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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 16 mai 2024
publié le 11 juin 2024

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 1er février 2024 relative à la migration économique

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region de bruxelles-capitale
numac
2024005124
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11/06/2024
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16/05/2024
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16 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 1er février 2024 relative à la migration économique


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 aout 1980, l'article 20 ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, l'article 8 ;

Vu l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement d'Actiris, l'article 4, alinéa 2 ;

Vu l'ordonnance du 1er février 2024 relative à la migration économique, les articles 5, § 2, 7 à 9, 11, 12, § 1er, alinéa 3, 14, 24, alinéa 3, 25 et 27 ;

Vu le test d'égalité des chances réalisé le 25 septembre 2023 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 octobre 2023 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget ;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 19 janvier 2024 ;

Vu l'avis du comité de gestion d'Actiris, donné le 25 janvier 2024 ;

Vu l'avis de Brupartners, donné le 1er février 2024 ;

Vu l'avis 75.838/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 avril 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° l'ordonnance relative à la migration économique : l'ordonnance du 1er février 2024 relative à la migration économique ;2° l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009031244 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations type ordonnance prom. 30/04/2009 pub. 05/05/2009 numac 2009031227 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 16 juillet 1998 relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public et l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capital e fermer : l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009031244 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations type ordonnance prom. 30/04/2009 pub. 05/05/2009 numac 2009031227 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 16 juillet 1998 relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public et l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capital e fermer relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations ;3° l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer2 : l' Accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer2 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers ;4° l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer3 : l' Accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer3 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer2 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers ;5° les données disponibles : les données contenues dans des banques de données auxquelles ont accès, conformément à la législation applicable à la banque de données concernée, les fonctionnaires en charge de l'examen des demandes d'autorisation de travail et des demandes d'autorisation d'exercer une activité professionnelle indépendante ;6° le salaire mensuel brut moyen en Région de Bruxelles-Capitale : le montant du salaire mensuel brut moyen en Région de Bruxelles-Capitale déterminé et publié sur Internet par la Direction générale Statistique du SPF Economie.Lorsque le montant est adapté par ladite Direction générale, le nouveau montant est applicable aux dispositions du présent arrêté à compter du 1er janvier suivant. 7° le salaire mensuel brut : la partie de la rémunération correspondant à la rémunération de base au sens de l'article 16, § 1er, 5°, a) de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, que l'employeur concerné soit ou non tenu d'établir le compte individuel dont cette disposition détermine le contenu ;8° le fonctionnaire délégué : l'agent de niveau A au sens de l'article 16 de l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles, affecté à la Direction de la migration économique de Bruxelles Economie et Emploi ;9° Actiris : l'organisme d'intérêt public créé par l'article 16, § 1er de la loi du 13 mars 1991 relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat ;10° le diplôme de l'enseignement supérieur : tout diplôme, sous quelque dénomination que ce soit, délivré par une institution d'enseignement reconnue par les autorités compétentes de l'Etat où se trouve l'institution, et qui sanctionne la réussite d'un programme d'enseignement supérieur de niveau postsecondaire de plein exercice de minimum trois années ;11° les qualifications professionnelles élevées : les qualifications visées à l'article 2, 7) de la directive 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil ;12° l'entreprise : une personne ou une organisation visée à l'article I.1, 1° du Code de droit économique ; 13° le guichet d'entreprises : le guichet unique au sens de l'accord de coopération du 17 juillet 2013 Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune relatif à la mise en oeuvre de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;14° le demandeur : la personne qui a introduit, ou au nom de qui, une demande d'autorisation de travail ou une demande d'autorisation d'exercer une activité professionnelle indépendante, ou celle qui a introduit une demande de prorogation de l'une de ces autorisations ;15° le titulaire d'une autorisation : le titulaire d'une autorisation de travail ou le titulaire d'une autorisation d'exercer une activité professionnelle indépendante ;16° le détachement : le fait d'occuper un travailleur détaché au sens de l'article 2, 2° de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 29/05/2018 numac 2018012049 source service public federal interieur Loi concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci. CHAPITRE 2. - Dispositions relatives à l'octroi, à la prorogation et à la fin des autorisations Section 1. - Les conditions d'octroi

Sous-section 1. - Le travail salarié

Art. 2.§ 1er. Sans préjudice du paragraphe 2, lorsque les conditions suivantes sont réunies, le fonctionnaire délégué octroie au demandeur une autorisation de travail à durée limitée : 1° les conditions d'occupation du travailleur respectent l'ensemble des dispositions légales et réglementaires applicables à la relation de travail, en ce compris, le cas échéant, les dispositions des conventions collectives applicables au sein de la commission paritaire compétente.A l'exception des demandes concernant les jeunes au pair, les stagiaires ou les volontaires dans le cadre du service volontaire européen, la rémunération prévue ne peut jamais être inférieure au revenu minimum mensuel moyen garanti fixé par l'article 3 de la Convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen ; 2° le cas échéant, l'avis d'Actiris, visé à l'article 14, § 1er, est favorable ;3° le demandeur a fourni, à l'appui de sa demande, les renseignements requis de manière complète et exacte ;4° sauf s'il s'agit d'un détachement de travailleur, l'employeur est une entreprise qui exerce, au moment de l'introduction de la demande, une activité économique ou sociale effective sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;en tout état de cause, l'employeur en état de faillite au sens de l'article XX.99 du Code de droit économique ne peut être considéré comme exerçant une activité effective au sens de la présente disposition ;

Lorsque l'employeur est une nouvelle entreprise, qui n'a pas encore débuté ses activités économiques ou sociales, il lui appartient de démontrer la nécessité, en vue du commencement de ses activités, de pourvoir à la vacance de la fonction pour laquelle une autorisation de travail est sollicitée ; 5° l'employeur n'a pas fait l'objet, durant les trois années qui précèdent la demande, d'une sanction pénale ou administrative définitive en rapport avec les obligations qui découlent de sa qualité d'employeur.Lorsque l'employeur est une personne morale, cette condition est appréciée dans le chef de chacun des administrateurs, ainsi que dans le chef de chacune des personnes morales dont l'administrateur est ou a été l'administrateur.

Lorsque l'une des conditions visées à l'alinéa 1er n'est pas rencontrée, la demande est rejetée. § 2. Dans les cas énumérés ci-après, le fonctionnaire délégué apprécie, au regard du risque de fraude, du risque qu'une infraction à la législation pénale, fiscale ou sociale soit commise et du risque pour les finances publiques, s'il convient d'accorder l'autorisation de travail sollicitée : 1° l'employeur a occupé, durant les trois années qui précèdent l'introduction de la demande, un travailleur étranger dont l'autorisation de travail a été retirée pour des motifs imputables à l'employeur.Lorsque l'employeur est une personne morale, cette condition est appréciée dans le chef de chacun des administrateurs, ainsi que dans le chef de chacune des personnes morales dont l'administrateur est ou a été l'administrateur ; 2° l'employeur est une entreprise créée moins de douze mois avant l'introduction de la demande d'autorisation de travail ;3° l'employeur ne s'est pas acquitté, dans les délais fixés par ou en vertu de la loi, de ses obligations de paiement en matière sociale ou en matière fiscale, sauf si les dettes concernées sont contestées dans le cadre des voies de recours disponibles ou si un plan d'apurement a été accordé par l'autorité compétente, et que celui-ci est respecté ;4° il ressort des constatations effectuées sur place par un fonctionnaire visé à l'article 2 de l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009031244 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations type ordonnance prom. 30/04/2009 pub. 05/05/2009 numac 2009031227 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 16 juillet 1998 relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public et l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capital e fermer, que la configuration du lieu de travail rend impossible ou exagérément difficile l'exercice de la profession envisagée ;5° la description de fonction jointe à la demande d'autorisation de travail est imprécise ou abstraite ;6° indépendamment de l'existence d'une sanction, il résulte d'un faisceau d'indices, que l'employeur a contrevenu, durant les trois dernières années, à la législation relative à l'occupation des travailleurs étrangers, à la législation relative à la mise à disposition des travailleurs, à la législation relative au détachement de travailleurs ou à toute autre obligation légale ou réglementaire résultant de sa qualité d'employeur.Lorsque l'employeur est une personne morale, cette condition est appréciée dans le chef de chacun des administrateurs, ainsi que dans le chef de chacune des personnes morales dont l'administrateur est ou a été l'administrateur.

Art. 3.§ 1er. Sauf lorsqu'elle est accordée pour une durée illimitée, l'autorisation visée à l'article 2 est accordée pour une durée d'un an ou, lorsque la relation de travail est plus brève, pour la durée de la relation de travail.

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un travailleur appartenant à l'une des catégories suivantes, elle est d'une durée de trois ans ou de la durée de la relation de travail, lorsque celle-ci est convenue pour une période inférieure à trois ans : 1° les travailleurs hautement qualifié visés à l'article 20, § 1er, 1° ;2° les travailleurs faisant l'objet d'un transfert intragroupe, à l'exception des employés stagiaires, visés à l'article 26 ;3° les travailleurs titulaires d'une carte bleue européenne, visés à l'article 22 ;4° les chercheurs, visés à l'article 29. § 2. L'autorisation de travail d'une durée illimitée, visée à l'article 2, 10° de l'ordonnance relative à la migration économique, est accordée sur demande au travailleur étranger qui justifie, sur une période maximale de dix ans de séjour légal et ininterrompu précédant immédiatement la demande, de trente mois de travail couverts par une autorisation de travail de durée limitée délivrée par la Région de Bruxelles-Capitale. Le séjour est réputé ininterrompu si l'interruption entre deux périodes successives de séjour n'est pas supérieure à un an.

