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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 12 avril 2019
publié le 09 mai 2019

12 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant réforme de la carrière des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt pu Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes instit(...)

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


12 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant réforme de la carrière des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;

Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies Nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC), notamment l'article 13, remplacé par le décret du 27 février 2003 ;

Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de formation en cours de carrière, notamment l'article 45, alinéa 2, remplacé par le décret du 27 février 2003 ;

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la naissance et de l'enfance, en abrégé « O.N.E. », notamment l'article 24, § 2, modifié par le décret du 26 mars 2009 ;

Vu le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, notamment l'article 140, § 3 ;

Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, notamment l'article 24 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant désignation pour le Ministère de la Communauté française des supérieurs hiérarchiques compétents pour l'évaluation, le stage et le régime disciplinaire en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 novembre 1998 portant règlement pour la nomination à chacun des grades et fixant les diplômes exigés au recrutement à certains grades dans les Services du Gouvernement - Ministère de la Communauté française ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juin 1999 portant désignation pour l'Office de la Naissance et de l'Enfance des supérieurs hiérarchiques compétents pour l'évaluation, le stage et le régime disciplinaire en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 avril 2000 portant règlement pour la nomination à chacun des grades et fixant les diplômes exigés au recrutement à certains grades de l'Office de la Naissance et de l'Enfance ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 mars 2004 fixant les statuts administratif et pécuniaire du personnel de l'Institut de la Formation en cours de carrière ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 fixant les statuts administratif et pécuniaire de certains agents du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure au sein des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, à l'exception du Commissariat général aux Relations internationales ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 mars 2010 relatif aux concours organisés pour le recrutement et l'accession au niveau supérieur des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 décembre 2013 relatif au cadre et au statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 juin 2018 portant modification du régime pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Secteur XVII ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 septembre 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 octobre 2018 ;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 25 octobre 2018 ;

Vu le « test genre » du 25 octobre 2018 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère de la Communauté française, donné le 12 novembre 2018 ;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 16 novembre 2018 ;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Entreprise des technologies nouvelles de l'Information et de la Communication, donné le 6 décembre 2018 ;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Institut de la formation en cours de carrière, donné le 21 décembre 2018 ;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, donné le 16 janvier 2019 ;

Vu l'absence d'avis du Conseil de direction du Conseil supérieur de l'Audiovisuel rendu dans le délai requis ;

Vu le protocole n° 505 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclu le 25 janvier 2019 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 11 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, est modifié comme suit : 1° au § 2 sont ajoutés les trois alinéas suivants : « A l'exception de la carrière plane et de l'accession de niveau visée aux articles 44 à 45, les grades de promotion jusque et y compris au grade de rang 15 sont répartis en grades d'encadrement et grades d'expert. Sauf disposition contraire, les compétences d'attribution ou délégations conférées aux agents titulaires d'un grade de rang 12 en application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, sont exclusivement exercées par les agents titulaires d'un grade d'encadrement de rang 12.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'agent titulaire d'un grade d'encadrement de rang 11 exerce les compétences conférées aux agents titulaires d'un grade de rang 12 par l'article 5 du présent statut ainsi qu'en matière disciplinaire, de stage et d'évaluation sans toutefois pouvoir être l'évaluateur visé à l'article 88 alinéa 2. » ; 2° au § 3, 1°, les mots « le personnel expert » sont remplacés par les mots « le personnel spécialisé ».

Art. 2.A l'article 4, alinéa 2, du même arrêté, les mots « 60 jours ouvrables » sont remplacés par les mots « 60 jours calendrier ».

Art. 3.A l'article 13, alinéa 2, 2°, du même arrêté, les mots « Conseil de direction » sont remplacés par les mots « Comité de direction ».

Art. 4.Sous le titre VIII « De la carrière, Chapitre Ier : Généralités » du même arrêté est insérée la mention suivante : « Section Ière. - De la vacance d'emploi ».

Art. 5.A l'article 38, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « de rang 12 » sont remplacés par les mots « de rang 11 ou 12 ».

Art. 6.Après l'article 40 du même arrêté, il est inséré une section 2 rédigée comme suit : « Section II. - De la vacance de grade d'expert

Art. 40/1.- Les grades d'expert autres que le grade de directeur général adjoint expert sont attribués sur vacance de grade dans les limites d'un nombre de grades à attribuer tel que fixé par le Gouvernement.

Art. 40/2.- Le Gouvernement ou le fonctionnaire général auquel il a délégué ce pouvoir peut déclarer vacant tout grade d'expert définitivement dépourvu de titulaire ou tout grade d'expert qui sera définitivement dépourvu de titulaire dans les douze mois à venir en vue d'y pourvoir par promotion par avancement de grade ou, selon le cas, par accession au niveau supérieur.

Art. 40/3.- La vacance de grades d'expert est portée à la connaissance des agents lors de l'appel aux candidats.

A l'appel aux candidats est joint un canevas de candidature dont le modèle est établi par le Comité de direction de manière à permettre à chaque candidat de faire valoir son degré d'expertise dans la fonction qu'il exerce, notamment l'apport de cette expertise pour le bon fonctionnement du service et la bonne gestion des compétences à l'exercice desquelles il contribue.

Les candidats à un même grade sont répartis en trois groupes qui les classent selon leur degré d'expertise.

Art. 40/4.- Le Comité de direction formule une proposition provisoire de classement en émettant pour chaque candidat un avis motivé quant au choix du groupe au sein duquel il classe sa candidature.

Pour le classement aux grades des rangs 31 et 21, les candidats qui se prévalent d'un ou plusieurs titres de compétence, au sens de l'accord de coopération du 24 juillet 2003 relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation professionnelle continue, conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française dont assentiment par décret du 24 octobre 2003 ou toutes autres dispositions qui s'y substitueraient, qui couvrent d'une manière suffisamment substantielle la fonction qu'ils exercent sont d'office classés dans le 1er groupe rassemblant les candidats dont le degré d'expertise est le plus élevé. Ce classement d'office n'est pas applicable lorsque le ou l'un des titres devant être pris en considération a, dans la carrière du candidat, déjà été pris en compte pour obtenir un changement de groupe de qualification.

Chaque candidat reçoit contre récépissé ou par lettre recommandée l'avis motivé qui le concerne.

Le candidat qui s'estime lésé peut, dans les dix jours de la notification prévue à l'alinéa précédent, introduire une réclamation devant le Comité de direction.

Il est entendu à sa demande. Il peut se faire assister par toute personne de son choix à l'exception d'un membre du Comité de direction.

Après examen des réclamations, le Comité de direction formule une proposition définitive de classement. A défaut de réclamation, la proposition provisoire de classement devient définitive.

Art. 40/5.- Outre la répartition des candidats en trois groupes, la proposition définitive de classement classe, au sein de chaque groupe, les candidats par ancienneté.

L'ordre de préférence entre les agents dont l'ancienneté doit être comparée s'établit de la façon suivante : 1° l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande ;2° à égalité d'ancienneté de service, l'agent dont l'ancienneté de niveau est la plus grande ;3° à égalité d'ancienneté de niveau, l'agent le plus âgé.

Art. 40/6.- Lorsque le premier groupe comporte moins de candidats que de grades à pourvoir, le Comité de direction décide s'il est fait appel au groupe suivant ou si l'offre de grades est reportée à une prochaine sélection.

Lorsque le premier groupe comporte plus de candidats que de grades à pourvoir, une durée de validité d'un an, renouvelable par période d'un an avec un maximum de trois reconductions, est attribuée à la sélection.

Art. 40/7.- La nomination à un grade d'expert n'emporte en soi pour l'agent promu aucun changement d'emploi ni aucun changement du régime de travail appliqué au moment de la nomination. ».

Art. 7.L'article 43 du même arrêté est modifié comme suit : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.La promotion par accession au niveau supérieur dans un emploi de recrutement et la promotion par avancement de grade dans un grade d'encadrement ne peuvent avoir lieu qu'en cas de vacance d'un emploi permanent du grade à conférer.

La promotion par accession au niveau supérieur ou par avancement de grade dans un grade d'expert ne peut avoir lieu qu'en cas de vacance du grade à conférer. » ; 2° au § 2, alinéa 1er, les mots « vacance d'un emploi » ainsi que les mots « vacance d'emploi » sont respectivement remplacés par les mots « vacance d'un emploi ou d'un grade » et « vacance d'emploi ou de grade ».3° au § 2, alinéas 2 et 3, les mots « vacance d'emploi » sont remplacés par les mots « vacance d'emploi ou de grade » ;4° au § 3, alinéa 1er, les mots « vacance d'emploi » sont remplacés par les mots « vacance d'emploi ou de grade ».A l'alinéa 2, les mots « tout emploi » sont remplacés par « tout emploi ou grade » ; 5° le § 4 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Pour les candidats à la promotion par accession au niveau supérieur et à la promotion par avancement de grade, l'ancienneté acquise en qualité de membre du personnel contractuel est réputée avoir été acquise en qualité d'agent statutaire.».

Art. 8.Sous le titre VIII « De la carrière, Chapitre II - De la promotion, Section II - De la promotion par accession au niveau supérieur » du même arrêté est insérée la mention « A. Accession aux emplois de recrutement ».

Art. 9.Après l'article 45 du même arrêté, il est inséré un littera B, rédigé comme suit : « B. Accession aux grades d'expert senior

Art. 45/1.- La promotion par accession à un niveau supérieur à un grade d'expert senior est organisée selon les modalités fixées aux articles 40/1 à 40/7.

