publié le 09 janvier 2018
Règlement portant le statut administratif et pécuniaire des agents de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
21 DECEMBRE 2017. - Règlement portant le statut administratif et pécuniaire des agents de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise
L'Agence, Vu l'
ordonnance du 18 mai 2017Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/03/1971
pub.
28/10/1998
numac
1998000346
source
ministere de l'interieur
Loi sur le travail - Traduction allemande
fermer1 portant création de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise, l'article 19;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11;
Vu le protocole 2017/24 du Comité de Secteur XV du 14 décembre 2017;
Le Conseil d'administation, Après délibération, Décide : LIVRE Ier. - DU STATUT ADMINISTRATIF
TITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent statut est applicable aux agents de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise, ci-après dénommé l'Agence.
Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent statut, il y a lieu d'entendre par : 1° l'ordonnance : l' ordonnance du 18 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1 portant création de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise;2° Le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;3° le ministre fonctionnellement compétent : le ministre ou le secrétaire d'Etat dont relève l'Agence;4° Unité administrative : composante de l'organigramme de l'organisme concerné;5° Responsable d'unité administrative (RUA) : membre du personnel qui, indépendamment de son grade ou de son statut, gère les activités liées à une unité administrative, telle que définie dans l'organigramme;6° le chef fonctionnel : membre du personnel qui a la direction ou le contrôle journalier du fonctionnement d'une équipe en vertu de sa description de fonction;7° Organisations syndicales : les organisations syndicales représentatives qui siègent au Comité de Secteur compétent en exécution de l'article 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer0 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;8° GRH : l'entité au sein de l'organisme assurant la gestion du personnel;9° le responsable GRH : le membre du personnel ayant la gestion des ressources humaines dans ses attributions;10° certificats de compétences acquises hors diplôme : certificats qui sont délivrés par les communautées ou des organismes agréés par elles.11° bilingue légal : membre du personnel qui prouve la connaissance de la deuxième langue qui ne relève pas de son rôle linguistique de la manière prescrite par l'article 43, § 3, alinéa 3 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966; § 2. Lorsque le présent statut prévoit un envoi par courrier ou lettre recommandée avec ou sans accusé de réception, l'envoi suivant une procédure électronique qui, de façon démontrable et adaptée aux circonstances, garantit l'authenticité et l'intégrité du contenu de la communication est considéré comme équivalent. L'utilisation de la carte d'identité électronique ou de la carte d'étranger électronique peut être rendue obligatoire. § 3. Lorsque le présent statut prévoit un délai, celui-ci est compté en jours calendriers, sauf dispositions contraires.
Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié visé à l'article 186, § 1er, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable. Lorsque ce jour tombe entre le 25 décembre et le 1er janvier, il est reporté au premier jour ouvrable suivant le 1er janvier. § 4. L'emploi dans le présent statut des noms masculins est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte.
TITRE II. - De l'organisation de l'agence CHAPITRE Ier. - Des agents
Art. 3.La qualité d'agent est reconnue à toute personne qui est occupée à l'Agence à titre définitif.
L'agent est soumis aux dispositions du présent statut.
Il ne peut être mis fin à la situation statutaire de l'agent que dans les cas fixés par les dispositions statutaires qui lui sont applicables.
Art. 4.Les agents de l'Agence sont nommés à des grades. CHAPITRE II. - Des droits et devoirs
Art. 5.L'agent remplit ses fonctions avec loyauté, conscience, réserve et intégrité.
A cet effet, il est tenu de : 1° respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les directives parmi lesquelles les règles de conduite concernant la déontologie, de l'autorité dont il relève;2° formuler ses avis et rédiger ses rapports avec rigueur et exactitude;3° exécuter les décisions avec diligence et conscience professionnelle.
Art. 6.L'agent a le droit d'être traité avec dignité et courtoisie tant par ses supérieurs hiérarchiques, ses collègues que ses subordonnés.
Il a le devoir de traiter ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques et ses subordonnés avec dignité et courtoisie. Il évite toute parole, toute attitude, toute présentation qui pourrait compromettre cette dignité et cette courtoisie ou obérer le bon fonctionnement du service.
Art. 7.§ 1. Sans préjudice de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, l'agent informe son supérieur hiérarchique ou, si nécessaire, un supérieur hiérarchique de rang ou de grade plus élevé, de toute illégalité ou irrégularité dont il a connaissance. § 2. Sauf dans le cas de déclaration fausse visant à nuire à un service ou à une personne, l'agent ne peut pas être soumis à une sanction disciplinaire ou toute autre forme de sanction publique ou déguisée, pour la seule raison qu'il dénonce ou rend publiques des irrégularités.
Art. 8.L'agent traite les usagers de ses services avec bienveillance.
Dans la manière dont il répond aux demandes des usagers ou dont il traite les dossiers, il respecte strictement les principes d'égalité de traitement et de respect des lois, règlements et directives.
Sans préjudice des activités organisées et des opinions exprimées dans le cadre des lois ou conventions relatives aux relations sociales dans le secteur public, l'agent, dans ses relations avec les usagers et ses collègues, respecte strictement le principe de neutralité en s'abstenant de toute démonstration orale ou visuelle permettant de présumer d'une quelconque appartenance politique, philosophique, religieuse ou convictionnelle.
Même en dehors de l'exercice de ses fonctions, l'agent évite tout comportement contraire à la dignité de ses fonctions. Il évite aussi toute situation où, même par personne interposée, il pourrait être associé à des occupations contraires à la dignité de ses fonctions.
Art. 9.L'agent ne peut solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en-dehors de ses fonctions mais à raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques. Ne sont pas visés les cadeaux symboliques de faible valeur échangés entre agents dans l'exercice normal de leurs fonctions.
Art. 10.L'agent ne se place pas et ne se laisse pas placer dans une situation de conflits d'intérêts, c'est-à-dire une situation dans laquelle il a par lui-même ou par personne interposée un intérêt personnel susceptible d'influer sur l'exercice impartial et objectif de ses fonctions ou à créer la suspicion légitime d'une telle influence.
Lorsqu'un agent estime qu'il a un conflit d'intérêt ou qu'il craint d'en avoir un, il en informe immédiatement son supérieur hiérarchique.
Celui-ci lui en donne acte par écrit.
En cas de conflit d'intérêt avéré, le supérieur hiérarchique prend les mesures adéquates pour y mettre fin.
L'agent peut solliciter par écrit l'avis du président du Comité de direction ou de son délégué sur une situation dans laquelle il se trouve afin de savoir si elle est constitutive d'un conflit d'intérêt.
Art. 11.L'agent jouit de la liberté d'expression à l'égard des faits dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Il lui est uniquement interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et notamment le droit au respect de la vie privée.
Cette interdiction vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas encore été prise, ainsi que pour les faits qui, lorsqu'ils sont divulgués, peuvent porter préjudice à l'Agence.
Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également à l'agent qui a cessé ses fonctions.
Art. 12.L'agent a droit à l'information pour tous les aspects utiles à l'exercice de ses tâches.
L'agent se tient au courant d'une façon permanente de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont il est professionnellement chargé.
L'agent participe activement au partage des connaissances au sein du service public.
Art. 13.L'agent a droit à la formation utile à son travail au sein de l'organisation. L'autorité pourvoit à cette formation et garantit à cet effet l'accès à la formation continue entre autres en vue du développement de la carrière professionnelle.
Les périodes d'absence justifiées par la participation aux activités de formations professionnelles continuées, sont à tout point de vue assimilées à des périodes d'activité de service.
Art. 14.Tout agent a le droit de consulter son dossier personnel et d'en obtenir une copie.
L'agent peut formuler des demandes à sa hiérarchie, qui sont traitées dans le respect du principe de confidentialité. CHAPITRE III. - Des grades
Art. 15.Le grade est le titre qui situe l'agent à un rang et qui l'habilite à occuper un des emplois qui correspondent à ce grade.
Les grades sont classés par niveau et par rang.
Le niveau d'un grade détermine la place de celui-ci dans la hiérarchie, selon la qualification de la formation et des aptitudes qui doivent être attestées pour que ce grade puisse être attribué.
Le rang détermine l'importance relative d'un grade dans son niveau.
Art. 16.Chaque rang est désigné par une lettre suivie d'un chiffre.
La lettre renvoie au niveau, le chiffre situe le rang dans le niveau, le plus haut chiffre correspondant au rang le plus élevé.
Les rangs sont répartis entre les niveaux comme suit : 1° au niveau A, cinq rangs à savoir A1, A2, A3, A4 + et A5. Les agents transférés du Service public régional bruxellois en qualité de directeur-chef de service mandataire A4 conservent à titre extinctif le bénéfice de leur mandat jusqu'à sa plus proche échéance.
Ils sont rémunérés dans l'échelle de traitement A400.
Ils sont pour le surplus assimilés au rang A3. 2° au niveau B, deux rangs à savoir B1 et B2.3° au niveau C, deux rangs à savoir C1 et C2.4° au niveau D, deux rangs à savoir D1 et D2. Le niveau A est le niveau le plus élevé.
Art. 17.Les grades suivants sont créés : au rang A5 : directeur général; au rang A4+ : directeur général adjoint; au rang A3 : ingénieur directeur ou directeur; au rang A2 : conseiller-expert, premier ingénieur ou premier attaché; au rang A1 : ingénieur, médecin ou attaché; au rang B2 : assistant principal; au rang B1 : assistant; au rang C2 : adjoint principal; au rang C1 : adjoint; au rang D2 : commis principal; au rang D1 : commis. CHAPITRE IV. - Du plan du personnel et de l'organigramme
Art. 18.Le Comité de direction prépare le plan de personnel.
Le plan de personnel est un plan dans lequel est déterminé, par domaine d'activité, par niveau, par rang et par grade, le nombre de membres du personnel exprimé en équivalents temps plein jugés nécessaires à l'exécution des missions assignées à l'Agence. Le plan du personnel est concerté.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la première proposition de plan du personnel est élaborée par le Conseil d'administration.
Art. 19.§ 1er. Le Comité de direction prépare au moins un plan de personnel par année budgétaire et le soumet au plus tard le 28 février de l'année de l'exécution dudit plan.
Le plan de personnel doit être compatible avec les moyens budgétaires disponibles pour l'année budgétaire concernée.
Le Conseil d'administration approuve le plan de personnel moyennant l'avis favorable des commissaires du Gouvernement concernant la conformité du plan avec les dispositions budgétaires, légales et réglementaires ainsi qu'avec les dispositions du contrat de gestion.
A défaut de cet avis dans un délai d'un mois à dater de la transmission aux commissaires du Gouvernement, l'avis est réputé favorable.
A défaut d'un avis favorable des ou d'un commissaire du Gouvernement, le ministre fonctionnellement compétent peut approuver le plan de personnel moyennant l'accord du ministre ayant le budget dans ses attributions.
A défaut d'accord de ce dernier, le ministre fonctionnellement compétent soumet le plan pour approbation au Gouvernement. § 2. En l'absence de fixation du plan de personnel, le dernier plan fixé reste d'application. § 3. La fixation du plan de personnel implique l'autorisation d'occupation des emplois y prévus par recrutement, promotion, mobilité ou engagement. § 4. Le plan de personnel, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées sont communiqués à tous les membres du personnel et publiés au Moniteur belge.
Art. 20.Le Comité de direction fixe l'organigramme.
L'organigramme représente les liens fonctionnels, organisationnels et hiérarchiques au sein de l'Agence.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le premier organigramme est fixé par le Conseil d'administration.
L'organigramme, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées, sont communiqués à tous les membres du personnel. CHAPITRE V. - Des fonctionnaires dirigeants
Art. 21.Les fonctionnaires dirigeants sont le directeur général et directeur général adjoint. Ils sont désignés par mandat conformément aux dispositions des articles 416 à 457.
Art. 22.Les fonctionnaires dirigeants peuvent, dans la limite des dispositions de l'ordonnance et des statuts de l'organisme, déléguer certaines de leurs compétences à un ou plusieurs membres du Comité de direction de l'Agence. CHAPITRE VI. - Du Comité de direction
Art. 23.Le Comité de direction comprend les fonctionnaires dirigeants et les membres du personnel désignés par le Conseil d'administration.
Les membres du Comité de direction exercent leurs fonctions à temps plein.
Le Comité de direction est présidé par le directeur général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le directeur général adjoint.
Dans le cas où les deux sont absents ou empêchés, le Comité de direction est présidé par le membre désigné par le directeur général.
Art. 24.Le Comité de direction établit son règlement d'ordre intérieur.
Art. 25.Le Comité de direction est chargé des missions qui lui sont confiées par le présent statut et celles, autres, qui lui sont expressément déléguées par le Conseil d'administration, conformément aux dispositions de l'ordonnance et aux statuts de l'organisme.
Art. 26.Le Comité de direction peut être saisi pour avis de toute question touchant à l'organisation de l'Agence par un de ses membres. CHAPITRE VII. - De la chambre de recours régionale
Art. 27.La chambre de recours régionale visée à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles est compétente pour l'Agence.
TITRE III. - Du recrutement, du stage et de la nomination CHAPITRE Ier. - Du recrutement et de la sélection Section 1re. - Conditions de nomination, d'admissibilité et de
recrutement
Art. 28.Nul ne peut être nommé agent s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° Réunir les conditions d'admissibilité imposées pour l'emploi à conférer;2° Réussir la sélection comparative prévue 3° Accomplir avec succès le stage;
Art. 29.Nul ne peut être nommé agent s'il ne remplit les conditions générales d'admissibilité qui suivent : 1° être Belge lorsque les emplois comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique ou que les fonctions ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou d'autres collectivités publiques;2° être d'une conduite répondant aux exigences de l'emploi;3° jouir des droits civils et politiques;4° Etre porteur d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le niveau du grade à conférer, ou être porteur d'un certificat délivré par les Communautés ou des organismes agréés par elles, donnant accès à la fonction pour laquelle la sélection est organisée ou avoir réussi le module de carte d'accès, selon le tableau annexé au présent arrêté.
Art. 30.Pour une sélection déterminée, des conditions spécifiques d'admissibilité peuvent être prévues parmi les conditions suivantes : 1° la possession d'un diplôme spécifique conférant l'accès à la fonction pour laquelle la sélection est organisée;2° une expérience professionnelle pertinente, lorsque de telles conditions sont justifiées par la nature de l'emploi à conférer;3° admettre les étudiants qui accomplissent la dernière année d'études requises pour obtenir le diplôme ou le certificat d'études exigé lorsque l'organisateur de la sélection présume que les participants ne seront pas assez nombreux pour qu'il y ait suffisamment de candidats ou de lauréats.Les étudiants sont tenus d'apporter la preuve, avant leur recrutement ou leur engagement, que le diplôme exigé a été obtenu. 4° admettre, pour la sélection à un grade déterminé et lorsque les exigences des fonctions à exercer ne s'y opposent pas, outre les diplômes et certificats d'études indiqués à l'article 29, 4°, d'autres diplômes et certificats parmi les suivants : a) diplômes et certificats d'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement artistique de promotion socioculturelle;b) diplômes et certificats d'enseignement technique, artistique ou professionnel secondaire de plein exercice;5° pour la sélection à des fonctions déterminées des niveaux D, la possession de certains diplômes, certificats de formation ou titres de compétences lorsque cette condition est justifiée par le caractère technique ou spécialisé des fonctions à exercer;6° exiger, pour la sélection à des grades déterminés des niveaux A, B et C, les diplômes ou certificats de formation ou titres de compétences lorsque cette condition est justifiée par le caractère technique ou spécialisé des fonctions à exercer, et pour autant que les détenteurs de ces diplômes ou certificats soient également porteurs d'un des titres d'études prévus à l'article 29, 4°.7° l'aptitude médicale exigée pour la fonction à exercer, si la nature de la fonction l'exige;8° d'autres conditions exigées par la nature de la fonction. Section 2. - Organisation des sélections et constitution des
commissions de sélection
Art. 31.Sur proposition de la GRH, le directeur général détermine parmi les modes suivants, le ou les mode(s) au(x)quel(s) il est fait appel : - Mutation interne telle que définie par l'article 111; - Mobilité intrarégionale; - Mobilité externe; - Accession au niveau supérieur telle que définie par les articles 92 et suivants; - Recrutement; - Promotion.
Art. 32.Les sélections comparatives sont organisées par « Bruxelles Fonction publique » pour tous les grades sauf pour les grades à conférer par mandat.
Art. 33.§ 1er. Les sélections comparatives sont annoncées au moins par un avis au Moniteur belge.
L'avis mentionne au moins la date limite de candidature et la constitution éventuelle d'une réserve des lauréats. Le cas échéant, il précise la durée de validité et le nombre de lauréats repris au sein de cette réserve. § 2. Lors de l'organisation d'une sélection comparative, la date à laquelle les candidats doivent satisfaire aux conditions relatives aux diplômes ou certificats d'études et le cas échéant à la condition d'un âge minimum ou à des conditions spéciales d'aptitudes professionnelles est fixée. § 3. Les candidats admissibles aux modules d'épreuves prévus par le programme de sélection sont convoqués. § 4. La GRH vérifie les conditions générales et spécifiques d'admissibilité requises pour l'emploi pour lequel les candidats concourent.
Dès qu'il est constaté qu'un candidat ne remplit pas, ou ne pourra pas remplir, une des conditions générales ou spéciales d'admissibilité requises pour l'emploi pour lequel l'intéressé concourt, celui-ci est exclu de la sélection comparative et la décision ainsi que les motifs de celle-ci lui sont notifiés. CHAPITRE II. - Des sélections comparatives Section 1re. - Des épreuves de la selection, de la constitution et de
la consultation des réserves de lauréats et des réserves de lauréats des autres autorités
Art. 34.§ 1er. Une sélection comparative est une sélection qui conduit à un classement des lauréats sur base d'une description de fonction.
L'Agence est liée par le classement des lauréats. § 2. Une sélection comparative peut comprendre plusieurs modules d'épreuves successives auxquelles le candidat n'est admis que sous réserve de la réussite du module précédent. Dans ce cas, le classement est établi sur la base des résultats de l'ensemble des modules. § 3. Une épreuve comparative complémentaire peut être organisée, si la nature d'une fonction à conférer l'exige et sur base d'une description de fonction autre que celle prévue au § 1er. Cette épreuve conduit, pour cette fonction, à un classement distinct des lauréats.
La participation à l'épreuve comparative complémentaire est facultative.
Un nombre maximum de participants à cette épreuve est fixé en tenant compte du classement.
Les lauréats de cette épreuve, ainsi que les candidats qui n'ont pas réussi, maintiennent le classement visé au § 2. § 4. Les sélections comparatives sont organisées pour la nomination aux rangs A1 à A3 ainsi qu'aux niveaux B, C et D.
