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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 23 novembre 1998
publié le 08 avril 1999

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française instituant une chambre de recours pour l'enseignement supérieur non universitaire libre de caractère non-confessionnel

source
ministere de la communaute francaise
numac
1999029048
pub.
08/04/1999
prom.
23/11/1998
ELI
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


23 NOVEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française instituant une chambre de recours pour l'enseignement supérieur non universitaire libre de caractère non-confessionnel


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, notamment les articles 159, alinéa 1er, 161, alinéa 2 et 166;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 mars 1993 relatif aux Chambres de recours dans l'enseignement libre non-confessionnel, notamment l'article 3;

Vu la consultation des groupements les plus représentatifs des pouvoirs organisateurs et des groupements du personnel de l'enseignement subventionné libre affilié à une organisation syndicale représentée au Conseil national du Travail;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 mars 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er avril 1998;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 31 août 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 octobre 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé et du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 1998, Arrête :

Article 1er.Il est institué une chambre de recours pour l'enseignement supérieur non universitaire libre de caractère non confessionnel, ci-après dénommée « la chambre de recours ».

Art. 2.La chambre de recours est constituée comme suit : 1° cinq membres effectifs et dix membres suppléants représentant les pouvoirs organisateurs dans l'enseignement supérieur non universitaire libre de caractère non-confessionnel;2° cinq membres effectifs et dix membres suppléants représentant les organisations représentatives des membres du personnel dans l'enseignement supérieur non universitaire libre de caractère non-confessionnel, affiliées à une organisation syndicale représentée au Conseil national du Travail;3° un président et deux présidents suppléants;4° un secrétaire et un secrétaire adjoint, désignés parmi les fonctionnaires de la direction générale d'enseignement concernée.

Art. 3.Les membres de la chambre de recours sont nommés pour une durée de quatre années.

Le mandat des membres prend fin : 1° en cas de démission;2° lorsque l'organisation qui a présenté le membre concerné demande son remplacement;3° en cas de décès. Tout membre dont le mandat prend fin est remplacé dans les trois mois qui suivent. Le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 4.La répartition des mandats dévolus aux organisations représentatives des membres du personnel s'effectue proportionnellement aux résultats desdites organisations à la dernière élection pour les Comités pour la prévention et la protection au travail. Un mandat est toutefois garanti à chaque organisation.

Art. 5.Par dérogation à l'article 4, la répartition des mandats dévolus aux organisations représentatives des membres du personnel s'effectue comme suit à l'occasion de la première désignation : - Fédération Générale du Travail de Belgique (F.G.T.B.) : 3 mandats; - Confédération des Syndicats Chrétiens (C.S.C ) : 1 mandat; - Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique (C.G.S.L.B.) : 1 mandat.

Art. 6.Il est alloué au président et aux présidents suppléants de la chambre de recours une indemnité forfaitaire de 2 000 francs par réunion à laquelle ils assistent, ainsi que le remboursement des frais de déplacement équivalant à un titre de transport par chemin de fer en première classe.

Les membres de la chambre de recours visés à l'article 2, 1° et 2° obtiennent le remboursement des frais de déplacement équivalant à un titre de transport par chemin de fer en première classe.

Art. 7.Les membres du personnel qui siègent au sein de la chambre de recours sont en activité de service.

Art. 8.L'article 3 de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 8 mars 1993 relatif aux Chambres de recours dans l'enseignement libre non-confessionnel est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit : « La chambre de recours n'est pas compétente pour les Pouvoirs Organisateurs et les membres du personnel soumis au décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. »

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.

Art. 10.La Minsitre-Présidente ayant le statut des personnels de l'enseignement dans ses attributions et le Ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 novembre 1998.

Par le Gouvernement de la Communauté française, : La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION

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