITRE Ier. - Frais uniques

Art. 44.§ 1er. Une subvention unique est accordée à l'agrément pour le raccordement aux services d'utilité publique et l'acquisition de matériel non médical à concurrence de 1.859,20 euros. Ce montant n'est pas indexé. § 2. « Kind en Gezin » met à disposition du bureau de consultation, à l'occasion de leur création, un équipement mobilier de base et du matériel médical, conformément aux normes approuvées par « Kind en Gezin ». § 3. « Kind en Gezin » peut récupérer l'équipement de base dans un an suivant l'agrément, lorsqu'il appert que le bureau de consultation a cessé ses activités. CHAPITRE II. - Frais de fonctionnement

Art. 45.§ 1er. « Kind en Gezin » alloue dès la création une intervention dans les frais de fonctionnement couvrant les frais de location et d'entretien des locaux, la consommation de gaz, d'eau, de mazout et d'électricité, le téléphone, les biens de consommation médicaux pour le bureau de consultation et les visites domiciliaires, les assurances et les frais de déplacement des bénévoles, ainsi que les frais d'amortissement.

Cette subvention s'élève à 65,30 euros par séance. § 2. Pour la formation des bénévoles « Kind en Gezin » alloue 4,80 euros par séance. CHAPITRE III. - Frais de collaboration des médecins

Art. 46.§ 1er. La subvention pour les frais de collaboration des médecins est tributaire du fait que le médecin a le statut d'employé ou d'indépendant. § 2. Pour le médecin ayant le statut d'indépendant, il est octroyé une subvention de 31,28 euros par heure, à convertir en un honoraire. § 3. Pour le médecin ayant le statut d'employé, il est alloué par heure de consultation, une subvention de 1/1 405e du montant annuel déterminé ci-après.

Le montant annuel énoncé à l'alinéa premier, consiste en : 1° un salaire brut annuel pour prestations complètes suivant les barèmes joints en annexe du présent arrêté, compte tenu de l'ancienneté du médecin titulaire, telle que définie à l'article 47;2° la cotisation patronale dans le cadre de la sécurité sociale des travailleurs qui est revue chaque année par « Kind en Gezin »;3° un forfait de 2 % du salaire brut pour les charges effectives hors ONSS;4° le pécule de vacances, soit 90 % d'1/12e du salaire brut annuel précité;5° l'allocation de fin d'année, calculée suivant l'article XIII 86, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands, majorée de la cotisation patronale susvisée, ainsi que 2 % forfaitaire pour les charges effectives hors ONSS. Ceci implique que le pouvoir organisateur engage le médecin-employé pour prestations à 1/9e temps par séance hebdomadaire avec un salaire brut annuel qui correspond au minimum aux barèmes joints en annexe et qui tient compte du calcul de l'ancienneté conformément à l'article 47. § 4. Pour chacune des séances de formation et de concertation imposées par « Kind en Gezin », ce dernier attribue un nombre de points de bonus. Chaque point correspond à une subvention supplémentaire de 31,28 euros, à convertir par le pouvoir organisateur en une prime de formation pour les médecins-employés et en un honoraire pour le médecin indépendant.

Annuellement et après production de la preuve de participation aux séances de formation et/ou de concertation, « Kind en Gezin » fait un décompte. « Kind en Gezin » détermine le mode de fourniture de cette preuve. § 5. « Kind en Gezin » alloue au médecin-employé une subvention de 0,2636 euros par kilomètre, en tant qu'intervention dans les frais de déplacement pour les séances et les séances de concertation. Le pouvoir organisateur transmet par trimestre à « Kind en Gezin » un aperçu des frais de déplacement par médecin, ainsi que les tableaux des séances.

Le médecin peut imputer les déplacements suivants : 1° le déplacement de son domicile au bureau de consultation/à la séance de consultation et le retour;2° le déplacement entre deux bureaux de consultation quand les séances se suivent;quand le deuxième bureau de consultation est organisé par un pouvoir organisateur autre que le premier, le deuxième pouvoir organisateur paie les frais de déplacement entre les deux bureaux de consultation, ainsi que le retour à son domicile; 3° le déplacement entre une séance et une séance de concertation quand celles-ci se suivent. Le médecin ne peut en aucun cas imputer deux fois le même déplacement.