Art. 35.§ 1er. Pour les sélections comparatives, organisées sur la base de l'article 34, des réserves de lauréats sont constituées. § 2. Le nombre de lauréats admis dans cette réserve est déterminé au préalable sur la base du nombre de vacances d'emplois prévisibles. § 3. La durée de validité d'une réserve de recrutement est fixée à deux ans maximum.
Le Conseil d'administration peut prolonger le délai des réserves de recrutement constituées, chaque fois à concurrence d'une période d'un an maximum.
Art. 36.Les lauréats d'une réserve de recrutement peuvent être invités à participer à l'épreuve comparative complémentaire visée par l'article 34, § 3, en vue de pourvoir à un autre emploi que celui pour lequel ils ont été classés.
Art. 37.Le Conseil d'administration peut, pour un recrutement à l'Agence pour lequel aucune réserve n'est constituée, faire appel aux réserves de lauréats qui relèvent d'une autre autorité moyennant l'accord de cette autorité.
Art. 38.Le Conseil d'administration peut autoriser une autre institution à utiliser le classement des réserves de lauréats de l'Agence. Section 2. - Des modalités d'admission des lauréats
Art. 39.§ 1er. Chaque lauréat reçoit communication de ses résultats et de son classement. § 2. Les lauréats qui acceptent un emploi s'engagent à l'occuper. Sauf cas de force majeure dûment motivée, ceux qui, après cette acceptation, refusent d'entrer en fonction, sont rayés d'office de la réserve.
Lorsque le lauréat a accepté l'emploi, la GRH s'assure qu'il réunit l'ensemble des conditions requises.
Art. 40.Après clôture du procès-verbal de la sélection, les lauréats classés en ordre utile et qui satisfont aux conditions requises sont, dans l'ordre de leur classement, admis en stage dans la fonction pour laquelle ils ont concouru.
Ils sont affectés à un emploi vacant de ce grade. Section 3. - De l'appel en service des lauréats
Art. 41.La GRH appelle en service le candidat sélectionné. Elle fixe un délai maximum pour son entrée en service.
Lorsqu'un lauréat ne peut occuper l'emploi dans un délai de trois mois, la GRH fait appel au suivant dans le classement.
Toutefois, lorsque le lauréat se trouve dans les liens d'un contrat de travail, la GRH tient compte du délai de préavis éventuel auquel il est tenu. CHAPITRE III. - Du stage Section 1re. - Dispositions générales
Art. 42.Le stagiaire n'a pas la qualité d'agent au sens du présent arrêté.
Sont applicables au stagiaire les dispositions reprises dans le présent arrêté relatives : 1° aux droits, devoirs, incompatibilités et cumuls d'activités;2° au régime disciplinaire;3° aux positions administratives;4° au statut pécuniaire;5° à la perte d'office de la qualité d'agent et de la cessation définitive des fonctions;6° à la durée moyenne maximum du temps de travail. Le stagiaire bénéficie : 1° des congés de vacances annuelles;2° des jours fériés;3° des jours de congé de circonstances;4° du congé de maladie;5° du congé de maternité;6° de la disponibilité pour maladie;7° des congés pour prendre soin d'une personne gravement malade ou accidentée habitant sous son toit;8° du congé pour exercer un mandat politique;9° du congé pour interruption de la carrière pour soins palliatifs et du congé pour interruption de la carrière pour congé parental;10° du congé pour participer à un jury de Cour d'Assises. Pour l'application du présent article, le stagiaire est considéré comme étant titulaire du grade auquel il s'est porté candidat.
Art. 43.Les périodes d'absence en cours de stage entraînent une prolongation de celui-ci dès que le stagiaire compte, en dehors des congés visés à l'article 42, alinéa 3, 1° à 3° et 7°, plus de quinze jours d'absence en une ou plusieurs fois dûment justifiés, même si le stagiaire est dans la position d'activité de service.
Pendant la suspension du stage, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire.
Il conserve également celle-ci jusqu'à la date où une décision définitive de nomination ou de licenciement est prise.
Art. 44.Le lauréat appelé en service est admis au stage par le Directeur général qui l'affecte à l'emploi pour lequel il a été appelé en service.
Art. 45.Le directeur général peut modifier l'affectation : 1° dans l'intérêt du service;2° à la demande du stagiaire. Section 2. - Objet du stage
Art. 46.§ 1er. Le stage vise à permettre l'intégration optimale du stagiaire au sein de son service et de l'Agence.
A cet effet, le directeur général désigne, en concertation avec le chef fonctionnel du stagiaire, le membre du personnel, supérieur hiérarchiquement, chargé de l'accompagnement du stage, nommé ci-après « l'accompagnateur de stage », selon le rôle linguistique du stagiaire. § 2. La GRH veille également au bon déroulement du stage. A ce titre, elle peut participer à tous les entretiens de stage. Section 3. - Le déroulement du stage
Art. 47.Au début du stage, l'accompagnateur de stage a un premier entretien avec le stagiaire au cours duquel sont précisés : - Les résultats et attitudes attendus dans la réalisation des tâches en rapport avec la description de fonction du stagiaire; - Les activités de formation que devra suivre le stagiaire; - Les autres moyens de développement de compétence visant à favoriser l'employabilité du stagiaire.
Art. 48.En vue de préparer ce premier entretien de stage, l'accompagnateur de stage se concerte au préalable avec le chef fonctionnel du stagiaire et avec la GRH.
Art. 49.L'accompagnateur de stage rédige les rapports visés aux articles 54, 55 et 57.
L'accompagnateur de stage peut décider, en concertation avec la GRH et le chef fonctionnel que des formations complémentaires sont nécessaires.
Le responsable GRH arrête le modèle du rapport de stage.
Art. 50.La durée du stage pour les stagiaires des niveaux A et B est d'un an.
La durée du stage pour les stagiaires des niveaux C et D est de 6 mois.
Art. 51.Le Comité de direction peut déterminer un parcours de formation par type de fonction.
Art. 52.Après le premier entretien prévu à l'article 47, l'accompagnateur de stage organise tous les deux mois pour les stages de six mois et tous les trois mois pour les stages d'un an un entretien de stage relatif au déroulement du stage. Lorsqu'il le juge nécessaire, des entretiens supplémentaires peuvent être organisés.
En vue de préparer les entretiens de stage, il se concerte au préalable avec le chef fonctionnel et avec la GRH.
Art. 53.L'entretien se déroule au sujet : 1° des activités de formation et de leurs résultats dans le développement des compétences du stagiaire;2° de la façon dont le stagiaire s'intègre dans le service;3° de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. L'entretien a pour but d'évaluer les progrès du stagiaire ainsi que de mettre en évidence les points susceptibles d'être améliorés.
Il vise également à permettre une appréciation tant des faits favorables que défavorables. En cas de constatation de faits défavorables, l'accompagnateur de stage donne un avertissement au stagiaire.
Art. 54.Les conclusions de chaque entretien sont consignées dans le rapport de stage. Le rapport est communiqué au stagiaire qui peut, le cas échéant, y ajouter ses observations. Il est ensuite transféré à la GRH. Section 4. - De la fin du stage
Art. 55.Un dernier entretien de stage a lieu au terme du stage.
L'accompagnateur de stage rédige le rapport final du stage en concertation avec la GRH et le chef fonctionnel. Il y ajoute une des propositions, visées à l'article 58.
Il communique le rapport final au stagiaire qui dispose de quinze jours pour y ajouter ses observations.
Art. 56.L'évaluation finale tient compte de tous les faits, tant favorables que défavorables qui ont été établis pendant le stage, et des évaluations intermédiaires.
Art. 57.L'accompagnateur du stage transmet le rapport final au directeur général.
Art. 58.Si le rapport final relatif à l'ensemble du stage est favorable, le Directeur général propose la nomination au Conseil d'administration.
Si le rapport final est défavorable le directeur général : a) soit, prolonge le stage pour une période unique maximum d'un tiers de la durée du stage.Cette prolongation n'est pas renouvelable. b) soit, propose au Conseil d'administration le licenciement pour inaptitude à l'exercice d'une fonction à l'Agence. Section 5. - De la fin anticipée du stage
Art. 59.Si au cours du stage, le stagiaire commet une faute grave rendant immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'autorité et le stagiaire, l'accompagnateur de stage, dans les cinq jours ouvrables de la prise de connaissance par lui de l'acte constitutif de la faute grave convoque le stagiaire pour être entendu en ses moyens de défense.
La convocation mentionne les faits qui sont reprochés à l'agent, les normes auxquelles ces faits contreviennent, le fait qu'il est envisagé de mettre fin anticipativement à son stage et le droit pour l'agent de se faire assister par un défenseur de son choix, à l'exception de toute personne appelée à se prononcer sur les faits mis à charge, le droit pour l'agent de solliciter l'accomplissement de mesures d'instruction complémentaires.
Un procès-verbal est rédigé et signé contradictoirement.
A l'issue de l'audition, l'accompagnateur de stage rédige un rapport.
Ce rapport peut proposer la poursuite du stage ou sa fin anticipée.
La décision définitive revient au Conseil d'administration. Celui-ci est tenue de statuer à sa plus proche réunion et de notifier sa décision dans les dix jours ouvrables suivant celle-ci par courrier recommandé. Section 6. - De la procédure de recours
Art. 60.Dans les cas visés aux articles 58, alinéa 2, b) et 59 le stagiaire dispose d'un délai de quinze jours à dater de la notification de la décision du Conseil d'administration pour introduire un recours par courrier recommandé auprès de la chambre de recours régionale. Le recours est suspensif sauf lorsqu'il est introduit suite à une décision prise sur la base de l'article 59.
Ce délai est calculé selon les mêmes règles que celles visées à l'article 290, § 2.
Le stagiaire se voit délivrer un accusé de réception du recours.
Art. 61.Le président de la chambre convoque le stagiaire. Ce dernier peut être assisté d'une personne de son choix.
Art. 62.L'accompagnateur de stage fait rapport quant au déroulement du stage.
Il est entendu.
Art. 63.Dans l'hypothèse visée à l'article 58, alinéa 2, b), la chambre : 1° soit décide de la nomination;2° soit confirme le licenciement pour inaptitude à l'exercice d'une fonction au sein de l'Agence. Dans l'hypothèse visée à l'article 59, la Chambre de recours décide : 1° soit de la poursuite du stage.Lorsque la poursuite du stage est décidée, un nouvel accompagnateur de stage est désigné conformément à l'article 46, § 1er, alinéa 2, dès réception de la décision; 2° soit sa fin anticipée. La chambre se prononce dans les deux mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception du recours.
La décision est notifiée au requérant et au directeur général.
Art. 64.La chambre de recours notifie sa décision par courrier recommandé à l'intéressé et au Conseil d'administration de l'Agence dans les dix jours ouvrables suivant la prise de celle-ci.
En cas de faute grave, le stagiaire est licencié sans préavis ou indemnité de rupture. Dans l'hypothèse où la chambre de recours rejette le recours introduit par le stagiaire licencié conformément à la procédure prévue à l'article 59, la décision de licenciement mettant anticipativement fin au stage devient définitive. CHAPITRE IV. - De la nomination à titre définitif
Art. 65.Le stagiaire jugé apte est nommé à titre définitif par le Conseil d'administration en qualité d'agent au grade auquel il s'est porté candidat.
Art. 66.La qualité d'agent est sanctionnée par le serment dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.
Les agents de niveau A prêtent serment entre les mains du ministre fonctionnellement compétent.
Les agents des autres niveaux prêtent serment entre les mains du directeur général.
Art. 67.Le Directeur général affecte l'agent nouvellement nommé à un emploi correspondant à son grade.
TITRE IV. - De la carrière CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 68.Pour un emploi du rang 2 ou 3 devenu vacant, le directeur général détermine sur proposition de la GRH, la procédure de sélection.
Il est recouru par priorité, à la promotion par avancement de grade ou à la mutation des agents de l'Agence.
A défaut, il peut être recouru aux modes suivants : - La promotion par avancement de grade sans se limiter aux agents de l'Agence; - La mobilité intrarégionale; - La mobilité externe; - Le recrutement.
Dans le respect des deux alinéas qui précèdent, le directeur général de l'Agence décide du ou des modes de promotion. CHAPITRE II. - De la carrière hiérarchique Section 1re. - De la promotion par avancement de grade
Sous-section 1re. - Dispositions générales
Art. 69.Les commissions de promotion visées aux articles 78 et 87 comparent les titres et mérites des candidats sur base du profil de fonction, du CV et de la lettre de motivation.
Pour tous les emplois de promotion, la ou les épreuves contiennent toujours au moins un entretien avec les commissions visées aux articles 78 et 87.
Les candidats sont préalablement informés de l'organisation de la ou des épreuves comparatives.
Art. 70.§ 1er. L'emploi vacant dans un grade de rang A3, A2, B2, C2 ou D2 est porté par note de service à la connaissance des agents de l'Agence, susceptibles de remplir les conditions de nomination.
Les intéressés visent la note de service pour réception.
Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception à la poste, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit. § 2. Lorsque la promotion est rendue accessible à des candidats qui n'appartiennent pas à l'Agence, la vacance de l'emploi est publiée au Moniteur belge. § 3 La vacance d'emploi comprend : - Le programme de la ou des épreuves comparatives fixées conformément à l'article 69; - Le délai dans lequel et à l'attention de qui la candidature doit être introduite; - Les éléments que l'acte de candidature doit contenir; - Les coordonnées du service auprès duquel la description de fonction de l'emploi à conférer et le CV standardisé visé à l'article 71, § 2 peuvent être obtenus.
Art. 71.§ 1er. Sont seules prises en considération, les candidatures qui ont été adressées par lettre recommandée au président du Comité de direction, dans un délai de vingt jours. Ce délai commence à courir, soit le jour où l'agent a visé la note de service, soit le jour où le pli recommandé contenant la note de service a été présentée par la poste au domicile de l'agent, soit pour les candidats qui n'appartiennent pas à l'organisme, le jour qui suit la publication au Moniteur belge. Les délais ainsi visés sont régis selon les mêmes règles que celles prévues à l'article 290, § 2. § 2. Tout acte de candidature à un emploi de promotion doit comporter une lettre de motivation ainsi qu'un exposé des titres et mérites que le candidat fait valoir pour postuler à l'emploi avec l'utilisation d'un CV standardisé dont le modèle est fixé par la GRH. Les candidatures ne respectant pas les instructions relatives à l'utilisation du CV standardisés sont déclarées irrecevables.
Art. 72.La GRH vérifie la validité des candidatures.
Les conditions d'admissibilité visées aux articles 74 à 77 et 84 à 86 doivent être remplies à l'expiration du délai requis pour poser sa candidature.
Les candidats qui ne satisfont pas aux conditions sont exclus de la procédure de promotion par décision motivée du responsable de la GRH. Toute exclusion de la procédure de promotion est notifiée aux candidats concernés par décision motivée du responsable de la GRH via une lettre recommandée à la poste.
Art. 73.Les promotions dans la carrière hiérarchique sont conférées par le Conseil d'administration.
Sous-section 2. - De la promotion à un grade de rang A3 ou A2
Art. 74.Les emplois de directeur de rang A3 sont ouverts aux agents titulaires des grades d'attaché de rang A1, de premier attaché de rang A2 et de conseiller-expert de rang A2 qui comptent au moins six ans d'ancienneté de niveau.
Les emplois d'ingénieur directeur de rang A3 sont ouverts aux agents titulaires des grades d'ingénieur de rang A1 et de premier ingénieur de rang A2 qui comptent au moins six ans d'ancienneté de niveau.
Art. 75.Les emplois de conseiller-expert de rang A2, sont ouverts aux attachés de rang A1 qui comptent au moins six années d'ancienneté de grade et aux premiers attachés de rang A2 qui disposent de trois années d'ancienneté de grade.
Les emplois de premier attaché de rang A2 sont ouverts aux agents titulaires du grade d'attaché de rang A1 qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade.
Les emplois de premier ingénieur de rang A2 sont ouverts aux ingénieurs de rang A1 qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade.
Art. 76.L'agent qui pose sa candidature à un emploi de rang A2 ou A3 doit disposer d'une évaluation "favorable" et doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion et ne pas être sous le coup d'une peine disciplinaire définitive.
Un agent qui a fait l'objet d'une peine disciplinaire, ne peut pas être promu tant que sa sanction n'a pas été radiée conformément à l'article 309.
Art. 77.§ 1er. Lorsque l'emploi est attribué conformément à l'article 68, alinéa 3, tirets 1 et 2, il est exigé des agents d'une autre institution de remplir des conditions de promotion équivalentes à celles visées aux articles 74 à 76. § 2. Lorsque des candidats externes peuvent participer à la sélection, il est exigé qu'ils démontrent une expérience utile à la fonction de six ans pour le rang A3 et de trois ans pour le rang A2.
Pour l'emploi de conseiller-expert de rang A2, une expérience utile à la fonction de six ans est exigée.
Art. 78.§ 1er. Pour toute promotion, une commission de promotion est constituée par le Comité de direction. La commission est composée d'un maximum de quatre membres, la présence du membre visé au 4° du paragraphe 2 étant requise. § 2. Pour les emplois de rang A3 ou A2, la commission est composée : 1° du directeur général ou du directeur général adjoint;2° d'un membre du personnel de rang A2 au moins;3° du responsable GRH ou de son délégué de rang A1 au moins;4° d'un membre externe à l'Agence disposant d'une expertise en lien avec les compétences et matières liées à l'emploi en compétition. § 3. Lorsqu'un emploi est ouvert à des candidats des deux rôles linguistiques, un des membres de la commission de promotion doit avoir prouvé la connaissance de la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. § 4. Les deux tiers au plus des membres de la commission appartiennent au même sexe.
Aucun membre de la commission ne peut siéger s'il se trouve dans une situation de nature à mettre en péril son impartialité.
Art. 79.§ 1er. La commission est chargée d'évaluer les aptitudes des candidats à exercer l'emploi lié au grade de promotion sur base du profil de compétences de l'emploi à pourvoir. § 2. Elle prend en considération : 1° la description de la fonction et la qualification requise du candidat;2° les titres et mérites que le candidat fait valoir pour obtenir une promotion dans l'emploi vacant;3° L'adéquation du profil du candidat au regard des résultats des épreuves et entretiens. § 3. La commission organise un entretien avec chacun des candidats.
Art. 80.§ 1er. Pour chaque promotion, la commission de promotion émet un avis motivé en tenant compte des critères et éléments définis à l'article 79. § 2. Les candidats sont inscrits soit dans le groupe A " apte ", soit dans le groupe B " pas apte ".
Dans le groupe A, les candidats sont classés en tenant compte des critères définis à l'article 79, § 2. § 3. Ce classement est soumis au Comité de direction.