Lorsque l'autorisation de travail à durée limitée a été délivrée par une autre Région, le délai prévu à l'alinéa 1er est porté à quatre ans.

Lorsque le travailleur étranger a bénéficié d'autorisations de travail à durée limitée délivrées par la Région de Bruxelles-Capitale et par une autre Région, le délai prévu à l'alinéa 1er est porté à quatre ans.

Les périodes de travail réalisées en Belgique par les personnes dispensées de l'obligation d'obtenir une autorisation de travail, par application de l'article 18 ou par application d'une disposition établie par une autre Région, de même que les périodes de travail réalisées dans le cadre d'un détachement, ne sont pas prises en compte dans le calcul des délais de trente mois ou de quatre années visés aux alinéas 1er et 2.

Pour l'application de l'alinéa 1er, sont assimilées à des périodes de travail, pour autant que le travailleur était occupé régulièrement par un employeur établi en Belgique : 1 les périodes d'incapacité totale de travail résultant d'une maladie professionnelle, d'un accident du travail, ou d'un accident survenu sur le chemin du travail ; 2° les périodes de protection de la maternité visées au chapitre IV de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail pour autant que l'intéressé bénéficie d'une indemnité de maternité au sens de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;3° le congé de naissance visé à l'article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur le contrat de travail. Sous-section 2. - - Le travail indépendant

Art. 4.§ 1er. En sus du contrôle du respect des conditions légales d'accès à l'activité professionnelle envisagée et de la légalité de cette activité, le fonctionnaire délégué apprécie son intérêt pour l'économie de la Région de Bruxelles-Capitale ou pour son développement. § 2. Afin d'apprécier l'intérêt de l'activité professionnelle pour l'économie ou le développement de la Région de Bruxelles-Capitale, le fonctionnaire délégué vérifie si celle-ci est susceptible de contribuer à l'un ou à plusieurs des aspects suivants de l'économie et du développement : 1° l'amélioration des circuits commerciaux existants, tant au regard de l'approvisionnement des entreprises présentes sur le territoire de la Région que sous l'angle de la distribution de leurs biens et services ;2° l'amélioration du fonctionnement des entreprises ou des organismes publics ou privés présents sur le territoire de la Région, tant en ce qui concerne les méthodes de production ou de fabrication qu'en ce qui concerne l'organisation et la conception des processus internes de ces entreprises ou organismes ;3° l'innovation, dans le domaine de la conception et de la distribution de biens et de services ou dans le domaine de la recherche scientifique ;4° la création durable d'emplois salariés ;5° l'offre culturelle ou la promotion de la culture, au sens de l'article 4 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;6° l'amélioration des connaissances et la promotion : - du développement durable, dans ses dimensions sociales, économiques et environnementales ; - des droits fondamentaux ; 7° la contribution à l'attractivité de la Région de Bruxelles-Capitale en tant que siège d'institutions internationales. L'activité professionnelle projetée ne présente pas d'intérêt lorsqu'elle concerne une offre de biens ou de services déjà abondante sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. § 3. Lorsqu'il s'agit d'intégrer une entreprise ou une association existante, le fonctionnaire délégué apprécie en outre l'intérêt de l'activité professionnelle indépendante au regard des éléments suivants : 1° la situation financière de l'entreprise ;2° la contribution du demandeur à l'amélioration du fonctionnement de l'entreprise ou de l'association ou de l'offre de biens et services de celle-ci ;cette contribution est examinée au regard : i) de la fonction, du statut et des responsabilités du demandeur au sein de l'entreprise ou de l'association, en tenant compte des fonctions déjà exercées par d'autres personnes au sein de l'entreprise ou de l'association ou ; ii)) de la hauteur de l'apport du demandeur, au sens de l'article 1 :8 du Code des sociétés et associations, pour autant que le demandeur démontre qu'il s'agit d'un apport substantiel et nécessaire au développement des activités de l'entreprise et qu'il exercera au sein de l'entreprise une activité professionnelle effective. § 4. L'autorisation d'exercer une activité indépendante est refusée lorsque : 1° sur base d'un faisceau d'indices, il apparaît que l'activité professionnelle projetée s'exercera, en réalité, sous l'autorité d'un employeur ;2° le demandeur s'est vu retirer l'autorisation d'exercer une activité indépendante durant les trois années qui précèdent l'introduction de sa demande ;3° l'entreprise ou l'association au sein de laquelle l'activité indépendante est envisagée, a des dettes sociales ou fiscales dont le délai de paiement est dépassé, et qui ne sont pas contestées dans le cadre des voies de recours prévues à cet effet ou qui ne font pas l'objet d'un plan d'apurement approuvé par l'autorité compétente et respecté par le débiteur ;4° le demandeur ou, le cas échéant, l'un des administrateurs ou associés actifs de la personne morale qu'il entend rejoindre, ou la personne morale elle-même, a fait l'objet d'une sanction pénale ou administrative en rapport avec les activités de l'entreprise, en ce compris l'emploi de travailleurs ;5° sur base d'un faisceau d'indices, il apparait que les revenus susceptibles d'être générés par l'activité projetée ne permettront pas au demandeur de satisfaire à ses besoins de base, ainsi qu'à ceux des membres de sa famille avec lesquels il entend s'établir en Belgique. Section 2. - Les conditions de prorogation


Art. 5.§ . 1er. La prorogation de l'autorisation ne peut être accordée que lorsqu'elle porte sur des conditions de travail identiques, qu'il s'agisse d'un travail salarié ou indépendant. A défaut, le titulaire introduit une nouvelle demande. § 2. A peine d'irrecevabilité et sans préjudice de l'alinéa 2, la demande de prorogation est introduite au moins deux mois avant l'échéance de l'autorisation dont la prorogation est sollicitée.

A défaut, le fonctionnaire délégué apprécie si la tardiveté de la demande est raisonnablement justifiée par des circonstances exceptionnelles.

Art. 6.§ 1er. Lorsque la demande concerne une autorisation de travail, la prorogation est accordée pour une durée maximale égale à la durée initiale de l'autorisation. Le fonctionnaire délégué examine la demande de prorogation au regard des conditions établies à l'article 2.

La condition fixée par l'article 5, § 2, alinéa 1er de l'ordonnance relative à la migration économique n'est pas applicable à la demande visée à l'alinéa 1er.

L'avis d'Actiris, mentionné à l'article 14 du présent arrêté, n'est pas requis lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'alinéa 1er. § 2. Lorsque la demande concerne la prorogation d'une autorisation d'exercer une activité professionnelle indépendante, celle-ci est accordée pour autant que : 1° les activités de l'entreprise soient bénéficiaires, à moins que la perte constatée au terme de la validité de l'autorisation d'exercer une activité indépendante soit justifiée par des investissements susceptibles de contribuer à la réussite future des activités de l'entreprise ;en tout état de cause, les revenus que le titulaire a tiré de son activité doivent lui permettre de satisfaire à ses besoins de base ainsi qu'à ceux des membres de sa famille qui se sont établis avec lui en Belgique ; 2° au moins 50% du chiffre d'affaires prévu pour la première année d'activité ait été atteint, lorsqu'il s'agit d'une nouvelle entreprise, créée par le travailleur étranger indépendant, dont l'activité est principalement commerciale ;3° le cas échéant, les investissements annoncés lors de la demande d'autorisation d'exercer une activité indépendante ont été réalisés à hauteur de 50% au moins ;4° le cas échéant, les activités du travailleur étranger indépendant ont permis la création d'au moins 50% des emplois annoncés dans la demande. Le fonctionnaire délégué apprécie, lorsque les conditions visées à l'alinéa 1er ne sont pas rencontrées, s'il existe des circonstances exceptionnelles, invoquées par le titulaire de l'autorisation, qui sont susceptibles de le justifier. Section 3. - La fin de l'autorisation de travail et de l'autorisation

d'exercer une activité professionnelle indépendante

Art. 7.Sans préjudice de l'article 12, § 2 de l'ordonnance relative à la migration économique et de l'article 36, § 3, alinéa 3 de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer2, l'autorisation de travail ou l'autorisation d'exercer une activité professionnelle indépendante prend fin : 1° de plein droit, à l'échéance de sa durée de validité ;2° de plein droit, s'il s'agit d'une relation de travail salariée, lorsque la relation de travail prend fin par la volonté des parties ou de l'une d'entre elles, sans préjudice de l'obligation, pour la partie la plus diligente, de notifier la fin de la relation de travail au fonctionnaire délégué ;3° lorsqu'une décision de retrait est adoptée par le fonctionnaire délégué.

