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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 12 janvier 1998
publié le 28 février 1998

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance

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ministere de la communaute francaise
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1998029076
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28/02/1998
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


12 JANVIER 1998. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993, notamment les articles 13 et 96;

Vu le décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, tel que modifié, notamment l'article 19;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 28 mars 1991 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, tel que modifié;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Services des Gouvernements de Communautés et de Régions et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, modifié par l'arrêté royal du 22 mai 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance;

Vu le protocole n° 182 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclu le 21 octobre 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 septembre 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 septembre 1997;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 25 septembre 1997;

Vu la délibération du Gouvernement du 29 septembre 1997 réclamant communication de l'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente, ayant l'Enfance dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement du 5 janvier 1998, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable au personnel statutaire de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, ci-après dénommé l'Office. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 2.Sous réserve des modalités fixées par le présent arrêté, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, sont applicables aux membres du personnel statutaire de l'Office.

Les dispositions qui modifient, complètent ou remplacent les dispositions des arrêtés repris à l'alinéa précédent sont applicables de plein droit au personnel visé à l'article 1er, sauf si elles affectent des dispositions qui ont fait l'objet des mesures d'adaptation prévues au présent arrêté.

Pour l'application au personnel visé à l'article 1er, des règles ci-dessus, il y a lieu de substituer aux mots "Agents des Services du Gouvernement" qui figurent dans celles-ci, les mots "membres du personnel statutaire". CHAPITRE II. - Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement

Art. 3.L'article 1er doit se lire comme suit : «

Article 1er.La qualité de membre du personnel statutaire de l'Office est reconnue à tout membre du personnel qui y est occupé à titre définitif. »

Art. 4.A l'article 2, le paragraphe 1er doit se lire comme suit : « § 1er. Chaque membre du personnel statutaire est nommé à un grade, conformément au tableau figurant en annexe II au présent arrêté, qui le situe dans un rang et dans une catégorie et qui l'habilite à occuper un des emplois prévus au cadre de l'Office et qui correspond à ce grade. » Dans le même article, le paragraphe 2, 1° doit se lire comme suit : « au niveau 1 : cinq rangs désignés par les numéros 10 à 12 et 15 à 16. » Art.5. L'article 3 n'est pas applicable.

Art. 6.L'article 6 doit se lire comme suit : «

Article 6.La catégorie des fonctionnaires généraux est constituée des agents titulaires d'un grade classé aux rangs 16 et 15. »

Art. 7.Les articles 7 à 10 ne sont pas applicables.

Art. 8.L'article 11 doit se lire comme suit : «

Article 11.Il existe, au sein de l'Office, un Conseil de direction composé des agents titulaires des grades classés aux rangs 16, 15 et 12.

Il est présidé par l'administrateur général ou en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par l'administrateur général adjoint.

Toute décision individuelle prise à l'égard d'un membre du personnel par le Conseil de direction a lieu au scrutin secret. »

Art. 9.L'article 12 n'est pas applicable.

Art. 10.L'article 16 doit se lire comme suit : «

Article 16.Le Bureau peut déclarer vacant tout emploi du rang le moins élevé de chaque niveau définitivement dépourvu de titulaire ou tout emploi du même rang qui sera définitivement dépourvu de titulaire dans les six mois à venir en vue d'y pourvoir par recrutement. »

Art. 11.A l'article 19, l'alinéa 2 du paragraphe 1er doit se lire comme suit : « Ils sont appelés en service en qualité de stagiaires, avec jouissance de tous leurs droits administratifs et pécuniaires, au plus tard le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel le Secrétaire permanent au recrutement a mis les intéressés à la disposition de l'Office. » Dans le même article, le paragraphe 2 doit se lire comme suit :

« Le stagiaire relève, pendant la durée de son stage, de l'administrateur général. Il effectue son stage conformément à l'article 24. »

Art. 12.L'article 23 doit se lire comme suit : « Article 23 § 1er. Le stage des candidats aux niveaux 1 et 2+ est accompli sous la maîtrise d'un Collège de stage composé : - de l'administrateur général; - de l'administrateur général adjoint; - du supérieur hiérarchique immédiat de rang 15 au moins sous l'autorité duquel est placé le stagiaire. § 2. Le stage des candidats aux autres niveaux est accompli sous la maîtrise conjointe d'un maître de stage et du supérieur hiérarchique immédiat. § 3. Un maître de stage est désigné par le Bureau, parmi les agents de l'Office titulaires d'un grade de rang 10 au moins et ayant suivi un programme de formation dont le contenu est arrêté par le fonctionnaire général dirigeant le Service général de la Fonction publique des Services du Gouvernement. »

Art. 13.L'article 28 doit se lire comme suit : «

Article 28.Dans le cas visé à l'article 26, 1°, le stagiaire est nommé par l'autorité à laquelle appartient le pouvoir de nomination en qualité de membre du personnel statutaire, au grade auquel il s'est porté candidat. Il est affecté à un emploi de son grade et de sa catégorie inscrit au cadre de l'Office. »

Art. 14.A l'article 29, l'alinéa 2 doit se lire comme suit : « Si l'admission au stage est retardée parce qu'une enquête s'impose pour apprécier si la conduite du stagiaire est irréprochable, et si le stagiaire est dépassé à l'Office par un ou plusieurs lauréats du même concours classés après lui, il prend toutefois rang à la date à laquelle ce lauréat ou le mieux classé de ces lauréats a commencé son stage. »

Art. 15.L'article 37 doit se lire comme suit : «

Article 37.Sauf en ce qui concerne la promotion en carrière plane, le Bureau peut déclarer vacant tout emploi dépourvu de titulaire ou tout emploi qui sera définitivement dépourvu de titulaire dans les six mois à venir en vue d'y pourvoir par promotion, par changement de grade, par changement de catégorie ou par mutation. »

Art. 16.Les articles 46, 47 et 48 ne sont pas applicables.