Art. 81.Le Comité de direction établit la proposition de classement parmi les candidats du groupe A. Si la proposition ne correspond pas au classement rendu par la commission de promotion, le Comité de direction motive sa décision de manière circonstanciée.
Art. 82.§ 1er. La proposition de classement est soumise au Conseil d'administration. § 2. Le Conseil d'administration suit la proposition de classement qui est émise à l'unanimité.
Si la proposition du classement n'est pas unanime et que le Conseil d'administration nomme un autre candidat que celui en tête de la proposition de classement, il motive sa décision de manière circonstanciée. § 3. En cas d'égalité entre les candidats, la préférence est donnée à celui qui, dans l'ordre : 1° appartient au sexe le moins représenté à ce rang de promotion dans l'institution;2° possède l'ancienneté de grade la plus élevée. § 4. Il est dérogé au paragraphe précédent si, par application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, il est impossible de procéder à la nomination de ce candidat.
Art. 83.La décision du Conseil d'administration est portée par note de service à la connaissance des candidats qui ont posé leur candidature pour occuper l'emploi à conférer.
Les intéressés visent la note de service pour réception. Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée à la poste, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit.
Sous-section 3. - De la promotion à un grade des rangs B2, C2 et D2
Art. 84.Les emplois des rangs B2, C2 et D2 sont ouverts aux agents des rangs respectivement B1, C1 et D1 qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade.
Art. 85.Pour être promu, le candidat doit disposer d'une évaluation "favorable" et être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion. Il ne peut pas être sous le coup d'une peine disciplinaire définitive. Un agent qui a fait l'objet d'une peine disciplinaire, ne peut pas être promu tant que sa sanction n'a pas été radiée conformément à l'article 309.
Art. 86.§ 1er. Lorsque l'emploi est attribué conformément à l'article 68, alinéa 3, tirets 1 à 3, il est exigé des agents d'une autre institution de remplir des conditions de promotion équivalentes à celles visées aux articles 84 et 85. § 2. Lorsque l'emploi est attribué conformément aux règles prévues en matière de recrutement, il est exigé des candidats une expérience utile de trois ans.
Art. 87.Pour toute promotion, une commission de promotion est constituée par le Comité de direction. Elle est composée de maximum quatre membres, la présence du membre visé au 3° de l'alinéa 2 étant requise pour les promotions au rang B2.
Cette commission est composée : 1° du responsable GRH ou de son délégué de rang A1 au moins;2° d'un ou deux membres du personnel de l'Agence, dotés d'une qualification et d'une expérience professionnelles en adéquation avec le profil de l'emploi à conférer;3° d'un membre externe à l'Agence disposant d'une expertise en lien avec les compétences et matières liées à l'emploi en compétition. Les membres désignés pour chacune des commissions sont de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir.
Les deux tiers au plus des membres appartiennent au même sexe.
Lorsqu'un emploi de promotion est ouvert à des candidats des deux rôles linguistiques, un des membres de la commission de promotion doit avoir prouvé la connaissance de la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.
Art. 88.§ 1er. La commission est chargée d'évaluer les aptitudes des candidats à exercer le grade de promotion sur base du profil de compétences de l'emploi à pourvoir. § 2. Elle prend en considération : 1° la description de la fonction et la qualification requise du candidat;2° les titres et mérites que le candidat fait valoir pour obtenir une promotion dans l'emploi vacant;3° l'adéquation du profil du candidat au regard des résultats des épreuves et entretiens éventuels. § 3. La commission organise un entretien avec chacun des candidats.
Art. 89.Pour chaque promotion, la commission de promotion émet un avis motivé en tenant compte des critères et éléments définis à l'article 88.
Art. 90.§ 1er. Les candidats sont inscrits soit dans le groupe A " apte ", soit dans le groupe B " pas apte ".
Dans le groupe A, les candidats sont classés suivant les critères définis à l'article 88, § 2. § 2. Le Comité de direction établit la proposition de classement définitif parmi les candidats du groupe A. Si la proposition ne correspond pas au classement rendu par la commission de promotion, le Comité de direction motive sa décision de manière circonstanciée.
Art. 91.§ 1er. Le Conseil d'administration suit la proposition définitive de classement qui est émise à l'unanimité.
Si la proposition définitive de classement n'est pas unanime et que le Conseil d'administration nomme un autre candidat que celui en tête de la proposition, il motive de manière circonstanciée les raisons de sa décision. § 2. En cas d'égalité entre les candidats, la préférence est donnée à celui qui, dans l'ordre : 1° appartient au sexe le moins représenté à ce rang de promotion dans l'institution;2° possède l'ancienneté de grade la plus élevée. § 3. Il est dérogé au paragraphe précédent si, par application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, il est impossible de procéder à la nomination de ce candidat. § 4. La décision du Conseil d'administration est portée par note de service à la connaissance des candidats qui ont posé leur candidature pour occuper l'emploi à conférer.
Les intéressés visent la note de service pour réception. Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée à la poste, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit. Section 2. - De la promotion par accession au niveau supérieur
Sous-section 1re. - Dispositions générales
Art. 92.§ 1er. La procédure d'accession au niveau supérieur est organisée par la GRH. § 2. Pour bénéficier d'une promotion par accession au niveau supérieur, l'agent doit se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion et avoir obtenu une mention d'évaluation "favorable" et ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive. Un agent qui a fait l'objet d'une peine disciplinaire, ne peut pas être promu tant que sa sanction n'a pas été radiée conformément à l'article 309.
Art. 93.L'agent doit être en ordre utile dans le classement de la sélection comparative et un emploi correspondant au profil de la sélection dont l'agent est lauréat doit être à pourvoir.
Sous-section 2. - Du concours d'accession au niveau A
Art. 94.§ 1er. L'agent peut être promu des niveaux B ou C au niveau A. Les épreuves d'accession au niveau A se répartissent en trois séries. § 2. La première série est organisée par la GRH. Les épreuves de cette série visent à évaluer la capacité d'un agent à exercer des fonctions au niveau A. Elles se concluent par une attestation de réussite ou un constat d'échec. L'attestation de réussite est valable sans limitation de temps.
La GRH peut accorder une dispense pour les épreuves déjà réussies dans d'autres organismes de la Région de Bruxelles-Capitale. § 3. Un agent qui n'a pas réussi une épreuve est exclu pendant une durée de six mois à dater du jour de la présentation de cette épreuve de la possibilité de la présenter à nouveau. § 4. La deuxième série comprend quatre épreuves qui visent à évaluer l'acquisition de connaissances. Chacune des quatre épreuves consiste dans le suivi et la réussite de cours figurant dans le catalogue de formations prévues par Bruxelles Fonction publique à cet effet.
La deuxième série d'épreuves n'est accessible qu'aux lauréats de la première série d'épreuves.
Pour chaque épreuve de cette série, la réussite est valable sans limitation de temps.
Les épreuves de la présente série sont d'office considérées comme répondant à la définition de la formation visée à l'article 273. § 5. La troisième série consiste en une épreuve orale organisée par l'organisme. Elle n'est accessible qu'aux lauréats de la première et de la deuxième série d'épreuves. Sa finalité est d'évaluer les compétences spécifiques sur base du profil de fonction.
La troisième série se conclut par un classement des candidats reconnus aptes à exercer la fonction.
Sous-section 3. - De l'accession aux niveaux B et C
Art. 95.§ 1er. L'agent peut être promu du niveau D au niveau C ou du niveau C au niveau B. § 2. La sélection comprend deux épreuves.
La première épreuve est anonyme, et consiste en un test, informatisé ou écrit, dont la finalité est d'évaluer les compétences génériques des candidats. Cette épreuve est éliminatoire.
La deuxième épreuve est orale. Elle est destinée à évaluer la motivation à occuper la fonction et les compétences spécifiques sur base du profil de fonction.
A l'issue de cette épreuve, les candidats sont classés sur base de leurs résultats et recrutés dans l'ordre de classement.
Les candidats sont informés de l'organisation de ces épreuves au moins quatorze jours à l'avance. CHAPITRE III. - De la carrière fonctionnelle. Section 1re. - Dispositions générales
Art. 96.La carrière fonctionnelle consiste pour l'agent, à bénéficier sans changer de grade, d'une ou de deux échelles de traitement supérieures à l'échelle de traitement liée à son grade, aussi longtemps qu'il satisfait aux exigences prévues par le statut en matière d'ancienneté, d'évaluation, et de formation.
Art. 97.Le Directeur général ou l'agent qu'il désigne, octroie à l'agent une échelle de traitement plus élevée dès que celui-ci remplit les conditions en matière d'ancienneté, d'évaluation, et de formation.
Le Conseil d'administration en est informé à sa plus proche réunion. Section 2. - De la carrière fonctionnelle
Art. 98.Aux grades d'attaché, d'assistant, d'adjoint et de commis sont attachées les échelles de traitement 101, 102 et 103.
Au grade d'ingénieur et de médecin sont attachées les échelles de traitement 111, 112 et 113.
Au grade de premier attaché sont attachées les échelles de traitement 200, 210 et 220.
Au grade de premier ingénieur est attachée l'échelle de traitement 220.
Au grade de conseiller-expert sont liées l'échelle de traitement 220 et 230.
Au grade de directeur sont attachées les échelles de traitement 300 et 310.
Au grade d'ingénieur directeur et de médecin directeur est attachée l'échelle de traitement 310.
L'échelle de traitement 101 ou 111, selon le grade, est attribuée lors du recrutement ou de l'accession au niveau supérieur.
L'échelle de traitement 220 est attribuée au premier ingénieur lors du recrutement ou de la promotion par avancement de grade.
L'échelle de traitement 220 est attribuée au conseiller-expert lors du recrutement ou de la promotion par avancement de grade.
L'échelle de traitement 300 ou 310, selon le grade, est attribuée lors du recrutement ou de la promotion par avancement de grade.
L'échelle de traitement 102, 112, 210, 230 ou 310, selon le grade, est accordée à l'agent qui : 1° compte six années d'ancienneté calculée conformément à l'article 406 dans l'échelle 101, 111, 200, 220 ou 300 en tant qu'agent statutaire;2° dispose d'une évaluation "favorable";3° a suivi la formation visée a l'article 273, durant la période visée au 1°.
Art. 99.L'échelle de traitement 103, 113 ou 220, selon le grade, est accordée à l'agent qui : 1° compte neuf années d'ancienneté calculée conformément à l'article 406 dans l'échelle 102, 112 ou 210;2° dispose d'une évaluation "favorable";3° a suivi la formation visée a l'article 273, durant la période visée au 1°. CHAPITRE IV. - De l'exercice d'une fonction supérieure
Art. 100.Par fonction supérieure, il y a lieu d'entendre toute fonction qui correspond à un emploi prévu au plan du personnel attaché à un grade d'un rang supérieur au sein du niveau auquel appartient l'agent.
Art. 101.Un agent peut être désigné à une fonction supérieure pour un emploi temporairement inoccupé.
Art. 102.Pour être désigné à une fonction supérieure, l'agent doit remplir les conditions de nomination à l'emploi temporairement inoccupé.
Il doit avoir reçu la mention d'évaluation « favorable ».
Un agent qui a fait l'objet d'une peine disciplinaire, ne peut pas être désigné tant que sa sanction n'a pas été radiée conformément à l'article 309.
Art. 103.Un agent ne peut être désigné pour occuper un emploi temporairement inoccupé que lorsque le titulaire est absent pour un mois au moins.
La désignation peut se faire dès le jour de la prise de connaissance de l'absence de plus d'un mois ou le premier jour qui suit l'expiration de ce délai d'un mois.
Art. 104.La désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure est faite pour une durée maximum d'un an. Le Conseil d'administration peut prolonger l'exercice d'une fonction supérieure par l'agent désigné pour une durée maximum d'un an. Cette prolongation ne peut avoir lieu que deux fois.
Art. 105.§ 1er. L'appel à candidature pour une fonction supérieure est porté à la connaissance des agents de l'Agence par note de service. § 2. Les agents intéressés introduisent leur candidature accompagnée d'une lettre de motivation contre accusé de réception auprès du président du Comité de direction, dans les vingt jours à dater de l'envoi de la note de service.
Art. 106.Une proposition motivée de classement des candidats est faite au Conseil d'administration par le Comité de direction, conjointement avec la GRH et le chef fonctionnel de la fonction à pourvoir temporairement.
Elle propose l'agent qui présente le plus d'aptitude pour exercer la fonction en tenant compte de la motivation de candidats et de leur profil.
Art. 107.Le Conseil d'administration décide de l'attribution d'une fonction supérieure.
S'il s'éloigne de la proposition, il motive sa décision.
Art. 108.L'acte de désignation mentionne : 1° une description de la fonction temporairement inoccupée, le nom et le grade de l'actuelle fonction et la raison de l'inoccupation;2° une justification de la nécessité de conférer une fonction supérieure;3° une justification du choix de l'agent proposé.
Art. 109.L'agent chargé d'une fonction supérieure dispose de toutes les prérogatives liées à cette fonction.
Art. 110.L'exercice d'une fonction supérieure ne confère aucun droit à une nomination au grade de cette fonction.
TITRE V. - De la mutation interne CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 111.La mutation interne est le passage d'un agent à un autre emploi vacant correspondant à son grade dans le même service ou dans un autre service de l'Agence.
Art. 112.L'agent garde, en tout cas, son grade et l'échelle y afférente. Il garde également les avantages qu'il a obtenus au cours de sa carrière fonctionnelle, dans le respect des dispositions en matière de formation et d'évaluation.
Art. 113.La mutation interne est réalisée soit par mutation volontaire, soit par mutation d'office, soit par réaffectation.
Art. 114.§ 1er. Pour se porter candidat, l'agent doit exercer ses fonctions dans son emploi depuis deux ans au moins. § 2. En cas de harcèlement, d'acte de violence ou de discrimination dont est victime l'agent, la limite prévue au § 1er est inopposable.
Le harcèlement doit avoir été reconnu par une décision de justice ou par un rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.
L'acte de violence doit avoir été reconnu par une décision de justice, par une décision diciplinaire, par une décision d'accident de travail ou par un rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.
La discrimination doit avoir été reconnue par une décision de justice ou par une décision disciplinaire. § 3. Les demandes visées au paragraphe 2 sont traitées par priorité. CHAPITRE II. - De la mutation volontaire
Art. 115.L'agent introduit sa demande de mutation interne : 1° soit en répondant à une offre de mutation communiquée par la GRH au moins par note de service;2° soit en posant sa candidature auprès de la GRH indépendamment de l'existence d'une offre de mutation;3° soit en répondant à un appel aux candidats dans le cadre d'une sélection ouverte à des candidats externes. La note de service évoquée au 1° du présent article mentionne : 1° la description de la fonction;2° le délai dans lequel l'agent doit faire connaître son intérêt pour l'emploi. Elle est portée à la connaissance de tous les agents.
Art. 116.L'agent qui pose sa candidature à un emploi vacant via la mutation interne n'est soumis qu'aux épreuves prévues à l'article 34, § 3.
Art. 117.§ 1er. La GRH enregistre les données des demandes introduites sur base de l'article 115, 2°, dans une banque de données.
L'agent reçoit un accusé de réception de sa demande. § 2. L'agent est invité à s'inscrire à la sélection lorsqu'un emploi correspondant à sa demande devient vacant. § 3. La demande de mutation interne perd sa validité un an après que l'agent ait reçu l'accusé de réception.
Art. 118.L'agent sélectionné commence à exercer sa nouvelle fonction au terme d'un délai fixé de commun accord entre son ancien et son nouveau chef fonctionnel. Ce délai ne peut excéder trois mois. Ce délai peut être porté à six mois maximum par le Comité de direction pour des motifs impérieux touchant à l'intérêt du service. Celui-ci motive sa décision. CHAPITRE III. - De la mutation d'office
Art. 119.§ 1. Le Comité de direction peut décider d'une mutation d'office si la procédure de mutation volontaire n'a pas abouti ou si des exigences particulières de connaissance ou d'expérience sont requises pour occuper l'emploi.
Il consulte préalablement les directeurs concernés et motive sa décision d'après la description de fonction et le profil souhaité pour pouvoir occuper l'emploi.
L'agent est entendu par le Comité de direction ou son délégué. § 2. La mutation d'office peut également être décidée si elle est justifiée par des besoins ou des nécessités du service.
Art. 120.Le Comité de direction peut également décider d'une mutation d'office au cas où il est établi de manière motivée qu'un agent n'aurait plus les qualifications requises pour occuper son emploi.
L'agent est entendu par le Comité de direction ou son délégué. CHAPITRE IV. - De la réaffectation
Art. 121.La réaffectation a lieu : 1° si la suppression ou la modification d'une mission de l'Agence entraîne la suppression d'un ou de plusieurs emplois;2° si un agent s'avère médicalement inapte à exercer sa fonction, mais peut être réaffecté à un emploi que son état de santé lui permet d'exercer;3° si un agent est en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;4° si l'agent n'est plus affecté à aucun emploi;
Art. 122.La réaffectation d'un agent a lieu dans un emploi relevant du même service ou d'un autre service.
Le Comité de direction consulte les chefs fonctionnels pouvant être concernés par la réaffectation.
L'agent est entendu par le Comité de direction ou son délégué.
Art. 123.La réaffectation est décidée par le Comité de direction.
L'agent réaffecté conserve ses droits au traitement et ses titres à la promotion.
La période de réaffectation est prise en compte dans l'ancienneté administrative et dans l'ancienneté pécuniaire.
TITRE VI. - De l'évaluation CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 124.L'évaluation a pour but d'apprécier de manière continue le travail effectué par l'agent dans la fonction qu'il exerce par référence à la description de cette fonction et aux objectifs fixés lors de l'entretien de fonction.
Art. 125.§ 1er. L'évaluateur de l'agent est son supérieur hiérarchique. Il est désigné au moins par le responsable d'unité administrative de l'agent. S'il n'est pas du même rôle linguistique que l'agent, le supérieur hiérarchique, pour être évaluateur, doit avoir réussi l'examen linguistique sur la connaissance fonctionnelle de l'autre langue pour l'évaluation, visé à l'article 43ter, § 7, alinéa 1er, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 ou avoir réussi un autre examen le dispensant de l'examen susvisé. § 2. Si le supérieur hiérarchique ne remplit pas cette condition, le directeur général désigne le membre du personnel en charge de l'évaluation dans le respect des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative. Dans ce cas, l'évaluateur consulte le supérieur hiérarchique.
Cette consultation fait l'objet d'un rapport écrit qui est versé au dossier d'évaluation. § 3. Le supérieur hiérarchique qui n'a pas eu l'agent sous son autorité durant toute la période d'évaluation, consulte les précédents supérieurs hiérarchiques de l'agent avant l'entretien d'évaluation.
Le supérieur hiérarchique, s'il n'est pas le chef fonctionnel de l'agent, consulte ce chef fonctionnel avant les entretiens de fonction et d'évaluation. Il lui transmet copie des rapports d'entretien de fonction et d'évaluation.