Art. 8.§ 1er. Sans préjudice de l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009031244 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations type ordonnance prom. 30/04/2009 pub. 05/05/2009 numac 2009031227 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 16 juillet 1998 relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public et l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capital e fermer, le fonctionnaire délégué peut, durant toute la période de validité de l'autorisation, consulter, parmi les données disponibles, les informations relatives : 1° à la relation de travail, lorsqu'il s'agit d'une autorisation de travail ;2° aux activités économiques de l'employeur, dans le cadre d'une autorisation de travail, ou du travailleur indépendant, dans le cadre d'une autorisation d'exercer une activité professionnelle indépendante ;3° au respect, par les titulaires d'une autorisation de travail ou d'une autorisation d'exercer une activité professionnelle indépendante, des conditions d'octroi de l'autorisation ;4° au statut de séjour du travailleur. § 2. Lorsqu'il s'agit d'une autorisation de travail délivrée pour une durée supérieure à un an, le fonctionnaire délégué vérifie, au moins une fois par an, en consultant les données disponibles, si les données correspondent aux conditions d'octroi de l'autorisation de travail.

Seules les conditions d'octroi vérifiables au regard des données disponibles sont contrôlées. Un rapport concernant cette vérification est ajouté au dossier. § 3. Le fonctionnaire délégué peut solliciter des fonctionnaires chargés de la surveillance et du contrôle, visés par l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009031244 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations type ordonnance prom. 30/04/2009 pub. 05/05/2009 numac 2009031227 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 16 juillet 1998 relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public et l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capital e fermer, durant toute la durée de validité de l'autorisation de travail ou de l'autorisation d'exercer une activité professionnelle indépendante, qu'une enquête sur place soit diligentée et que toutes les constatations qu'il précise soient réalisées et consignées dans un rapport. § 4. Sans préjudice de l'alinéa 6, lorsque l'une des conditions d'octroi prescrites à l'article 2, § 1er, 1°, 4° et 5° et § 2, 1°, 3°, 4° et 6°, ou à l'article 4 n'est plus rencontrée, le fonctionnaire délégué peut retirer l'autorisation de travail ou l'autorisation d'exercer une activité professionnelle indépendante.Le fonctionnaire délégué tient compte de la gravité du manquement aux conditions d'octroi et de son imputabilité au titulaire de l'autorisation ou, le cas échéant, à son employeur.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les conditions prescrites à l'article 2, § 1er, 5° et § 2, 1°, 3° et 6° et à l'article 4, § 4, 1°, 4° et 5°, sont appréciées au regard de la période écoulée entre la date de délivrance de l'autorisation et le moment où le retrait de celle-ci est envisagé. Pour l'application de l'alinéa 1er, le fonctionnaire délégué apprécie la réalisation effective des conditions établies à l'article 2, § 1er, 1° et 4° et à l'article 4, § 2 et § 3. En outre, l'autorisation de travail et l'autorisation d'exercer une activité professionnelle indépendante peuvent être retirées lorsque, d'un faisceau d'indices, il apparaît que l'employeur a volontairement induit en erreur le fonctionnaire délégué, lors de l'introduction de sa demande ou de l'examen de celle-ci ou, le cas échéant, le Ministre statuant sur recours.

Avant de procéder au retrait de l'autorisation, le fonctionnaire délégué invite le titulaire de l'autorisation et, le cas échéant, l'employeur, à faire valoir leurs observations par écrit dans un délai de 10 jours ouvrables.

Après réception des éventuelles observations du titulaire de l'autorisation ou de l'employeur, le fonctionnaire délégué apprécie s'il existe des circonstances exceptionnelles et légitimes qui justifient qu'une des conditions d'octroi n'est plus rencontrée. A défaut, il est procédé sans délai au retrait de l'autorisation. CHAPITRE 3. - Dispositions relatives à la procédure Section 1. - L'introduction de la demande

Sous-section 1. - Dispositions générales

Art. 9.§ 1er. Sans préjudice de l'article 24 de l'ordonnance relative à la migration économique, lorsqu'une demande est introduite, le fonctionnaire délégué est habilité à solliciter du demandeur tout renseignement et tout document utiles à l'examen de la recevabilité de la demande et à l'examen des conditions d'octroi. § 2. Lors de l'examen des conditions de recevabilité de la demande et des conditions d'octroi de l'autorisation, le fonctionnaire délégué peut consulter les données disponibles. § 3. Lors de l'examen des conditions de recevabilité de la demande et des conditions d'octroi de l'autorisation, le fonctionnaire délégué peut solliciter des fonctionnaires chargés de la surveillance et du contrôle, visés par l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009031244 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations type ordonnance prom. 30/04/2009 pub. 05/05/2009 numac 2009031227 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 16 juillet 1998 relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public et l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capital e fermer, qu'une enquête sur place soit diligentée et que toutes les constatations qu'il précise soient réalisées et consignées dans un rapport.

Sous-section 2. - L'introduction d'une demande d'autorisation de travail ou d'une demande de prorogation de celle-ci

Art. 10.§ 1er. Lorsque la demande entre dans le champ d'application de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer2, la demande est introduite par le biais de la plateforme électronique visée à l'article 40 de cet accord.

La demande visée à l'alinéa 1er est introduite conformément à l'article 11, sans préjudice des dispositions de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer2. § 2. Sans préjudice de l'alinéa 2, les autres demandes d'autorisation de travail sont introduites par envoi recommandé adressé au fonctionnaire délégué.

Pour autant qu'un accord de coopération le prévoie, les demandes visées à l'alinéa 1er sont introduites par le biais de la plateforme électronique visée au paragraphe 1er.

Art. 11.§ 1er. La demande est introduite au moyen d'un formulaire mis à disposition par l'administration, lequel doit contenir les données suivantes : 1° les nom, prénom, numéro de Registre national, date de naissance, sexe, nationalité, adresse, et s'il s'agit d'une personne morale, le numéro d'entreprise, la dénomination, la forme juridique et l'adresse de courrier électronique de l'employeur, et le cas échéant de son mandataire ; Lorsqu'il s'agit d'un détachement, l'employeur mentionne ses nom, prénom et date de naissance, ainsi que son adresse ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique et une copie de ses statuts tels qu'ils ont été enregistrés conformément au droit de l'Etat où il est établi. Lorsqu'ils ne sont pas établis en français, en néerlandais ou en anglais, les statuts font l'objet d'une traduction établie par un traducteur ou un interprète juré visé au Livre V de la deuxième partie du Code judiciaire.

L'employeur mentionne la commission paritaire dont relèvera le travailleur. 2° les nom, prénom, numéro NISS, date et lieu de naissance, genre, nationalité, adresse de domicile en Belgique et de courrier électronique du travailleur et, si le travailleur réside à l'étranger au moment de l'introduction de la demande, le poste diplomatique ou consulaire compétent pour son adresse de résidence à l'étranger, et ;3° les données concernant l'occupation du travailleur sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, à savoir : - le ou les lieu(x) d'occupation ; - le type de fonction au regard de la classification internationale type de professions établie par le Bureau International du Travail de l'Organisation internationale du travail ; - le cas échéant, le fondement juridique de la dispense d'autorisation de travail à laquelle le demandeur considère pouvoir prétendre ou le fondement juridique du régime particulier visé au Chapitre 4, Sections 2 ou 3, qu'il considère applicable à sa demande ; - le régime de travail ; - la durée envisagée du contrat ; - la date de début d'occupation envisagée ; - le salaire mensuel brut ; - le cas échéant, la circonstance que le travailleur exercera des prestations dans le cadre d'un contrat conclu entre l'employeur et un client en vue de la réalisation d'un service déterminé.

Dans le cadre de l'introduction et de l'examen de la demande, l'employeur représente le travailleur. Le contrat de travail dûment signé par les parties est joint à la demande.

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation de travail à durée illimitée. § 2. Au formulaire visé au paragraphe 1er est jointe une description précise de la fonction vacante, laquelle comporte au minimum : 1° une description des activités de l'employeur ou, en cas de pluralité d'activités, de la branche d'activités dans laquelle travaillera le travailleur ;2° un organigramme de l'entreprise dans lequel est mise en évidence la fonction à occuper par le travailleur, ainsi que la ligne hiérarchique dont il dépend ;3° une description des objectifs et des responsabilités assignés au travailleur. Cette disposition n'est pas applicable lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation de travail à durée illimitée. § 3. Lorsque l'autorisation ne peut être délivrée qu'après réception de l'avis d'Actiris, l'employeur dépose, avec sa demande, la preuve qu'il a publié, par l'intermédiaire d'Actiris, une offre d'emploi relative à la fonction ou qu'il a bénéficié des services de recrutement proposés par Actiris en ce qui concerne cette fonction.

Le cas échéant, l'offre d'emploi est publiée durant cinq semaines au minimum au cours de l'année qui précède l'introduction de la demande d'autorisation de travail.