Art. 45/2.- Les agents qui sont titulaires d'un grade de niveau 2+, qui comptent quinze ans d'ancienneté de service au moins et qui sont âgés d'au moins 47 ans peuvent être promus au grade d'expert senior de rang 10, attaché senior.

Art. 45/3.- Les agents qui sont titulaires d'un grade de niveau 2, qui comptent quinze ans d'ancienneté de service au moins et qui sont âgés d'au moins 47 ans peuvent être promus au grade d'expert senior de rang 10, attaché senior.

Art. 45/4.- Les agents qui sont titulaires d'un grade de niveau 3, qui comptent quinze ans d'ancienneté de service au moins et qui sont âgés d'au moins 47 ans peuvent être promus au grade d'expert senior de rang 20, assistant senior. ».

Art. 10.Après l'article 54 du même arrêté est insérée la mention « D1. Grades d'encadrement ».

Art. 11.L'article 55 du même arrêté est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er, les mots « à un grade de rang 12 » sont remplacés par les mots « à un grade d'encadrement de rang 12.» ; 2° il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit : « Les agents qui sont titulaires d'un grade du rang 10 ou du rang 11 acquis en carrière plane et qui comptent au moins quatre ans d'ancienneté dans le niveau 1, peuvent être promus à un grade d'encadrement du rang 11.».

Art. 12.Dans l'article 56 du même arrêté, les mots « au moins » sont ajoutés entre « comptent » et « quatre ans d'ancienneté » et les mots « au rang 27 » sont remplacés par les mots « à un grade d'encadrement du rang 27. ».

Art. 13.Dans l'article 57 du même arrêté, les mots « au moins » sont ajoutés entre « comptent » et « quatre ans d'ancienneté » et les mots « au rang 22 » sont remplacés par les mots « à un grade d'encadrement du rang 22. ».

Art. 14.Dans l'article 58 du même arrêté, les mots « au moins » sont ajoutés entre « comptent » et « quatre ans d'ancienneté » et les mots « au rang 32 » sont remplacés par les mots « à un grade d'encadrement du rang 32. ».

Art. 15.L'article 59 du même arrêté est rétabli dans la forme suivante : «

Art. 59.- Par grade d'encadrement au sens des articles 55 à 58, on entend tous les grades des rangs correspondants à l'exception des grades d'expert. ».

Art. 16.Après l'article 59 du même arrêté, il est inséré un littera D2, rédigé comme suit : « D2. Grades d'expert

Art. 59/1.- Les agents qui sont titulaires d'un grade du rang 10 ou du rang 11 acquis en carrière plane et qui comptent au moins quatre ans d'ancienneté dans le niveau 1 et six ans d'ancienneté de service, peuvent être promus au grade d'expert de rang 11, conseiller adjoint.

Art. 59/2.- Les agents qui sont titulaires du grade de conseiller adjoint depuis quatre ans au moins et qui comptent dix ans d'ancienneté de service au moins peuvent être promus au grade d'expert de rang 12, conseiller.

Art. 59/3.- Les agents qui sont titulaires d'un grade du rang 25 ou du rang 26 acquis en carrière plane et qui comptent au moins quatre ans d'ancienneté dans le niveau 2+ et six ans d'ancienneté de service, peuvent être promus au grade d'expert de rang 26, gradué expert.

Art. 59/4.- Les agents qui sont titulaires du grade de gradué expert depuis quatre ans au moins et qui comptent dix ans d'ancienneté de service au moins peuvent être promus au grade d'expert de rang 27, Premier gradué expert.

Art. 59/5.- Les agents qui sont titulaires d'un grade du rang 20 ou du rang 21 acquis en carrière plane et qui comptent au moins quatre ans d'ancienneté dans le niveau 2 et six ans d'ancienneté de service, peuvent être promus au grade d'expert de rang 21, assistant expert.

Art. 59/6.- Les agents qui sont titulaires du grade d'assistant expert depuis quatre ans au moins et qui comptent dix ans d'ancienneté de service au moins peuvent être promus au grade d'expert de rang 22, Premier assistant expert.

Art. 59/7.- Les agents qui sont titulaires d'un grade du rang 30 ou du rang 31 acquis en carrière plane et qui comptent au moins quatre ans d'ancienneté dans le niveau 3 et six ans d'ancienneté de service, peuvent être promus au grade d'expert de rang 31, adjoint expert.

Art. 59/8.- Les agents qui sont titulaires du grade d'adjoint expert depuis quatre ans au moins et qui comptent dix ans d'ancienneté de service au moins peuvent être promus au grade d'expert de rang 32, Premier adjoint expert. ».

Art. 17.Après l'article 68 du même arrêté, sont ajoutées les dispositions suivantes : «

Art. 68/1.- Les agents titulaires du grade de conseiller, de Premier gradué expert, de Premier assistant expert et de Premier adjoint expert peuvent respectivement concourir à la promotion aux emplois des rangs 12, 27, 22, 32 visés aux articles 55 à 58 du présent arrêté.

Pour ces agents, l'attribution de l'emploi s'opère par changement de grade.

Art. 68/2.- Les agents titulaires du grade de Directeur, de Premier gradué, de Premier assistant et de Premier adjoint qui comptent vingt ans d'ancienneté de service et cinq ans d'ancienneté de grade au moins, peuvent respectivement concourir à la promotion aux grades des rangs 12, 27, 22 et 32 visés aux articles 59/2, 59/4, 59/6 et 59/8.

Pour ces agents, l'attribution du grade s'opère par changement de grade.

A la date du changement de grade, l'emploi d'encadrement qu'ils occupent est réputé dépourvu de titulaire.

Au sein du service dont ils relèvent, ils sont réputés occuper un emploi du cadre en extinction

Art. 68/3.- Les agents titulaires du grade de Directeur adjoint qui comptent vingt ans d'ancienneté de service et cinq ans d'ancienneté de grade au moins peuvent concourir à la promotion au grade de rang 11 visé à l'article 59/1.

Pour ces agents, l'attribution du grade s'opère par changement de grade.

A la date du changement de grade, l'emploi d'encadrement qu'ils occupent est réputé dépourvu de titulaire.

Au sein du service dont ils relèvent, ils sont réputés occuper un emploi du cadre en extinction.

Art. 68/4.Les agents titulaires du grade de Conseiller adjoint peuvent concourir à la promotion à l'emploi de rang 11 visé à l'article 55 du présent arrêté.

Pour ces agents, l'attribution de l'emploi s'opère par changement de grade. ».

Art. 18.A l'article 87 du même arrêté, les mots « après l'entretien prévu à l'article 25, 5°, de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux » sont remplacés par les mots « après l'entretien d'évaluation ».

Art. 19.L'article 88 du même arrêté est modifié comme suit : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « par le supérieur hiérarchique immédiat et le supérieur hiérarchique immédiat de rang 12 au moins » sont remplacés par les mots « par deux supérieurs hiérarchiques dont le supérieur hiérarchique immédiat » ;2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent la convocation à l'entretien d'évaluation, l'agent évalué peut demander qu'un des deux évaluateurs visés à l'alinéa 1er soit un agent d'un grade d'encadrement de rang 12 au moins.» ; 3° au dernier alinéa, est ajoutée la phrase suivante : « A défaut de recours visé à l'article 89, alinéa 1er, l'attribution de la mention d'évaluation devient définitive à l'expiration du délai de recours.».

Art. 20.L'article 89 du même arrêté est modifié comme suit : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « à l'alinéa 4 de l'article 88 » sont remplacés par les mots « à l'alinéa 5 de l'article 88 ».2° au troisième alinéa est ajoutée la phrase suivante : « L'attribution de la mention d'évaluation devient définitive à la date de notification de cette décision à l'agent concerné.».

Art. 21.A l''article 90, § 4, du même arrêté, les mots « six mois » sont remplacés par les mots « trois mois ».

Art. 22.A l'article 90bis, alinéa 4, du même arrêté, les mots « 88, alinéas 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots « 88, alinéas 3, 4 et 5 ».

Art. 23.L'article 107 du même arrêté est modifié comme suit : 1° l'alinéa 3 du § 1er est remplacé par ce qui suit : « La suppléance du magistrat peut être assurée par un magistrat, un fonctionnaire général ou un fonctionnaire général honoraire relevant du Comité du Secteur XVII. Lorsque la suppléance est assurée par un fonctionnaire général, le président n'a pas voix délibérative. » ; 2° au dernier alinéa du § 1er, les mots « par un fonctionnaire général honoraire » sont remplacés par les mots « par un fonctionnaire général ou un fonctionnaire général honoraire relevant du Comité du Secteur XVII » ;3° au § 3, alinéa 1er, les mots « ayant la qualité soit de magistrat soit de fonctionnaire général » sont remplacés par les mots « ayant la qualité de magistrat, de fonctionnaire général ou de fonctionnaire général honoraire relevant du Comité de Secteur XVII ».

Art. 24.Dans l'article 109 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le requérant peut récuser soit l'assesseur ou un de ses suppléants, soit, sur demande motivée, solliciter auprès du Président de la Chambre la récusation à la fois de l'assesseur et d'un de ses suppléants ou, par assesseur, de ses deux suppléants. La récusation s'opère d'office dans le premier cas et, lorsqu'elle fait l'objet d'une demande motivée, est accordée pour chaque assesseur ou assesseur suppléant dont l'impartialité pourrait être mise en cause. ».

Art. 25.L'article 120 du même arrêté est complété par six alinéas rédigés comme suit : « Les grades d'expert autres que le grade de Directeur général adjoint-expert ne sont pas repris au cadre.

