publié le 03 octobre 2022
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
15 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 mai 2022 ;
Vu le « test genre » du 31 mai 2022 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juin 2022 ;
Vu le protocole n° 559 du comité de secteur XVII, conclu le 30 juin 2022 ;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans le tableau repris à l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 avril 2019, les modifications suivantes sont successivement apportées : 1° pour la période du 1er février au 30 juin 2022 : a) dans la ligne relative au grade de « Premier assistant ou Premier assistant expert », sous la colonne relative au groupe de qualification 3, la mention « 220/3 » est insérée ;b) dans la ligne relative au grade d' » Assistant expert » sous la colonne relative au groupe de qualification 3, la mention « 210/3E » est insérée ;c) dans la ligne relative au grade d' » Assistant principal » sous la colonne relative au groupe de qualification 3, la mention « 210/3 » est insérée ;d) dans la ligne relative au grade d' » Assistant ou Assistant senior » sous la colonne relative au groupe de qualification 3, la mention « 200/3 201/3 202/3 » est insérée ;2° à partir du 1er juillet 2022, : a) dans la ligne relative au grade de « Premier assistant ou Premier assistant expert », sous la colonne relative au groupe de qualification 3, la mention « 220/3 » est insérée ;b) dans la ligne relative au grade d' » Assistant expert » sous la colonne relative au groupe de qualification 3, la mention « 210/3E » est insérée ;c) dans la ligne relative au grade d' » Assistant principal » sous la colonne relative au groupe de qualification 3, la mention « 210/3 » est insérée ;d) dans la ligne relative au grade d' » Assistant ou Assistant senior » sous la colonne relative au groupe de qualification 3, la mention « 200/3 » est insérée.
Art. 2.Dans l'annexe Ire du même arrêté, telle que remplacée par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 avril 2019, pour la mention relative aux échelles du niveau 2, les modifications suivantes sont successivement apportées : 1° les points 3 et 4 sont remplacés par les trois points suivants pour la période du 1er février au 30 juin 2022 : « 3.Echelles de qualification 3 Les échelles 200/3, 201/3, 202/3 et 210/3 sont constituées des échelles de base correspondantes, augmentées d'un forfait de 2.384,48. 4. Echelles d'expert
210/1E
210/2E
210/3E
Minimum
16.829,58
17.655,81
19.214,06
Echelons
3(1) x 275,42 14(2) x 665,74 5(2) x 332,87
3(1) x 275,42 14(2) x 665,74 5(2) x 332,87
3(1) x 275,42 14(2) x 665,74 5(2) x 332,87
5. Echelles d'expert et d'encadrement
220/1
220/2
220/3
Minimum
19.383,38
20.209,61
21.767,86
Echelons
3(1) x 275,42 14(2) x 638,45 5(2) x 319,23
3(1) x 275,42 14(2) x 638,45 5(2) x 319,23
3(1) x 275,42 14(2) x 638,45 5(2) x 319,23 » ;
2° à partir du 1er juillet 2022, les points 3 et 4 sont remplacés par les trois points suivants : « 3.Echelles de qualification 3 Les échelles 200/3 et 210/3 sont constituées des échelles de base correspondantes, augmentées d'un forfait de 2.384,48. 4. Echelles d'expert
210/1E
210/2E
210/3E
Minimum
16.829,58
17.655,81
19.214,06
Echelons
3(1) x 275,42 14(2) x 665,74 5(2) x 332,87
3(1) x 275,42 14(2) x 665,74 5(2) x 332,87
3(1) x 275,42 14(2) x 665,74 5(2) x 332,87
5. Echelles d'expert et d'encadrement
220/1
220/2
220/3
Minimum
19.383,38
20.209,61
21.767,86
Echelons
3(1) x 275,42 14(2) x 638,45 5(2) x 319,23
3(1) x 275,42 14(2) x 638,45 5(2) x 319,23
3(1) x 275,42 14(2) x 638,45 5(2) x 319,23 ».
Art. 3.Au Chapitre V/1 du même arrêté, il est ajouté une Section 4, rédigée comme suit : « Section 4. - Disposition particulière d'intégration dans le statut pécuniaire des échelles de traitement fixées par d'autres statuts de la fonction publique dont l'application est maintenue aux membres du personnel soumis au présent statut en application de l'article 4, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 mars 2013 relatif à la mobilité vers les Services du Gouvernement de la Communauté française, le Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou chacun des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII
Art. 31/5.La liste des échelles de traitement dont le bénéfice a été maintenu aux membres du personnel transférés par mobilité en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 mars 2013 relatif à la mobilité vers les Services du Gouvernement de la Communauté française, le Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou chacun des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, est la suivante : 1° 110/4i 35.544,93 - 52.839,63 3(1) 704,18 13(2) 1.084,44 2(2) 542,22 2° 120/4i 42.811,98 - 62.402,24 11(2) 1.506,94 4(2) 753,48 ».
Art. 4.Les articles 1er, 1°, et 2, 1°, produisent leurs effets le 1er février 2022.
Les articles 1er, 2° et 2, 2° produisent leurs effets le 1er juillet 2022.
L'article 3 produit ses effets le 1er janvier 2021.
Art. 5.Le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 septembre 2022.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie Bruxelles Enseignement, Fr. DAERDEN