publié le 30 décembre 2000
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant réglement pour la nomination à chacun des grades et fixant les diplômes exigés au recrutement à certains grades à l'office de la naissance et de l'enfance
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
28 AVRIL 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant réglement pour la nomination à chacun des grades et fixant les diplômes exigés au recrutement à certains grades à l'office de la naissance et de l'enfance
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Services des Gouvernements de Communautés et Régions et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, notamment les articles 13 et 64;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, notamment l'article 38, tel que modifié;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, notamment l'article 30bis et ****, tel que modifié;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance.
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances du 15 juillet 1998;
Vu l'accord du 17 juillet 1998 du Ministre ayant le budget dans ses attributions;
Vu l'accord du 17 juillet 1998 du Ministre ayant la fonction publique dans ses attributions;
Vu les négociations menées les 28 août 1998 et 5 mai 1999 au sein du Comité de **** ****;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office de la Naissance et de l'enfance du 16 septembre 1998;
Vu la concertation menée le 24 novembre 1998 avec le Secrétaire permanent au recrutement;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 7 juin 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 28 juillet 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'enfance et du Ministre de la fonction publique;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er - Des conditions particulières de nomination par promotion par accession au niveau supérieur, par promotion par avancement de grade, par changement de grade ou par changement de catégorie
Article 1er.La nomination à chacun des grades prévus à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 portant fixation du cadre de l'Office de la Naissance et de l'Enfance a lieu aux conditions déterminées dans le tableau repris à l'annexe 1.
Art. 2.Lorsque la nomination à un grade déterminé est subordonnée à une vérification d'aptitudes professionnelles, le programme de celle-ci est arrêté par l'Administrateur Général avec la collaboration de l'Administrateur Général Adjoint.
Ce programme doit permettre, pour chaque type d'emplois considéré, de vérifier la capacité des candidats **** emplois à assumer les tâches déterminées qui y correspondent.
Ce programme fait l'objet d'une publicité.
Le bénéfice de cette vérification reste acquis à l'agent pour une période de cinq ans et, ce délai expiré, aussi longtemps que le programme n'est pas modifié.
Art. 3.§ 1er Pour chaque vérification d'aptitudes professionnelles, il est créé une commission présidée par l'Administrateur Général ou, en son absence, par l'Administrateur Général Adjoint.
Cette commission se compose en outre de trois membres, désignés parmi les agents par l'Administrateur Général ou, en son absence, par l'Administrateur Général Adjoint sur proposition du Conseil de Direction : un de ceux-ci doit être titulaire d'un grade de rang 12 au moins et l'un doit appartenir à l'entité administrative dans laquelle l'emploi est à pourvoir. § 2 Pour chaque vérification, le Président de la Commission peut faire appel à des techniciens appartenant à l'entité administrative dans laquelle l'emploi est à pourvoir. Le nombre de ces techniciens ne peut être supérieur à deux. CHAPITRE ****. - Diplômes exigés au recrutement à certains grades de l'Office de la Naissance et de l'Enfance
Art. 4.Les diplômes exigés au recrutement dans les grades de recrutement définis dans l'Arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, tel qu'applicable à l'Office de la Naissance et de l'Enfance, sont repris en annexe 2 du présent arrêté, en regard de l'intitulé de chacun de ces grades.
Toutefois, peuvent seuls participer à un concours de recrutement pour la nomination à un des grades repris à l'annexe 2 du présent arrêté les titulaires des diplômes ou qualifications ou expérience exigés pour celui-ci en fonction de la demande de recrutement adressée au Secrétariat Permanent de Recrutement.
Lorsque les exigences des fonctions à exercer ne s'y opposent pas, le secrétaire permanent au recrutement peut, pour le recrutement à un grade déterminé, admettre, outre les diplômes et certificats d'études indiqués à l'alinéa 1er, d'autres diplômes et certificats qu'il désigne parmi les suivants : 1° diplômes et certificats d'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement artistique de promotion ****-culturelle;2° diplômes et certificats d'enseignement technique, artistique ou professionnel secondaire de plein exercice. Le Secrétaire permanent au recrutement peut, pour le recrutement à des grades déterminés des niveaux 3 et 4, exiger la possession de diplômes et certificats d'études ou de formation qu'il désigne lorsque cette condition est justifiée par le caractère technique ou spécialisé des fonctions à exercer.
Le Secrétaire permanent au recrutement peut, pour le recrutement à des grades déterminés des niveaux 1, 2+ et 2, admettre les porteurs de diplômes ou certificats de formation qu'il désigne lorsque cette condition est justifiée par le caractère technique ou spécialisé des fonctions à exercer, et pour autant que les détenteurs de ces diplômes ou certificats soient également porteurs d'un des titres d'études prévus au paragraphe 1er. CHAPITRE ****. - Dispositions finales
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le Ministre de l'enfance et le Ministre de la fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
****, le 28 avril 2000 Par le Gouvernement de la Communauté française, Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à ****, J.-M. **** **** Ministre de la Jeunesse, de la Fonction Publique et de l'Enseignement de Promotion sociale, W. ****
Annexe 1 - REGLEMENT ORGANIQUE - **** **** la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 avril 2000 portant règlement pour la nomination à chacun des grades et fixant les diplômes exigés au recrutement à certains grades à l'Office de la Naissance et de l'Enfance.