Pour chaque niveau, le nombre de grades d'expert est de 15 % du nombre de titulaires d'un emploi qui donne accès à la carrière d'expert dont, pour le niveau 1, entre 9 à 11 % de grades d'expert du 1er rang et, pour les autres niveaux, entre 8 à 10% de grades d'expert du 1er rang et un maximum de 2% de grades d'expert accessibles par promotion par accession au niveau supérieur. Une norme de programmation supérieure peut être fixée par le Gouvernement en début de législature, au plus tard au moment de l'adoption du contrat d'administration et au maximum pour la durée de ce contrat établi en application de l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des Organismes d'Intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII. Au départ de leur titulaire, les grades d'expert sont d'office réputés définitivement dépourvus de titulaire pour autant que leur subsistance n'amène pas à dépasser la norme de programmation fixée en application de l'alinéa précédent.

Pour le Ministère de la Communauté française, le Comité de direction peut répartir en tout ou en partie les grades libérés par application de la norme de programmation visée à l'alinéa 3 entre le Secrétariat général et chaque Administration générale au prorata de leur nombre respectif d'emplois qui donnent accès à la carrière d'expert. En cette hypothèse et selon les modalités qu'il détermine, le Comité de direction peut déléguer en tout ou en partie la sélection aux membres du Comité de direction chacun pour ce qui concerne l'entité qu'il dirige.

Les titulaires des emplois du cadre bénéficiant d'un de ces grades d'expert sont, pour les emplois du cadre et les règles de mobilité entre ces emplois, réputés titulaires du grade correspondant à l'emploi du cadre dans lequel ils sont affectés. Les titulaires d'un grade d'expert d'un niveau supérieur peuvent toutefois être affectés dans un emploi de recrutement vacant de ce niveau.

Le nombre d'emplois d'encadrement de rang 11 ne peut être supérieur à 20% du nombre d'emplois d'encadrement de rang 12 repris au cadre. ».

Art. 26.L'article 129quater du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « A la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 avril 2019 portant réforme de la carrière des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Secteur XVII, les membres du personnel de niveau 1 classés dans la catégorie du personnel expert en application de l'article 2 du présent arrêté sont réputés classés dans la catégorie du personnel spécialisé. ».

Art. 27.Le dispositif de l'annexe 1re du même arrêté est remplacé par le dispositif suivant : « Annexe I Classement hiérarchique des grades NIVEAU 1 A. Fonctionnaires généraux ou fonctionnaires générales Rangs 17 Secrétaire général ou Secrétaire générale 16+ Administrateur général ou Administratrice générale 16 Directeur général ou Directrice générale 15 Directeur général adjoint ou Directrice générale adjointe 15 Directeur général adjoint-expert ou Directrice générale adjointe-experte B. Agents des autres catégories Rangs 12 Directeur ou Directrice 11 Directeur adjoint ou Directrice adjointe (*) 12 Conseiller ou Conseillère 11 Conseiller adjoint ou Conseillère adjointe 11 Attaché principal ou Attachée principale 11 Inspecteur principal ou Inspectrice principale 10 Attaché ou Attachée 10 Inspecteur ou Inspectrice 10 Attaché senior ou Attachée senior NIVEAU 2+ Rangs 27 Premier gradué ou Première graduée 27 Premier gradué-expert ou Première graduée-experte 26 Gradué-expert ou Graduée-experte 26 Gradué principal ou Graduée principale 25 Gradué ou Graduée NIVEAU 2 Rangs 22 Premier assistant ou Première assistante 22 Premier assistant-expert ou Première assistante-experte 21 Assistant-expert ou Assistante-experte 21 Assistant principal ou Assistante principale 20 Assistant ou Assistante 20 Assistant senior ou Assistante senior NIVEAU 3 Rangs 32 Premier adjoint ou Première adjointe 32 Premier adjointe-expert ou Première adjointe-experte 31 Adjoint-expert ou Adjointe-experte 31 Adjoint principal ou Adjointe principale 30 Adjoint ou Adjointe (*) Application de l'article 2, § 2, du statut ». CHAPITRE II. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française

Art. 28.Le tableau repris à l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, est remplacé successivement comme suit : 1° à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, au 30 juin 2022, par le tableau suivant :

GRADES

GROUPES DE QUALIFICATION

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 4

- Secrétaire général

170/1


- Administrateur général

161/1


- Directeur général

160/1


- Directeur général adjoint

150/1


- Directeur ou Conseiller

120/1

120/2

120/3

120/4

- Directeur adjoint ou Conseiller adjoint

110/1E

110/2E

110/3E

110/4E

- Inspecteur principal

110/2


- Attaché principal

110/1

110/2

110/3

110/4

- Inspecteur

100/2 101/2* 102/2*


- Attaché ou Attaché senior

100/1 101/1* 102/1*

100/2 101/2* 102/2*

100/3 101/3* 102/3*

100/4 101/4* 102/4*

- Premier gradué ou Premier gradué expert

270/1

270/2

270/3


- Gradué expert

260/1E

260/2E

260/3E


- Gradué principal

260/1

260/2

260/3


- Gradué

250/1 251/1* 252/1*

250/2 251/2* 252/2*

250/3 251/3* 252/3*


- Premier assistant ou Premier assistant expert

220/1

220/2


- Assistant expert

210/1E

210/2E


- Assistant principal

210/1

210/2


- Assistant ou Assistant senior

200/1 201/1* 202/1*

200/2 201/2* 202/2*


- Premier adjoint ou Premier adjoint expert

320/1

320/2

320/3


- Adjoint expert

310/1E

310/2E

310/3E


- Adjoint principal

310/1

310/2

310/3


- Adjoint

300/1 301/1* 302/1*

300/2 301/2* 302/2*

300/3 301/3* 302/3*


2° à partir du 1er juillet 2022, par le tableau suivant :

GRADES

GROUPES DE QUALIFICATION

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 4

- Secrétaire général

170/1


- Administrateur général

161/1


- Directeur général

160/1


- Directeur général adjoint

150/1


- Directeur ou Conseiller

120/1

120/2

120/3

120/4

- Directeur adjoint ou Conseiller adjoint

110/1E

110/2E

110/3E

110/4E

- Inspecteur principal

110/2


- Attaché principal

110/1

110/2

110/3

110/4

- Inspecteur

100/2


- Attaché ou Attaché senior

100/1

100/2

100/3

100/4

- Premier gradué ou Premier gradué expert

270/1

270/2

270/3


- Gradué expert

260/1E

260/2E

260/3E


- Gradué principal

260/1

260/2

260/3


- Gradué

250/1

250/2

250/3


- Premier assistant ou Premier assistant expert

220/1

220/2


- Assistant expert

210/1E

210/2E


- Assistant principal

210/1

210/2


- Assistant ou Assistant senior

200/1

200/2


- Premier adjoint ou Premier adjoint expert

320/1

320/2

320/3


- Adjoint expert

310/1E

310/2E

310/3E


- Adjoint principal

310/1

310/2

310/3


- Adjoint

300/1

300/2

300/3


».

Art. 29.L'article 30sexies du même arrêté est modifié comme suit : 1° le 1er tiret du § 1er est remplacé par les deux tirets suivants : « - dans le cas visé à l'article 69, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, lorsque la mutation s'opère dans un emploi de niveau 2+, 2 ou 3 ouvert au recrutement pour le candidat relevant d'un autre groupe de qualification mais pouvant se prévaloir d'un diplôme ou d'un certificat de formation professionnelle ou d'un ou plusieurs titres de compétence, au sens de l'accord de coopération du 24 juillet 2003 relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation professionnelle continue, conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française dont assentiment par décret du 22 octobre 2003 ou toutes autres dispositions qui s'y substitueraient, requis pour accéder à l'emploi à pourvoir ou couvrant de manière suffisamment substantielle les compétences décrites par le profil de fonction de l'emploi à pourvoir, le changement de groupe de qualification dans le groupe de qualification dont relève l'emploi à pourvoir s'opère d'office à la date de la mutation ; - dans le cas visé à l'article 69, § 2, 1°, du même arrêté ou dans les cas assimilés, le changement de groupe dans le groupe de qualification 1 s'opère d'office à la date de la mutation ; » ; 2° au § 2, les mots « Les agents visés au § 1er, 1er tiret » sont remplacés par les mots « Les agents visés au § 1er, 2ème tiret ».

Art. 30.Dans l'article 32 du même arrêté, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « Les agents qui bénéficient d'une des échelles de la carrière plane pécuniaire en application de l'article 29 du présent arrêté, tel qu'en vigueur au 30 juin 2022, bénéficient à partir du 1er juillet 2022 de l'échelle de base visée à l'annexe 1 au présent arrêté. ».

Art. 31.L'annexe Ière du même arrêté est remplacée successivement comme suit : 1° à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, au 30 juin 2019, par l'annexe 1 au présent arrêté ;2° du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, par l'annexe 2 au présent arrêté ;3° du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, par l'annexe 3 au présent arrêté ;4° du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, par l'annexe 4 au présent arrêté ;5° à partir du 1er juillet 2022, par l'annexe 5 au présent arrêté. CHAPITRE III. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance

Art. 32.Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Au même paragraphe, l'alinéa 4 doit se lire comme suit : « A l'exception de la carrière plane et de l'accession de niveau visée aux articles 44 à 45, les grades de promotion jusqu'au grade de rang 15 sont répartis en grades de coordination et d'encadrement d'une part et en grades d'expert d'autre part. » ».