La fraude peut impliquer la radiation du médecin de la liste des candidats. § 6. En cas de remplacement du médecin titulaire pour cause de maladie, il est octroyé une subvention pendant les 30 premiers jours du congé de maladie, tant pour le médecin remplaçant que pour le médecin titulaire. CHAPITRE IV. - Calcul de l'ancienneté

Art. 47.§ 1er. Pour un médecin lié par un contrat d'employé, les prestations préalables au 1er janvier 1996 sont valorisées lorsqu'il s'agit de : 1° prestations effectuées dans un établissement agréé par « Kind en Gezin ».A cette fin, le calcul compte à partir de la date de la première séance assurée par le médecin intéressé, et 90 séances sont assimilées à une année. Le nombre total d'années d'ancienneté ne peut pas dépasser le nombre d'années calendaires complètes entre la date de démarrage et le 1er janvier 1996; 2° prestations en qualité d'employé qui peuvent être considérées comme expérience utile.Le Collège médical décide si une prestation peut être considérée comme expérience utile. Les prestations incomplètes ouvrent droit à une ancienneté proportionnelle selon les pourcentages suivants : a) pour les prestations de 50 % à 79 % inclus : 50 % d'ancienneté;b) pour les prestations de 80 % à 89 % inclus : 80 % d'ancienneté;c) pour les prestations de 90 % à 99 % inclus : 90 % d'ancienneté; Le cumul des prestations à temps partiel est autorisé jusqu'à 100 % au maximum.

Les prestations doivent être prouvées par le médecin intéressé au moyen d'attestations valables du/des précédent(s) employeur(s). § 2. Pour un médecin lié par contrat d'employé, les prestations effectuées à partir du 1er janvier 1996 sont valorisées, lorsqu'il s'agit de : 1° prestations en qualité d'employé dans un établissement agréé par « Kind en Gezin », à compter de la date d'entrée en service effective, indépendamment du fait qu'il fournit des prestations complètes ou incomplètes, mais avec un minimum de 90 séances par année de service;2° prestations en qualité d'employé hors d'un établissement agréé par « Kind en Gezin » sur la base des conditions citées au § 1er, 2°. § 3. Le total des années et des mois pris en considération est clôturé à la date de l'entrée en service en qualité d'employé dans un bureau de consultation et est arrondi au nombre d'années complètes prestées. CHAPITRE V. - Indexation et règlement des subventions

Art. 48.§ 1er. Les montants figurant en annexe du présent arrêté, sont exprimés à 100 % et sont liés à l'indice pivot 138,01 (102,02).

Ils suivent l'évolution de l'indice de santé conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de l'Etat de certaines dépenses du secteur public. § 2. Les autres montants subventionnels énoncés dans le présent arrêté, à l'exception de celui cité à l'article 44, § 1er, sont liées annuellement et pour la première fois le 1er janvier 2002, à l'indice qui est calculé et nommé en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Art. 49.§ 1er. Par trimestre et, au plus tard, à la fin du premier mois du trimestre concerné, « Kind en Gezin » alloue des avances.

Le montant de ces avances est plafonné à un quart de 90 % des frais annuels subventionnables estimés. Les subventions pour la formation, la concertation et les frais de déplacement des médecins employés ne sont pas prises en considération dans le calcul des avances. § 2. Les subventions sont fixées définitivement par la détermination d'un montant de régularisation, à l'issue de l'année calendaire dans laquelle les avances du bureau de consultation, visées au § 1er, ont été allouées sur production des états prescrits par « Kind en Gezin ».

Art. 50.Toute séance qui n'a pas lieu ou qui a lieu sans la présence d'un médecin, n'est pas subventionnée. « Kind en Gezin » peut autoriser des exceptions si ce dernier juge qu'il s'agit d'un cas de force majeure pour lequel aucune solution n'a pu être trouvée. Le cas échéant, le pouvoir organisateur doit en donner la preuve.