Cette consultation fait l'objet d'un rapport écrit qui est versé au dossier d'évaluation. § 4. Aucun membre du personnel ne peut effectuer une évaluation sans avoir suivi au préalable une formation appropriée.
Art. 126.L'évaluation s'effectue sur base d'un dossier d'évaluation.
Ce dossier comporte : 1° la description de fonction;2° le rapport de l'entretien de fonction qui reprend notamment les objectifs individuels;3° les documents portant sur les constatations et appréciations favorables ou défavorables visés à l'article 132;4° Le ou les rapports intermédiaires visés à l'article 133;5° le rapport d'évaluation ainsi que les précédents rapports d'évaluation;6° le cas échéant, les rapports visés à l'article 125;7° le rapport d'auto-évaluation, si l'agent le souhaite;8° l'éventuelle décision de la chambre de recours;9° tout document que l'agent souhaite voir ajouté à son dossier Les modèles des documents visés aux points 1° à 7° sont établis par la GRH. Le dossier d'évaluation est à disposition de l'agent, de son supérieur hiérarchique, le cas échéant de son évaluateur, du membre du personnel qui a la direction ou le contrôle régulier sur le fonctionnement de l'évaluateur et de la GRH. Le rapport d'auto-évaluation réalisé par l'agent a uniquement une portée informative dans le cadre de la préparation de l'entretien d'évaluation.
Le dossier d'évaluation fait partie du dossier personnel de l'agent. CHAPITRE II. - Du déroulement de l'évaluation Section 1re. - Objet de l'évaluation
Art. 127.A la demande de l'agent, un délégué syndical peut assister comme observateur aux entretiens organisés dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue au présent titre.
Art. 128.L'évaluation est obligatoire pour tout agent qui est effectivement en service. La période d'évaluation de l'agent est celle qui s'étend entre l'entretien de fonction et l'entretien d'évaluation.
Cette période est de deux ans.
L'agent qui n'a pas exercé de manière effective ses prestations pendant la période d'évaluation est évalué au moment où il totalise six mois de prestations effectives.
Art. 129.Le Comité de direction fixe les modalités pratiques de l'organisation des évaluations.
Art. 130.Au début de chaque période d'évaluation et lors de chaque nomination ou affectation de l'agent, l'évaluateur a un entretien de fonction avec celui-ci, au cours duquel sont précisés les objectifs à atteindre sur lesquels l'agent sera évalué en rapport avec la description de fonction.
Ceux-ci portent sur : - La performance qui est appréciée au regard des résultats qualitatifs ou des résultats quantitatifs et qualitatifs des prestations de l'évalué au cours de la période d'évaluation, eu égard à sa description de fonction et aux objectifs préalablement fixés; - Les compétences qui sont appréciées au regard du profil de compétence précisé dans la description de fonction; - L'attitude au travail.
Art. 131.Dans les quinze jours qui suivent l'entretien, l'évaluateur rédige un rapport d'entretien de fonction. Ce rapport est visé par l'agent. Si l'agent ne vise pas pour réception le rapport d'entretien de fonction, celui-ci lui est envoyé par lettre recommandée.
L'évaluateur transmet à la GRH ledit rapport dans les trente jours qui suivent l'entretien de fonction. Section 2. - Durant la période d'évaluation
Art. 132.Dans le courant de chaque période d'évaluation, l'évaluateur peut joindre au dossier d'évaluation des constatations favorables ou défavorables en rapport avec les objectifs et les éléments d'évaluation précisés à l'article 130.
Ces constatations sont portées dans les quinze jours à la connaissance de l'agent qui peut y ajouter ses remarques éventuelles dans les quinze jours de leur prise de connaissance.
Dans l'hypothèse où l'agent n'a pas pu faire valoir ses remarques éventuelles sur une constatation défavorable, la constation n'est pas prise en considération et écartée du dossier d'évaluation.
L'agent peut ajouter à son dossier d'évaluation un document portant une appréciation favorable sur l'exécution de son travail.
Art. 133.Durant chaque période d'évaluation, un ou plusieurs entretiens intermédiaires peuvent avoir lieu dans les quinze jours à dater de la demande de l'agent ou de l'évaluateur.
Une évaluation intermédiaire a lieu à chaque fois que l'évaluateur l'estime nécessaire ou que l'évalué le demande pour autant que la dernière évaluation remonte à un délai minimum de trois mois.
Durant l'entretien intermédiaire peuvent notamment être exposés : 1° des problèmes qui concernent le fonctionnement de l'évalué et leur solution;2° des problèmes qui entravent la réalisation des objectifs convenus et leur solution;ceux-ci peuvent concerner aussi bien l'organisation et le fonctionnement du service, l'accompagnement par le responsable d'unité administrative que des facteurs externes; 3° le développement de l'agent au sein de sa fonction actuelle;4° l'évaluation de l'agent en vue de sa mutation interne. A l'occasion de cet entretien, des adaptations peuvent être apportées aux objectifs individuels de l'agent.
L'évaluateur joint au dossier d'évaluation le rapport de cet entretien. Ce rapport est porté à la connaissance de l'agent qui peut y ajouter ses remarques éventuelles dans les quinze jours de leur prise de connaissance.
Lorsque l'agent fait l'objet d'une mutation interne, un entretien intermédiaire a lieu avant sa mutation. Section 3. - De l'évaluation
Art. 134.A la fin de chaque période d'évaluation, l'évaluateur a un entretien d'évaluation avec l'agent.
Art. 135.L'évaluateur tient compte des circonstances imprévisibles ou indépendantes, qui ont rendu impossible la réalisation totale ou partielle des objectifs visés à l'article 130 pour l'attribution d'une mention.
Art. 136.Dans les quinze jours qui suivent l'entretien d'évaluation, l'évaluateur rédige un rapport d'évaluation et attribue la mention « favorable », « avec réserve » ou « insuffisant » accompagnée d'une motivation. Il est visé pour réception par l'agent évalué qui peut y ajouter ses commentaires. Le rapport est ensuite immédiatement transmis à la GRH par l'évaluateur.
Si l'agent ne vise pas pour réception le rapport d'évaluation, celui-ci lui est envoyé par lettre recommandée.
Art. 137.En cas d'attribution d'une mention « insuffisant » ou avec « réserve », un entretien de suivi intermédiaire a lieu au moins tous les trois mois. Une nouvelle évaluation intervient après 6 mois.
Art. 138.Au terme de l'entretien d'évaluation, un nouvel entretien de fonction relatif à la période d'évaluation suivante a lieu conformément à l'article 130, soit au même moment, soit dans les quinze jours. Section 4. - Des mentions
Art. 139.A l'issue de l'entretien d'évaluation, l'évaluateur attribue à l'agent une des mentions suivantes : a) « favorable » b) « avec réserve » c) « insuffisant » La mention doit obligatoirement être motivée par l'évaluateur au moyen de faits et d'éléments objectifs.
Art. 140.L'agent qui n'a pas exercé de manière effective ses prestations pendant six mois au moins et qui est absent, en congé ou n'exerce pas sa fonction, conserve sa dernière mention d'évaluation.
Dans cette hypothèse, l'évaluation a lieu conformément à l'article 128, alinéa 3.
Hormis les cas visés à l'alinéa 1er, l'agent qui n'a pas été évalué alors qu'aucun cas de force majeure ne peut être invoqué reçoit une évaluation favorable.
A l'issue du stage l'agent nommé reçoit d'office une évaluation favorable. CHAPITRE III. - De la procédure de recours
Art. 141.L'agent qui est en désaccord sur la mention " insuffisant " ou " avec réserve " dispose d'un délai de vingt jours pour introduire un recours suspensif par lettre recommandée à la poste auprès de la chambre de recours régionale.
Art. 142.Ce délai est calculé selon les mêmes règles que celles visée à l'article 290, § 2 .
L'agent se voit délivrer un accusé de réception du recours.
Art. 143.La chambre de recours régionale doit se prononcer dans les 60 jours de la réception du recours, sauf cas de force majeure, et dispose d'une compétence de décision.
La chambre de recours régionale entend l'évaluateur qui a attribué la mention contestée, éventuellement accompagné par un membre de la GRH. L'absence de l'évaluateur ne constitue pas une cause de remise.
L'agent est entendu et peut se faire assister par la personne de son choix. Si, bien que régulièrement convoqué, l'agent s'abstient sans excuse valable, de comparaître, la chambre de recours régionale confirme la mention et transmet le dossier au directeur général et au directeur général adjoint.
Art. 144.La chambre de recours régionale soit confirme la mention attribuée à l'agent, soit attribue une des autres mentions prévues à l'article 139. La mention ne peut pas être aggravée.
La chambre de recours régionale notifie dans les quinze jours sa décision au requérant par courrier recommandé.
Concomitamment, elle envoie le dossier complet ainsi que la décision au directeur général.
Le directeur général notifie cette décision à l'évaluateur. CHAPITRE IV. - Des conséquences de la mention "avec réserve" ou "insuffisant"
Art. 145.La période pendant laquelle l'agent se voit attribuer la mention "avec réserve" ou la mention "insuffisant" n'est pas prise en compte pour le calcul de l'ancienneté de grade nécessaire à l'obtention d'une échelle supérieure en application de la carrière fonctionnelle.
Art. 146.Un agent ayant une évaluation avec mention « insuffisant » ou « avec réserve » ne peut pas être désigné comme évaluateur.
Art. 147.§ 1er. L'agent qui obtient deux évaluations consécutives avec la mention « insuffisant », est déclaré inapte professionnellement par le Conseil d'administration. § 2. En cas de confirmation de la déclaration d'inaptitude professionnelle ou lorsque l'agent n'a pas été en recours contre la déclaration d'inaptitude professionnelle, l'agent est licencié par le Conseil d'administration.
Une indemnité de départ est accordée à l'agent licencié pour inaptitude professionnelle.
Cette indemnité est égale à douze fois la dernière rémunération mensuelle de l'agent si celui-ci compte au moins vingt années de service, à huit fois ou à six fois cette rémunération selon que l'agent compte dix ans de service ou moins de dix ans de service.
Pour l'application du présent article, il faut entendre par « rémunération », tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. La rémunération à prendre en considération est celle qui est due pour des prestations complètes, en ce compris éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.
TITRE VII. - Des positions administratives, des absences et des congés CHAPITRE Ier. - Des positions administratives Section 1re. - De l'activité de service
Art. 148.L'activité de service est la position administrative habituelle de l'agent.
Sauf dispositions contraires, l'agent en activité de service a droit à son traitement et à l'avancement dans son échelle de traitement.
Il peut faire valoir ses titres à la promotion, à l'attribution d'un mandat ou à l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle. Section 2. - De la non-activité
Art. 149.L'agent peut, conformément aux dispositions du présent arrêté, être mis en non-activité de plein droit ou sur décision du Conseil d'administration.
Sauf dispositions contraires, l'agent dans cette position, n'a droit ni à son traitement, ni à l'avancement dans son échelle de traitement.
Il ne peut faire valoir ses titres à : 1° la promotion ou à l'attribution d'un mandat;2° l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle.
Art. 150.Nul ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions de mise à la retraite. Section 3. - De la disponibilité
Sous-section 1re. - De la disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service
Art. 151.L'agent peut, sans préavis, être mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service s'il ne peut exercer une fonction déterminée et s'il ne peut être immédiatement réaffecté à un emploi plus adapté.
Sur la proposition du Comité de direction, le Conseil d'administration se prononce sur la mise en disponibilité. L'intéressé est préalablement entendu par le Comité de direction et peut être assisté par la personne de son choix.
Art. 152.L'agent en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service n'a droit ni au traitement, ni à l'avancement dans son échelle de traitement.
Il ne peut faire valoir ses titres à : 1° la promotion ou l'attribution d'un mandat;2° l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle. Il bénéficie durant la première année d'un traitement d'attente équivalant à son dernier traitement d'activité. A partir de la deuxième année, ce traitement d'attente est égal à 1/60ème du dernier traitement d'activité, multiplié par le nombre d'années de service qu'il compte à la date de sa mise en disponibilité.
Sous-section 2. - De la disponibilité pour maladie
Art. 153.§ 1er. Sans préjudice de l'article 231, l'agent qui est absent pour maladie après avoir atteint le nombre de jours de congés accordés en vertu de l'article 227 se trouve de plein droit en disponibilité pour maladie.
Il conserve ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement.
L'article 232 est applicable à l'agent en disponibilité pour maladie. § 2. L'agent en disponibilité pour maladie reçoit un traitement d'attente égal à 60 % de son dernier traitement d'activité.
Toutefois, le montant de ce traitement d'attente ne peut en aucun cas être inférieur : 1° aux indemnités que l'intéressé obtiendrait dans la même situation si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence;2° à la pension qu'il obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la retraite anticipée pour cause d'inaptitude physique. Le traitement d'attente est établi sur base du dernier traitement d'activité.
En cas de cumul de fonctions, le traitement d'attente n'est accordé qu'en raison de la fonction principale. § 3. L'agent a droit à un traitement d'attente mensuel égal au montant de son dernier traitement d'activité si l'affection dont il souffre est reconnue comme maladie grave et de longue durée par l'Administration de l'expertise médicale. Ce droit ne produit ses effets qu'à partir du moment où l'agent a été mis en disponibilité pour une période ininterrompue de trois mois au moins.
Ce droit entraîne une révision de la situation de l'agent avec effet pécuniaire au jour où sa disponibilité a débuté. § 4. La disponibilité pour maladie ne met pas fin aux régimes de l'interruption de la carrière professionnelle visés aux articles 160 à 165, ni aux régimes du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans et de la semaine de quatre jours visés aux articles 166 à 173, ni aux prestations réduites pour convenances personnelles visées aux articles 174 à 176.
Pour l'application du § 2 du présent article, le dernier traitement d'activité est celui qui était dû avant les prestations réduites.
Art. 154.§ 1er. L'agent qui est mis en disponibilité pour maladie grave et de longue durée, subit chaque année un examen médical auprès du service de contrôle médical visé à l'article 234, dans le courant du mois correspondant à celui au cours duquel il a été mis en disponibilité. § 2. L'agent qui est mis en disponibilité pour maladie, subit chaque année au moins un examen médical auprès du service de contrôle médical visé à l'article 234. § 3. Si l'agent ne comparaît pas devant le service de contrôle médical prévu par l'article 234 le paiement de son traitement d'attente est suspendu depuis cette époque jusqu'à sa comparution.
Sous-section 3. - Dispositions communes
Art. 155.En cas de disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, le Conseil d'administration peut déclarer immédiatement vacant l'emploi dont l'agent placé en disponibilité était titulaire.
En cas de disponibilité pour maladie, la déclaration de vacance ne peut être décidée par le Conseil d'administration qu'après six mois.
Art. 156.Le Comité de direction peut rappeler en activité de service l'agent placé en disponibilité s'il possède les aptitudes professionnelles et physiques requises.
L'agent en disponibilité pour maladie dont l'emploi n'a pas été déclaré vacant, le reprend lorsqu'il réintègre son service.
L'agent en disponibilité pour maladie dont l'emploi a été déclaré vacant est réaffecté conformément à l'article 121, 4°.
L'agent est tenu en tous cas d'occuper, dans les délais fixés par le Comité de direction, l'emploi qui lui est assigné. L'agent qui s'y refuse sans raison valable, est, après dix jours ouvrables d'absence, démis d'office.
Art. 157.Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s'il se trouve dans les conditions de mise à la retraite. CHAPITRE II. - Des absences
Art. 158.L'agent ne peut s'absenter s'il n'a pas obtenu un congé ou une dispense de service.
Par dispense de service, il y a lieu d'entendre l'autorisation accordée à l'agent de s'absenter pendant les heures de service pour une durée déterminée avec maintien de ses droits.
A l'exception des cas prévus dans le présent arrêté, le directeur général ou l'agent désigné par lui accorde les congés et dispenses de service.
Art. 159.§ 1er. Sans préjudice de l'application éventuelle d'une peine disciplinaire, l'agent qui s'absente sans autorisation ou dépasse le terme de son congé sans motif valable, se trouve de plein droit en non-activité. § 2. La participation de l'agent à une cessation concertée de travail est assimilée à une période d'activité de service. Il n'a pas droit toutefois à son traitement. § 3. L'agent qui, sans raison valable, s'absente plus de dix jours ouvrables consécutifs, est démis d'office. CHAPITRE III. - Des congés dans le cadre de l'interruption de carrière, de la semaine de quatre jours et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans Section 1re. - Du congé pour interruption de carrière
Art. 160.§ 1er. L'agent bénéficie d'un congé pour interruption de carrière accordée en vertu de la loi de redressement du 22 janvier 1985 selon le régime fixé par l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations ainsi que par toutes les dispositions qui les modifieraient ou les remplaceraient. § 2. L'agent peut obtenir, aux conditions et selon les modalités prévues par l'arrêté royal visé à l'alinéa 1er, un congé pour interrompre sa carrière professionnelle : 1° de manière complète;2° de manière partielle à raison d'un cinquième ou de la moitié de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées;3° pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré, qui souffre d'une maladie grave;4° pour donner des soins palliatifs;5° dans le cadre du congé parental lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.
Art. 161.§ 1er. Tous les agents ont droit aux congés pour interruption de carrière pour soins palliatifs et dans le cadre du congé parental visés à l'article 160, § 2, 4° et 5°. § 2. Ont droit aux congés pour interruption de la carrière complète, pour interruption de la carrière partielle et pour interruption de la carrière dans le cadre de l'assistance médicale visés à l'article 160, § 2, 1° à 3°, les agents de rang 1.
Peuvent bénéficier de ces congés les agents titulaires d'un grade de promotion, moyennant l'autorisation du directeur général.
En sont exclus les agents titulaires d'un mandat.
Art. 162.§ 1er. En cas d'interruption partielle de la carrière, les prestations s'effectuent soit chaque jour soit selon une autre répartition sur la semaine ou la quinzaine.
En dérogation à l'alinéa 1er, le directeur général peut décider d'une répartition par mois pour certaines fonctions qu'il détermine. § 2. L'agent peut reprendre sa fonction avant l'échéance de la période d'interruption de carrière moyennant un préavis de trois mois, communiqué par lettre recommandée au directeur général, à moins que celui-ci n'accepte un délai plus court.
Art. 163.§ 1er. L'agent qui a atteint l'âge de 55 ans et qui obtient un congé pour interrompre sa carrière professionnelle, conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 visé à l'article 160, § 1er, est tenu de s'engager à interrompre partiellement sa carrière jusqu'à sa retraite. Il peut changer de régime pour autant que la durée de ses prestations de travail s'en trouve réduite. § 2. L'agent qui a atteint l'âge de 50 ans et qui obtient un congé pour interrompre sa carrière professionnelle, conformément à l'article 8bis de l'arrêté royal du 7 mai 1999 visé à l'article 160, § 1er, est tenu de s'engager à interrompre partiellement sa carrière jusqu'à sa retraite. Il peut changer de régime pour autant que la durée de ses prestations de travail s'en trouve réduite.