Art. 33.L'article 16 du même arrêté est rétabli dans la forme suivante : «

Article 16.- L'article 40/2 doit se lire comme suit : «

Article 40/2.- Le Conseil d'administration peut déclarer vacant tout grade d'expert définitivement dépourvu de titulaire ou tout grade d'expert qui sera définitivement dépourvu de titulaire dans les douze mois à venir en vue d'y pourvoir par promotion par avancement de grade ou, selon le cas, par accession au niveau supérieur. » ».

Art. 34.L'article 17 du même arrêté est rétabli dans la forme suivante : «

Article 17.- Aux articles 40/3, 40/4 et 40/6, les mots « Comité de direction » doivent se lire comme suit : « Conseil de direction » ».

Art. 35.L'article 18 du même arrêté est rétabli dans la forme suivante : «

Article 18.- A l'article 43, § 1er, l'alinéa 1er doit se lire comme suit : « La promotion par accession au niveau supérieur dans un emploi de recrutement et la promotion par avancement de grade dans un grade de coordination ou d'encadrement ne peuvent avoir lieu qu'en cas de vacance d'un emploi permanent du grade à conférer. » ».

Art. 36.Après l'article 18 du même arrêté, sont insérés cinq articles rédigés comme suit : «

Article 18/1.- Après l'article 54, la mention D1 doit se lire comme suit : « D1. Grades de coordination et d'encadrement. ».

Article 18/2.- L'article 56 doit se lire comme suit : «

Article 56.- Les agents qui sont titulaires d'un grade du rang 25 ou du rang 26 et qui comptent quatre ans d'ancienneté dans le niveau 2+, peuvent être promus à un grade de coordination ou d'encadrement du rang 27. ».

Article 18/3.- L'article 59 doit se lire comme suit : «

Article 59.- Par grade de coordination au sens de l'article 56 ou d'encadrement au sens des articles 55 à 58, on entend tous les grades des rangs correspondants à l'exception des grades d'expert. ».

Article 18/4.- Dans l'article 68/2, l'alinéa 3 doit se lire comme suit : « A la date du changement de grade, l'emploi de coordination ou d'encadrement qu'ils occupent est réputé dépourvu de titulaire. ».

Article 18/5.- Dans l'article 68/3, l'alinéa 3 doit se lire comme suit : « A la date du changement de grade, l'emploi de coordination ou d'encadrement qu'ils occupent est réputé dépourvu de titulaire. » ».

Art. 37.L'article 29 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 29.- : L'article 120 doit se lire comme suit : «

Article 120.Les emplois du cadre de l'Office sont globalisés, au moins au niveau des Services généraux de l'administration centrale.

Les grades d'expert autres que le grade de Directeur général adjoint-expert ne sont pas repris au cadre.

Pour chaque niveau, le nombre de grades d'expert est de 15 % du nombre de titulaires d'un emploi qui donne accès à la carrière d'expert dont, pour le niveau 1, entre 9 à 11 % de grades d'expert du 1er rang et, pour les autres niveaux, entre 8 à 10% de grades d'expert du 1er rang et un maximum de 2% de grades d'expert accessibles par promotion par accession au niveau supérieur. Une norme de programmation supérieure peut être fixée par le contrat de gestion, lequel peut retenir le principe d'une évaluation annuelle.

Au départ de leur titulaire, les grades d'expert sont d'office réputés définitivement dépourvus de titulaire pour autant que leur subsistance n'amène pas à dépasser la norme de programmation fixée en application de l'alinéa précédent.

Les titulaires des emplois du cadre bénéficiant d'un de ces grades d'expert sont, pour les emplois du cadre et les règles de mobilité entre ces emplois, réputés titulaires du grade correspondant à l'emploi du cadre dans lequel ils sont affectés. Les titulaires d'un grade d'expert d'un niveau supérieur peuvent toutefois être affectés dans un emploi de recrutement vacant de ce niveau.

Le nombre d'emplois d'encadrement de rang 11 est fixé par le contrat de gestion. » ».

Art. 38.Après l'article 37, il est inséré un article 37/1 rédigé comme suit : «

Article 37/1.- A l'annexe I du même arrêté, sous la mention « Echelles de niveau 2+ », les mots « 5. Echelles d'expert et d'encadrement » doivent se lire comme suit : « 5. Echelles d'expert, de coordination et d'encadrement. ». CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant désignation pour le Ministère de la Communauté française des supérieurs hiérarchiques compétents pour l'évaluation, le stage et le régime disciplinaire en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française

Art. 39.L'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant désignation pour le Ministère de la Communauté française des supérieurs hiérarchiques compétents pour l'évaluation, le stage et le régime disciplinaire en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, est remplacée par l'annexe suivante : Annexe

I. EVALUATION

Agent soumis à l'évaluation

Deux supérieurs hiérarchiques dont le supérieur hiérarchique immédiat en application des articles 51, 87, 88 et 90 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, dont un agent d'encadrement de rang 12 au moins si l'agent soumis à l'évaluation le demande

1° agent titulaire d'un grade d'encadrement de rang 12

Les deux fonctionnaires généraux sous l'autorité effective desquels l'agent est le plus directement placé

2° agent titulaire d'un grade de rang 12 autre que d'encadrement ou de rang 11 à 30

Deux supérieurs hiérarchiques dont le supérieur hiérarchique immédiat

II.STAGE

Stagiaire

Le supérieur hiérarchique compétent en application des articles 2 et 23 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française

1° candidat aux niveaux 1 à 3

L'agent titulaire d'un grade d'encadrement de rang 11 au moins sous l'autorité directe duquel le stagiaire se trouve suivant la structure de l'administration à la disposition de laquelle il est mis

2° stage au sein d'un Cabinet ministériel d'un membre du Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre ou son délégué

III.REGIME DISCIPLINAIRE

Agent soumis au régime disciplinaire

Le supérieur hiérarchique compétent en application de l'article 103 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française

1° agent titulaire d'un grade d'encadrement de rang 12 ou d'un grade de rang15 à 16+

Le fonctionnaire général sous l'autorité duquel se trouve l'agent concerné

2° agent titulaire d'un grade de rang 12 autre que d'encadrement ou de rang 11 à 30

Le supérieur hiérarchique titulaire d'un grade d'encadrement de rang 11 au moins dont l'agent dépend le plus directement


». CHAPITRE V. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française

Art. 40.L'article 6, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française, est modifié comme suit : 1° au 1°, il est ajouté un littera c, rédigé comme suit : « c) pour déclarer vacants les grades d'expert en application de l'article 40/2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française dans les limites de la norme de programmation fixée en application de l'article 120 du même arrêté en ce compris en ce que ces dispositions s'appliquent par référence aux membres du personnel contractuel soumis à l'article 14/2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII.»; 2° aux 3°, 4° et 7°, les mots « jusqu'au rang 11 inclus » sont remplacés par les mots « à l'exclusion des grades d'encadrement et du grade de Directeur général adjoint expert, ». CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 novembre 1998 portant règlement pour la nomination à chacun des grades et fixant les diplômes exigés au recrutement à certains grades dans les Services du Gouvernement - Ministère de la Communauté française

Art. 41.L'annexe 1ère de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 novembre 1998 portant règlement pour la nomination à chacun des grades et fixant les diplômes exigés au recrutement à certains grades dans les Services du Gouvernement - Ministère de la Communauté française, est remplacée par l'annexe 6 au présent arrêté.

Art. 42.A l'annexe 2 du même arrêté, les mentions « Attaché-Expert-3 », « Attaché-Expert-2 » et « Attaché-Expert-1 » sont respectivement remplacées par les mentions « Attaché-Spécialisé-3 », « Attaché-Spécialisé-2 » et « Attaché-Spécialisé-1 ». CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juin 1999 portant désignation pour l'Office de la Naissance et de l'Enfance des supérieurs hiérarchiques compétents pour l'évaluation, le stage et le régime disciplinaire en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance

Art. 43.L'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juin 1999 portant désignation pour l'Office de la Naissance et de l'Enfance des supérieurs hiérarchiques compétents pour l'évaluation, le stage et le régime disciplinaire en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, est remplacée par l'annexe suivante : « Annexe

I. Evaluation

Agent soumis à l'évaluation

Deux supérieurs hiérarchiques dont le supérieur hiérarchique immédiat en application des articles 51, 87, 88 et 90 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française tel que rendu applicable à l'ONE par l'arrêté du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance dont un agent d'encadrement de rang 12 au moins si l'agent soumis à l'évaluation le demande

1° agent titulaire d'un grade d'encadrement de rang 12

1° Les deux fonctionnaires généraux sous l'autorité effective desquels l'agent est le plus directement placé. 2° agent titulaire d'un grade de rang 12 autre que d'encadrement ou de rang 11 à 30

2° Deux supérieurs hiérarchiques dont le supérieur hiérarchique immédiat

II.Stage

Stagiaire

Supérieur hiérarchique compétent en application de l'article 23 de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française tel que rendu applicable à l'O.N.E par l'arrêté du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance

1° candidat de niveau 1 ou 2+

1° l'agent titulaire d'un grade d'encadrement de rang 11 au moins sous l'autorité directe duquel le stagiaire se trouve

2° candidat de niveau 2 ou 3

2° l'agent titulaire d'un grade d'encadrement de rang 22 ou, à défaut, d'un grade d'encadrement de rang 27 ou de niveau 1 sous l'autorité directe duquel le stagiaire se trouve

III.Régime disciplinaire

Agent soumis au régime disciplinaire

Supérieur hiérarchique compétent en application de l'article 103 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française tel que rendu applicable à l'ONE par l'arrêté du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance

1° agent titulaire d'un grade d'encadrement de rang 12 ou d'un grade de rang 15 ou 16

1° le fonctionnaire général sous l'autorité duquel se trouve l'agent concerné

2° agent titulaire d'un grade de rang 12 autre que d'encadrement ou de rang 11 à 30

2° le supérieur hiérarchique titulaire d'un grade d'encadrement de rang 11 au moins dont l'agent dépend le plus directement


». CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 avril 2000 portant règlement pour la nomination à chacun des grades et fixant les diplômes exigés au recrutement à certains grades de l'Office de la Naissance et de l'Enfance

Art. 44.Dans l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 avril 2000 portant règlement pour la nomination à chacun des grades et fixant les diplômes exigés au recrutement à certains grades de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, les mots « Secrétariat Permanent de Recrutement » sont remplacés par le mot « Selor ».