L'employeur communique également le nombre de candidatures qu'il a reçues et les motifs pour lesquels celles-ci n'ont pu être retenues. § 4. Lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation de travail à durée illimitée, la demande est introduite au moyen d'un formulaire mis à disposition par l'administration, lequel doit contenir les données suivantes : 1° les nom, prénom, numéro NISS, date et lieu de naissance, genre, nationalité, adresse de domicile en Belgique et de courrier électronique du travailleur ;2° les données permettant d'identifier les autorisations de travail précédemment délivrées au travailleur. Sous-section 3. - L'introduction d'une demande d'autorisation d'exercer une activité professionnelle indépendante ou d'une demande de prorogation de celle-ci

Art. 12.§ 1er. La demande d'autorisation d'exercer une activité professionnelle indépendante est introduite au moyen d'un formulaire mis à disposition par l'administration, lequel doit contenir les données suivantes : 1° les nom, prénom, numéro NISS, date de naissance, nationalité, genre, adresse du domicile et adresse électronique du demandeur et le guichet d'entreprises choisi pour la délivrance de l'autorisation ;2° le cas échéant, la dénomination et le numéro d'entreprise de la société ou de l'association au sein de laquelle le demandeur entend exercer son activité professionnelle ;à défaut, le demandeur mentionne qu'il s'agit d'une nouvelle activité et indique si celle-ci sera exercée en tant que personne physique ou au sein d'une société ou d'une association à constituer ; 3° le cas échéant, le statut qui sera celui du demandeur au sein de la société ou de l'association ;4° le cas échéant, le numéro de l'unité d'établissement de l'entreprise au sein duquel le demandeur exercera la majeure partie de ses activités ;5° lorsqu'il s'agit d'une nouvelle activité, le lieu où le demandeur envisage d'exercer la majeure partie de ses activités ou, si la nature de l'activité l'exige, le lieu au départ duquel le demandeur envisage d'exercer la majeure partie de ses activités ;6° si le demandeur séjourne déjà en Belgique, la durée de son autorisation de séjour et le fondement juridique de celle-ci. § 2. Une redevance de 230 euros est due en raison de l'introduction de la demande.

Le demandeur est tenu de payer, dès l'introduction de sa demande, la somme de 140 euros. Le solde de 90 euros ne doit être payé qu'en cas de décision favorable, préalablement à la délivrance de l'autorisation.

Le guichet d'entreprises ou, le cas échéant, le poste diplomatique, reçoit le paiement réalisé au moment de la demande et le transfère à la Région de Bruxelles-Capitale.

Le paiement du solde de 90 euros est reçu par le guichet d'entreprises, qui le transfère à la Région de Bruxelles-Capitale.

A défaut du paiement de la redevance, l'autorisation n'est pas délivrée. § 3. A titre de rémunération pour le traitement de la demande, le guichet d'entreprises percevra 45 euros, T.V.A. comprise, du montant de la redevance établie au paragraphe 2. § 4. Au formulaire visé au paragraphe 1er, dûment signé, le demandeur joint, lorsqu'il s'agit d'une nouvelle activité : 1° un business plan, comprenant une description détaillée et concrète des activités projetées, des modalités de fonctionnement de l'entreprise, des objectifs à long terme qu'elle poursuit et des objectifs intermédiaires, ainsi que des moyens financiers et non financiers à mettre en oeuvre pour les atteindre ;2° un bilan prévisionnel de la première année d'activité, comprenant au minimum une description détaillée des frais d'établissement, des charges et des produits qui seront générés par l'activité ;le chiffre d'affaires escompté est étayé par des explications.

Lorsque le demandeur envisage d'exercer son activité au sein d'une entreprise existante, il joint à sa demande : 1° les bilans internes des trois dernières années de l'entreprise, un organigramme détaillé, une description détaillée de sa fonction et de ses responsabilités au sein de l'entreprise, ainsi que, le cas échéant, une description détaillée de son apport ;2° un document émanant des autorités compétentes quant à la situation de l'entreprise à l'égard de ses obligations relatives aux cotisations sociales et à l'égard de ses obligations en matière d'impôts sur les revenus et de taxe sur la valeur ajoutée. § 5. La demande est introduite à un guichet d'entreprises lorsque le demandeur se trouve dans les conditions fixées par l'article 12, § 1er, alinéa 2 de l'ordonnance relative à la migration économique.

La demande est introduite au poste diplomatique ou consulaire compétent pour l'Etat de résidence du demandeur lorsque ce dernier réside en dehors du territoire national.

Dès réception de la demande, celle-ci est transmise sans délai au fonctionnaire délégué. Section 2. - Le traitement de la demande

Sous-section 1. - Le traitement de la demande d'autorisation de travail

Art. 13.Le fonctionnaire délégué déclare la demande irrecevable lorsque : 1° la demande est introduite par une personne qui ne dispose pas de la qualité requise ou, s'il s'agit d'un mandataire, lorsque ce dernier ne produit pas un mandat de la personne ayant la qualité requise ;2° la demande n'est pas accompagnée des documents prescrits par le présent arrêté et par l'arrêté ministériel qui détermine les documents à joindre à la demande ;3° le cas échéant, la demande n'est pas accompagnée des documents visés à l'article 18, § 3 de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer2 ;4° la demande n'est pas introduite par le biais du formulaire visé à l'article 11, § 1er ou lorsque le formulaire n'est pas complètement rempli ;5° la demande n'est pas introduite selon les modalités prescrites à l'article 10 ;6° la demande ne relève pas de la compétence territoriale de la Région de Bruxelles-Capitale, déterminée conformément à l'article 7 de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer2.La compétence territoriale de la Région de Bruxelles-Capitale s'apprécie également au regard de l'article 7, précité, lorsque la demande ne relève pas du champ d'application de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer2 ; 7° le travailleur se trouve sur le territoire belge à la date de l'introduction de la demande sans bénéficier d'un droit ou d'une autorisation de séjour conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Art. 14.§ 1er . Après avoir examiné la recevabilité de la demande d'autorisation de travail, le fonctionnaire délégué sollicite l'avis d'Actiris.

Cet avis est motivé et porte sur la possibilité de trouver, parmi les travailleurs appartenant au marché de l'emploi, un travailleur apte à occuper de façon satisfaisante et dans un délai raisonnable, même au moyen d'une formation professionnelle adéquate, l'emploi envisagé.

Actiris prend en considération les motifs visés à l'article 11, § 3 alinéa 3 qui ont été communiqués par l'employeur.

L'avis d'Actiris lie le fonctionnaire délégué uniquement quant à cette condition d'octroi de l'autorisation de travail.

Actiris rend son avis au regard des caractéristiques de la fonction telles qu'elles sont décrites par l'employeur dans la demande d'autorisation de travail, pour autant que celles-ci soient justifiées par les éléments communiqués par l'employeur en application de l'article 11, § 2.

L'avis d'Actiris est communiqué au fonctionnaire délégué dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'avis. § 2. Le paragraphe précédent n'est pas applicable aux demandes : 1° ayant pour objet de pourvoir à une fonction critique figurant sur la liste visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 2° de l'accord de coopération du 24 février 2005 concernant la mobilité interrégionale des chercheurs d'emploi ;2° concernant une situation visée par une dispense de l'obligation d'obtenir une autorisation de travail, prévue à l'article 18 ;3° concernant une situation visée par une dérogation à l'obligation établie par l'article 5, § 2, alinéa 1er de l'ordonnance relative à la migration économique ;4° ayant pour objet la délivrance d'une autorisation de travail illimitée. Sous-section 2. - Le traitement de la demande d'autorisation d'exercer une activité professionnelle indépendante

Art. 15.Le fonctionnaire délégué déclare la demande irrecevable lorsque : 1° la demande est introduite par une personne qui ne dispose pas de la qualité requise ou, s'il s'agit d'un mandataire, lorsque ce dernier ne produit pas un mandat de la personne ayant la qualité requise ;2° la demande n'est pas accompagnée des documents prescrits par le présent arrêté et par l'arrêté ministériel qui détermine les documents à joindre à la demande ;3° la demande n'est pas introduite par le biais du formulaire visé à l'article 12, § 1er ou lorsque le formulaire n'est pas complètement rempli ;4° la demande n'est pas introduite selon les modalités prescrites à l'article 12 ;5° la demande ne relève pas de la compétence territoriale de la Région de Bruxelles-Capitale, déterminée conformément à l'article 4, § 4 de l'ordonnance relative à la migration économique ;6° le travailleur se trouve sur le territoire belge à la date de l'introduction de la demande sans être dans les conditions prévues par l'article 12, § 1er, alinéa 2 de l'ordonnance relative à la migration économique ;7° le demandeur se trouve dans la situation visée à l'article 13, § 2 de l'ordonnance relative à la migration économique.

Art. 16.Lorsque le fonctionnaire délégué constate que la réalisation du projet professionnel du demandeur nécessite une connaissance approfondie du contexte économique et administratif de la Région de Bruxelles-Capitale, il peut exiger que le demandeur sollicite les conseils et l'accompagnement de l'Agence bruxelloise pour l'accompagnement de l'entreprise instituée par l' ordonnance du 18 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer0 portant création de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise.

Lorsqu'il est fait application de l'alinéa 1er, le fonctionnaire délégué est habilité à solliciter de l'Agence la communication de tous les renseignements qu'il estime utiles concernant l'appréciation de l'intérêt du projet pour l'économie ou le développement de la Région, lorsque la demande de renseignements est antérieure à l'octroi de l'autorisation d'exercer une activité professionnelle indépendante, ou concernant la réalisation effective du projet professionnel, lorsque la demande de renseignements est formulée après la délivrance de ladite autorisation.

Art. 17.§ 1er . Lorsque la demande a été introduite par l'intermédiaire d'un guichet d'entreprises, la décision du fonctionnaire délégué est notifiée par envoi recommandé au guichet d'entreprises et au demandeur.