Art. 17.Le paragraphe 2 de l'article 49 n'est pas applicable.

Art. 18.Les articles 50 à 53 ne sont pas applicables.

Art. 19.A l'article 69, l'alinéa 1 doit se lire comme suit : « Par mutation, il faut entendre le changement d'affectation d'un agent vers un emploi du même grade et de la même catégorie que le sien au cadre de l'Office. »

Art. 20.L'article 71 doit se lire comme suit : «

Article 71.I1 est publié un organigramme de l'Office reprenant sa structure, avec indication des responsables.

Il est procédé à une nouvelle publication à chaque modification de la structure de l'Office. »

Art. 21.L'article 72 n'est pas applicable.

Art. 22.L'article 94 n'est pas applicable.

Art. 23.L'article 96 doit se lire comme suit : «

Article 96.Le Bureau exerce le rôle dévolu aux supérieurs hiérarchiques par les articles 87, 88 et 90 à l'égard des fonctionnaires généraux de l'Office. »

Art. 24.L'article 97 doit se lire comme suit : «

Article 97.La Chambre de recours des fonctionnaires généraux visée à l'article 118 est compétente pour l'examen des recours introduits dans le cadre de la procédure d'évaluation des fonctionnaires généraux de l'Office. La décision d'attribution de l'évaluation est prise par le Gouvernement ».

Art. 25.L'article 98 doit se lire comme suit : «

Article 98.L'évaluation de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint est réalisée conformément aux dispositions de l'article 96. Toutefois, le droit de recours s'exerce directement devant le Gouvernement qui prend la décision finale. »

Art. 26.L'article 106 doit se lire comme suit : «

Article 106.Il est institué une Chambre de recours de l'Office, compétente pour les membres du personnel statutaire de l'Office, à l'exception des fonctionnaires généraux. »

Art. 27.A l'article 107, le paragraphe 4 doit se lire comme suit : « § 4. Les président et président suppléant composant la Chambre de recours compétente pour les agents des Services du Gouvernement, assument les mêmes fonctions au sein de la Chambre de recours visée à l'article 106.

Dans le même article, le paragraphe 5 doit se lire comme suit : « Les assesseurs et assesseurs suppléants sont désignés pour moitié par les organisations syndicales représentatives représentées au Comité de négociation de Secteur XVII, à raison d'un assesseur et de deux assesseurs suppléants par organisation syndicale. Pour l'autre moitié, ils sont désignés par le Gouvernement.

Les assesseurs sont choisis parmi les membres du personnel statutaire de l'Office, âgés de 35 ans au moins et comptant une ancienneté de service de cinq ans. A défaut de membre du personnel statutaire remplissant cette condition, il peut y être dérogé. Ils ne peuvent faire l'objet d'une mention d'évaluation défavorable ou d'une mention d'évaluation réservée. »

Art. 28.L'article 119 n'est pas applicable.

Art. 29.L'article 120 doit se lire comme suit : «

Article 120.Les emplois du cadre de l'Office sont globalisés, au moins au niveau des Services généraux de l'administration centrale. »

Art. 30.A l'alinéa 2 de l'article 124, les mots "sous-inspectrice et inspectrice" sont insérés entre les mots "d'infirmier en chef » et les mots "ou de délégué permanent en chef à la protection de la jeunesse".

Art. 31.Au point 5 de l'article 125, les mots "sous-inspectrice" et "inspectrice" sont insérés entre les mots "d'infirmier en chef" et les mots "ou de délégué permanent en chef à la protection de la jeunesse".

Art. 32.L'article 133 n'est pas applicable.

Art. 33.A l'annexe I, le littera « A. Fonctionnaires généraux ou fonctionnaires générales » est remplacé par le littera suivant : « A. Fonctionnaires généraux ou fonctionnaires générales : 16. Administrateur général ou administratrice générale.16. Administrateur général adjoint ou administratrice générale adjointe.16. Directeur général ou directrice générale.15. Directeur général adjoint ou directrice générale adjointe.»

Art. 34.A l'annexe II : 1° la mention : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE III.- Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française

Art. 35.Au tableau repris à l'article 30, la mention "administrateur général adjoint 160/1" est insérée entre les mentions "administrateur général 161/1" et "directeur général 160/1".

Art. 36.L'article 31 n'est pas applicable.

Art. 37.A l'article 34, les mentions "inspectrice 270/3S" et "sous-inspectrice 270/3S" sont insérées après la mention "infirmier en chef 270/3S".

Art. 38.A l'annexe IV, Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE IV. - Autres modalités d'application

Art. 39.A l'article 6 alinéa 1er de l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes, il y a lieu de lire « à l'Office » au lieu de « à la Trésorerie concernée ». CHAPITRE V. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 40.Les arrêtés suivants sont abrogés : 1° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 28 mars 1991 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance;2° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 29 mars 1991 fixant les échelles de traitement afférentes aux grades particuliers de l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

Art. 41.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1997.

Art. 42.La Ministre-Présidente ayant l'Enfance dans ses attributions et le Ministre de la Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 janvier 1998.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, Mme L. ONKELINX Le Ministre de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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