Art. 45.L'annexe 1ère du même arrêté est remplacée par l'annexe 7 au présent arrêté.

Art. 46.Dans l'annexe 2 du même arrêté, le mot « EXPERT » est remplacé par le mot « Spécialisé ». CHAPITRE IX. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française

Art. 47.Après l'article 18bis de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française, sont ajoutées les dispositions suivantes : «

Art. 18/1.- L'article 40/2 doit se lire comme suit : «

Art. 40/2.- Le Ministre ou le fonctionnaire général auquel il a délégué ce pouvoir peut déclarer vacant tout grade d'expert définitivement dépourvu de titulaire ou tout grade d'expert qui sera définitivement dépourvu de titulaire dans les douze mois à venir en vue d'y pourvoir par promotion par avancement de grade ou, selon le cas, par accession au niveau supérieur. ».

Art. 18/2.- Aux articles 40/3, 40/4 et 40/6, les mots « Comité de direction » doivent se lire comme suit : « Conseil de direction » ».

Art. 48.Après l'article 28 du même arrêté, est ajoutée la disposition suivante : «

Art. 28/1.- L'article 120 doit se lire comme suit : «

Article 120.Les emplois du cadre de l'Entreprise sont globalisés.

Les grades d'expert ne sont pas repris au cadre.

Pour chaque niveau, le nombre de grades d'expert est de 15 % du nombre de titulaires d'un emploi qui donne accès à la carrière d'expert dont, pour le niveau 1, entre 9 à 11 % de grades d'expert du 1er rang et, pour les autres niveaux, entre 8 à 10% de grades d'expert du 1er rang et un maximum de 2% de grades d'expert accessibles par promotion par accession au niveau supérieur. Une norme de programmation supérieure peut être fixée par le contrat d'administration, lequel peut retenir le principe d'une évaluation annuelle.

Au départ de leur titulaire, les grades d'expert sont d'office réputés définitivement dépourvus de titulaire pour autant que leur subsistance n'amène pas à dépasser la norme de programmation fixée en application de l'alinéa précédent.

Les titulaires des emplois du cadre bénéficiant d'un de ces grades d'expert sont, pour les emplois du cadre et les règles de mobilité entre ces emplois, réputés titulaires du grade correspondant à l'emploi du cadre dans lequel ils sont affectés. Les titulaires d'un grade d'expert d'un niveau supérieur peuvent toutefois être affectés dans un emploi de recrutement vacant de ce niveau.

Le nombre d'emplois d'encadrement de rang 11 est fixé par le contrat d'administration. » ». CHAPITRE X. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 mars 2004 fixant les statuts administratif et pécuniaire du personnel de l'Institut de la Formation en cours de carrière

Art. 49.Après l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 mars 2004 fixant les statuts administratif et pécuniaire du personnel de l'Institut de la Formation en cours de carrière, sont ajoutées les dispositions suivantes : «

Art. 19/1.- Le Bureau peut déclarer vacant tout grade d'expert définitivement dépourvu de titulaire ou tout grade d'expert qui sera définitivement dépourvu de titulaire dans les douze mois à venir en vue d'y pourvoir par promotion par avancement de grade ou, selon le cas, par accession au niveau supérieur.

Art. 19/2.- Aux articles 40/3, 40/4 et 40/6, les mots « Comité de direction » doivent se lire comme suit : « Conseil de direction » ».

Art. 50.L'article 27 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 27.- : L'article 120 doit se lire comme suit : «

Article 120.Les emplois du cadre de l'Institut sont globalisés.

Les grades d'expert ne sont pas repris au cadre.

Pour chaque niveau, le nombre de grades d'expert est de 15 % du nombre de titulaires d'un emploi qui donne accès à la carrière d'expert dont, pour le niveau 1, entre 9 à 11 % de grades d'expert du 1er rang et, pour les autres niveaux, entre 8 à 10% de grades d'expert du 1er rang et un maximum de 2% de grades d'expert accessibles par promotion par accession au niveau supérieur. Une norme de programmation supérieure peut être fixée par le contrat de gestion, lequel peut retenir le principe d'une évaluation annuelle.

Au départ de leur titulaire, les grades d'expert sont d'office réputés définitivement dépourvus de titulaire pour autant que leur subsistance n'amène pas à dépasser la norme de programmation fixée en application de l'alinéa précédent.

Les titulaires des emplois du cadre bénéficiant d'un de ces grades d'expert sont, pour les emplois du cadre et les règles de mobilité entre ces emplois, réputés titulaires du grade correspondant à l'emploi du cadre dans lequel ils sont affectés. Les titulaires d'un grade d'expert d'un niveau supérieur peuvent toutefois être affectés dans un emploi de recrutement vacant de ce niveau.

Le nombre d'emplois d'encadrement de rang 11 est fixé par le contrat de gestion. » ». CHAPITRE XI. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 fixant les statuts administratif et pécuniaire de certains agents du Conseil supérieur de l'Audiovisuel

Art. 51.Après l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 fixant les statuts administratif et pécuniaire de certains agents du Conseil supérieur de l'audiovisuel, sont ajoutées les dispositions suivantes : «

Art. 20/1.- Le Bureau peut déclarer vacant tout grade d'expert définitivement dépourvu de titulaire ou tout grade d'expert qui sera définitivement dépourvu de titulaire dans les douze mois à venir en vue d'y pourvoir par promotion par avancement de grade ou, selon le cas, par accession au niveau supérieur.

Art. 20/2.- Aux articles 40/3, 40/4 et 40/6, les mots « Comité de direction » doivent se lire comme suit : « Conseil de direction ».

Art. 20/3.- Les articles 45/2, 45/3, les articles 68/1 et 68/2 en tant qu'ils visent les grades du niveau 1 ainsi que les articles 68/3 et 68/4 ne sont pas applicables. ».

Art. 52.L'article 30 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 30.L'article 120 doit se lire comme suit : «

Article 120.Les emplois du cadre du C.S.A. sont globalisés.

Les grades d'expert ne sont pas repris au cadre.

Pour chaque niveau, le nombre de grades d'expert est de 15 % du nombre de titulaires d'un emploi qui donne accès à la carrière d'expert dont, pour le niveau 1, entre 9 à 11 % de grades d'expert du 1er rang et, pour les autres niveaux, entre 8 à 10% de grades d'expert du 1er rang et un maximum de 2% de grades d'expert accessibles par promotion par accession au niveau supérieur. Une norme de programmation supérieure peut être fixée par le contrat de financement, lequel peut retenir le principe d'une évaluation annuelle.

Au départ de leur titulaire, les grades d'expert sont d'office réputés définitivement dépourvus de titulaire pour autant que leur subsistance n'amène pas à dépasser la norme de programmation fixée en application de l'alinéa précédent.

Les titulaires des emplois du cadre bénéficiant d'un de ces grades d'expert sont, pour les emplois du cadre et les règles de mobilité entre ces emplois, réputés titulaires du grade correspondant à l'emploi du cadre dans lequel ils sont affectés. Les titulaires d'un grade d'expert d'un niveau supérieur peuvent toutefois être affectés dans un emploi de recrutement vacant de ce niveau.

Le nombre d'emplois d'encadrement de rang 11 est fixé par le contrat de financement. » ». CHAPITRE XII. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure au sein des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Secteur XVII, à l'exception du Commissariat général aux relations internationales

Art. 53.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure au sein des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Secteur XVII, à l'exception du Commissariat général aux relations internationales, il est inséré un 4°, rédigé comme suit : « 4° grades d'encadrement : les grades d'encadrement visé par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 en ce compris, pour l'ONE, les grades de coordination au rang 27. ».

Art. 54.A l'article 5, § 3, 2°, du même arrêté, les mots « à un grade du rang 32, 27, 22 ou 12 » sont remplacés par les mots « à un grade d'encadrement du rang 32, 27, 22, 11 ou 12 ».

Art. 55.L'article 6 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au 2°, les mots « les emplois de rang 12 » sont remplacés par les mots « les emplois d'encadrement des rangs 11 et 12 » ;2° au 4°, les mots « de rang 12 » sont remplacés par les mots « d'un grade d'encadrement de rang 11 au moins ». CHAPITRE XIII. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 mars 2010 relatif aux concours organisés pour le recrutement et l'accession au niveau supérieur des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'Intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII

Art. 56.A l'article 19, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 mars 2010 relatif aux concours organisés pour le recrutement et l'accession au niveau supérieur des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'Intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, l'alinéa 2, est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 décembre 2013 relatif au cadre et au statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur

Art. 57.Dans l'article 5, dernier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 décembre 2013 relatif au cadre et au statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, la mention de l'article « 40/2, » est ajoutée entre les mentions des articles « 38, § 2, » et « 93, ».