L'autorisation d'exercer une activité indépendante, établie sous la forme d'une carte correspondant à l'annexe 1 du présent arrêté, est remise au guichet d'entreprises, qui la délivre au demandeur. § 2. Lorsque la demande a été introduite par l'intermédiaire d'un poste diplomatique ou consulaire, la décision du fonctionnaire délégué est notifiée par toute voie utile au poste diplomatique ou consulaire, à charge pour ce dernier d'en informer l'intéressé.

L'autorisation d'exercer une activité indépendante, établie sous la forme d'une carte correspondant à l'annexe 1 du présent arrêté, est remise au guichet d'entreprises, qui la délivre au demandeur lors de son arrivée sur le territoire. CHAPITRE 4. - Les dispenses d'autorisation, les dérogations à certaines règles et les catégories particulières de travailleurs Section 1. - Les dispenses d'autorisation

Sous-section 1. - Les dispenses d'autorisation de travail

Art. 18.§ 1er. Pour autant que le travail convenu implique un séjour en Belgique inférieur à 90 jours, les personnes suivantes sont de plein droit dispensées de l'obligation d'obtenir une autorisation de travail, sans préjudice des obligations qui incombent aux travailleurs étrangers au regard de la législation relative à l'accès au territoire et au séjour des étrangers : 1° les travailleurs détachés qui ne sont pas soumis à une déclaration « Limosa » préalable conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés ;2° les représentants de commerce ayant leur résidence principale à l'étranger et visitant leur clientèle en Belgique pour compte d'entreprises établies à l'étranger et n'ayant pas de succursales en Belgique ;3° les personnes venues en Belgique pour procéder, pour compte d'une entreprise établie à l'étranger, à la réception de marchandises fournies par l'industrie belge ;4° le personnel domestique accompagnant les touristes faisant un séjour en Belgique ;5° les personnes employées au sein d'une entreprise établie en dehors de l'Union européenne, qui viennent en Belgique pour donner ou suivre une formation au siège belge du groupe d'entreprises auquel appartient leur entreprise, dans le cadre d'une convention de formation entre les entreprises du même groupe d'entreprises. Indépendamment de la durée du service à fournir, sont également dispensés de plein droit de l'obligation d'obtenir une autorisation de travail les travailleurs, non ressortissants d'un Etat membre de l'Espace Economique Européen, qui sont occupés par une entreprise établie dans un Etat membre de l'Espace Economique Européen qui se rend en Belgique pour fournir des services, à condition : i) que ces travailleurs disposent dans l'Etat membre de l'Espace Economique Européen de leur résidence, d'un droit ou d'une autorisation de séjour supérieur à trois mois ; ii) que ces travailleurs soient légalement autorisés à travailler dans l'Etat membre de leur résidence et que cette autorisation soit au moins valable pour la durée de la prestation à accomplir en Belgique ; iii) que ces travailleurs soient titulaires d'un contrat de travail régulier ; iv) ces travailleurs disposent, afin de garantir leur retour dans leur pays d'origine ou de résidence, d'un passeport et d'un titre de séjour d'une durée équivalente au minimum à la durée de la prestation. § 2. Les personnes suivantes sont dispensées de l'obligation d'obtenir une autorisation de travail, de plein droit s'ils se trouvent dans la situation visée au paragraphe 4, ou moyennant une notification préalable, s'ils se trouvent dans la situation visée au paragraphe 3 : 1° les journalistes qui sont exclusivement attachés à des journaux publiés à l'étranger, ou à des agences de presse, stations de radio ou télévision établies à l'étranger, qui se rendent en Belgique pour l'exécution de leur fonction de journaliste ;2° le ministre desservant au sens de l'article 2, 6° de l' ordonnance du 10 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer1 organique de la gestion des intérêts matériels des communautés cultuelles locales reconnues ;3° les personnes qui sont occupées en exécution d'accords internationaux qui ont été approuvés par une autorité fédérale, régionale ou communautaire dans le cadre de leurs compétences respectives, en ce compris les accords qui n'ont pas la valeur d'un traité au sens de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 relative au droit des traités ;4° les stagiaires : i) occupés par un pouvoir public belge ; ii) occupés par une organisation internationale de droit public établie en Belgique et dont le statut est régi par un traité en vigueur, ou occupés dans le cadre d'un programme approuvé par cette organisation ; 5° le personnel dirigeant, à savoir les cadres supérieurs chargés de la gestion journalière de l'entreprise et habilités à représenter et à engager l'employeur, et qui en outre dirigent l'entreprise et supervisent les activités du personnel subalterne ;à la condition que leur salaire mensuel brut s'élève à au moins 140 % du salaire mensuel brut moyen en Région de Bruxelles-Capitale ; 6° les personnes ayant obtenu le statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en vertu d'une législation ou réglementation transposant la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, pour autant qu'ils aient été occupés en Belgique pendant une période ininterrompue de douze mois. Les périodes de travail réalisées en Belgique par les personnes dispensées de l'obligation d'obtenir une autorisation de travail, par application du présent article ou par application d'une disposition établie par une autre Région, de même que les périodes de travail réalisées dans le cadre d'un détachement, ne sont pas prises en compte dans le calcul du délai de douze mois visé à l'alinéa 3.

Sont assimilées à des périodes de travail, les périodes d'incapacité totale de travail résultant d'une maladie professionnelle, d'un accident du travail ou d'un accident survenu sur le chemin du travail alors que l'intéressé était occupé régulièrement par un employeur établi en Belgique ; 7° le personnel attaché aux commissions des sépultures militaires qui assure l'entretien des sépultures des militaires de nationalité étrangère ;8° les travailleurs inscrits au Pool des marins de la marine marchande belge. § 3. Lorsque le demandeur considère que les prestations de travail envisagées correspondent à une situation visée au paragraphe 2, et qu'il souhaite obtenir un permis unique l'autorisant à séjourner plus de 90 jours sur le territoire, il le notifie au fonctionnaire délégué.

La notification est réalisée sous la forme d'une demande d'autorisation de travail, conformément à l'article 11.

Le fonctionnaire délégué se limite à vérifier que les conditions de la dispense invoquée par le demandeur sont réunies. Le cas échéant, la dispense est contenue dans le permis unique conformément à l'article 16, alinéa 2 de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer2.

Lorsque les conditions de la dispense ne sont pas réunies, le fonctionnaire délégué le notifie sans délai au demandeur. § 4. Lorsque le demandeur considère que les prestations de travail envisagées correspondent à une situation visée au paragraphe 2, et que celles-ci n'impliquent pas un séjour supérieur à 90 jours sur le territoire belge, la dispense est valable de plein droit, sans préjudice des obligations qui incombent aux travailleurs étrangers au regard de la législation relative à l'accès au territoire et au séjour des étrangers.

Sous-section 2. - Les dispenses d'autorisation d'exercer une activité professionnelle indépendante

Art. 19.Les personnes suivantes sont dispensées de plein droit de l'obligation d'obtenir une autorisation d'exercer une activité professionnelle indépendantes : 1° les personnes qui effectuent des voyages d'affaires en Belgique, pour autant que la durée du séjour nécessité par le voyage ne dépasse pas 90 jours par an ;sont considérés comme voyages d'affaires : les déplacements entrepris en Belgique, pour leur propre compte ou celui de leur société établie en dehors de l'Union européenne, par des personnes qui n'y ont pas leur résidence principale, en vue de visiter des partenaires professionnels, de rechercher et de développer des contacts professionnels, de négocier et de conclure des contrats, de participer à des salons, foires et expositions pour y présenter et vendre leurs produits, ou encore en vue d'assister à des réunions du conseil d'administration d'une société ou d'une association établie en Belgique, pour autant que l'activité professionnelle se limite à la participation à la réunion du conseil d'administration ; 2° les personnes, qui n'ont pas leur résidence principale en Belgique et y donnent des conférences ou des formations, pour autant que la durée du séjour nécessité par ces conférences et formations ne dépasse pas 90 jours par an ;3° les journalistes étrangers, qui n'ont pas leur résidence principale en Belgique et y effectuent des prestations dans le cadre de leur profession, pour autant que la durée du séjour nécessité par ces activités ne dépasse pas 90 jours par an ;4° les sportifs étrangers ainsi que, le cas échéant, leurs accompagnateurs indépendants étrangers, qui n'ont pas leur résidence principale en Belgique et y effectuent des prestations dans le cadre de leur profession respective, pour autant que la durée du séjour nécessité par ces activités ne dépasse pas 90 jours par an ;5° les artistes étrangers ainsi que, le cas échéant, leurs accompagnateurs indépendants étrangers, qui n'ont pas leur résidence principale en Belgique et y effectuent des prestations dans le cadre de leur profession respective, pour autant que la durée du séjour nécessité par ces activités ne dépasse pas 90 jours par an. Section 2. - Les dérogations