Par le Gouvernement de la Communauté française, Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à ****, J.-M. **** **** Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de l'Enseignement de Promotion sociale, W. ****
ANNEXE 2. - Conditions particulières au recrutement Inspecteur. - Inspection. - 2 a) Etre porteur d'un des diplômes suivants; Licencié en : - criminologie ou sciences **** - sciences de l'éducation ou pédagogique - psychologie ou en sciences psychologiques - sciences de la famille et de la sexualité - psychologie appliquée - sciences psychologiques et pédagogiques - sciences ****-pédagogiques - politique de formation - sciences et techniques de la formation continue - sciences sociales - sciences politiques et sociales (groupe sciences sociales) - sciences politiques - administration publique - sciences administratives - sociologie - communication sociale - information et communication - communication appliquée - sciences sociales du travail ou sciences du travail - travail social - sciences économiques et sociales (orientation sciences sociales) - droit - politique économique et sociale - sciences hospitalières - sciences ****-sociales et hospitalières - éducation à la santé - sciences sanitaires - sciences de la santé publique - licence spéciale en santé publique ou en sciences hospitalières ou diplôme d'études complémentaires, spécialisées ou approfondies dans ces spécialités, basés sur un diplôme donnant accès aux emplois du niveau 1 (licencié au moins) b) Justifier d'une expérience utile de cinq années dans le domaine social ou le domaine de la petite enfance. Attaché. - EXPERT. - 1 (Ingénieur industriel - ****) Ingénieur industriel Ingénieur civil Ingénieur architecte.
Gradué. - Spécialisé - 3 Etre en possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur social ou paramédical de plein exercice, de type court ou d'un diplôme délivré antérieurement à la restructuration de l'enseignement technique par une école technique supérieure du premier degré ou par une école d'enseignement technique classée dans la catégorie A1.
Selon la qualification : 1) **** : diplôme octroyant ce titre.2) kinésithérapeute : diplôme octroyant ce titre.3) assistante sociale : diplôme d'assistant(e) social(e) ou d'auxiliaire social(e).4) assistant(e) en psychologie : diplôme d'assistant en psychologie délivré par un établissement d'enseignement supérieur du 1er degré.5) **** : diplôme octroyant ce titre. 6) infirmier(ère) : - diplôme d'infirmier(ère) gradué(e) social(e), d'infirmier(ère) gradué(e) hospitalier(ère), d'infirmier(ère) gradué(e) de pédiatrie ou d'accoucheur(se) délivré en application de l'A.R. du 17.08.1957 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière ou être autorisé à porter l'un des titres précités, en application de l'article 25 de l'arrêté royal du 17.08.1957; - diplôme d'infirmier(ère) gradué(e), d'infirmier(ère) gradué(e) spécialisé(e) en santé communautaire, spécialisé(e) en pédiatrie ou d'accoucheur(****), délivré en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 avril 1994 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheur(****) ou d'infirmier(ère) gradué(e).
Gradué - Spécialisé - 2 1) Educateur : être au moins titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur social, pédagogique ou paramédical de type court (de plein exercice ou de promotion sociale).2) adjoint du responsable du **** : - diplôme de géomètre-expert immobilier - diplôme d'ingénieur technicien - diplôme de l'enseignement supérieur technique ou artistique de type court (****.1er degré, catégorie A1 ou A7/A1).
Gradué. - Administratif - 1 - graduat en bibliothéconomie et documentation classé dans l'enseignement supérieur social de type court et de plein exercice ou de promotion sociale - diplôme de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice, délivré par un établissement, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés ou par un jury d'examens institué par l'Etat ou l'une des Communautés et brevet d'aptitude à gérer une bibliothèque publique délivré par le Ministère de la Communauté française (service public de la lecture). - diplôme de l'enseignement supérieur économique de type court de plein exercice ou de promotion sociale (****. ****. ****. du 1er degré, A6/A1 ou B3/B1 supérieur) ou d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur section «*****» ou d'agrégé d'enseignement secondaire inférieur (toutes sections) avec option complémentaire «*****» appartenant à l'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice ».
Gradué. - Administratif - 2 (Fonctions comptables) - diplôme de l'enseignement supérieur de type court, de plein exercice ou de promotion sociale, obtenu dans une section comptabilité. - diplôme d'enseignement supérieur économique de type court et de plein exercice ou de promotion sociale délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés ou par un jury d'examen organisé par l'Etat ou l'une des Communautés diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, section «*****» ou d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (toutes sections) avec option complémentaire «*****» appartenant à l'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice.
Adjoint. - Spécialisé - 2 (Puéricultrices) - brevet, certificat ou attestation de fin d'études professionnelles secondaires supérieures (section puériculture).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du portant règlement pour la nomination à chacun des grades et fixant les diplômes exigés au recrutement à certains grades de l'Office de la Naissance et de l'Enfance.
****, le 28 avril 2000 Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'enseignement fondamental, de l'accueil et des missions confiés à **** J.-M. **** **** Ministre de la Jeunesse, de la Fonction Publique et de l'Enseignement de Promotion Sociale W. ****