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Arrêté Royal du 05 juillet 2022
publié le 06 décembre 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022032376
pub.
06/12/2022
prom.
05/07/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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5 JUILLET 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative au crédit-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative au crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail Convention collective de travail du 23 novembre 2021 Crédit-temps (Convention enregistrée le 14 février 2022 sous le numéro 170170/CO/311) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail (CP 311). § 2. Par "travailleurs" sont visés : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.Les dispositions fixées ci-dessous sont conclues dans le cadre de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, conclue au Conseil national du Travail le 27 juin 2012, modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016, n° 103/4 du 29 janvier 2018 et n° 103/5 du 7 octobre 2020. CHAPITRE II. - Bénéficiaires et formes

Art. 3.Le personnel d'exécution a droit aux formes suivantes de crédit-temps prévues par la convention collective de travail n° 103 : - Crédit-temps à temps plein, diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5 avec motif d'une durée de maximum 36 ou 51 mois; - Diminution de carrière d'1/5 dans le cadre des emplois de fin de carrière à partir de l'âge de 55 ans; - Diminution de carrière à mi-temps dans le cadre des emplois de fin de carrière à partir de l'âge de 55 ans; - Diminution de carrière d'1/5 dans le cadre des emplois de fin de carrière à partir de l'âge de 50 ans lorsque le travailleur a effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans.

Art. 4.Le personnel non-exécutant de moins de 55 ans a droit au crédit-temps à temps plein avec motif d'une durée de maximum 36 ou 51 mois.

Le personnel non-exécutant de moins de 55 ans n'a pas droit à une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5 en application de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 103.

Art. 5.§ 1er. Le personnel de magasin non-exécutant de 55 ans et plus, à l'exception du store manager, a droit : - au crédit-temps à temps plein avec motif d'une durée de maximum 36 ou 51 mois; - à la diminution de carrière d'1/5 dans le cadre des emplois de fin de carrière. § 2. Moyennant l'accord de l'employeur sur la demande individuelle, le personnel de magasin non-exécutant de 55 ans et plus, à l'exception du store manager, a droit aux formes suivantes de crédit-temps prévues par la convention collective de travail n° 103 : - Diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5 avec motif d'une durée de maximum 36 ou 51 mois; - Diminution de carrière à mi-temps dans le cadre des emplois de fin de carrière à partir de l'âge de 55 ans.

Art. 6.§ 1er. Le personnel non-exécutant de 55 ans et plus, qui ne tombe pas sous le champ d'application de l'article 5 a droit au crédit-temps à temps plein avec motif d'une durée de maximum 36 ou 51 mois. § 2. Moyennant l'accord de l'employeur sur la demande individuelle, le personnel non-exécutant de 55 ans et plus, qui ne tombe pas sous le champ d'application de l'article 5, a droit aux formes suivantes de crédit-temps prévues par la convention collective de travail n° 103 : - Diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5 avec motif d'une durée de maximum 36 ou 51 mois; - Diminution de carrière d'1/5 dans le cadre des emplois de fin de carrière à partir de l'âge de 55 ans; - Diminution de carrière à mi-temps dans le cadre des emplois de fin de carrière à partir de l'âge de 55 ans. CHAPITRE III. - Durée

Art. 7.Les différentes formes de crédit-temps sont prises conformément aux périodes prévues par la convention collective de travail n° 103.

Demande de prolongations

Art. 8.La demande de la prolongation du droit au crédit-temps doit se faire par écrit en respectant les délais prévus à l'article 12 de la convention collective de travail n° 103. CHAPITRE IV. - Règles d'organisation Pourcentage crédit-temps

Art. 9.Le pourcentage, mentionné dans l'article 16, § 1er de la convention collective de travail n° 103 (5 p.c.), est porté à 6 p.c.

Art. 10.Les travailleurs âgés de 53 ans ou plus, bénéficiant d'une diminution des prestations de travail de 1/5 ou à un mi-temps, ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage tel que prévu à l'article 9 de la présente convention collective de travail (6 p.c.).

Prise crédit-temps 1/5

Art. 11.Les travailleurs qui ont droit à un crédit-temps sous la forme d'une diminution de carrière d'1/5 conformément à la convention collective de travail intersectorielle relative au crédit-temps, ont le droit d'exercer ce crédit-temps à concurrence d'un jour par semaine ou de 2 demi-jours.

Prise crédit-temps mi-temps 55+ avec complément du fonds social

Art. 12.En cas de diminution des prestations de travail à mi-temps par les travailleurs de 55 ans ou plus avec un complément du "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail", tel que prévu à l'article 14 de la présente convention collective de travail, le travailleur a le droit de prester son travail en une semaine de trois jours.

La semaine de trois jours est organisée en tenant compte des modalités prévues à l'article 14, f) de la présente convention collective de travail.

