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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 19 décembre 2008
publié le 20 février 2009

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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20/02/2009
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, §3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 fixant le statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 mars 2004 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Institut de la Formation en cours de carrière;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 fixant les statuts administratif et pécuniaire de certains agents du Conseil supérieur de l'Audiovisuel;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 juillet 2008;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 14 juillet 2008;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 juillet 2008;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Institut de la Formation en cours de carrière, donné le 27 août 2008;

Vu l'avis du Conseil de direction du Conseil supérieur de l'Audiovisuel, donné le 23 septembre 2008;

Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère de la Communauté française, donné le 17 septembre 2008;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 16 septembre 2008;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'ETNIC, donné le 25 août 2008;

Vu le protocole n°374 du Comité de Secteur XVII, conclu le 5 septembre 2008;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 45.425/2, donné le 1er décembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 fixant le statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française

Article 1er.L'article 14 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 fixant le statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française est complété comme suit : « L'autorisation est révocable si l'une des conditions visées à l'alinéa 1er n'est plus remplie.

Tous les 5 ans ou en cas de modification des conditions d'exercice ou de la nature du cumul, l'agent est tenu d'introduire une nouvelle demande de cumul. »

Art. 2.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 18.Le lauréat d'une épreuve de recrutement est admis au stage par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination dans le grade pour lequel il a été déclaré lauréat et pour lequel il remplit les conditions de nomination.

La nomination en qualité de stagiaire produit ses effets immédiatement. Elle produit toutefois ses effets : 1° à l'expiration de toute période d'indisponibilité du stagiaire, pour autant qu'elle résulte de l'exécution d'obligations légales;2° à l'expiration d'une période de trois mois au plus demandée par le lauréat pour liquider une activité indépendante à titre principal;3° à l'expiration de toute période d'indisponibilité du stagiaire résultant d'un cas de force majeure, pour autant qu'elle ne soit pas supérieure à six mois.

Art. 3.L'article 19 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 19.Au début de son stage, le stagiaire est informé des conditions générales du déroulement de son stage, des critères d'évaluation de celui-ci et des possibilités d'affectation et de carrière.

Le stagiaire relève, pendant la durée de son stage, du Service Général de la Fonction publique des Services du Gouvernement et est mis, par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination, à la disposition de l'administration auprès de laquelle il effectue son stage. »

Art. 4.Au § 1er, 3e alinéa de l'article 22 du même arrêté, un 3° rédigé comme suit est ajouté : « 3° les congés pour l'exercice d'une fonction dans un cabinet ministériel d'un membre du Gouvernement de la Communauté française. »

Art. 5.L'article 23 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 23.Les rapports de stage des stagiaires des niveaux 1 et 2+ sont établis collégialement par le supérieur hiérarchique immédiat de rang 12 au moins sous l'autorité duquel est placé le stagiaire et par le responsable du service de formation ou son délégué désigné parmi les agents de niveau 1 du service de la formation.

Les rapports de stage des niveaux 2 et 3 sont établis par le supérieur hiérarchique immédiat de rang 12 au moins sous l'autorité duquel est placé le stagiaire.

Lorsque le stagiaire effectue son stage au sein d'un cabinet ministériel d'un membre du Gouvernement de la Communauté française, le Ministre ou son délégué établit les rapports d'évaluations visés aux alinéas 1er et 2. »

Art. 6.A l'article 24 du même arrêté, les alinéas 3 et 4 sont supprimés.

Art. 7.L'article 25 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 25.Les rapports de stage sont établis tous les 3 mois et à la fin du stage pour les agents des niveaux 1 et 2+ et tous les 2 mois et à la fin du stage pour les agents des niveaux 2 et 3, conformément au modèle arrêté par le Gouvernement.

Ces rapports contiennent au moins une évaluation de la manière dont le stagiaire acquiert les connaissances requises pour exercer les fonctions, une évaluation portant sur les formations suivies ainsi qu'un avis sur la manière dont l'intéressé s'intègre à l'administration.

Les rapports sont visés par le stagiaire qui y joint, le cas échéant, son avis. »

Art. 8.A l'article 26 du même arrêté, les mots « Le Collège ou les agents visés à l'article 23, § 2 » sont remplacés par les mots « les autorités qui établissent les rapports de stage en application de l'article 23 ».

Art. 9.L'article 121 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE II. - Dispositions modificatives à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance

Art. 10.L'article 10bis de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance est abrogé.

