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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 03 février 2006
publié le 28 mars 2006

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant le régime disciplinaire applicable aux agents des services du Gouvernement de la Communauté française, du C.S.A. et des organismes d'intérêt public relevant du comité de secteur XVII

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ministere de la communaute francaise
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28/03/2006
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


3 FEVRIER 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant le régime disciplinaire applicable aux agents des services du Gouvernement de la Communauté française, du C.S.A. et des organismes d'intérêt public relevant du comité de secteur XVII


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 fixant le statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, notamment l'article 103, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 2005 modifiant l'appellation, la composition et les missions du Conseil de direction et du Collège restreint du Ministère de la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, notamment l'article 25bis;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 septembre 2005;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 9 septembre 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 septembre 2005;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Institut de la Formation en cours de carrière, donné le 5 octobre 2005;

Vu l'avis du Conseil de direction du Conseil supérieur de l'Audiovisuel, donné le 13 octobre 2005;

Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère de la Communauté française, donné le 7 novembre 2005;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 21 novembre 2005;

Vu la demande adressée le 26 septembre 2005 à l'Entreprise des Technologies Nouvelles de l'Information et de la Communication et au Commissariat général aux Relations internationales et l'absence d'avis de leur Conseil de direction dans le délai requis de 60 jours prévu par l'article 4, al. 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 fixant le statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;

Vu le protocole n° 332 du Comité de Secteur XVII, conclu le 4 novembre 2005;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 39.654/2, donné le 16 janvier 2006, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 3 février 2006, Arrête :

Article 1er.A l'article 103, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 fixant le statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 2.L'alinéa 3 de l'article 25bis de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance est remplacé par la disposition suivante : « Concernant son application à l'égard des fonctionnaires généraux, l'article 103 doit se lire comme suit : « § 1er. Les sanctions disciplinaires sont proposées provisoirement par le Conseil d'Administration.

Le Conseil d'administration transmet sa proposition provisoire au Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions dans un délai de 10 jours ouvrables prenant cours le jour qui suit celui où celle-ci, dûment motivée, a été notifiée à l'agent concerné.

L'agent concerné est entendu et peut, à cette occasion, se faire assister de la personne de son choix. § 2. Le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions et le Ministre ayant l'Enfance dans ses attributions émettent conjointement la proposition définitive dans un délai de deux mois prenant cours le jour qui suit celui où la proposition provisoire leur a été communiquée. L'agent concerné est entendu et peut, à cette occasion, se faire assister de la personne de son choix. § 3. La proposition définitive est notifiée à l'agent concerné. § 4. L'agent à charge duquel une sanction disciplinaire est définitivement proposée peut introduire, dans les quinze jours de sa notification, un recours contre cette proposition auprès de la Chambre de recours compétente pour les fonctionnaires généraux qui donne un avis motivé avant toute décision de l'autorité. § 5. L'autorité visée à l'article 102 prend, dans le mois qui suit la réception par celle-ci de l'avis de la Chambre de recours, sa décision motivée, laquelle : - soit est conforme à la proposition définitive; - soit suit l'avis émis par la Chambre de recours. » »

Art. 3.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 février 2006.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, Mme M. ARENA La Ministre des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de la Fonction publique, C. EERDEKENS La Ministre de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, Mme C. FONCK

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