TITRE VI. - Comptabilité et contrôle

Art. 51.La comptabilité du pouvoir organisateur d'un bureau de consultation est tenue suivant les directives de « Kind en Gezin ».

Art. 52.§ 1er. A l'issue de l'année calendaire le pouvoir organisateur transmet un rapport d'activité à « Kind en Gezin ». Ce rapport est établi selon les directives de « Kind en Gezin » et il est transmis dans un délai d'un mois au maximum à l'issue de l'année calendaire. § 2. « Kind en Gezin » surveille l'affectation des subventions par le pouvoir organisateur du bureau de consultation.

A cet effet, les fonctionnaires de « Kind en Gezin », désignés à cette fin, peuvent consulter la comptabilité et tout document pertinent.

Art. 53.§ 1er. Les collaborateurs désignés de « Kind en Gezin » ont accès aux locaux du bureau de consultation à tout moment de la séance.

Ils peuvent consulter sur place tous les documents et recueillir des informations, tant auprès des personnes impliquées dans les activités du bureau de consultation que chez les usagers. Les conclusions de la visite sont communiquées au pouvoir organisateur. § 2. Les coordonnateurs de la qualité médicale assurent la surveillance et la promotion de la qualité des prestations médicales dans les bureaux de consultation. Ils font parvenir leurs constatations au pouvoir organisateur, à l'exception des renseignements relevant du secret professionnel.

TITRE VII. - Dispositions finales

Art. 54.L'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 fixant les conditions et les règles procédurales relatives à l'agrément et au subventionnement des bureaux de consultation pour le jeune enfant est abrogé.

Art. 55.Les bureaux de consultation qui fonctionnaient le 31 décembre 2001 en tant qu'antenne, sont convertis, dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, en bureaux de consultation ayant reçu, conformément à l'article 8, § 2, l'autorisation exceptionnelle d'organiser au minimum 1 séance par semaine.

Art. 56.§ 1er. Par dérogation à l'article 18, § 2, la condition relative au certificat complémentaire pour médecins de famille, ne s'applique pas aux médecins justifiant le 1er janvier 1996 d'une expérience utile d'au moins 2 ans dans un bureau de consultation de « Kind en Gezin », si au moins une séance hebdomadaire a été assurée, et de cinq ans, si au moins une séance mensuelle a été assurée. § 2. Les médecins font une déclaration écrite sur l'honneur qu'ils remplissent les conditions du § 1er.

Art. 57.§ 1er. Les bureaux de consultation déjà agréés doivent remplir les conditions d'agrément citées au titre II du présent arrêté, au plus tard dans les trois ans de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Au cours de la période transitoire de trois ans citée au § 1er, les bureaux de consultation déjà agréés gardent leur agrément ou peuvent éventuellement prolonger leur agrément obtenu sur la base des conditions antérieures jusqu'au moment où ils déclarent qu'ils remplissent les conditions d'agrément stipulées dans le présent arrêté. Cette déclaration se fait par lettre recommandée et est adressée à « Kind en Gezin ». § 3. Les dispositions de transition citées aux § 1er et § 2, ne s'appliquent pas aux articles 8, 9, 18 et 19. Il doit être satisfait à ces articles à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. § 4. Les agréments et les prolongations d'agréments qui sont faits à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ressortissent complètement au présent arrêté.

Art. 58.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 59.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er mars 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Santé, de l'Aide sociale et de l'Egalité des Chances, M. VOGELS

Annexe Tableau des barèmes des médecins Barème 2 L'ancienneté se constitue à partir de l'âge de 24 ans Pour la consultation du tableau, voir image Après 9 ans d'ancienneté les médecins passent du barème 2 au barème 1.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 fixant les conditions et les règles procédurales relatives à l'agrément et au subventionnement des bureaux de consultation pour le jeune enfant.

Bruxelles, le 1er mars 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Santé, de l'Aide sociale et de l'Egalité des Chances, M. VOGELS

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