Art. 164.L'agent n'a pas droit à son traitement durant son congé.
Ce congé est, pour le surplus, assimilé à une période d'activité de service.
Art. 165.Le congé pour interruption de carrière est converti en congé pour convenances personnelles lorsque l'agent exerce une activité professionnelle, excepté dans les cas visés à l'article 24, alinéa 2 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 susmentionné ou si l'agent exerce une activité professionnelle accessoire en tant que travailleur salarié. Section 2. - Des congés dans le cadre de la semaine de quatre jours et
du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans Sous-section 1re. - Dispositions communes
Art. 166.§ 1er. En vertu des articles 4 à 8 de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public type loi prom. 19/07/2012 pub. 04/03/2013 numac 2013000122 source service public federal interieur Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204202 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal budget et controle de la gestion Loi portant modification de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, et de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 source service public federal justice Loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000466 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000462 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police et la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux à la suite de la réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000467 source service public federal interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, en ce qui concerne l'examen des litiges par l'assemblée générale de la section du contentieux administratif, à la demande de personnes établies dans les communes périphériques type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204206 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi du 9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d'aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux et de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, concernant la nomination des bourgmestres des communes périphériques (1) fermer relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public ainsi que de toutes les dispositions qui les modifieraient ou les remplaceraient, l'agent peut bénéficier du régime de la semaine de quatre jours avec prime et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans. § 2. Ont droit aux régimes de la semaine de quatre jours avec et sans prime ou du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans, les agents de rang 1.
Peuvent bénéficier de ces régimes les agents titulaires d'un rang autre que le rang 1, moyennant l'autorisation du directeur général.
Sont exclus de ces régimes les agents titulaires d'un mandat. § 3. Ce congé n'est pas rémunéré et est, pour le surplus, assimilé à une période d'activité de service.
Art. 167.L'agent peut bénéficier du congé selon les modalités suivantes : 1° l'agent qui désire bénéficier de ce congé introduit une demande auprès de son chef fonctionnel;2° la demande est introduite au moins trois mois avant le début du congé.Ce délai peut être réduit de commun accord. La demande contient une proposition de calendrier précisant le régime des prestations de travail; 3° la période de congé prend cours le premier jour d'un mois. Sous-section 2. - Du régime de la semaine de quatre jours avec prime
Art. 168.§ 1er. L'agent occupé à temps plein bénéficie de la semaine de quatre jours avec prime telle que visée aux articles 4 à 6 de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public type loi prom. 19/07/2012 pub. 04/03/2013 numac 2013000122 source service public federal interieur Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204202 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal budget et controle de la gestion Loi portant modification de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, et de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 source service public federal justice Loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000466 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000462 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police et la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux à la suite de la réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000467 source service public federal interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, en ce qui concerne l'examen des litiges par l'assemblée générale de la section du contentieux administratif, à la demande de personnes établies dans les communes périphériques type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204206 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi du 9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d'aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux et de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, concernant la nomination des bourgmestres des communes périphériques (1) fermer pendant une période de minimum trois mois et maximum vingt-quatre mois. Pour chaque prolongation, une demande de l'agent est requise. Cette demande doit être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période en cours. § 2. Le directeur général ou son délégué accorde le congé et détermine le calendrier de travail. Il peut reporter le début du congé de maximum trois mois pour les besoins du service.
En fonction des besoins du service ou à la demande de l'agent, le calendrier de travail peut être adapté par le directeur général ou son délégué. Il informe l'agent de cette adaptation deux mois à l'avance Une adaptation temporaire du calendrier de travail est possible par accord mutuel § 3. Pendant la période durant laquelle l'agent n'a pas de prestations à fournir dans le cadre de la semaine de quatre jours avec prime, il ne peut exercer aucune activité professionnelle. Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du Code des impôts sur les revenus 1992. Les mandats politiques visés aux articles 252 et suivants ne sont pas considérés comme une activité professionnelle.
Art. 169.Pendant la période de la semaine de quatre jours avec prime, l'agent ne peut pas être autorisé à exercer des prestations réduites pour quelque raison que ce soit. Il ne peut pas non plus prétendre à un régime d'interruption à temps partiel de la carrière professionnelle.
Le congé pour la semaine de quatre jours avec prime est d'office suspendu lorsque l'agent bénéficie de l'un des congés suivants; 1° congé de maternité et le congé pour dispense de travail en application des articles 42 et 43 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et de l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public;2° congé parental;3° congé d'adoption et congé d'accueil;4° congé pour interruption de la carrière professionnelle pour soins palliatifs ou pour assister ou prodiguer des soins à un membre du ménage ou de la famille;5° prestations réduites pour raisons médicales en application de l'article 238. Lorsqu'un agent obtient une suspension en application de l'alinéa 2, ces périodes de suspension ne sont pas imputées sur la période maximale de 60 mois visée à l'article 4, § 2, de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public type loi prom. 19/07/2012 pub. 04/03/2013 numac 2013000122 source service public federal interieur Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204202 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal budget et controle de la gestion Loi portant modification de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, et de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 source service public federal justice Loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000466 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000462 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police et la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux à la suite de la réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000467 source service public federal interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, en ce qui concerne l'examen des litiges par l'assemblée générale de la section du contentieux administratif, à la demande de personnes établies dans les communes périphériques type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204206 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi du 9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d'aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux et de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, concernant la nomination des bourgmestres des communes périphériques (1) fermer relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, ni sur la période en cours de la semaine de quatre jours.
Art. 170.L'agent peut mettre fin au régime de la semaine de quatre jours avec prime moyennant un préavis de trois mois, communiqué par lettre recommandée au directeur général ou à son délégué, à moins que celui-ci n'accepte un délai plus court.
Sous-section 3. - Du régime de la semaine de quatre jours sans prime
Art. 171.§ 1er. Sans préjudice du droit à la semaine de quatre jours avec prime accordée en application des articles 4 à 6 de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public type loi prom. 19/07/2012 pub. 04/03/2013 numac 2013000122 source service public federal interieur Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204202 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal budget et controle de la gestion Loi portant modification de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, et de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 source service public federal justice Loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000466 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000462 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police et la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux à la suite de la réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000467 source service public federal interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, en ce qui concerne l'examen des litiges par l'assemblée générale de la section du contentieux administratif, à la demande de personnes établies dans les communes périphériques type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204206 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi du 9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d'aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux et de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, concernant la nomination des bourgmestres des communes périphériques (1) fermer relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, l'agent à temps plein a le droit de fournir quatre cinquième des prestations qui lui sont normalement imposées sans bénéficier d'une prime complémentaire. Les prestations sont effectuées sur quatre jours ouvrables par semaine. § 2. L'agent qui fait usage du droit visé au § 1er, reçoit quatre-vingts pour cent du traitement. La période d'absence est considérée comme un congé et assimilée à de l'activité de service. § 3. L'agent qui désire faire usage du droit à la semaine de quatre jours sans prime visé au § 1er, introduit à cet effet sa demande au moins trois mois avant le début de la période.
L'autorisation pour le régime de travail visé au § 1er est accordée par le directeur général ou son délégué pour une période de minimum trois mois et maximum vingt-quatre mois. Pour chaque prolongation, une demande de l'agent est requise. Cette demande doit être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période en cours.
La promotion par avancement de grade ou par accession à un niveau supérieur met fin d'office à l'autorisation de régime de travail visé au § 1er. § 4. Les articles 168, § 3, et 169 sont applicables au régime de travail visé au § 1er. § 5. L'agent peut mettre fin au régime de travail visé au § 1er moyennant un préavis de trois mois, communiqué par lettre recommandée au directeur général ou à son délégué, à moins que celui-ci n'accepte un délai plus court.
Sous-section 4. - Du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans
Art. 172.§ 1er. Les prestations à mi-temps visées aux articles 7 et 8 de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public type loi prom. 19/07/2012 pub. 04/03/2013 numac 2013000122 source service public federal interieur Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204202 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal budget et controle de la gestion Loi portant modification de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, et de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 source service public federal justice Loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000466 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000462 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police et la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux à la suite de la réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000467 source service public federal interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, en ce qui concerne l'examen des litiges par l'assemblée générale de la section du contentieux administratif, à la demande de personnes établies dans les communes périphériques type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204206 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi du 9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d'aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux et de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, concernant la nomination des bourgmestres des communes périphériques (1) fermer sont accomplies selon les modalités suivantes : - soit chaque jour; - soit selon une autre répartition sur la semaine ou la quinzaine.
En dérogation à l'alinéa précédent, le directeur général peut décider d'une répartition par mois pour certaines fonctions qu'il détermine. § 2. Le directeur général ou son délégué accorde le congé et détermine le calendrier de travail. Il peut reporter le début du congé de maximum trois mois pour les besoins du service.
En fonction des besoins du service ou à la demande de l'agent, le calendrier de travail peut être adapté par le directeur général ou son délégué. Ces derniers informent l'agent de cette adaptation 60 jours à l'avance.
Une adaptation temporaire du calendrier de travail est possible par accord mutuel. § 3. Pendant la période durant laquelle l'agent n'a pas de prestations à fournir dans le cadre du régime de travail à mi-temps, il ne peut exercer aucune activité professionnelle. Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du Code des impôts sur les revenus 1992. Les mandats politiques visés aux articles 252 et suivants ne sont pas considérés comme une activité professionnelle.
Art. 173.Pendant la période du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans, l'agent ne peut pas être autorisé à exercer des prestations réduites pour quelque raison que ce soit. Il ne peut pas non plus prétendre à un régime d'interruption à temps partiel de la carrière professionnelle. CHAPITRE IV. - Des prestations réduites pour convenances personnelles
Art. 174.§ 1er. Ont droit aux prestations réduites pour convenances personnelles, les agents de rang 1.
Peuvent bénéficier de ces congés les agents titulaires d'un d'un rang autre que le rang 1, moyennant l'autorisation du directeur général.
Sont exclus de ces congés les agents titulaires d'un mandat. § 2. L'agent est tenu d'accomplir la moitié, les six dixième, sept dixième, huit dixième ou neuf dixième de la durée de prestations qui lui sont normalement imposées.
Ces prestations s'effectuent soit chaque jour, soit selon une autre répartition fixée sur la semaine, soit selon une autre répartition fixée sur une période de deux semaines, soit selon une autre répartition fixée sur le mois.
Les prestations réduites doivent toujours prendre cours au début du mois. § 3. L'autorisation d'exercer des prestations réduites est accordée pour une période de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus. Des prorogations de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus peuvent être accordées. Chaque prorogation est subordonnée à une demande de l'agent intéressé, introduite au moins un mois avant l'expiration du congé en cours. § 4. Le calendrier de travail est fixé selon les mêmes modalités que celles visées à l'article 168, § 2. § 5. L'agent peut reprendre ses fonctions à temps plein avant l'expiration de la période accordée moyennant un préavis de trois mois à moins que le directeur général n'accepte un délai plus court.
Art. 175.§ 1er. Durant la période d'absence, l'agent bénéficiant du régime de prestations réduites pour convenances personnelles est en non-activité. Il peut néanmoins faire valoir ses titres à la promotion, proportionnellement aux services qu'il preste.
La promotion par avancement de grade ou par accession au niveau supérieur met fin d'office à l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites. § 2. L'agent bénéficie du traitement dû en raison des prestations réduites.
Le traitement de l'agent qui a atteint l'âge de cinquante ans et de l'agent qui a la charge d'au moins deux enfants n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans accomplis, est augmenté du cinquième du traitement qui aurait été dû pour les prestations qui ne sont pas fournies.
Art. 176.L'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites est suspendue dès que l'agent obtient un des congés suivants : 1° le congé de maternité, le congé de paternité, le congé parental et le congé d'accueil;2° le congé pour motifs impérieux d'ordre familial;3° le congé pour accomplir un stage ou une période d'essai;4° le congé pour présenter sa candidature aux élections;5° le congé pour remplir en temps de paix des prestations au Corps de protection civile;6° le congé pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel;7° le congé pour mission;8° le congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes;9° le congé visé à l'article 77, § 1er, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer0 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. CHAPITRE V. - Des congés de courte durée Section 1re. - Des vacances annuelles
Art. 177.L'agent a droit à 35 jours ouvrables par an de congé de vacances.
Il bénéficie d'un supplément de congé annuel de vacances : 1° d'un jour ouvrable après cinq années d'ancienneté de service;2° de deux jours ouvrables après dix années d'ancienneté de service.
Art. 178.Les congés de vacances sont pris selon les convenances de l'agent tout en tenant compte des nécessités du service. Ils sont accordés par le chef fonctionnel.
L'agent a droit à un congé de vacances d'au moins dix jours ouvrables consécutifs.
Art. 179.L'agent a le droit de prendre, dans les limites des 35 jours ouvrables, quatre jours ouvrables de congé sans que l'intérêt du service puisse lui être opposé pour prendre soin d'une personne habitant sous son toit qui est victime d'une maladie ou d'un accident.
La personne qui vit sous le même toit doit, en outre, être : le conjoint, la personne avec laquelle il vit en couple, un parent soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple, une personne accueillie en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse.
L'agent doit produire un certificat médical attestant de la nécessité de sa présence auprès de la personne malade ou accidentée.
Art. 180.Si l'agent a utilisé les quatre jours ouvrables visés à l'article 179, alinéa 1er, ou s'il a utilisé intégralement les jours ouvrables prévus à l'article 177, il a droit à deux jours ouvrables supplémentaires, pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions qu'à l'article 179.
Art. 181.Les jours de vacances annuelles non utilisés sont d'office reportés à l'année suivante. Ce report est valable jusqu'au terme des vacances de printemps.
Lorsque l'agent n'a pas pu prendre la totalité ou une partie de son congé annuel à cause d'une absence pour maladie, par suite d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle, le report n'est pas limité. Au retour de l'agent, le congé annuel est pris au choix de l'agent dans le respect toutefois des nécessités de service.
Art. 182.L'Agence est dotée d'un régime de travail standard qui prévoit des plages fixes, des plages mobiles et des permanences de service dont les modalités sont fixées par le Conseil d'administration.
Par dérogation à ce régime de travail, le directeur général peut arrêter un régime de travail particulier s'appliquant à des unités organisationnelles ou des activités spécifiques.
La moyenne du temps de travail maximum ne peut dépasser 38 heures par semaine.
Art. 183.Toute période d'activité de service donne droit aux vacances annuelles. Ces dernières sont réduites à due concurrence : 1° lorsque l'agent entre en service dans le courant de l'année ou démissionne de ses fonctions;2° lorsqu'il obtient au cours de l'année des congés : - pour accomplir un stage ou une période d'essai auprès d'un autre service public tel que défini à l'article 216; - pour présenter sa candidature aux élections fédérales, régionales, provinciales, communales ou européennes défini dans l'article 243; - pour des raisons impérieuses d'ordre familial défini dans l'article 189; - en raison d'un travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans défini dans l'article 166; - en application de la semaine de quatre jours défini dans les articles 168 et 171; - pour interruption de la carrière professionnelle définie dans l'article 160; - pour effectuer une mission telle que définie dans l'article 218; - pour congé parental hors interruption de carrière visé aux articles 191 et 192.
Les absences pendant lesquelles l'agent se trouve dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité donnent également lieu à une réduction proportionnelle du congé de vacances.
Le nombre de jours ainsi calculé est arrondi au demi-jour ou au jour complet supérieur.
Art. 184.Les jours de vacances fixés dans la présente section sont suspendus en cas de maladie pour autant que le contrôle médical soit possible.
Art. 185.Le congé annuel de vacances est assimilé à une période d'activité de service. Section 2. - Des jours fériés
Art. 186.§ 1er. L'agent est en congé les jours fériés légaux, ainsi que les 2 et 15 novembre et le 26 décembre. § 2. Les jours de congés visés au § 1er qui coïncident avec un samedi ou un dimanche sont compensés par un congé du 27 décembre au 31 décembre inclus. § 3. L'agent qui en vertu du régime de travail qui lui est applicable ou en raison des nécessités du service, est obligé de travailler l'un des jours mentionnés au § 1er ou pendant la période visée au § 2 obtient en substitution des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.
En cas de démission de ses fonctions ou de mise à la pension avant la période visée au § 2, l'agent a droit à un nombre de jours de congé égal au nombre de jours fériés qui coïncidaient avec un jour non-ouvrable au cours de la période où il était encore en service.
Ceux-ci peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. § 4. Les congés visés au présent article sont assimilés à une période d'activité de service. Section 3. - Du congé pour raisons familiales
Sous-section 1re. - Des congés de circonstance
Art. 187.L'agent obtient, dans les limites fixées ci-après, un congé à l'occasion des événements suivants : 1° le mariage ou l'inscription au registre de la population du contrat de cohabitation légale de l'agent : 4 jours ouvrables à prendre dans le mois de l'événement;2° l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple au moment de l'événement : 14 jours ouvrables à prendre dans les trois mois de l'événement;3° la naissance d'un petit-enfant : 1 jour ouvrable à prendre dans la semaine de l'événement;4° le décès du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vivait en couple : 4 jours ouvrables à prendre dans les deux mois de l'événement;5° le décès d'un parent au premier degré soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple : 4 jours ouvrables à prendre dans les deux mois de l'événenement;6° le mariage ou l'inscription au registre de la population du contrat de vie commune d'un enfant de l'agent ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple : 2 jours ouvrables à prendre dans la semaine de l'événement;7° le décès d'un parent, à quelque degré que ce soit, soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple, habitant sous le même toit que l'agent : 2 jours ouvrables à prendre dans la semaine de l'événement;8° le décès d'un parent au deuxième degré, soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple, n'habitant pas sous le même toit que l'agent : 2 jours ouvrables à prendre dans la semaine de l'événement;9° le décès d'un parent au troisième degré, soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple, n'habitant pas sous le même toit que l'agent : 1 jour ouvrable à prendre dans la semaine de l'événement. Si l'événement se produit au cours d'une période de travail à temps partiel, la durée du congé est réduite à due concurrence.
Les congés peuvent être pris par demi-jour ouvrable.
Art. 188.Les congés de circonstance sont assimilés à des périodes d'activité de service.