La réintégration

Art. 13.A l'issue de la période d'exercice des droits visés aux articles 3, 4 et 8 de la convention collective de travail n° 103, le travailleur a le droit en application de l'article 21, § 1er de la convention collective de travail n° 103, de retrouver son poste de travail, ou en cas d'impossibilité, un travail équivalent ou similaire conforme à son contrat de travail. Le lieu de travail peut également être différent. CHAPITRE V. - Complément du fonds social

Art. 14.En cas de diminution des prestations à mi-temps par les travailleurs de 55 ans ou plus, un complément sera payé par le "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" dans les conditions suivantes : a) Le complément ne sera payé qu'aux travailleurs ayant minimum 25 ans de carrière et ayant été occupés à minimum 3/4 temps pendant les 24 mois précédant la demande;b) Le complément s'élève à 148,74 EUR par mois;c) Les travailleurs concernés doivent pendant leur carrière au sein de l'entreprise avoir au moins cinq ans d'ancienneté dans un régime de travail de 27 heures par semaine ou plus (en ce compris la période complète des douze mois précédant le début du crédit-temps);d) Le travailleur concerné doit s'engager à continuer sa carrière professionnelle jusqu'à la retraite dans le cadre d'un crédit-temps à mi-temps (crédit-temps sans motif et/ou crédit-temps fin de carrière 55+);e) Le travailleur concerné doit s'engager à prendre sa pension au plus tard à l'âge minimum légal;f) Le travailleur concerné doit accepter un horaire variable;g) Les travailleurs à temps partiel qui diminuent leurs prestations à un mi-temps dans le cadre du régime du crédit-temps, ont droit à un complément de 148,74 EUR en fonction de leurs prestations selon le système suivant : 148,74 EUR x [(nombre d'heures par semaine, prévu dans le contrat de travail - 17,5)/17,5] Exemple : un travailleur avec une durée de travail de 30 heures par semaine, reçoit un complément de 148,74 EUR x [(30 - 17,5)/17,5] = 106,24 EUR par mois;h) L'engagement du paiement d'un complément expire au cas où une cotisation (de sécurité sociale ou autre) serait due sur ce complément;i) Le financement ainsi que l'organisation pratique du paiement de ces compléments par le fonds social est maintenu.Le produit de la cotisation en faveur de l'emploi est utilisé par priorité pour cette initiative.

Il s'agit ici d'une mesure pour l'emploi, afin de maintenir les travailleurs plus âgés au travail et, de ce fait, augmenter le degré d'activité. CHAPITRE VI. - Information et concertation quant à l'emploi

Art. 15.Dans le respect des compétences de la délégation syndicale comme mentionnées dans la convention collective de travail n° 5 et les différentes conventions collectives de travail sectorielles relatives au statut de la délégation syndicale et conclues au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail et dans le cadre de la discussion et la concertation sur l'évolution de l'emploi, une double information par siège est communiquée trimestriellement par les entreprises aux conseils d'entreprise : - le nombre de personnes qui prennent le crédit-temps et le volume d'heures que cela représente pour l'entreprise globale; - le nombre de personnes de plus de 55 ans qui prennent un crédit-temps d'1/5, le nombre de personnes de plus de 55 ans qui prennent un crédit-temps d'1/2 et le volume d'heures que cela représente pour l'entreprise globalement; - le nombre de travailleurs à temps partiel qui bénéficient d'une augmentation du nombre d'heures et le volume d'heures que cela signifie pour l'entreprise globalement.

Ces informations seront données globalement et pour chaque siège séparément. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 16.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2022. Elle cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023.

Les dispositions du chapitre V constituent une prolongation sans interruption des mesures prévues dans la convention collective du 2 juin 2005 relative au crédit-temps (n° 75381/CO/311), prolongée sans interruption par les conventions collectives de travail du 27 août 2007, du 23 juin 2009, du 9 décembre 2011, du 19 février 2014, du 21 septembre 2015, du 4 septembre 2017, du 3 septembre 2019, du 27 septembre 2021 et du 19 octobre 2021, et ceci dans les conditions du chapitre 6 du titre XI de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) relatif aux cotisations de sécurité sociale et retenues dues sur des prépensions, sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d'invalidité, entre autres : - le montant de l'indemnité complémentaire n'est pas augmenté; - ni le groupe cible de travailleurs qui peut y prétendre n'est élargi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe à la convention collective de travail du 23 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative au crédit-temps Accord du 23 novembre 2021 sur l'octroi des primes d'encouragement pour le crédit-temps dans la Région flamande Le présent accord est d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail (CP 311). Par "travailleurs" sont visés : les travailleurs masculins et féminins.

Les organisations représentées dans la commission paritaire conviennent que les primes d'encouragement ci-après, prévues dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005, par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008, par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juillet 2013 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 sont octroyées moyennant le respect des conditions reprises dans l'arrêté : - la prime d'encouragement dans le cadre du crédit-formation; - la prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soin; - la prime d'encouragement en cas de diminution de la durée de travail dans le cadre d'une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Le présent accord produit ses effets à partir du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2023.

Les parties demandent qu'il soit déposé et enregistré au Greffe de l'Administration des Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et transmis à l'Administration Emploi du département Economie, Emploi, Affaires intérieures et Agriculture du Gouvernement flamand.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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