Art. 58.L'article 23 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 23.Les articles 118 et 119 ne sont pas applicables. » .

Art. 59.Après l'article 23 du même arrêté est ajouté la disposition suivante : «

Article 23/1.L'article 120 du même arrêté doit se lire comme suit : «

Article 120.Les grades d'expert ne sont pas repris au cadre de l'Académie.

Pour chaque niveau, le nombre de grades d'expert est de 15 % du nombre de titulaires d'un emploi qui donne accès à la carrière d'expert dont, pour le niveau 1, entre 9 à 11 % de grades d'expert du 1er rang et, pour les autres niveaux, entre 8 à 10% de grades d'expert du 1er rang et un maximum de 2% de grades d'expert accessibles par promotion par accession au niveau supérieur. Une norme de programmation supérieure peut être fixée par le Gouvernement sur proposition des instances de gestion de l'Académie, lequel peut retenir le principe d'une évaluation annuelle.

Au départ de leur titulaire, les grades d'expert sont d'office réputés définitivement dépourvus de titulaire pour autant que leur subsistance n'amène pas à dépasser la norme de programmation fixée en application de l'alinéa précédent.

Les titulaires des emplois du cadre bénéficiant d'un de ces grades d'expert sont, pour les emplois du cadre et les règles de mobilité entre ces emplois, réputés titulaires du grade correspondant à l'emploi du cadre dans lequel ils sont affectés. Les titulaires d'un grade d'expert d'un niveau supérieur peuvent toutefois être affectés dans un emploi de recrutement vacant de ce niveau.

Le nombre d'emplois d'encadrement de rang 11 est fixé par le Gouvernement sur proposition des instances de gestion de l'Académie » ». CHAPITRE XV. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'Intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII

Art. 60.Dans l'article 1er, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'Intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel et les organismes d'intérêt public, il faut entendre par « Comité de direction » visé aux articles 14/4 et 14/10 leur Conseil de direction respectif. ».

Art. 61.Dans l'article 3, § 2, du même arrêté, les mots « gradué principal », « attaché principal », « premier gradué » et « directeur » sont respectivement remplacés par les mots « gradué expert », « conseiller adjoint », « premier gradué expert » et « conseiller ».

Art. 62.Après l'article 14 du même arrêté, il est inséré un chapitre VIIIbis rédigé comme suit : « Chapitre VIIIbis - De la carrière des membres du personnel contractuel

Art. 14/1.- Le présent chapitre est applicable aux membres du personnel contractuel engagés à durée indéterminée dans une des échelles visées à l'annexe 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française. Section Ière. - De la promotion à un grade d'expert ou d'encadrement

Art. 14/2.- Les membres du personnel contractuel peuvent être promus par attribution d'une échelle de traitement attachée à un grade d'expert au sens de l'article 2, § 2, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Pour ces promotions, il est fait application des dispositions du même arrêté qui fixent les conditions et la procédure de nomination à un grade d'expert.

Pour chaque niveau, le nombre d'échelles de promotion est de 15 % du nombre de membres du personnel engagés sur un emploi qui donne accès à la promotion soit, pour le niveau 1, entre 9 à 11 % de grades d'expert du 1er rang et, pour les autres niveaux, entre 8 à 10% de grades d'expert du 1er rang et un maximum de 2% de grades d'expert accessibles par promotion par accession au niveau supérieur. Une norme de programmation supérieure peut être fixée par le Gouvernement en début de législature, au plus tard au moment de l'adoption du contrat d'administration et au maximum pour la durée de ce contrat établi en application de l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des Organismes d'Intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII. Au départ de leur titulaire, les grades d'expert sont d'office réputés définitivement dépourvus de titulaire pour autant que leur subsistance n'amène pas à dépasser la norme de programmation fixée en application de l'alinéa précédent.

Pour le Ministère de la Communauté française, le Comité de direction peut répartir en tout ou en partie les grades libérés par application de la norme de programmation visée à l'alinéa 3 entre le Secrétariat général et chaque Administration générale au prorata de leur nombre respectif d'emplois qui donnent accès à la carrière d'expert. En cette hypothèse et selon les modalités qu'il détermine, le Comité de direction peut déléguer en tout ou en partie la sélection aux membres du Comité de direction chacun pour ce qui concerne l'entité qu'il dirige.

Art. 14/3.- Lorsqu'une procédure de promotion à un grade d'encadrement au sens de l'article 2, § 2, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française n'aboutit à la sélection d'aucun candidat statutaire utile, il peut être fait appel aux membres du personnel engagés à durée indéterminée dans une des échelles visées à l'annexe 1 de l'arrêté du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement.

Pour ces promotions, il est fait application des dispositions du même arrêté qui fixent les conditions et la procédure de nomination à un grade d'encadrement.

Art. 14/4.- Le Comité de direction ou, selon le cas, le Conseil de direction confie l'organisation de la sélection au Selor. Les modalités de cette organisation font l'objet d'un protocole d'accord conclu préalablement avec Selor. La conclusion de ce protocole doit intervenir, au plus tard, un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Dans l'attente de la conclusion de ce protocole, le Comité de direction ou, selon le cas, le Conseil de direction peut mettre en oeuvre lui-même la sélection, les candidats retenus à l'issue de celle-ci ne bénéficient toutefois pas de l'accès à la relation statutaire en application de l'article 14/6, § 1er.

Lorsque l'organisation de la sélection lui est confiée, l'Administrateur délégué du Selor ou son délégué préside le jury de sélection composé de deux assesseurs au moins.

Le président et les assesseurs ont voix délibérative.

Les assesseurs sont désignés par le président sur proposition du Comité de direction ou, selon le cas, du Conseil de direction parmi les membres du personnel ayant une expérience en matière de sélection ou exerçant une fonction offrant une vision transversale de l'ensemble des services du Ministère ou administrations concernées.

Le président peut désigner, aux mêmes conditions, des assesseurs suppléants.

L'Administrateur délégué du Selor ou son délégué approuve préalablement le canevas de candidature à utiliser pour la sélection à un grade d'expert ou le profil de l'emploi pour la sélection à un grade d'encadrement.

Art. 14/5.- Le nombre d'emplois d'encadrement attribués aux membres du personnel contractuel en application des articles 14/3 et 14/9 ne peut, par niveau, dépasser, en pourcentage du nombre total d'emplois d'encadrement effectivement pourvus pour chaque niveau considéré, la proportion entre le nombre de membres du personnel contractuel et le nombre d'agents remplissant les conditions pour postuler pour ces emplois. Section II. - De la statutarisation

Art. 14/6.- Les membres du personnel contractuel qui bénéficient d'une évaluation favorable et qui sont lauréats en ordre utile d'une réserve constituée pour des emplois d'un même niveau en application des articles 16, 17 et 19, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 mars 2010 relatif aux concours organisés pour le recrutement et l'accession au niveau supérieur des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'Intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, sont nommés à leur demande dans l'emploi dans lequel ils sont engagés à durée indéterminée.

Par ordre utile au sens de l'alinéa précédent il convient d'entendre le fait d'être classé 1er dans une de ces réserves, d'être sélectionné au départ d'une de ces réserves pour occuper un emploi ou d'être le lauréat qui, parmi les candidats concourant à la sélection pour occuper un emploi, est le candidat le mieux classé non encore retenu à raison de cette sélection pour l'attribution d'un emploi.

Art. 14/7.- § 1er. Les membres du personnel promus dans le cadre de la procédure de sélection visée à l'article 14/4 acquièrent la qualité d'agent statutaire dans l'emploi qu'ils occupent ou, pour le grade d'encadrement, dans l'emploi mis en compétition en étant titulaire du grade auquel ils sont promus aux conditions alternatives suivantes : 1° avoir été engagés contractuellement sur base d'une sélection objective sur appel public aux candidats;2° être lauréat d'un concours de recrutement organisé par Selor pour un emploi du même niveau que celui auquel appartient le grade auquel ils sont promus ou d'un niveau inférieur si la promotion correspond à une accession de niveau. Pour la promotion à un grade d'expert, le grade auquel accède l'agent nommé reste contingenté dans la norme de programmation visée à l'article 14/2. § 2. Les membres du personnel promus dans le cadre de la procédure de promotion par accession à un emploi de recrutement visée à l'article 14/8 acquièrent la qualité d'agent statutaire dans l'emploi de recrutement qu'ils occupent par promotion. Section III. - De la promotion par accession à un emploi de

recrutement

Art. 14/8.- Les membres du personnel contractuel qui remplissent une des deux conditions visées au § 1er de l'article 14/7 peuvent présenter les concours d'accession au sens des articles 44 et 45 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Pour ces promotions, il est fait application des dispositions du même arrêté et de l'arrêté du 4 mars 2010 relatif aux concours organisés pour le recrutement et l'accession au niveau supérieur des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII qui fixent les conditions et la procédure de promotion par accession à un emploi de recrutement. Section IV. - Des fonctions supérieures

Art. 14/9.- Il peut être fait appel aux membres du personnel contractuel pour pourvoir à un emploi en fonction supérieure en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure au sein des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, à l'exception du Commissariat général aux Relations internationales.

Le membre du personnel contractuel ne peut être désigné pour l'exercice d'une fonction supérieure que dans les hypothèses visées à l'article 5, § 2, de cet arrêté.

Art. 14/10.- Le membre du personnel contractuel qui est désigné dans une fonction supérieure peut concourir à la promotion en régime organique dans l'emploi qu'il occupe à titre temporaire.