Sous-section 2. - Du congé pour des motifs impérieux d'ordre familial
Art. 189.L'agent peut obtenir un congé de maximum quarante-cinq jours ouvrables par année civile en raison de : 1° l'hospitalisation ou la perte d'autonomie d'une personne habitant sous le même toit que l'agent, ou d'un parent ou allié au premier ou au deuxième degré n'habitant pas sous le même toit que l'agent;2° la garde de ses enfants et de ses petits-enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans. Le congé est pris pour jour ou par demi-jour. Il est accordé par le chef fonctionnel.
Si le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial est pris au cours d'une période de travail à temps partiel, sa durée est réduite à due concurrence.
Art. 190.Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
Sous-section 3. - Du congé parental hors de l'interruption de carrière
Art. 191.Un congé parental de trois mois au maximum est accordé hors de l'interruption de carrière à l'agent en activité de service, après la naissance ou l'adoption d'un enfant ou le placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil. Ce congé doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 12 ans.
Le congé ne peut être fractionné que par mois et ne peut être pris que par jour entier.
A l'issue du congé parental, l'agent a le droit de retrouver son poste de travail.
Art. 192.Le congé parental n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
Sous-section 4. - Du congé d'adoption, du congé d'accueil en vue de la tutelle officieuse ou du placement dans une famille d'accueil à la suite d'une décision judiciaire
Art. 193.Un congé d'adoption est accordé à l'agent qui adopte un enfant de moins de douze ans.
Le congé est de 6 semaines au plus. Le congé peut être fractionné par semaine et doit être pris au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'inscription de l'enfant comme faisant partie du ménage de l'agent dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence. A la demande de l'agent, trois semaines au plus de ce congé peuvent être prises avant que l'enfant n'ait été effectivement accueilli dans la famille.
La durée maximum du congé d'adoption est doublée et la limite d'âge de l'enfant est fixée à 21 ans lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
L'agent qui désire bénéficier du congé par application du présent article communique à l'autorité dont il relève la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé.
L'agent doit présenter les documents suivants : 1° une attestation, délivrée par l'autorité centrale compétente de la Communauté, qui confirme l'attribution de l'enfant à l'agent pour obtenir le congé de trois semaines au plus avant que l'enfant ne soit accueilli dans la famille;2° une attestation qui confirme l'inscription de l'enfant au registre de la population ou au registre des étrangers pour pouvoir prendre le congé restant.
Art. 194.L'agent peut obtenir un congé d'accueil lorsqu'un enfant de moins de douze ans est accueilli dans sa famille en vue de sa tutelle officieuse. Il peut obtenir également ce congé lorsqu'il accueille un mineur dans sa famille suite à une décision judiciaire de placement dans une famille d'accueil.
La durée maximum du congé est de quatre semaines si l'enfant accueilli a atteint l'âge de trois ans et de six semaines s'il n'a pas encore atteint cet âge. Le congé débute le jour où l'enfant est accueilli dans la famille.
La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
Art. 195.Le congé d'adoption et le congé d'accueil en vue de la tutelle officieuse et du placement d'un mineur suite à une décision judiciaire de placement sont rémunérés et assimilés à une période d'activité de service. Section 4. - Du congé de maternité
Art. 196.§ 1er. Le congé de maternité prévu par l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail est assimilé à une période d'activité de service. § 2. La rémunération due pour la période pendant laquelle l'agent féminin se trouve en congé de maternité ne peut couvrir plus de quinze semaines ou de dix-neuf semaines en cas de naissance multiple.
La rémunération due pour la prolongation du congé postnatal accordée en application de l'article 197, ne peut couvrir plus d'une semaine.
La rémunération due pour la prolongation du repos postnatal accordé en application de l'article 202, § 5 ne peut couvrir plus de 24 semaines. § 3. Les périodes d'absences pour maladie dues à la grossesse qui se situent pendant les cinq semaines qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement sont converties en congé de maternité pour la détermination de la position administrative de l'agent féminin.
Le présent paragraphe est également applicable lorsque les périodes d'absence pour maladie dues à la grossesse se situent pendant les sept semaines qui, en cas de naissance multiple, tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement.
Art. 197.§ 1er. Lorsque l'agent féminin a épuisé le congé prénatal et que l'accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Durant cette période, l'agent féminin se trouve en congé de maternité.
Par dérogation à l'article 196, § 2, la rémunération est due. § 2. A la demande de l'agent féminin, le congé de maternité est, en application de l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, prolongé, après la neuvième semaine, d'une période dont la durée est égale à la durée de la période au cours de laquelle elle a continué à travailler à partir de la sixième semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue. En cas de naissance prématurée, cette période est réduite à concurrence des jours pendant lesquels elle a travaillé pendant la période de sept jours qui précède l'accouchement. § 3. Sont assimilées à des journées de travail susceptibles d'être reportées au-delà du congé postnatal les absences suivantes se situant pendant les six semaines ou, en cas de naissance multiple, pendant les huit semaines qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement : 1° le congé annuel de vacances;2° les jours fériés visés à l'article 186;3° les congés visés aux articles 179 et 180;4° le congé pour motifs impérieux d'ordre familial;5° les absences pour maladie à l'exclusion des absences visées à l'article 196, § 3.
Art. 198.A la demande de l'agent féminin, la période d'interruption de travail est prolongée, après la neuvième semaine, d'une période d'une semaine, lorsque l'agent féminin a été absent pour maladie pendant l'ensemble de la période à partir de la sixième semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue.
En cas de naissance multiple, à la demande de l'agent féminin, la période d'interruption de travail après la neuvième semaine, éventuellement prolongée, est prolongée au maximum d'une période de deux semaines.
Art. 199.En période de grossesse ou d'allaitement, les agents féminins ne peuvent effectuer du travail supplémentaire. Est à considérer comme travail supplémentaire, pour l'application du présent article, tout travail effectué au-delà de 38 heures par semaine.
Art. 200.L'agent qui, en application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail et de l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, est dispensé de travail, est mis d'office en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à une période d'activité de service.
Art. 201.L'article 196 ne s'applique pas en cas de fausse couche se produisant avant le 181e jour de gestation.
Art. 202.§ 1er. Si la mère de l'enfant décède lors de l'accouchement ou durant le congé de maternité ou si elle est hospitalisée à nouveau, le père de l'enfant ou l'agent avec lequel la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant obtient, à sa demande, un congé en remplacement du congé de maternité en vue d'assurer l'accueil de l'enfant § 2. En cas de décès de la mère, la durée du congé en remplacement du congé de maternité est au maximum égale à la durée du congé de maternité non encore épuisée par la mère. L'agent qui est le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé en remplacement du congé de maternité en informe par écrit l'autorité dont il relève dans les sept jours à dater du décès de la mère. Cet écrit mentionne la date du début de congé en remplacement du congé de maternité et sa durée probable. Un extrait de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais. § 3. En cas d'hospitalisation de la mère, l'agent qui est le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant peut bénéficier du congé en remplacement du congé de maternité aux conditions suivantes; 1° le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital;2° l'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours. Le congé en remplacement du congé de maternité ne peut débuter avant le septième jour suivant le jour de la naissance de l'enfant et se termine au moment où prend fin l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisé par la mère.
L'agent qui est le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé en remplacement du congé de maternité en informe par écrit l'autorité dont il relève. Cet écrit mentionne la date du début du congé et sa durée probable. La demande de congé est appuyée par une attestation certifiant la durée de l'hospitalisation de la mère au-delà des sept jours qui suivent la date de l'accouchement et la date à laquelle le nouveau-né est sorti de l'hôpital. § 4. Le congé du père de l'enfant ou de la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant en remplacement du congé de maternité est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. § 5. Dans le cas où, après les sept premiers jours à compter de sa naissance, le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier, le congé de repos postnatal peut, à la demande de l'agent féminin, être prolongé d'une durée égale à la période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet, l'agent féminin remet à l'autorité dont elle relève : 1° à la fin de la période de repos postnatal, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est resté hospitalisé après les sept premiers jours à dater de sa naissance et mentionnant la durée de l'hospitalisation;2° le cas échéant, à la fin de la période de prolongation qui résulte des dispositions prévues dans le présent alinéa, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né n'a pas encore quitté l'établissement hospitalier et mentionnant la durée de l'hospitalisation.
Art. 203.§ 1er. L'agent féminin a droit à une dispense de service afin d'allaiter son enfant au lait maternel et/ou de tirer son lait après la naissance de l'enfant. § 2. La pause d'allaitement dure une demi-heure. L'agent féminin qui preste un demi-jour de travail de 3 heures quarante-huit minutes ou plus a droit à une pause à prendre pendant ce même jour. L'agent féminin qui preste au moins sept heures et demie par journée de travail a droit à deux pauses à prendre ce même jour. Lorsque l'agent féminin a droit à deux pauses au cours de la journée de travail, elle peut les prendre en une ou deux fois sur cette même journée.
La durée de la ou des pause(s) d'allaitement est incluse dans la durée des prestations de la journée de travail. § 3. L'agent féminin qui souhaite obtenir le bénéfice des pauses d'allaitement avertit par écrit deux semaines à l'avance le chef fonctionnel, à moins que celui-ci n'accepte de réduire ce délai à la demande de l'intéressée.
Le droit aux pauses d'allaitement est accordé moyennant la preuve de l'allaitement. La preuve de l'allaitement est, à partir du début de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement apportée, au choix de l'agent féminin, par une attestation d'un centre de consultation des nourrissons (O.N.E., Kind en Gezin ou Dienst für Kind und Familie) ou par un certificat médical.
Une attestation ou un certificat médical doit ensuite être remis par l'agent féminin chaque mois à l'autorité dont elle relève, à la date anniversaire de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement. Section 5. - Du congé pour raisons médicales ou humanitaires
Art. 204.L'agent peut obtenir à sa demande une dispense de service pour subir des examens médicaux chez un spécialiste qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service.
La demande doit être appuyée par une attestation de soins.
Art. 205.L'agent obtient une dispense de service pour don de sang, de plasma sanguin et de plaquettes à condition qu'il ait reçu l'autorisation de son chef fonctionnel avant le don. Cette dispense de service peut être refusée pour des raisons de service.
La dispense de service est accordée pour la durée nécessaire pour le don de sang, de plasma sanguin ou de plaquettes ainsi que pour un temps de déplacement maximum de deux heures.
Art. 206.L'agent obtient un congé pour don de moelle osseuse, d'organes ou de tissus. La durée de ce congé est celle requise par l'hospitalisation et la convalescence. Le temps nécessaire pour effectuer les examens médicaux préalables peut également être pris en compte.
La demande doit être appuyée par un certificat médical.
Art. 207.Lorsque le conjoint ou la personne avec laquelle il vit en couple ou un membre de leur famille, habitant sous le même toit que l'agent est atteint d'une maladie dont son médecin établit la gravité et le haut degré de contagiosité, l'agent doit demander à son médecin de contacter le médecin-chef du centre médical de l'Administration de l'expertise médicale de l'Etat dont relève l'agent afin de déterminer de commun accord les mesures préventives les mieux appropriées, en ce compris la chimioprophylaxie et les congés éventuels.
Art. 208.L'agent peut obtenir un congé pour : 1° suivre les cours de l'école du corps de la protection civile;2° effectuer en temps de paix des prestations en qualité d'engagé volontaire auprès de ce corps.
Art. 209.Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, l'agent peut obtenir un congé de maximum cinq jours ouvrables par an, pour accompagner des handicapés et des malades ou pour effectuer d'autres missions humanitaires au cours de voyages et de séjours en Belgique ou à l'étranger.
Ces voyages ou séjours doivent être organisés par un organisme public ou une association dont la mission est la prise en charge de handicapés, de malades ou est humanitaire. L'organisme ou l'association doit être reconnue par l'Etat belge ou une de ses entités fédérées.
La demande de congé doit être appuyée par une attestation par laquelle l'association ou l'institution certifie que le voyage ou le séjour est placé sous sa responsabilité.
Art. 210.Les congés pour raisons médicales ou humanitaires sont rémunérés et assimilés à des périodes d'activités de service. Section 6. - Congé exceptionnel
Art. 211.L'agent obtient un congé pour participer à un jury de Cour d'Assises et ce, pour la durée de la session.
Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. CHAPITRE VI. - Des congés de longue durée Section 1re. - Du congé pour convenances personnelles
Art. 212.Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, l'agent peut obtenir un congé pour convenances personnelles.
Art. 213.Le congé pour convenances personnelles n'est accordé qu'à temps plein et pour une période d'un mois au moins et de six mois au plus. Il peut être prolongé ou, après une interruption, faire l'objet d'une nouvelle demande.
Sur avis favorable du Comité de direction, il est accordé par le Conseil d'administration.
Ce congé ne peut excéder vingt-quatre mois sur toute la carrière.
Chaque demande de prolongation doit être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période de congé en cours.
Art. 214.Le congé pour convenances personnelles n'est pas rémunéré.
Il est assimilé à une période de non-activité.
Art. 215.Les maladies ou accidents survenus durant cette période de congé ne sont pas pris en compte. Section 2. - Du congé pour accomplir un stage dans un service public
Art. 216.L'agent obtient un congé pour accomplir un stage dans un autre service public ou y effectuer l'éventuelle période d'essai liée à une promotion.
Un emploi dans l'enseignement subventionné ou l'enseignement universitaire est assimilé à un emploi dans un service public.
Le congé est accordé pour la période correspondant à la durée du stage ou de la période d'essai.
Art. 217.Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. Section 3. - Du congé pour mission
Art. 218.§ 1er. Le Conseil d'administration peut, avec l'accord de l'agent, charger ce dernier d'une mission. § 2. Un agent peut également, avec l'accord du Conseil d'administration, accepter une mission : 1° auprès d'un service public ou d'un organisme d'intérêt public qui dépend de la Région de Bruxelles-Capitale;2° auprès d'un service public, d'un ministère, d'un organisme d'intérêt public qui dépend de l'autorité fédérale, d'une autre Région, d'une Communauté ou de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune;3° internationale exercée en dehors de la Belgique, confiée soit par un des Gouvernements du Royaume ou une administration publique belge, soit par un Gouvernement étranger ou une administration publique étrangère;4° internationale exercée en Belgique ou ailleurs, auprès d'une institution internationale;5° dans un pays en développement.
Art. 219.§ 1er. Le Conseil d'administration autorise la mission pour deux ans au plus. Il peut, à chaque fois, la prolonger au maximum de la même durée. § 2. Par dérogation au § 1er, l'agent désigné pour exercer un mandat dans un service public est mis d'office en mission pour la durée du mandat.
Art. 220.§ 1er. Pendant la durée d'une mission couverte par une première autorisation, l'agent est placé en congé. Ce congé pour mission n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. § 2. Le congé est toutefois rémunéré lorsque l'agent est désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision du 26 juillet 1988, du 7 janvier 1998 ou du 12 novembre 2008 de la Commission des Communautés européennes fixant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission. Il peut également être rémunéré, avec l'accord du Conseil d'administration, lorsque la mission est accordée dans le cadre des programmes de l'Union européenne.
Art. 221.§ 1er. Pendant la durée d'une mission couverte par des autorisations ultérieures, l'agent est placé en congé si la mission qu'il exerce est reconnue d'intérêt général par le Conseil d'administration. Ce congé pour mission n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. § 2. Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit aux missions : 1° qui comportent l'exercice d'une fonction dans un pays en développement;2° exercées par l'agent désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision du 26 juillet 1988, du 7 janvier 1998 ou du 12 novembre 2008 de la Commission des Communautés européennes ou lorsque la mission est accordée dans le cadre des programmes de l'Union européenne;3° pour exercer un mandat dans un service public belge. § 3. Le caractère d'intérêt général est reconnu aux missions internationales visées à l'article 218, § 2, 3°, 4° et 5° lorsqu'elles sont considérées par le Conseil d'administration comme présentant un intérêt prépondérant soit pour le pays, soit pour un Gouvernement ou une administration publique belges. § 4. Dans des cas exceptionnels, le caractère d'intérêt général est reconnu à des missions visées à l'article 218, § 2, 1° et 2°, selon les mêmes conditions que celles fixées au § 3 du présent article. § 5. Par dérogation au §§ 2 et 3 du présent article, toute mission perd de plein droit son caractère d'intérêt général à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'agent a atteint une ancienneté de service suffisante pour pouvoir prétendre à l'obtention d'une pension immédiate ou différée à charge du Gouvernement étranger, de l'administration publique étrangère ou de l'organisme international au profit duquel la mission est accomplie.
Art. 222.Pendant la durée d'une mission qui est couverte par des autorisations ultérieures mais qui n'est pas reconnue d'intérêt général, l'agent est placé en non-activité. Dans cette position, il n'a pas droit au traitement et ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement dans son échelle de traitement.
Pour l'application de l'alinéa premier du présent article, est considéré comme autorisation ultérieure, celle qui couvre toute période ultérieure d'une mission au service du même Gouvernement, de la même administration publique ou du même organisme, pour autant que la période considérée ne soit pas séparée par plus de six mois de celle qui la précède.
Art. 223.L'agent qui est chargé d'une mission internationale par le Conseil d'administration, peut bénéficier d'une indemnité.
Le Conseil d'administration fixe l'indemnité en tenant compte : 1° de la rétribution accordée pour l'exécution de la mission;2° de la durée de la mission, du coût de la vie dans le pays où il remplit sa mission, du rang social correspondant à cette mission ainsi que des charges familiales accrues inhérentes à l'expatriation. L'indemnité ne peut être accordée si l'agent bénéficie d'avantages équivalents soit en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, soit en raison de l'accomplissement de sa mission.
Art. 224.Lorsque l'agent est en congé pour mission depuis deux ans, le Conseil d'administration peut décider que l'emploi que l'agent occupait, doit être considéré comme vacant dans l'intérêt du service.
L'agent en mission dont l'emploi a été déclaré vacant reste affecté dans le service dans lequel il était affecté avant la déclaration de vacance de son emploi.
Art. 225.En tenant compte d'un délai de préavis d'au moins trois mois et de six mois au plus, le Conseil d'administration peut, à tout moment, mettre un terme à la mission dont il a chargé l'agent.
Art. 226.L'agent dont la mission s'est achevée ou qui a mis fin à sa mission, se trouve à nouveau à la disposition de l'Agence. CHAPITRE VII. - Du congé pour maladie Section 1re. - Des jours de congé de maladie
Art. 227.Pour l'ensemble de sa carrière, l'agent qui, par suite de maladie, est empêché d'exercer normalement ses fonctions, a droit à des congés de maladie à concurrence de vingt et un jours ouvrables par douze mois d'ancienneté de fonction. S'il n'est pas en fontion depuis 36 mois, son traitement lui est néanmoins garanti pendant 63 jours ouvrables.
L'ancienneté de fonction, au sens de la présente section, s'entend comme celle durant laquelle l'agent est exclusivement soumis à un lien de travail unilatéral.
Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
Pour calculer cette ancienneté, sont également pris en considération l'ensemble des services effectifs que l'agent a accomplis, en qualité de stagiaire ou d'agent, comme titulaire de fonctions comportant des prestations complètes, en faisant partie d'un autre service public ou d'un établissement d'enseignement, un service d'orientation professionnelle, un centre psycho-medico-social ou un institut médico-pédagogique pour autant que ceux-ci soient créés, reconnus ou subventionnés par l'Etat, une Région ou une Communauté.
Le nombre de jours de congés de maladie ainsi calculé à l'Agence est réduit du nombre de jours de congés de maladie déjà utilisés dans les autres organismes.
Art. 228.Le nombre de jours ouvrables, visé à l'article 227, est réduit à due concurrence lorsqu'au cours de sa carrière, l'agent a obtenu un congé : 1° dans le cadre de la redistribution du travail 2° dans le cadre de la semaine de 4 jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans;3° pour effectuer un stage auprès d'un autre service public;4° pour remplir une mission en dehors de la Région;5° pour être candidat aux élections;6° le congé pour interruption de la carrière professionnelle;7° pour cause de maladie ou d'invalidité, sauf en cas d'accident de travail ou sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle. L'agent qui a été placé en non-activité en raison d'absence injustifiée, est soumis à la même règle.
Si le nombre de jours de congé de maladie ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.
Seuls les jours ouvrables compris dans la période d'absence pour maladie sont comptabilisés.
Art. 229.§ 1er. Le congé de maladie ne met pas fin aux régimes d'interruption de la carrière professionnelle visés aux articles 160 à 165, ni au régime de congés dans le cadre de la semaine de quatre jours et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans visés aux articles 166 à 173, ni aux prestations réduites pour convenances personnelles visées aux articles 174 à 176.
L'agent continue à percevoir le traitement dû en raison des prestations réduites. § 2. Lorsque l'agent effectue des prestations à temps partiel, les absences pour cause de maladie sont imputées sur le nombre de jours de congé auxquels il a droit en vertu de l'article 227, au prorata des prestations qu'il aurait dû accomplir.
Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par douze mois d'ancienneté de service n'est pas un nombre entier, la fraction de jour est négligée.
Pour l'agent qui effectue des prestations à temps partiel, sont à comptabiliser comme congé de maladie les jours d'absence pendant lesquels l'agent aurait dû fournir des prestations.
Art. 230.Le congé de maladie est temporairement interrompu pendant le congé pour motifs impérieux d'ordre familial. Les jours de congé pour motifs impérieux qui coïncident avec le congé de maladie ne sont pas considérés comme des jours de congé de maladie.
Art. 231.§ 1er. Sous réserve de l'article 233 et par dérogation à l'article 229, le congé de maladie est accordé sans limite de temps, lorsqu'il est provoqué par : 1° un accident de travail;2° un accident survenu sur le chemin du travail;3° une maladie professionnelle. En outre, les jours de congé accordés suite à un accident de travail, à un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle ne sont pas pris en considération, même après la date de consolidation, pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 227. § 2. Les agents menacés par une maladie professionnelle et qui, selon des modalités fixées par le Conseil d'administration, sont amenés à cesser temporairement d'exercer leurs fonctions, sont mis d'office en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à une période d'activité de service.
Art. 232.Les jours de congé de maladie accordés à la suite d'un accident causé par la faute d'un tiers et autre qu'un accident visé à l'article 231 ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 227, à concurrence du pourcentage de responsabilité imputé au tiers et qui sert de fondement à la subrogation de l'organisme.
Art. 233.Lorsque l'agent effectue des prestations réduites réparties sur l'ensemble des jours ouvrables, les absences pour cause de maladie sont comptabilisées au prorata du nombre d'heures qu'il aurait dû prester pendant son absence.
Si le nombre de jours ouvrables ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité supérieure.
Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par douze mois d'ancienneté de service n'est pas un nombre entier, la fraction de jour est négligée.
Si l'agent bénéficie d'un congé à temps partiel en vertu d'une disposition légale relative à la semaine de quatre jours et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans, les jours ouvrables pendant lesquels l'agent aurait dû fournir des prestations sur la base d'un régime de travail à temps plein, sont comptabilisés comme congés de maladie. Section 2. - Du contrôle et de la déclaration d'inaptitude définitive
Art. 234.L'agent absent pour raison de maladie est soumis à la surveillance sanitaire du service de contrôle médical désigné par le Conseil d'administration, lequel fixe les règles applicables en matière de contrôle médical.
Si l'agent n'est pas d'accord avec la décision du médecin contrôleur, ce dernier prend contact endéans les 24 heures avec le médecin traitant. En cas de désaccord entre les deux médecins, ils désignent immédiatement de commun accord un médecin d'arbitrage. La décision du médecin d'arbitrage est définitive.
En application de l'article 159, l'agent est de plein droit en non activité pour toute absence pour maladie injustifiée.
Toutefois, le directeur général peut convertir l'absence en congé de vacances annuelles.
Art. 235.L'agent reste soumis à la réglementation de l'Administration de l'expertise médicale de l'Etat pour ce qui concerne les accidents de travail, les maladies professionnelles et les déclarations d'inaptitude médicale définitive.
Art. 236.En vertu de la procédure en vigueur auprès de l'Administration de l'expertise médicale de l'Etat, l'agent a le droit d'intenter un recours contre les décisions dudit service pour les matières visées à l'article 235.
Art. 237.L'agent ne peut être déclaré définitivement inapte pour cause de maladie avant d'avoir épuisé le nombre de jours de congé de maladie auxquels il a droit.
L'alinéa premier n'est pas applicable à l'agent qui, après avoir accompli une mission auprès d'un Gouvernement étranger, d'une administration publique étrangère ou d'une institution internationale, a été, à ce titre, mis à la retraite pour cause d'invalidité et bénéficie d'une pension. Section 3. - Prestations réduites pour raisons médicales
Art. 238.L'agent peut demander d'exercer sa fonction dans le cadre de prestations réduites pour raisons médicales : 1° en vue de se réadapter au rythme de travail normal, après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours;2° lorsque, suite à une inaptitude médicale de longue durée, il est empêché de travailler à temps plein après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours; L'appréciation de la situation médicale de l'agent et l'octroi des prestations réduites pour raisons médicales sont assurés par un médecin du service de contrôle médical visé à l'article 234, alinéa 1er.
Art. 239.§ 1er. L'agent visé à l'article 238, 1°, peut reprendre sa fonction à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum trois mois.
Les prestations réduites peuvent être accordées pour une période d'un mois. Des prolongations peuvent être accordées, tout au plus, pour une période équivalente, si le service de contrôle médical visé à l'article 234, alinéa 1er, estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé de l'agent le justifie. Les dispositions de l'article 242, §§ 1 et 2 sont d'application. § 2. L'agent visé à l'article 238, 2°, peut reprendre sa fonction à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum douze mois, à moins que le médecin du service de contrôle médical visé à l'article 234, alinéa 1er, estime que le nouvel examen doit avoir lieu plus tôt.
Des prolongations peuvent être accordées par périodes de douze mois maximum, si le service de contrôle médical visé à l'article 234, alinéa 1er, estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé de l'agent le justifie. Les dispositions de l'article 242 sont d'application. § 3. A chaque examen, le médecin du service de contrôle médical visé à l'article 234, alinéa 1er, juge si l'agent est apte à prester 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales.
Au cours d'une période de prestations réduites pour raisons médicales, l'agent visé au § 2, peut demander un nouvel examen médical auprès du service de contrôle médical visé à l'article 234, alinéa 1er, en vue d'adapter son régime de travail. § 4. Les prestations réduites visées au § 1er sont effectuées tous les jours, à moins que le médecin du service de contrôle médical visé à l'article 234, alinéa 1er, en décide autrement.
Les prestations réduites visées au § 2, sont effectuées selon une répartition des prestations sur la semaine, conformément à l'avis du médecin du service de contrôle médical visé à l'article 234, alinéa 1er.
Art. 240.§ 1er. Les jours d'absence d'un agent pendant cette période de prestations réduites pour raisons médicales sont considérés comme congé. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
Toutefois, l'agent qui exerce ses fonctions par prestations réduites pour raisons médicales, est tenu de prendre ses jours de congé de vacances par jours entiers.
Si les prestations réduites ne sont pas effectuées tous les jours, les jours de congé de vacances sont octroyés au prorata des prestations pour la période prestée dans le cadre des prestations réduites. § 2. L'agent visé à l'article 238, 1° et 2° bénéficie de son traitement complet pour les trois premiers mois des prestations réduites pour raisons médicales. Par traitement il faut entendre le traitement tel que défini par les articles 333 à 349 ainsi que les allocations visées à l'article 350.
L'agent visé à l'article 238, 2°, bénéficie à partir du quatrième mois du traitement dû pour les prestations réduites, augmenté de 60 % du traitement qui aurait été dû pour les prestations non fournies. § 3. Les prestations réduites pour raisons médicales sont suspendues par : 1° l'interruption de la carrière professionnelle;2° le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans;3° la semaine de quatre jours;4° les prestations réduites pour convenance personnelle;5° l'absence de longue durée pour raisons personnelles;6° le congé de maternité;7° le congé parental prévu à l'article 191;8° le congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse ou du placement dans une famille d'accueil à la suite d'une décision judiciaire. L'autorisation d'effectuer des prestations réduites pour raisons médicales est temporairement interrompue lors d'une absence pour maladie, pour un accident du travail, pour un accident survenu sur le chemin du travail et pour une maladie professionnelle.
Art. 241.§ 1er. L'agent qui désire bénéficier de prestations réduites pour raisons médicales doit avoir obtenu l'avis du médecin du service de contrôle médical visé à l'article 234, alinéa 1er, au moins cinq jours ouvrables avant le début des prestations réduites.
L'agent, visé à l'article 238, 1°, doit produire un certificat médical et un plan de réintégration établis par son médecin traitant. Dans le plan de réintégration, le médecin traitant mentionne la date probable de reprise intégrale du travail.
L'agent, visé à l'article 238, 2°, doit produire un rapport médical circonstancié, établi par un médecin spécialiste. § 2. Le médecin du service de contrôle médical visé à l'article 234, alinéa 1er, se prononce sur l'aptitude médicale de l'agent à reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales. Celui-ci remet aussi rapidement que possible, le cas échéant, après avoir consulté le médecin traitant visé au § 1er, alinéa 2, ses constatations écrites à l'agent. § 3. Après la remise des constatations par le médecin du service de contrôle médical visé à l'article 234, alinéa 1er, dans le cadre d'une demande de prestations réduites pour raisons médicales visées à l'article 238, 1° et 2°, l'agent peut, s'il n'est pas d'accord avec ces constatations, demander qu'un médecin-arbitre soit désigné, conformément à la procédure visée à l'article 234, alinéa 2.
Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation.
Toute autre constatation demeure couverte par le secret professionnel.
Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement de l'agent, sont à charge de la partie qui succombe.
Le médecin-arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et du médecin du service de contrôle médical visé à l'article 234, alinéa 1er. Le service de contrôle médical visé à l'article 234, alinéa 1er et l'agent en sont immédiatement avertis par lettre recommandée à la poste par le médecin-arbitre.
Art. 242.§ 1er. Si le service de contrôle médical visé à l'article 234, alinéa 1er, décide qu'un agent absent pour cause de maladie est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales, il en informe le directeur général.
Le directeur général invite l'agent à reprendre le travail en lui permettant d'accomplir lesdites prestations réduites pour autant que celles-ci soient compatibles avec les exigences imposées par le bon fonctionnement du service.
Si l'agent ne donne pas suite à cette demande de reprendre le travail, il est placé en non-activité. § 2. L'agent peut, s'il n'est pas d'accord avec cette décision, demander qu'un médecin-arbitre soit désigné, conformément à la procédure visée à l'article 234, alinéa 2.
Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation.
Toute autre constatation demeure couverte par le secret professionnel.
Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement de l'agent, sont à charge de la partie qui succombe.
Le médecin-arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et du médecin du service de contrôle médical visé à l'article 234, alinéa 1er. Le service de contrôle médical visé à l'article 234, alinéa 1er et l'agent en sont immédiatement avertis par lettre recommandée à la poste par le médecin-arbitre. CHAPITRE VIII. - Des congés pour raisons politiques Section 1re. - Du congé pour présenter sa candidature aux élections
Art. 243.L'agent peut obtenir un congé lui permettant de présenter sa candidature aux élections législatives, régionales, provinciales, communales ou européennes.
Ce congé est accordé pour la durée de la campagne électorale à laquelle participe l'intéressé en tant que candidat.
Art. 244.Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. Section 2. - Du congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un
groupe politique reconnu
Art. 245.Il y a lieu d'entendre par groupe politique reconnu un groupe d'élus reconnu comme tel conformément au règlement de l'assemblée législative à laquelle ces élus appartiennent.
Art. 246.L'agent peut obtenir un congé pour exercer une fonction dans un groupe politique reconnu.
Le Président d'un groupe politique introduit à cet effet une demande auprès du directeur général.
Le Comité de direction vérifie que ce congé ne va pas à l'encontre de l'intérêt du service.
Avec l'accord de l'agent, le Conseil d'administration accorde le congé.
Art. 247.La décision mentionne la durée du congé accordé, ainsi que le groupe politique au sein duquel l'agent exercera une fonction.
Art. 248.Le Conseil d'administration peut mettre fin au congé pour des raisons de service moyennant le respect d'un délai de préavis d'un mois.
Art. 249.Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
Il n'est pas rémunéré. Section 3. - Du congé pour détachement auprès d'un cabinet ministériel
Art. 250.§ 1er. L'agent obtient un congé lorsqu'il est désigné pour exercer une fonction : 1° dans le secrétariat, la cellule de coordination générale de la politique ou la cellule politique générale ou, le cas échéant, le cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral;2° dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat du Gouvernement d'une Communauté ou Région;3° dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat du Collège de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune. Le détachement effectué auprès d'un Gouvernement autre que celui de la Région de Bruxelles-Capitale n'est autorisé que moyennant le remboursement de la rémunération de l'agent détaché. § 2. Au terme de son détachement et à moins d'un nouveau détachement dans un(e) autre secrétariat, cellule de coordination générale de la politique ou cellule politique générale du Gouvernement fédéral ou cabinet, l'agent obtient un jour de congé par mois d'activité presté dans ces organes, avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables. § 3. Il ne peut être détaché au même moment plus d'un agent de l'Agence par cabinet, hormis dans le cabinet du Ministre ou du Secrétaire d'Etat ayant l'économie dans leurs attributions.
Art. 251.Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. Section 4. - Du congé pour exercer un mandat politique
Art. 252.L'agent peut obtenir une dispense de service deux jours par mois pour l'exercice des mandats politiques suivants : a) conseiller communal qui n'est ni bourgmestre ni échevin ni président d'un conseil de l'aide sociale;b) membre d'un conseil de l'aide sociale, autre que le président;c) membre d'un conseil de district, autre que les membres du bureau et le président;d) conseiller provincial non membre du collège provincial.
Art. 253.La dispense de service prévue à l'article 252 se prend à la convenance de l'intéressé par jour ou demi-jour. Elle ne peut être reportée d'un mois à l'autre sauf lorsqu'elle est accordée pour l'exercice d'un mandat de conseiller provincial.
Art. 254.L'agent peut, dans les limites fixées ci-après, obtenir un congé politique facultatif pour l'exercice des mandats politiques suivants : 1° conseiller communal qui n'est ni bourgmestre ni échevin ni président d'un conseil de l'aide sociale, membre d'un conseil de l'aide sociale, qui n'est ni président ni membre du bureau permanent, ou membre d'un conseil de district qui n'est ni président ni membre du bureau, d'une commune comptant : a) jusqu'à 80.000 habitants : 2 jour par mois; b) plus de 80.000 habitants : 4 jours par mois; 2° échevin, président du conseil de l'aide sociale ou membre du bureau d'un conseil de district d'une commune comptant : a) jusqu'à 30.000 habitants : 4 jours par mois; b) de 30.001 à 50.000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein; c) de 50.001 à 80.000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein; 3° bourgmestre d'une commune ou président d'un conseil de district d'une commune : a) jusqu'à 30.000 habitants : un quart d'un emploi à temps plein; b) de 30.001 à 50.000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein; 4° membre du bureau permanent d'un conseil de l'aide sociale dans une commune comptant : a) jusqu'à 10.000 habitants : 1 ou 2 jours par mois; b) de 10.001 à 20.000 habitants : 1, 2 ou 3 jours par mois; c) plus de 20.000 habitants : 1, 2, 3, 4 ou 5 jours par mois; 5° conseiller provincial n'étant pas membre de la députation permanente : 4 jours par mois.
Art. 255.L'agent est, dans les limites fixées ci-après, en congé politique d'office pour l'exercice des mandats politiques suivants : 1° bourgmestre d'une commune comptant : a) jusqu'à 20.000 habitants : 3 jours par mois; b) de 20.001 à 30.000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein; c) de 30.001 à 50.000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein; d) plus de 50.000 habitants : à temps plein; 2° le président d'un conseil de district d'une commune est assimilé, en ce qui concerne le congé politique d'office, à un bourgmestre d'une commune dont le nombre d'habitants correspond à celui du district, la durée du congé politique d'office étant limitée au pourcentage du traitement de ce bourgmestre qu'il perçoit; 3° échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune comptant : a) jusqu'à 20.000 habitants : 2 jours par mois; b) de 20.001 à 30.000 habitants : 4 jours par mois; c) de 30.001 à 50.000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein; d) de 50.001 à 80.000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein; e) plus de 80.000 habitants : à temps plein; 4° un membre d'un conseil de district d'une commune est assimilé, en ce qui concerne le congé politique d'office, à un échevin d'une commune dont le nombre d'habitants correspond à celui du district, la durée du congé politique d'office étant limitée au pourcentage du traitement de cet échevin qu'il perçoit;5° membre de la députation permanente d'un conseil provincial : à temps plein.
Art. 256.Sans préjudice des dispositions de l'ordonnance du 27 avril 1995 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en vue d'exercer un mandat de membre du Conseil ou du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'agent est en congé politique d'office à raison d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : 1° membre d'une des Chambres législatives ou du Gouvernement fédéral;2° membre du Parlement wallon, du Parlement de la Communauté française, du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone;3° membre du Gouvernement de la Région wallonne, du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement flamand et du Gouvernement de la Communauté germanophone;4° membre du Parlement européen ou de la Commission européenne.
Art. 257.Le congé politique d'office prend cours à la date de la prestation de serment.
Art. 258.Pour l'application des articles 254 et 255, le nombre d'habitants est déterminé conformément aux dispositions de l'article 5 de la Nouvelle loi communale.
Art. 259.L'agent qui n'exerce pas une fonction à temps plein est mis en congé politique d'office à temps plein dès lors que son mandat politique correspond déjà à un congé politique d'office d'au moins la moitié d'un emploi à temps plein.