Art. 20.§ 1er. Il est dérogé à l'article 5, § 2 de l'ordonnance relative à la migration économique lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° le travailleur dispose d'un diplôme de l'enseignement supérieur présentant un lien avec la fonction à pourvoir, et pour autant que ce dernier bénéficie d'un salaire mensuel brut égal ou supérieur à 78% du salaire mensuel brut moyen en Région de Bruxelles-Capitale ;2° le travailleur exercera la fonction de professeur invité occupé dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement scientifique reconnu, pour autant que la durée de l'occupation n'excède pas 4 ans ; Il faut entendre par « professeur invité » la personne qui : - est porteuse d'un doctorat à thèse, d'un titre académique jugé équivalent ou qui possède des qualités scientifiques exceptionnelles dont l'existence est attestée par l'institution d'accueil et; - a été invitée par une université, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement scientifique reconnu, en vue de contribuer à l'enseignement ou à la recherche au sein de l'institution d'accueil et; - est considérée comme possédant des qualifications qui la situent au niveau du personnel enseignant des universités ou établissements d'enseignement supérieur francophones ou du personnel académique indépendant des universités flamandes, ou des mêmes grades dans les établissements d'enseignement supérieur flamands et; - perçoit une rémunération égale ou supérieure au barème du personnel enseignant des universités ou établissements d'enseignement supérieur francophones ou du personnel académique indépendant des universités flamandes ou des mêmes grades dans les établissements d'enseignement supérieur flamands. Toutefois lorsque le professeur invité continue à être rémunéré par son institution d'envoi durant son séjour dans l'institution d'accueil, le montant minimal de la rémunération doit atteindre le revenu minimum mensuel moyen garanti fixé par l'article 3 de la Convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen. 3° le travailleur est un technicien spécialisé qui reste lié par contrat de travail avec un employeur établi à l'étranger et qui vient en Belgique pour procéder au montage, à la mise en marche, ou à la réparation d'une installation fabriquée ou livrée par son employeur à l'étranger, ce pour une durée maximale de six mois ;4° le travailleur reste lié par contrat de travail avec une entreprise établie à l'étranger et suit une formation professionnelle spécifique au sein d'une entreprise belge dans le cadre d'un contrat de formation accessoire à un contrat de vente conclu entre cette entreprise belge et une entreprise étrangère, pour autant que la durée de cette formation n'excède pas six mois ;5° les travailleurs sont des sportifs professionnels ou des entraîneurs, pour autant que, dans les deux cas, le montant de leur rémunération corresponde au moins à huit fois la rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 2, § 1er, de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré ;6° le travailleur est une personne exerçant une fonction à responsabilité dans une compagnie de navigation aérienne étrangère ayant un siège d'exploitation en Belgique ;7° le travailleur est une personne exerçant une fonction à responsabilités dans un office de tourisme de leur pays ;8° le travailleur est un artiste de spectacle au sens de l'article 1bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, pour autant qu'il bénéficie d'un salaire mensuel brut égal ou supérieur à 65% du salaire mensuel brut moyen en Région de Bruxelles-Capitale ;9° le travailleur est un ressortissant de pays tiers bénéficiant du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en vertu d'une législation ou réglementation transposant la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, pour autant que la fonction vacante fasse partie des fonctions critiques figurant sur la liste visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 2° de l'accord de coopération du 24 février 2005 concernant la mobilité interrégionale des chercheurs d'emploi. § 2. Dans les situations visées au paragraphe 1er, le fonctionnaire délégué saisi d'une demande d'autorisation de travail vérifie la réunion des autres conditions d'octroi établies à l'article 2. Section 3. - Les catégories particulières de travailleurs


Art. 21.Les dispositions des chapitres 1 et 2 sont applicables aux catégories de demandeurs et de titulaires d'autorisation, et le cas échéant à leur employeur, visés dans la présente section, uniquement dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions de cette dernière et avec les dispositions de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer3.

Sous-section 1. - La carte bleue européenne

Art. 22.§ 1er. Lorsque le demandeur introduit sa demande d'autorisation conformément aux dispositions du Titre II, Chapitre 1er de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018, l'autorisation de travail est accordée sous la forme d'une carte bleue européenne, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1° l'employeur a conclu avec le travailleur un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée égale ou supérieure à six mois ;2° le travailleur bénéficie d'un salaire mensuel brut égal ou supérieur à 100 pourcents du salaire mensuel brut moyen en Région de Bruxelles-Capitale ;3° le travailleur peut démontrer des qualifications professionnelles élevées : i) soit parce qu'il est titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur, ii) soit parce qu'il démontre ses connaissances, ses aptitudes, et ses compétences par une expérience professionnelle pertinente au regard de la fonction à pourvoir, d'un niveau comparable à des diplômes de l'enseignement supérieur, et pour autant que la fonction concernée appartienne à l'une des catégories suivantes et que l'expérience professionnelle acquise soit au moins de trois années sur les sept années qui précèdent la demande de carte bleue : - Manager dans le secteur des technologies de l'information et des communications ; - Spécialistes des technologies de l'information et des communications. § 2. Le demandeur d'une carte bleue européenne et son employeur ne sont pas soumis à la condition prescrite par l'article 5, § 2, alinéa 1er de l'ordonnance relative à la migration économique.

Art. 23.§ 1er. Durant la première année d'emploi couverte par une carte bleue européenne : 1° l'employeur informe, par envoi recommandé à la poste, le fonctionnaire délégué en cas de rupture du contrat de travail ou en cas de modification des conditions de travail susceptible d'affecter les conditions d'octroi de la carte bleue ;2° en cas de changement d'employeur, le nouvel employeur ou le titulaire de la carte bleue européenne le notifie sans délai à l'autorité compétente par un envoi recommandé à la poste ou via la plateforme électronique établie par l' accord de coopération du 5 mars 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer4 portant exécution de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer2 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers et portant création d'une plateforme électronique dans le cadre de la procédure de demande unique de séjour à des fins d'emploi. Le titulaire de la carte bleue européenne n'est autorisé à commencer son nouvel emploi que 30 jours après ladite notification, pour autant que le fonctionnaire délégué n'ait pas, dans ce délai, adopté une décision de refus au regard des conditions d'octroi visées à l'article 22, § 1. § 2. Après une année d'emploi couverte par une carte bleue européenne, l'employeur informe l'autorité compétente en cas de rupture du contrat de travail ou en cas de modification des conditions de travail susceptible d'affecter les conditions d'octroi de la carte bleue.

En cas de changement d'employeur, le nouvel employeur ou le titulaire de la carte bleue européenne le notifie sans délai à l'autorité compétente selon les modalités fixée au paragraphe 1er, 2°, pour autant que la nouvelle occupation du titulaire de la carte bleue ait lieu au sein d'une unité d'établissement située en Région de Bruxelles-Capitale ou, si le lieu d'occupation ne peut être déterminé, que l'employeur ait établi son siège social en Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 24.L'autorisation de travail délivrée dans le cadre de la carte bleue européenne est retirée ou n'est pas prorogée dans les cas limitativement énumérés ci-après : 1° lorsque la carte bleue européenne ou les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, falsifiés ou altérés;2° lorsque le ressortissant de pays tiers concerné n'a plus de contrat de travail valide pour occuper un emploi hautement qualifié;3° lorsque le ressortissant de pays tiers concerné ne possède plus les qualifications visées à l'article 22, § 1er, 3° ;4° lorsque le salaire du ressortissant de pays tiers concerné n'atteint plus le seuil salarial fixé conformément à l'article 22, § 1er, 2° ;5° lorsque l'employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail;6° lorsque les conditions prévues par le droit applicable, fixées dans les conventions collectives ou établies par les pratiques dans les secteurs professionnels concernés pour les emplois hautement qualifiés ne sont plus remplies; Par dérogation aux points 2° et 4°, l'autorisation de travail ne fait pas l'objet d'un retrait et son renouvellement n'est pas refusé en cas de chômage du titulaire de la carte bleue européenne, sauf lorsque: a) le titulaire de la carte bleue européenne cumule une période de chômage supérieure à trois mois et est titulaire d'une carte bleue européenne depuis moins de deux ans ;ou b) le titulaire de la carte bleue européenne cumule une période de chômage supérieure à six mois et est titulaire d'une carte bleue européenne depuis au moins deux ans. Dans les cas visés aux points 5° et 6°, le fonctionnaire délégué apprécie s'il convient de retirer ou de refuser de proroger l'autorisation de travail, en tenant compte notamment des circonstances de l'espèce et du principe de proportionnalité S'il entend retirer l'autorisation de travail ou en refuser la prolongation, le fonctionnaire délégué en informe à l'avance le titulaire de la carte bleue européenne et fixe un délai raisonnable d'au moins trois mois pour lui permettre de chercher un nouvel emploi.

Ce délai est porté à six mois si le titulaire disposait d'une carte bleue européenne depuis au moins deux ans.

Sous-section 2. - Le transfert temporaire intragroupe

Art. 25.Sont dispensés de plein droit de l'obligation d'obtenir une autorisation de travail, les cadres ICT, les experts ICT, et les employés stagiaires ICT, au sens de l'article 24 de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer3, titulaires d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe délivré par un autre Etat membre, pour autant que : 1° le transfert temporaire intragroupe soit d'une durée inférieure ou égale à nonante jours par période de cent quatre-vingts jours ;2° s'il s'agit d'un cadre ICT ou d'un expert ICT, celui-ci dispose d'une lettre de mission signée par l'employeur, spécifiant la durée du transfert et la fonction exercée ainsi que les conditions de travail et de rémunération pour la durée du transfert ;3° s'il s'agit d'un employé stagiaire ICT, celui-ci dispose d'une convention de stage spécifiant la durée du transfert et le programme de formation ainsi que les conditions de travail et de rémunération pour la durée du transfert.

