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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 27 avril 2000
publié le 16 mai 2000

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française créant le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique

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ministere de la communaute francaise
numac
2000029199
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16/05/2000
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27/04/2000
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


27 AVRIL 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française créant le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique, notamment l'article 26;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 19 novembre 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er décembre 1999;

Vu les négociations conclues le 10 janvier 2000, au sein du Comité de secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, siégeant conjointement;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 25 novembre 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur;

Après délibération du Gouvernement de la Communauté française du 13 avril 2000, Arrête : CHAPITRE Ier. - Création et composition

Article 1er.§ 1er. Il est créé un Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique, ci-après désigné le Conseil supérieur.

Le Conseil supérieur est composé de 28 membres représentant les institutions d'enseignement artistique qui se répartissent comme suit : 1° Trois représentants des pouvoirs organisateurs dont : a) un présenté par le Gouvernement agissant en tant que représentant du pouvoir organisateur de l'enseignement de la Communauté française;b) un présenté par l'organisation représentative des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné;c) un présenté par l'organisation représentative des pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre subventionné;2° Seize représentants des membres du personnel des établissements d'enseignement supérieur artistique à raison d'un par établissement, proposés par les pouvoirs organisateurs et choisis parmi le personnel de direction ou enseignant.3° Trois représentants des étudiants présentés par les organisations représentatives des étudiants reconnues au niveau communautaire.4° Six représentants des membres du personnel des établissements d'enseignement artistique présentés par les organisations syndicales et interprofessionnelles. § 2. Chaque membre du Conseil supérieur a un suppléant. Le membre suppléant ne siège qu'en l'absence du membre effectif.

Art. 2.Les membres effectifs et suppléants visés à l'article 1er, § 1er et § 2 sont désignés par le Gouvernement sur une liste double présentée par chacun des groupes concernés.

Art. 3.Le mandat des membres effectifs et suppléants est de quatre ans, renouvelable, à l'exception de celui des représentants des étudiants qui est d'un an, renouvelable.

Art. 4.Sur la proposition des membres du Conseil supérieur, le Gouvernement nomme parmi les membres de ce Conseil un Président et deux Vice-Présidents. Ils sont désignés dans le respect de l'équilibre des trois réseaux.

Art. 5.La durée du mandat du Président et des deux Vice-Présidents du Conseil supérieur est de quatre ans.

Art. 6.Tout membre qui décède, démissionne ou perd la qualité qui justifiait son mandat est remplacé. Le remplaçant, désigné conformément aux articles 1er, 2 et 4, achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 7.La Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions désigne un représentant du Gouvernement qui assiste aux réunions du Conseil supérieur. CHAPITRE II. - Fonctionnement du Conseil supérieur

Art. 8.Le Conseil supérieur élabore son règlement d'ordre intérieur et le soumet, ainsi que ses modifications éventuelles ultérieures, à l'approbation du Gouvernement.

Ce règlement prévoit notamment les modalités de convocation du Conseil supérieur.

Art. 9.Le Conseil supérieur ne délibère valablement que si plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.

Toute décision, proposition ou avis fait l'objet d'un vote.

Le Conseil supérieur décide à la majorité des membres présents.

Art. 10.Le Gouvernement met à la disposition du Conseil supérieur le personnel nécessaire pour en assurer le secrétariat. Ce personnel appartient à la Direction générale de l'enseignement non obligatoire.

Il assiste aux réunions avec voix consultative.

Art. 11.Le Conseil supérieur se réunit dans les locaux du Ministère de la Communauté française.

Art. 12.Un rapport annuel sur le fonctionnement et les activités du Conseil supérieur est transmis au Gouvernement.

Art. 13.Les membres du Conseil supérieur bénéficient d'indemnités pour frais de séjour et du remboursement de leurs frais de parcours dans les mêmes conditions que les agents des services du Gouvernement de la Communauté française de rang 12. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 14.La Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2000.

Bruxelles, le 27 avril 2000.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, F. DUPUIS

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