Art. 11.L'article 11 du même arrêté est remplacé comme suit : « L'article 19 doit se lire comme suit : § 1er. Pour être admis au stage, tout lauréat d'un concours de recrutement de niveau 1 organisé par SELOR doit avoir fait l'objet d'un avis motivé du jury externe visé au Chapitre IIter.

Le jury externe entend les 15 premiers lauréats d'un concours de recrutement organisé par le SELOR intéressés par l'emploi à conférer.

Il effectue une présélection, le cas échéant, par groupe de cinq candidats au maximum. Cette présélection est soumise au conseil d'administration.

Si le Conseil d'administration s'écarte de la proposition de classement du jury externe, il entend au moins tous les candidats mieux classés que le candidat qu'il propose et motive sa décision. § 2. Au début de son stage, le stagiaire est informé des conditions générales du déroulement de son stage, des critères d'évaluation de celui-ci et des possibilités d'affectation et de carrière.

Le stagiaire relève, pendant la durée de son stage, de l'administrateur général. »

Art. 12.L'article 12 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE III. - Dispositions modificatives à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 mars 2004 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Institut de la Formation en cours de carrière

Art. 13.L'article 10 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 mars 2004 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Institut de la Formation en cours de carrière est complété comme suit : « L'autorisation est révocable si l'une des conditions visées à l'alinéa 1er n'est plus remplie.

Tous les 5 ans ou en cas de modification des conditions d'exercice ou de la nature du cumul, l'agent est tenu d'introduire une nouvelle demande de cumul. »

Art. 14.L'article 12 est remplacé comme suit : « L'article 19, alinéa 2, doit se lire comme suit : « Le stagiaire relève, pendant la durée de son stage, du Fonctionnaire dirigeant. » »

Art. 15.L'article 13 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française

Art. 16.L'article 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française est remplacé comme suit : « L'article 19, alinéa 2, doit se lire comme suit : « Le stagiaire relève, pendant la durée de son stage, de l'administrateur général. » »

Art. 17.L'article 14 du même arrêté est remplacé comme suit : Dans l'article 23, § 1er, les mots « par le responsable du service de la formation » doivent se lire comme suit : « par le directeur général adjoint opération en charge de la gestion du personnel. » CHAPITRE V. - Dispositions modificatives à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 fixant les statuts administratif et pécuniaire de certains agents du Conseil supérieur de l'Audiovisuel

Art. 18.L'article 10 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 fixant les statuts administratif et pécuniaire de certains agents du Conseil supérieur de l'Audiovisuel est complété comme suit : « L'autorisation est révocable si l'une des conditions visées à l'alinéa 1er n'est plus remplie.

Tous les 5 ans ou en cas de modification des conditions d'exercice ou de la nature du cumul, l'agent est tenu d'introduire une nouvelle demande de cumul. »

Art. 19.L'article 12 du même arrêté est remplacé comme suit : « L'article 19, alinéa 2, doit se lire comme suit : « Le stagiaire relève, pendant la durée de son stage, du Président. » »

Art. 20.L'article 14 est abrogé. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 21.Si le stagiaire est détaché au sein d'un cabinet ministériel depuis au moins un an sans interruption avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, il fait l'objet à cette date d'un rapport de stage établi selon le modèle visé à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 fixant le statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française.

Le rapport couvre cette période et pour l'application des articles 20 et 25 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 précité équivaut au premier rapport de stage.

Si le stagiaire est détaché au sein d'un cabinet ministériel depuis au moins 2 ans sans interruption avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, il fait l'objet à cette date d'un rapport de stage établi selon le modèle visé à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 fixant le statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française.

Le rapport de stage couvre cette période et pour l'application des articles 20 et 25 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 précité équivaut aux 2 premiers rapports de stage.

Si le stagiaire est détaché au sein d'un cabinet ministériel depuis au moins 3 ans sans interruption avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, il fait l'objet à cette date d'un rapport de stage établi selon le modèle visé à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 fixant le statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française.

Le rapport de stage couvre cette période et pour l'application des articles 20 et 25 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 précité équivaut au rapport définitif ou selon le cas aux 3 premiers rapports de stage.

Si le stagiaire est détaché au sein d'un cabinet ministériel depuis au moins 4 ans sans interruption avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, il fait l'objet à cette date d'un rapport de stage établi selon le modèle visé à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 fixant le statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française.

Le rapport de stage couvre cette période et pour l'application des articles 20 et 25 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 précité équivaut au rapport définitif de stage.

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2009.

Art. 23.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 décembre 2008.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, Ch. DUPONT La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA

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