Art. 26.§ 1er. Lorsque les dispositions du Titre II, Chapitre III de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 sont applicables à la demande, l'octroi de l'autorisation de travail aux fins d'un transfert temporaire intragroupe est subordonné aux conditions suivantes : 1° L'entité hôte et l'entreprise établie dans un pays tiers appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises ;2° Le travailleur a occupé un emploi dans la même entreprise ou le même groupe d'entreprises, au moins pendant une période ininterrompue de six mois précédant immédiatement la date du transfert temporaire intragroupe ;3° Le travailleur occupe une fonction de cadre ICT, d'expert ICT ou d'employé stagiaire ICT ;4° Le travailleur possède les qualifications professionnelles nécessaires pour exercer la fonction visée : a) soit tout diplôme, certificat ou autre titre de formation, délivré par une autorité attestant l'accomplissement avec succès d'un programme d'études supérieures postsecondaires, c'est-à-dire un ensemble de cours dispensés par un institut d'enseignement reconnu comme établissement d'enseignement supérieur par l'Etat dans lequel il se situe, à condition que les études nécessaires à son obtention aient duré trois années au moins, s'il s'agit d'un cadre ICT ou d'un expert ICT ;b) soit un diplôme universitaire, s'il s'agit d'un employé stagiaire ICT ;5° La rémunération du travailleur est au moins aussi favorable que celle offerte en Belgique aux travailleurs qui occupent des fonctions comparables conformément aux lois, aux conventions collectives et aux pratiques applicables ;6° Le travailleur retourne dans une entité appartenant à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises et établie dans un pays tiers au terme du transfert temporaire intragroupe ;7° S'il s'agit d'un employé stagiaire ICT, une convention de stage détaillant le programme de formation en vue de la fonction que le travailleur occupera dans l'entreprise ou le groupe d'entreprises et ses conditions de supervision est établie. § 2. Lorsque les dispositions du Titre II, Chapitre III de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 sont applicables à la demande, l'octroi de l'autorisation de travail aux fins d'une mobilité de longue durée dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe est subordonné aux conditions suivantes : 1° L'entité hôte et l'entreprise établie dans un pays tiers appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises ;2° Le travailleur occupe une fonction de cadre ICT, d'expert ICT, ou d'employé stagiaire ICT qui effectue un stage dans le but de sa préparation en vue de la fonction qu'il occupera dans l'entreprise ou le groupe d'entreprises ;3° La rémunération du travailleur est au moins aussi favorable que celle offerte en Belgique aux travailleurs qui occupent des fonctions comparables conformément aux lois, aux conventions collectives et au pratiques applicables ;4° Le travailleur est titulaire d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe délivré par un autre Etat membre, valide durant la durée de l'examen de la demande ;5° La mobilité de longue durée ne dépasse pas la durée de trois années diminuée, le cas échéant, de la durée des séjours déjà effectués dans les autres Etats membres dans le cadre d'un transfert intra-groupe, s'il s'agit d'un cadre ICT ou d'un expert ICT ;6° La mobilité de longue durée ne dépasse pas la durée d'un année diminuée, le cas échéant, de la durée des séjours déjà effectués dans les autres Etats membres dans le cadre d'un transfert intra-groupe, s'il s'agit d'un employé stagiaire ICT. § 3. Sans préjudice de l'alinéa 2, la rémunération mensuelle brute visée aux paragraphes 1er et 2 est présumée aussi favorable que celle offerte en Région de Bruxelles-Capitale aux travailleurs qui occupent des fonctions comparables si elle est égale ou supérieure à : 1° 115 pourcents du salaire mensuel brut moyen en Région de Bruxelles-Capitale s'il s'agit d'un cadre ICT ;2° 95 pourcents du salaire mensuel brut moyen en Région de Bruxelles-Capitale s'il s'agit d'un expert ICT ;3° 55 pourcents du salaire mensuel brut moyen en Région de Bruxelles-Capitale s'il s'agit d'un employé stagiaire ICT ; S'il apparaît que, dans un cas particulier, les présomptions établies à l'alinéa 1er ne correspondent pas concrètement à une rémunération aussi favorable que celle offerte en Région de Bruxelles-Capitale aux travailleurs qui occupent des fonctions comparables, la demande d'autorisation de travail est rejetée. § 4. Les travailleurs visés aux paragraphes 1er et 2 et leur employeur ne sont pas soumis à la condition prescrite par l'article 5, § 2, alinéa 1er de l'ordonnance relative à la migration économique.

Sous-section 3. - Les stagiaires

Art. 27.§ 1er. Lorsque les dispositions du Titre II, Chapitre V de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 sont applicables à la demande, l'octroi de l'autorisation de travail à des fins de stage est subordonné aux conditions suivantes : 1° le stage est effectué en continuation d'une formation préalable attestée par un diplôme ou un certificat d'études supérieures, obtenu dans les deux années précédant l'introduction de la demande, ou dans le cadre de la poursuite dans un pays tiers d'un cycle d'études menant à l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur ;2° le stagiaire prend l'engagement de n'occuper en Belgique aucun emploi pendant la période du stage ;3° le stage doit être effectué dans le même domaine et au même niveau de qualification que le diplôme ou le certificat d'enseignement supérieur ou le cycle d'études, visé au 1° ;4° la durée du stage ne peut excéder six mois et il ne peut être prolongé, le cas échéant, que dans la mesure où la durée totale d'occupation n'excède pas douze mois ;5° le stage doit faire l'objet d'un contrat de stage traduit dans la langue maternelle de l'intéressé, ou dans une autre langue qu'il comprend, et mentionnant, notamment, le nombre d'heures de formation et une description du programme de stage, y compris le programme de formation, la durée du stage, les conditions de placement et de supervision, les heures de stage et la relation juridique entre l'employeur et le stagiaire. § 2. Le demandeur d'une autorisation de travail à des fins de stage et son employeur ne sont pas soumis à la condition prescrite par l'article 5, § 2, alinéa 1er de l'ordonnance relative à la migration économique.

Sous-section 4. - Les chercheurs

Art. 28.Sont dispensés de plein droit de l'obligation d'obtenir une autorisation de travail : 1° les postdoctorants titulaires d'un titre de docteur ou d'une qualification équivalente, bénéficiaires d'un subside à savant et qui mènent à bien, dans le cadre de la mobilité internationale, une recherche scientifique fondamentale dans une université d'accueil en vue de valoriser leur compétence scientifique acquise dans le cadre du doctorat et ce pour une période de maximum trois ans à condition que l'article 18, §§ 3 et 4 soit appliqué ;2° les chercheurs qui viennent en Belgique pour faire de la recherche pour une durée maximale de nonante jours auprès d'un organisme de recherche agréé situé en Région de Bruxelles-Capitale visé par l'arrêté royal du 8 juin 2007 contenant les conditions d'agrément des organismes de recherche qui souhaitent conclure, dans le cadre de projets de recherche, des conventions d'accueil avec des chercheurs de pays hors Union européenne et fixant les conditions auxquelles de telles conventions d'accueil peuvent être conclues. La durée maximale de la recherche est portée à cent quatre-vingts jours sur toute période de trois cent soixante jours pour les chercheurs qui sont titulaires d'un permis pour chercheur délivré par un premier Etat membre, valide durant toute la durée de la recherche, pour autant qu'ils disposent d'une convention d'accueil dans un premier Etat membre et que leurs conditions de travail et de revenu soient au moins aussi favorables que celles accordées aux chercheurs occupant des fonctions comparables.

Art. 29.§ 1er. Lorsque les dispositions du Titre II, Chapitre IV de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 sont applicables à la demande, l'octroi de l'autorisation de travail à des fins de recherche ou de l'autorisation de travail aux fins d'une mobilité de longue durée aux fins de recherche est subordonné aux conditions suivantes : 1° le chercheur vient en Belgique pour faire de la recherche auprès d'un organisme de recherche agréé situé en Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre d'une convention d'accueil dans les cas et selon les conditions et modalités fixées par l'arrêté royal du 8 juin 2007 contenant les conditions d'agrément des organismes de recherche qui souhaitent conclure, dans le cadre de projets de recherche, des conventions d'accueil avec des chercheurs de pays hors Union européenne et fixant les conditions auxquelles de telles conventions d'accueil peuvent être conclues ;2° les conditions de travail et de revenus du chercheur sont au moins aussi favorables que celles accordées aux chercheurs occupant des fonctions comparables ; L'autorisation de travail visée à l'alinéa 1er est limitée à la durée du projet de recherche telle qu'elle est fixée dans la convention d'accueil entre le chercheur et l'organisme de recherche agréé. Sa validité est circonscrite à l'activité de recherche pour laquelle elle a été accordée ainsi qu'à l'organisme de recherche agréé visé à l'alinéa 1er avec lequel collabore le chercheur.

Les chercheurs autorisés à travailler en vertu de la présente section sont autorisés à dispenser un enseignement dans un organisme de recherche agréé. § 2. Le chercheur visé au paragraphe 1er et son employeur ne sont pas soumis à la condition prescrite par l'article 5, § 2, alinéa 1er de l'ordonnance relative à la migration économique.