S'il est sélectionné dans le cadre de cette procédure, il occupe l'emploi à durée indéterminée.

Art. 14/11.- Lorsque le membre du personnel contractuel qui occupe l'emploi en fonction supérieure remplit une des deux conditions visées au § 1er de l'article 14/7, le Comité de direction ou, selon le cas, le Conseil de direction, confie l'organisation de la sélection à Selor selon les modalités fixées à l'article 14/4.

S'il est sélectionné selon les modalités visées à l'article 14/4, le membre du personnel contractuel acquiert la qualité d'agent statutaire dans l'emploi auquel il s'est porté candidat. Section V. - Dispositions particulières au Conseil supérieur de

l'audiovisuel et aux organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII

Art. 14/12.- Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel et les organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, la fixation d'une norme de programmation supérieure telle que visée à l'article 14/2, alinéa 3, est fixée par le contrat de gestion ou, selon le cas, le contrat d'administration ou le contrat de financement, lequel peut retenir le principe d'une évaluation annuelle. A défaut d'une organisation de la gestion sur le modèle du contrat, cette norme est fixée par le Gouvernement sur proposition des instances de gestion de l'organisme concerné.

Art. 14/13.- Pour les membres du personnel de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, les possibilités de statutarisation mises en oeuvre en application du présent chapitre ne produisent leurs effets qu'à partir du moment où ils occupent à durée indéterminée un emploi dont la pérennité n'est pas conditionnée par un subventionnement externe à la Communauté française et pour autant qu'ils en fassent la demande. ».

Art. 63.L'article 18 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE XVI. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 juin 2018 portant modification du régime pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Secteur XVII

Art. 64.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 juin 2018 portant modification du régime pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Secteur XVII est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 65.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 66.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 avril 2019.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, en chargé de l'Egalité des chances et Droits des femmes, R. DEMOTTE Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de Simplification administrative, A. FLAHAUT

CONSEIL D'ETAT, section de législation Quatrième chambre La demande d'avis introduite le 11 février 2019 par le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative de la Communauté française sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `portant réforme de la carrière des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII', a été rayée du rôle le 13 mars 2019, conformément à l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973.

RAPPORT AU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE I. Présentation générale Autonome pour fixer le statut de ses agents depuis le 7 mars 1992, le Gouvernement de la Communauté française a, par arrêtés du 22 juillet 1996, adopté des statuts administratif et pécuniaire propres aux agents de ses Services et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII. Un des objectifs recherchés était alors celui de la simplification maximale de la gestion des carrières par une limitation importante du nombre de grades et de rangs.

Il en est résulté que, du niveau 3 au niveau 1, le schéma de base de la carrière se circonscrit à deux filières fondées respectivement sur la carrière plane et l'avancement de grade.

La carrière plane offre à chaque agent statutaire le passage à un grade de principalat et, consécutivement, à une augmentation barémique correspondante dès lors qu'il a acquis une ancienneté de niveau de 15 ans. En ce sens, la promotion en carrière plane est qualifiée d'automatique.

L'avancement de grade offre à chaque agent statutaire la possibilité d'être candidat à la promotion à un grade d'encadrement soit, au sein de chaque niveau, un seul grade d'encadrement dont le nombre correspond à environ 15% du nombre des emplois de recrutement y donnant accès. La sélection des candidats à ces emplois fait application du critère des titres et mérites mis en regard d'un profil de fonction qui identifie l'emploi au sein des services en fonction des besoins de ceux-ci.

A cette carrière de base s'ajoutent, aux niveaux 3, 2 et 2+, la procédure usuelle de promotion par accession de niveau sur concours et, au niveau 1, l'accès à la carrière de mandataire.

Il convient encore de relever que les perspectives d'évolution de carrière qui viennent d'être synthétisées ne s'appliquent aucunement aux membres du personnel contractuel qui restent cantonnés au bénéfice de l'échelle de recrutement qui leur a été attribuée à l'engagement.

L'objectif global de la réforme de la carrière des agents de la Fédération Wallonie - Bruxelles que porte le présent arrêté est d'améliorer la stabilité, la motivation et le bien-être des agents au travail, mais aussi par conséquent, d'améliorer la qualité du service rendu aux citoyens et l'implication des agents au service de l'intérêt général en définissant une politique de carrière dynamique, innovante et attractive pour les fonctionnaires.

Cette réforme trouve sa source dans divers documents tels l'actuelle déclaration de politique communautaire, la convention sectorielle 2015-2016-2017 et le contrat d'administration du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles 2016-2018.

Elle comporte deux volets, un volet administratif et un volet pécuniaire.

Le volet pécuniaire de la réforme a déjà, pour l'essentiel, été mis en oeuvre par l'arrêté du 6 juin 2018 portant modification du régime pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII, publié au Moniteur belge du 19 juin 2018. Cet arrêté porte création d'une échelle de traitement unique applicable tant aux agents statutaires qu'aux membres du personnel contractuel incluant un allongement d'échelle d'au moins 10 ans. La création de cette échelle unique induit pour la grande majorité des membres du personnel, une accélération de l'augmentation des échelles barémiques ainsi que des augmentations nouvelles en cours comme en fin de carrière. Ce volet pécuniaire intègre ce-faisant l'allongement des carrières et fait l'objet d'une implémentation progressive qui, échelonnée sur une base annuelle, s'étend, à partir du 1er juillet 2018, sur 5 ans.

Le volet administratif de la réforme des carrières part du constat que l'actuelle carrière plane administrative n'est pas, de par le fait que son octroi est quasi automatique, ressentie comme une véritable promotion et que les perspectives de carrière sont concentrées sur un seul grade par niveau, plutôt dédicacé à l'encadrement et en nombre limité. Il s'en déduit un manque évident de réelle valorisation par la carrière de l'expertise et des acquis de l'expérience.

Le présent arrêté crée une carrière d'expert accessible non seulement aux agents statutaires mais aussi aux membres du personnel contractuel et vise, au travers de cette perspective, à multiplier les possibilités d'accès de ceux-ci à la relation statutaire. Outre l'optimalisation de la valorisation de la réussite d'un concours de recrutement, l'article 62 permet l'accès à la carrière statutaire par la promotion pour autant que le membre du personnel contractuel promu, à défaut d'être lauréat en ordre utile d'un concours de recrutement, ait été initialement engagé sur la base d'une procédure respectant l'égalité d'accès aux emplois publics. Sur ce point l'arrêté s'inspire d'un dispositif analogue contenu dans le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, dispositif dont la validité a fait l'objet d'une analyse circonstanciée de la Section de Législation du Conseil d'Etat en son avis n° 54.934/3 du 10 février 2014. La réforme portée par le présent arrêté vise aussi à asseoir une première valorisation des titres de compétence tant dans la carrière d'expert que dans la mobilité entre emplois de recrutement et à améliorer le processus d'évaluation.

Une carrière d'expert est créée en parallèle à la carrière d'encadrement et au principalat (articles 1er, 6, 7, 9, 16, 25, 27, 28, 40, 41, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 57, 59, 60, 61 et 62) ce qui amène à modifier formellement le dispositif relatif à la carrière d'encadrement (articles 1er, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 42, 46, 53 et 54) avec, pour cette carrière d'encadrement, deux réformes particulières, la création d'un grade d'encadrement au rang 11 (articles 1er, 5, 11, 19, 25, 27, 28, 31, 37, 39, 40, 41, 43, 48, 50, 52, 54, 55 et 59) et un accès limité des membres du personnel contractuel aux emplois d'encadrement (article 62). Si les échelles de traitement des grades d'expert des rangs 32, 22, 27 et 12 sont identiques aux échelles de traitement des grades d'encadrement des rangs correspondants, les échelles de traitement des grades d'expert des rangs 31, 21, 26 et 11 ainsi que du grade d'encadrement de rang 11, égale à celle du grade d'expert de rang 11, sont par contre nouvelles.

Les planchers et plafonds des échelles d'expert des rangs 31, 21, 26 et 11 sont fixés à la moitié de la différence entre les planchers et plafonds des échelles uniques du niveau correspondant et les planchers et plafonds respectivement, chaque niveau pour ce qui le concerne, des rangs 32, 22, 27 et 12 (Exemple, pour le niveau 2, échelle 210/1 du rang 21 en 2023 - 5ème annexe à l'arrêté - : échelle unique 200/1 plancher 14.275,77/plafond 26.537,08 à comparer à la 220/1 plancher 19.383,38/plafond 30.744,09 : les plancher et plafond de l'échelle 210/1 sont fixés à la moitié de la différence soit plancher 16.829,58/plafond 28.640,59).

Pour chaque échelle d'expert, la différence entre le plancher et le plafond est redistribuée en intercalaires en prenant pour modèle la structure des échelles des rangs 32, 22, 27 et 12.

Pour les échelles des rangs 31, 21 et 26, les trois premières annales sont d'un montant égal aux annales de l'échelle de référence correspondante de rang 32, 22 ou 27.

Pour chaque échelle, la différence entre plancher et plafond est réduite de la somme de ces annales et redistribuée en biennales de manière à ce que les 5 dernières biennales soient de la moitié des biennales précédentes.

Enfin, comme les échelles des rangs 32, 22 ou 27, les échelles des rangs 31, 21 et 26 font l'objet d'un régime d'augmentation progressive sur 5 ans, ce régime touchant exclusivement l'attribution des 5 dernières biennales dont l'évolution annuelle, à partir du 1er juillet 2018, ne dépasse pas le montant maximum annuel d'augmentation dont bénéficient les agents par application de l'échelle unique.

