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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 12 janvier 1998
publié le 28 février 1998

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française rendant applicables aux membres du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 1996 modifiant certaines dispositions statutaires applicables au personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 1996 portant statut administratif et pécuniaire de certains agents des Services du Gouvernement chargés de fonctions en rapport avec l'assistance et l'hygiène et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 1996 fixant les échelles de traitement des grades du niveau 2+ et de certains grades de niveau 2

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ministere de la communaute francaise
numac
1998029074
pub.
28/02/1998
prom.
12/01/1998
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


12 JANVIER 1998. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française rendant applicables aux membres du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 1996 modifiant certaines dispositions statutaires applicables au personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 1996 portant statut administratif et pécuniaire de certains agents des Services du Gouvernement chargés de fonctions en rapport avec l'assistance et l'hygiène et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 1996 fixant les échelles de traitement des grades du niveau 2+ et de certains grades de niveau 2


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993, notamment les articles 13 et 96;

Vu le décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la Naissance et de l'Enfance tel que modifié, notamment l'article 19;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 28 mars 1991 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux, modifié par l'arrêté royal du 22 mai 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 1996 modifiant certaines dispositions statutaires applicables au personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 1996 portant statut administratif et pécuniaire de certains agents des Services du Gouvernement chargés de fonctions en rapport avec l'assistance et l'hygiène;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 1996 fixant les échelles de traitement des grades du niveau 2+ et de certains grades du niveau 2;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance;

Vu le protocole n° 180 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclu le 21 octobre 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 septembre 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 septembre 1997;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 25 septembre 1997;

Vu la délibération du Gouvernement du 29 septembre 1997 réclamant communication de l'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente, ayant l'Enfance dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement du 5 janvier 1998, Arrête :

Article 1er.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 1996 modifiant certaines dispositions statutaires applicables au personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française est applicable, à l'exclusion du Chapitre III, aux membres du personnel statutaire de l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

Art. 2.En tant qu'il s'applique aux membres du personnel statutaire de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat est modifié comme suit : 1° L'article 2 est remplacé par la disposition suivante : « Art.2. Les niveaux des grades que peuvent porter les membres du personnel statutaire de l'Office de la Naissance et de l'Enfance sont numérotés comme suit : 1, 2+, 2, 3 et 4, le chiffre 1 étant attribué au niveau supérieur. » 2° L'article 5 est remplacé par la disposition suivante : « Art.5.

Le niveau 1 comprend sept rangs numérotés de 10 à 16;

Le niveau 2+ comprend quatre rangs numérotés de 26 à 29;

Le niveau 2 comprend six rangs numérotés de 20 à 25;

Le niveau 3 comprend cinq rangs numérotés de 30 et 32 à 35;

Le niveau 4 comprend cinq rangs numérotés de 40 à 44.

Dans chaque niveau, les rangs sont numérotés selon l'ordre de leur importance hiérarchique, le nombre le plus grand correspond au rang le plus élevé. »

Art. 3.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 1996 portant statut administratif et pécuniaire de certains agents des Services du Gouvernement chargés de fonctions en rapport avec l'assistance et l'hygiène est applicable au personnel statutaire de l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

En tant qu'il s'applique au personnel statutaire de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, cet arrêté est complété comme suit : 1° à l'article 1er, les grades suivants sont insérés : au rang 26 :assistant médical; au rang 27 :assistant médical de 1re classe; au rang 28 :assistant médical principal. 2° à l'article 4, § 1er, les mentions : assistant médical;assistant médical de 1re classe sont insérées. 3° à l'article 5, § 1er, les mentions : assistant médical de 1re classe;assistant médical principal sont insérées.

Art. 4.En tant qu'il s'applique aux membres du personnel statutaire de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, le tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé « II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A, Personnel administratif », est modifié comme suit : 1° les grades suivants sont insérés : au rang 26 :assistant médical; au rang 27 :assistant médical de 1re classe; au rang 28 :assistant médical principal. 2° sous la rubrique « grades rayés », les grades suivants sont insérés : au rang 22 :assistant médical; au rang 23 :assistant médical de 1re classe; au rang 24 :assistant médical principal.

Art. 5.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 1996 fixant les échelles de traitement des grades de niveau 2+ et de certains grades de niveau 2 est applicable au personnel statutaire de l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

En tant qu'il s'applique au personnel statutaire de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, l'article 1er de cet arrêté est complété comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 30 novembre 1997.

Art. 7.La Ministre-Présidente ayant l'Enfance dans ses attributions et le Ministre de la Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 janvier 1998.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, Mme L. ONKELINX Le Ministre de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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