Sous-section 5. - Les volontaires dans le cadre du Service volontaire européen

Art. 30.Lorsque les dispositions du Titre II, Chapitre VI de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 sont applicables à la demande, l'octroi de l'autorisation de travail à des fins de volontariat est subordonné à la signature d'une convention de volontariat par le volontaire et l'entité d'accueil, qui contient : 1° la description du programme de volontariat ;2° la durée du programme de volontariat, qui ne peut être supérieure à douze mois ;3° les conditions de placement et d'encadrement du volontaire ;4° les heures de volontariat ;5° les ressources disponibles pour couvrir les frais de subsistance et de logement du volontaire pendant la durée du volontariat ainsi que le montant de l'argent de poche qui lui sera attribué pendant la durée du volontariat. Les volontaires dans le cadre du Service volontaire européen ne sont pas soumis à la condition prescrite par l'article 5, § 2, alinéa 1er de l'ordonnance relative à la migration économique.

Sous-section 6. - Les travailleurs saisonniers

Art. 31.§ 1er. Lorsque les dispositions du Titre II, Chapitre 2 de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 sont applicables à la demande, l'octroi de l'autorisation de travail en tant que travailleur saisonnier est subordonné aux conditions suivantes : 1° L'occupation concerne un emploi dans le secteur agricole ;2° L'employeur paie les frais de voyage du travailleur saisonnier depuis son lieu d'origine jusqu'à son lieu de travail, ainsi que son voyage de retour ;3° L'employeur souscrit et paie les frais liés à une assurance maladie en faveur du travailleur saisonnier ;4° Le total des périodes pendant lesquelles un employeur occupe un ou plusieurs travailleurs saisonniers en application de la présente sous-section ne dépasse pas cinq mois par période de douze mois. § 2. La décision relative à la demande d'autorisation de travail en tant que travailleur saisonnier pour une période de maximum nonante jours, est prise et notifiée au plus tard dans les nonante jours à compter de la notification du caractère complet de la demande.

Le délai visé à l'alinéa 1erest réduit à soixante jours lorsque la demande concerne un ressortissant d'un pays tiers qui a déjà été admis sur le territoire belge en tant que travailleur saisonnier au moins une fois au cours des cinq années qui précèdent la demande, et qu'il a respecté les conditions auxquelles son occupation était soumise.

Le délai visé à l'alinéa 1er est réduit à trente jours lorsque la demande concerne un renouvellement ou une prolongation. § 3. En cas de retrait de l'autorisation de travail en tant que travailleur saisonnier, pour un motif imputable à l'employeur, ce dernier est tenu d'indemniser le travailleur saisonnier par le paiement d'un montant équivalent aux salaires que le travailleur aurait perçus en l'absence de retrait, auquel s'ajoute, le cas échéant, le paiement de tout montant qui résulte d'une obligation dont l'employeur ne s'est pas acquitté et qu'il aurait dû respecter si l'autorisation délivrée aux fins d'un travail saisonnier n'avait pas été retirée. § 4. Lorsqu'il s'avère que le logement du travailleur saisonnier n'est pas conforme aux exigences fixées par l'article 16 de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018, l'autorisation de travail en tant que travailleur saisonnier est retirée.

Sans préjudice du paragraphe 3, une indemnité complémentaire est due par l'employeur en compensation du préjudice particulier subi par le travailleur saisonnier. L'indemnité s'élève au montant du loyer mensuel moyen en Région de Bruxelles-Capitale pour, selon le cas, un appartement ou une maison, multiplié par le nombre de mois durant lesquels le travailleur saisonnier a résidé dans le logement.

Sous-section 7. - Les jeunes au pair

Art. 32.§ 1er. On entend par jeune au pair, le jeune qui est accueilli temporairement au sein d'une famille, où il est logé et nourri en contrepartie de légères tâches courantes d'ordre familial, en vue de perfectionner ses connaissances linguistiques et d'accroître sa culture générale par une meilleure connaissance du pays en participant à la vie de la famille d'accueil. § 2. Le jeune au pair doit : 1° être âgé de dix-huit ans au moins et ne pas avoir atteint l'âge de vingt-six ans à la date d'octroi de l'autorisation de travail ;2° prendre l'engagement de n'occuper en Belgique aucun emploi pendant la durée du placement au pair ;3° être porteur d'un titre qui lui donne accès, dans le pays d'origine, à l'enseignement supérieur ou rapporter la preuve qu'il a suivi des cours au moins jusqu'à l'âge de 17 ans ;4° avoir une connaissance de base de la langue usuelle de la famille d'accueil ou prendre l'engagement d'acquérir cette connaissance de base par la poursuite d'un cours intensif de langue immédiatement après l'arrivée en Belgique ;5° suivre, pendant la durée du placement au pair, des cours dans un établissement reconnu, agréé ou subsidié par l'une des Communautés ou déterminé par le Ministre régional qui a l'emploi dans ses attributions, et enseignant la ou les langues de la Région en fournissant trimestriellement une attestation de présence effective à ces cours ;6° ne pas avoir déjà bénéficié d'un permis de travail en Belgique à quelque titre que ce soit. § 3. La famille d'accueil doit : 1° compter parmi ses membres au moins un enfant n'ayant pas atteint l'âge de 13 ans au début de la période de séjour du jeune au pair ;2° pour les enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de cinq ans, rapporter la preuve que leur accueil de jour a été prévu pour une période correspondant à la durée maximale du séjour du jeune au pair ou pour la période jusqu'au moment où le benjamin atteint l'âge de cinq ans ;3° produire un certificat de bonne vie et moeurs pour tous ses membres, majeurs au début de la période de séjour du jeune au pair ;4° verser mensuellement au jeune au pair, par virement bancaire, une somme fixe d'au moins 450 EUR, à titre d'argent de poche, indépendamment d'éventuelles périodes d'inactivité du jeune au pair ;5° conclure, en faveur du jeune au pair, une assurance complémentaire couvrant les risques en matière de frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation en cas d'accident ou de maladie ;6° mettre une chambre individuelle à la disposition du jeune au pair et lui assurer le libre accès à l'habitation ;7° laisser le jeune au pair disposer au minimum d'une journée complète de repos par semaine et de toute possibilité de participer à l'exercice de son culte ou de ses conceptions philosophiques ;8° s'engager à conclure une assurance pour l'éventuel rapatriement anticipé du jeune au pair par cause de maladie ou d'accident, ainsi que de s'engager à payer les frais que l'Etat pourrait encourir pour le séjour du jeune au pair ou son rapatriement ;9° permettre aux fonctionnaires chargés de la surveillance de visiter l'habitation : a) préalablement à la délivrance de l'autorisation et, b) durant la période couverte par l'autorisation, uniquement en présence d'un indice sérieux d'une violation d'une disposition de la présente sous-section, ou en cas de plainte du jeune au pair ; Le fonctionnaire chargé de la surveillance mentionne le motif de sa visite dans le procès-verbal qu'il dresse à l'occasion de celle-ci.

Par l'introduction d'une demande d'autorisation de travail en tant que jeune au pair, l'employeur consent aux visites dans les conditions susmentionnées.

Si le demandeur fait obstacle à la visite, l'autorisation est, selon le cas, refusée ou retirée. § 4. Outre le respect des conditions fixées par les paragraphes 1er et 2, l'octroi d'une autorisation de travail en tant que jeune au pair est subordonné aux conditions suivantes : 1° la famille concernée n'accueille, au cours d'une période donnée, pas plus d'un jeune au pair ;2° la période d'accueil est limitée à un maximum d'un an ;3° l'autorisation de travail ne peut être renouvelée qu'une seule fois, et uniquement dans la mesure où la période d'accueil n'excède pas une durée totale d'un an ; § 5. La participation du jeune au pair aux tâches familiales courantes visées au paragraphe 1er, y compris la garde des enfants, ne peut excéder quatre heures par jour et vingt heures par semaine ; elle ne peut être le but principal du séjour; § 6. Un changement de famille d'accueil ne peut avoir lieu qu'une seule fois et dans la mesure où la durée totale du placement du jeune au pair n'excède pas une durée totale d'un an.

La nouvelle famille d'accueil introduit une nouvelle demande d'autorisation de travail qui est soumise aux conditions des paragraphes 2 et 3. § 7. Le jeune au pair et la famille d'accueil ne sont pas soumis à la condition prescrite par l'article 5, § 2, alinéa 1er de l'ordonnance relative à la migration économique. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 33.Le Ministre en charge de la politique de l'emploi détermine les documents qui permettent d'établir que les conditions d'octroi ou de prorogation des autorisations, fixées par l'ordonnance relative à la migration économique et par le présent arrêté, sont rencontrées.

Art. 34.Le Ministre en charge de la politique de l'emploi peut établir la liste des formations existantes qui permettent, dans un délai raisonnable compte tenu de leur durée et de leur fréquence, de former des chercheurs d'emploi à l'exercice d'un métier déterminé.

Art. 35.L'ordonnance relative à la migration économique entre en vigueur en même temps que le présent arrêté, à savoir le 1er octobre 2024.

Art. 36.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des étrangers ;2° l'arrêté royal du 2 août 1985 portant exécution de la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes ;3° l'arrêté royal du 3 février 2003 dispensant certaines catégories d'étrangers de l'obligation d'être titulaires d'une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante.

Art. 37.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 mai 2024.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi, B. CLERFAYT


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