Le même mécanisme de création d'échelle a été retenu pour l'échelle de rang 11, la différence étant que l'échelle de rang 12, à l'inverse des échelles des rangs 32, 22 et 27, évolue sur la base exclusive de biennales, sans annales pour les trois premiers échelons. L'échelle de rang 11 ne comprend, en conséquence, pas non plus d'annales.

Des passerelles sont créées entre grades d'expert et d'encadrement (articles 17, 41 et 45).

L'actuelle catégorie « expert » est remplacée par la catégorie « spécialisé » afin de lever la confusion entre catégorie expert et grade d'expert (articles 1er, 26, 41, 42, 45 et 46).

L'accession dite « senior » est intégrée dans la carrière d'expert (articles 7, 9, 25, 27, 28, 41, 45 et 62).

Les membres du personnel contractuel, actuellement sans perspective de carrière, bénéficient de la carrière d'expert avec possibilité, s'ils peuvent se prévaloir d'occuper un emploi par application de mécanismes respectueux des grands principes d'égalité d'accès à la fonction publique et moyennant l'intervention de Selor, d'accéder, par la promotion, à la relation statutaire (article 62).

L'accession dite « junior » devient accessible aux membres du personnel contractuel qui remplissent les conditions pour bénéficier d'un passage à la relation statutaire (article 62).

L'ancienneté acquise en qualité de contractuel est valorisée pour la carrière statutaire (article 7) à l'exception de l'accès au principalat.

Une norme de programmation pour les emplois d'expert est créée sur un même modèle pour les agents statutaires (article 25) et les membres du personnel contractuel (article 62) mais avec un contingentement propre.

Le régime des fonctions supérieures est précisé en conséquence des évolutions apportées à la carrière d'encadrement (articles 53, 54, 55 et 60).

Les Titres de compétence deviennent un élément de carrière tant pour l'accès à la carrière d'expert (article 7) que pour la mobilité entre emploi de recrutement en termes de changement de groupe de qualification (articles 32, 44 et 48).

Le processus d'évaluation est revu et amélioré (articles 18 à 24, 39 et 43).

Des dispositions spécifiques pour l'ONE (articles 32 à 38, 43 à 46, 60 et 62), l'ETNIC (articles 47, 48, 53, 60 et 62), l'IFC (articles 49, 60 et 62), le CSA (articles 51, 60 et 62) et l'ARES (articles 58, 59, 60 et 62) sont intégrées.

II. Commentaire des articles Les dispositions du projet qui appellent des commentaires plus particuliers sont les suivantes : L'article 1er prévoit que le titulaire du nouvel emploi d'encadrement au rang 11 exercera les compétences conférées aux titulaires d'un grade de rang 12 par l'article 5 du statut ainsi qu'en matière disciplinaire, d'évaluation ou de stage. Dans la hiérarchie des grades, il est donc placé au-dessus du grade de Conseiller rang 12 (voir article 27).

L'article 6, en ce qu'il intègre un article 40/3 dans le statut administratif, retient le principe d'une sélection au départ d'un canevas de candidature ne contenant aucun profil de fonction. Ce sera à chaque candidat, au départ de ce canevas de candidature, à faire valoir son degré d'expertise dans la fonction qu'il exerce. La répartition des candidats en trois groupes est destinée à la fois à permettre de retenir plusieurs degrés d'expertise avec une nuance entre une expertise non-véritablement valorisable et une expertise incontestablement valorisable tout en conservant du sens à l'application du critère d'ancienneté pour départager les candidats classés au plus haut degré, voire aussi au degré intermédiaire d'expertise (voir article 40/6).

L'article 6, en ce qu'il intègre un article 40/4 dans le statut administratif, transpose à la promotion d'expert la procédure déjà retenue pour la promotion par avancement de grade.

L'article 6, en ce qu'il intègre un article 40/6 dans le statut administratif, prévoit la constitution d'une réserve de promotion. Le caractère utile d'une telle réserve résulte notamment de la charge d'une telle sélection. Ce dispositif peut être mis en relation avec l'article 25 de l'arrêté qui permet, à certaines conditions, de remettre rapidement en compétition les grades laissés vacants au départ de leur titulaire.

L'article 6, en ce qu'il intègre un article 40/7 dans le statut administratif, fonde le principe d'une promotion « toutes autres choses restant égales » en ce compris quant à l'emploi occupé par le bénéficiaire de la promotion. Ce dispositif doit être mis en relation avec l'article 28 du projet qui situe, dans le cadre et pour les règles de mobilité entre les emplois du cadre, les titulaires d'un grade d'expert.

L'article 7, 5° précise, pour les candidats à la promotion par accession au niveau supérieur et à la promotion par avancement de grade, que l'ancienneté acquise en qualité de membre du personnel contractuel est réputée avoir été acquise en qualité d'agent statutaire.

L'article 17 traite notamment des passerelles entre grades d'encadrement et grades d'expert.

Si les agents nommés dans un grade d'expert restent dans leur emploi, tel ne saurait être le cas des agents titulaires d'un grade d'encadrement dont l'occupation de l'emploi répond à une exigence fonctionnelle.

C'est la raison pour laquelle l'article 17 retient qu'en cas de changement de grade en ce sens, l'ancien titulaire d'un grade d'encadrement libère son emploi d'encadrement et est réputé occuper un emploi du cadre en extinction. Ce-faisant, le changement de grade crée l'emploi et donc l'emploi s'éteint au départ de son titulaire.

Les articles 19 à 24 visent à faciliter le fonctionnement de la Chambre de recours de manière à ce qu'elle puisse rendre ses avis avec un minimum de difficultés quant à sa composition, le délai minimum pour procéder à une nouvelle évaluation après attribution d'une mention d'évaluation défavorable étant par ailleurs réduit de 6 à 3 mois. Il est un fait que le système de récusation actuelle qui permet pour chaque assesseur et ses deux suppléants de tous les récuser sauf un apparait bien être régulièrement utilisé de manière disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi qui est de permettre au requérant d'écarter les membres de la Chambre sous le grief de la partialité. La conséquence est la régulière difficulté de réunir la Chambre de recours.

Les articles 28 à 31 modifient le statut pécuniaire du 22 juillet 1996.

L'article 28 remplace en deux étapes le tableau des grades et échelles en régime organique. La première étape y intègre les grades d'expert et de Directeur adjoint à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté. La seconde étape supprime la carrière plane pécuniaire à dater du 1er juillet 2022.

L'article 29 formalise au plan pécuniaire la possibilité pour les agents des niveaux 2+, 2 et 3 qui disposent d'un Titre de compétence utile de le valoriser pour obtenir un changement de groupe de qualification dans l'hypothèse d'une mobilité dans un emploi de recrutement relevant d'un groupe de qualification plus avantageux.

L'article 30 rend applicable l'échelle unique aux membres du personnel qui bénéficient de la carrière plane pécuniaire au 30 juin 2022. A la date du 1er juillet 2022, l'échelle unique aura en effet absorbé complètement la carrière plane pécuniaire par ailleurs abrogée à la même date.

L'article 31 se substitue à l'article 4 de l'arrêté du 6 juin 2018 portant modification du régime pécuniaire par la création de l'échelle unique (Mb du 19 juin 2018) pour intégrer à l'annexe 1 du statut pécuniaire la création immédiate des échelles d'expert.

Les articles 32 à 38 qui portent des dispositions spécifiques à l'ONE formalisent l'existence au niveau 2+ de fonctions de rang 27 qui sont des fonctions de coordination et non d'encadrement.

Il s'agit des fonctions de coordinateur `accueil' et de coordinateur `accompagnement' dont le nombre est fixé par le contrat de gestion. La réforme en projet n'a pas pour vocation de modifier l'existence et les conditions d'accès à ces fonctions.

L'article 62, en ce qu'il intègre un article 14/4 dans l'arrêté « contractuels », amène le Comité de direction à confier l'organisation de la sélection au Selor.

L'article 62, en ce qu'il intègre un article 14/6 dans l'arrêté « contractuels », simplifie le dispositif de valorisation des réserves de recrutement en harmonisant de manière praticable les conditions de valorisation des réserves externes et internes. Ce dispositif doit être mis en relation avec l'article 56, la disposition abrogée par cet article étant reprise sous une forme modifiée, à l'article 14/6 précité.

L'article 62, en ce qu'il intègre un article 14/7 dans l'arrêté « contractuels » tend à valoriser le fait que cet arrêté du 15 avril 2014 généralise un processus de sélection des candidats à un emploi contractuel dont les balises mettent véritablement en place un processus destiné à assurer le respect des grands principes d'égalité d'accès aux emplois publics, l'alternative proposée étant celle de la réussite d'un concours organisé par Selor.

Enfin, le projet inclut trois modifications du statut administratif du 22 juillet 1996 qui ne participent pas à la réforme de la carrière, à savoir : - l'article 2 qui modifie l'article 4 du statut en faisant passer de 60 jours ouvrables à 60 jours calendrier le délai maximum endéans lequel les Conseils de direction doivent rendre leur avis préalable sur les projets règlementaires qui modifient ou exécutent le statut; - l'article 3 qui remplace en matière de cumul la compétence du Conseil de direction par celle du Comité de direction pour unifier la compétence du Comité de direction en cette matière; - l'article 18 qui supprime à l'article 87 relatif à l'évaluation la référence à l'ARPG de 1994 soit une référence devenue obsolète.

Pour la consultation du tableau, voir image

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