Le nombre de jours de congé politique est fixé proportionnellement aux services effectivement prestés par l'agent.
Art. 260.L'agent qui a droit à un congé politique dont la durée n'excède pas la moitié d'un emploi à temps plein, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à mi-temps ou à temps plein.
L'agent qui a droit à un congé politique à mi-temps, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à temps plein.
Art. 261.Les périodes couvertes par le congé politique facultatif ou le congé politique d'office sont assimilées à des périodes d'activité de service. Elles ne sont toutefois pas rémunérées.
Art. 262.Le congé politique expire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la fin du mandat.
A ce moment, l'intéressé recouvre ses droits. S'il n'a pas été remplacé dans son emploi, il réintègre cet emploi lorsqu'il reprend son activité. S'il a été remplacé, il est affecté à un autre emploi.
Art. 263.Après sa réintégration, l'agent ne peut pas cumuler son traitement avec des avantages qui sont liés à l'exercice d'un mandat politique et qui tiennent lieu d'indemnité de réadaptation. CHAPITRE IX. - Du recours en matière de congés, d'absences et de disponibilité
Art. 264.Le membre du personnel peut introduire un recours auprès de la chambre de recours visée à l'article 27 lorsqu'il est en désaccord avec une décision en matière de congés, d'absences ou de disponibilité, sauf pour : 1° un congé de maladie, 2° en cas de disponibilité pour maladie, 3° pour un congé pour mission, et 4° en cas de démission d'office pour absence injustifiée de plus de dix jours ouvrables.
Art. 265.Le membre du personnel dispose, pour introduire son recours, d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il a été avisé de la décision de refus opposée à sa demande.
Il est entendu par la chambre de recours à sa demande et peut se faire assister par une personne de son choix.
Art. 266.La décision contestée est défendue par un membre du personnel désigné par l'autorité qui a pris cette décision.
La chambre de recours rend une décision et l'envoie au directeur général et au membre du personnel concerné dans le délai d'un mois qui débute le jour où le recours est introduit.
TITRE VIII. - Du télétravail
Art. 267.Il existe deux formes de télétravail : le télétravail structurel et le télétravail occasionnel. Le règlement de travail en détermine les modalités pratiques, tenant compte des principes suivants : 1° Les membres du Comité de direction sont exclus du bénéfice du télétravail structurel;2° Le comité de direction établit la liste des fonctions incompatibles avec le télétravail;3° Le Comité de direction établit, le cas échéant par direction, la liste des plages horaires incompatibles avec le télétravail;4° le télétravail structurel ne peut dépasser deux journées par semaine pour un agent à temps plein, cette durée étant réduite au prorata pour les agents à temps partiel;5° le télétravail occasionnel ne peut dépasser trois jours par mois pour un agent à temps plein, cette durée étant réduite au prorata pour les agents à temps partiel;6° Le télétravail structurel et le télétravail occasionnel sont incompatibles entre eux.7° L'agent qui se voit refuser par son directeur l'autorisation de télétravail ou qui conteste l'ampleur du télétravail autorisé bénéficie d'un recours auprès du Comité de direction. TITRE IX. - De la formation CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 268.Il faut entendre par formation professionnelle, toute formation qui permet à l'agent d'améliorer ou de maintenir ses connaissances et compétences, en rapport avec l'emploi et la fonction qu'il exerce ou qu'il pourrait exercer au sein d'un organisme.
Une formation ne sera reconnue formation professionnelle qu'avec l'accord de la GRH. Lorsque la formation est proposée à l'initiative de l'agent, l'accord du chef fonctionnel est en outre requis.
Art. 269.La GRH confie les programmes de formation à des formateurs internes ou externes.
La GRH est tenue : 1° d'organiser l'accueil des nouveaux membres du personnel et de fixer un programme de formation individuel en collaboration avec le chef fonctionnel;2° d'établir le plan de formation annuel;3° d'organiser les formations.
Art. 270.Un plan de formation est établi pour chaque année budgétaire. Ce plan comprend : 1° les objectifs généraux de la formation qu'il faut atteindre, tant sur le plan qualitatif que quantitatif;2° les priorités pour l'année à venir;3° les formations à prévoir en ce qui concerne le contenu, la forme et la durée;4° le caractère obligatoire ou non de différentes formations;5° le budget à prévoir pour chacun des objectifs de la formation;6° une évaluation du plan de formation précédent.
Art. 271.Le plan de formation est établi en collaboration avec les services.
Art. 272.Le plan de formation annuel est approuvé par le Comité de direction. Il tient compte du budget disponible.
Il est soumis à la concertation avec les organisations syndicales avant le premier novembre de l'année précédant son entrée en vigueur. CHAPITRE II. - Du déroulement de la formation Section 1re. - De la formation professionnelle continuée
Art. 273.§ 1er. La formation professionnelle continuée est la formation qui : - a pour objectifs de faciliter l'adaptation de l'agent à l'évolution de l'organisation, des techniques et des conditions de travail et de maintenir ou améliorer la qualification professionnelle; - est en lien avec la fonction actuelle qu'exerce l'agent; - est proposée par la GRH ou par le chef fonctionnel de l'agent, ou est demandée par l'agent.
Les frais de formation professionnelle continuée sont supportés par l'Agence pour autant que l'agent respecte les conditions précisées à l'article 274.
La GRH ou le chef fonctionnel peut imposer à l'agent de suivre certaines de ces formations, à condition que celles-ci soient en rapport avec les objectifs convenus lors de l'entretien de fonction visé à l'article 130.
Est exclue de la formation professionnelle continuée, toute formation professionnelle volontaire, sauf dérogation expresse accordée par le Directeur général moyennant un accord motivé du chef fonctionnel dont relève l'agent.
La formation linguistique en français et en néerlandais, n'est pas considérée comme de la formation professionnelle continuée. L'agent bénéficie néanmoins de la dispense de service visée au paragraphe 2 pour les suivre. § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 277, une dispense de service est accordée lorsque la formation professionnelle continuée a lieu durant les heures de service.
Lorsque la formation susmentionnée a lieu en dehors des heures de service, elle donne lieu à une compensation horaire.
Art. 274.L'inscription de l'agent à une formation implique son engagement formel à suivre la formation, que celle-ci soit choisie à l'initiative de l'agent ou qu'elle lui soit imposée.
Si l'agent est empêché d'y assister, il doit immédiatement communiquer la justification de son absence à la GRH. Section 2. - De la formation professionnelle volontaire.
Art. 275.La formation professionnelle volontaire est la formation demandée par l'agent et qui lui permet de développer sa carrière professionnelle en rapport avec la fonction qu'il exerce actuellement ou pourrait exercer à l'avenir à l'Agence.
Sauf en cas d'accord de la GRH, les frais de la formation professionnelle volontaire sont supportés par l'agent.
Le directeur général fixe les conditions dans lesquelles les frais inhérents à la formation professionnelle volontaire sont pris en charge
Art. 276.§ 1. Sont reconnues comme étant de la formation professionnelle volontaire : A. En Communauté flamande : 1° les formations dans le cadre de l'Enseignement de promotion sociale, organisées, subventionnées ou reconnues par la Communauté;2° les formations dans le cadre des études de base;3° les formations suivantes des instituts supérieurs et des universités, pour lesquelles un diplôme ou un certificat peut être obtenu : a) les formations initiales et les formations académiques, les formations continues et les formations académiques continues ou les formations de doctorat, organisées le soir ou le week-end;b) les formations de postgraduat et les formations postacadémiques quel que soit le moment où elles se donnent;c) toute autre formation, quel que soit le moment où elle se donne;d) les cours qui font partie des formations citées en a) et b), qui peuvent être suivis comme élève libre, quel que soit le moment où ils se donnent;4° les cours de l'enseignement supérieur ouvert qui sont offerts par les instituts supérieurs et les universités. B. En Communauté Française : 1° les cours dans le cadre de l'Enseignement de promotion sociale, organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté;2° les formations suivantes de l'enseignement supérieur non universitaire, des hautes écoles et des universités, pour lesquelles un diplôme, un certificat ou tout autre titre peut être obtenu : a) les formations de type court et de type long et les formations universitaires des premier et deuxième cycles, les formations de tout cycle d'études complémentaires et les formations de troisième cycle, organisées le soir ou le week-end;b) toute autre formation, quel que soit le moment où elle se donne;c) les cours qui font partie des formations citées en a) et b), et qui peuvent être suivis comme élève libre, quel que soit le moment où ils se donnent; C. En Communauté germanophone : les formations de l'Enseignement non-universitaire de type court et de type long, organisées le soir ou le week-end. § 2 Sont également reconnus comme étant de la formation professionnelle volontaire, les formations organisées par des acteurs privés en cas d'accord préalable de la GRH. Cette formation professionnelle volontaire doit s'inscrire dans le plan de développement individuel.
Art. 277.§ 1er. Dans le cadre de la formation professionnelle volontaire, l'agent peut obtenir un congé de formation de maximum 120 heures par année scolaire.
Par année scolaire, on entend la période du 1er septembre au 31 août.
Pour l'enseignement supérieur ouvert de la Communauté flamande, le nombre d'heures de congé de formation est fixé au quart de la charge d'étude prévue pour ce cours. Ce nombre figure sur le bulletin d'inscription.
Le congé de formation est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. § 2. Le maximum fixé par le paragraphe premier du présent article est diminué proportionnellement aux congés et absences ci-après obtenus durant l'année scolaire en cours : 1° les absences pendant lesquelles l'agent est dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité;2° le congé pour interruption de la carrière professionnelle;3° le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans;4° la semaine de quatre jours;5° le congé pour accomplir un stage dans un service public;6° le congé pour mission;7° le congé pour présenter sa candidature aux élections.
Art. 278.§ 1er. Le congé de formation est accordé par le directeur général; celui-ci peut déléguer cette compétence à l'agent qu'il désigne auprès de la GRH. L'agent adresse sa demande de congé de formation au directeur général ou à l'agent désigné, avec l'avis de son chef fonctionnel. Si aucune décision n'est intervenue un mois après l'introduction de la demande, le congé de formation est considéré comme accordé.
Ce congé peut être refusé totalement ou partiellement s'il est incompatible avec l'intérêt du service. Cependant, un refus motivé par l'intérêt du service ne peut pas être opposé à l'agent deux fois pour la même formation.
Pour les formations qui nécessitent d'être présent aux cours, un congé de formation ne peut être accordé que deux fois pour une même formation. § 2. Le congé de formation est accordé moyennant un contrôle de l'inscription et un contrôle de l'assiduité si ce dernier est possible.
Ces contrôles se font sur base d'une attestation d'inscription et, le cas échéant, d'une attestation d'assiduité que l'agent est tenu de produire selon les prescriptions et les délais fixés par la GRH. L'agent est invité à transmettre les attestations d'inscription et d'assiduité dès le début de la formation à l'établissement qui organise la formation afin que ce dernier les complète en temps utile.
Si l'agent abandonne prématurément la formation, le congé de formation prend fin à ce moment. Dans ce cas, l'agent signale immédiatement son abandon à la GRH et lui transmet l'attestation d'assiduité. § 3. Le congé de formation doit être utilisé pendant la période où les cours se donnent, cette période étant prolongée le temps des sessions d'examens auxquelles participe l'agent Si la formation comporte un grand nombre d'heures, la GRH peut planifier le congé de formation, après avoir consulté le supérieur hiérarchique et l'agent. Cette planification tient compte de l'intérêt du service mais elle ne peut pas porter atteinte au droit de participer aux examens. § 4. Le droit à un congé de formation est suspendu si l'attestation d'assiduité fait apparaître que l'agent n'a pas suivi régulièrement la formation pour laquelle il a obtenu un congé de formation. La suspension s'étend à la partie restante de l'année scolaire et aux trois années scolaires suivantes.
TITRE X. - Du régime disciplinaire CHAPITRE Ier. - Des peines disciplinaires
Art. 279.Les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées sont : 1° le rappel à l'ordre;2° la retenue de traitement;3° le déplacement disciplinaire;4° la suspension disciplinaire;5° la régression barémique;6° la rétrogradation;7° la démission d'office;8° la révocation.
Art. 280.La retenue de traitement ne peut être infligée pour une période de plus de trois mois.
Elle ne peut excéder celle prévue à l'article 23, alinéa 2 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer sur la protection de la rémunération des travailleurs.
Art. 281.L'agent déplacé par mesure disciplinaire, ne peut obtenir à sa demande une nouvelle affectation pendant le délai qui est fixé pour l'effacement de sa peine disciplinaire.
Art. 282.La suspension disciplinaire ne peut excéder une période de trois mois.
Elle place de plein droit l'agent dans la position administrative de non-activité.
Durant la suspension disciplinaire, l'agent ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement de traitement.
Une retenue de traitement qui ne peut excéder le maximum prévu à l'article 280, alinéa 2 lui est infligée.
Art. 283.La régression barémique est infligée, selon le cas, par l'attribution : 1° d'une échelle de traitement inférieure dans le même grade;2° d'un grade du même rang doté d'une échelle de traitement inférieure.
Art. 284.La rétrogradation est infligée par l'attribution d'un grade de rang inférieur classé dans le même niveau ou dans un niveau inférieur.
Art. 285.La révocation et la démission d'office rompent définitivement les liens de l'agent avec le service public. CHAPITRE II. - De l'action disciplinaire Section 1re. - Dispositions générales
Art. 286.L'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui se sont produits ou qui ont été constatés par l'organe compétent pour initier la procédure disciplinaire dans les six mois précédant la proposition de peine visée à l'article 292, § 5, alinéa 1.
Art. 287.Lorsqu'une action pénale est intentée et que le ministère public a communiqué la décision judiciaire définitive à l'Agence, l'action disciplinaire ne peut être entamée au-delà des six mois qui suivent la réception de cette communication par l'organe compétent pour initier la procédure disciplinaire.
L'action pénale relative aux faits qui font l'objet d'une procédure disciplinaire peut être suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaire.
Il appartient à l'autorité disciplinaire d'apprécier l'opportunité de suspendre ou non la procédure disciplinaire en fonction des éléments dont elle dispose. Si elle estime ces éléments insuffisants, elle suspend la procédure. Cette décision doit être formalisée dans un acte administratif. Elle prend également en considération le principe du délai raisonnable.
Art. 288.Lorsque plusieurs faits sont reprochés à la personne poursuivie, il n'est toutefois entamé qu'une seule procédure qui peut donner lieu au prononcé d'une seule peine disciplinaire.
Art. 289.A tout moment de la procédure disciplinaire, la personne poursuivie peut, pour sa défense, consulter son dossier et se faire assister par le défenseur de son choix, à l'exception de toute personne appelée à se prononcer sur les faits mis à charge.
Art. 290.§ 1er. Les notifications visées dans le présent titre consistent : - soit en la remise d'une pièce contre accusé de réception daté et signé; - soit par l'envoi par lettre recommandée d'une pièce. § 2. Tout délai est calculé à partir du lendemain de la remise de la pièce ou à partir du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi par lettre recommandée de celle-ci, la date de la poste faisant foi, sauf preuve contraire du destinataire. Le délai comprend tous les jours, même le samedi, le dimanche et les jours fériés visés à l'article 186, § 1er.
Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié visé à l'article 186, § 1er, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable. Lorsque ce jour tombe entre le 25 décembre et le 1er janvier, il est reporté au premier jour ouvrable après le 1 er janvier. Section 2. - De la proposition de la peine
Art. 291.Le directeur général désigne le supérieur hiérarchique habilité pour l'application de la présente section.
Art. 292.§ 1er. La convocation à l'audition est notifiée à la personne poursuivie sept jours ouvrables au moins avant l'audition.
La convocation mentionne : - les faits mis à charge de la personne poursuivie, - les normes auxquelles ces faits contreviennent, - les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'encontre de la personne poursuivie, - le droit pour la personne poursuivie de se faire assister par un défenseur de son choix, à l'exception de toute personne appelée à se prononcer sur les faits mis à charge, - le droit pour la personne poursuivie de solliciter l'accomplissement de mesures d'instruction complémentaires.
Le dossier disciplinaire est inventorié et joint à la convocation adressée à la personne poursuivie Si, bien que régulièrement convoqué, la personne poursuivie ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, le supérieur hiérarchique se prononce sur base des pièces du dossier.
Il en va de même dès que l'affaire fait l'objet d'une deuxième convocation, même si la personne poursuivie ou son défenseur peut se prévaloir d'une excuse valable. § 2. Le dossier disciplinaire contient : - la convocation; - tout document et toute information parvenus à l'administration en rapport avec les faits mis à charge de la personne poursuivie; - toute sanction disciplinaire non radiée; - tout document déposé par la personne poursuivie ou son défenseur; - tout document produit en cours de procédure disciplinaire par l'administration ou communiquée à celle-ci par un tiers; - le résultat de toute mesure d'instruction éventuelle; - un extrait des dispositions du présent chapitre relatif à la procédure disciplinaire. § 3. Le supérieur hiérarchique visé à l'article 291 entend la personne poursuivie sur les faits qui lui sont reprochés et procède, le cas échéant, à l'audition de témoins ou à toute autre mesure d'instruction.
Lorsque la personne poursuivie est le directeur général ou le directeur général adjoint, le président du Conseil d'administration ou son délégué procède à l'audition. Il procède également, le cas échéant à l'audition de témoins ou à toute autre mesure d'instruction. § 4. Il est établi un procès-verbal de ces auditions.
La personne poursuivie vise le procès-verbal et le restitue dans les sept jours. S'il a des objections à présenter, il restitue le procès-verbal accompagné d'une note écrite. § 5. Après avoir pris connaissance des éventuelles observations de la personne poursuivie ou après avoir analysé le dossier disciplinaire lorsque la personne poursuivie a sans raison valable manqué de comparaître, le supérieur hiérarchique notifie à l'agent la peine disciplinaire qu'il entend proposer à son égard et transmet la proposition à l'autorité compétente pour prononcer la peine.
Si la personne poursuivie n'a pas introduit le recours visé à l'article 293, la proposition de peine disciplinaire acquiert de plein droit un caractère définitif. § 6. La notification de la proposition de peine entame l'action disciplinaire. CHAPITRE III. - Du recours en matière disciplinaire Section 1re. - Disposition générale
Art. 293.La personne poursuivie à l'encontre de laquelle la sanction est proposée, peut introduire, soit personnellement, soit par son avocat, dans les vingt jours de la notification de la proposition, un recours contre celle-ci auprès de la chambre de recours régionale.
Dès réception du recours, le greffier en communique une copie conforme à l'autorité compétente pour prononcer la peine.
Le recours est adressé au président par lettre recommandée à l'adresse fixée par le règlement d'ordre intérieur.
La notification de la proposition de sanction mentionne le délai et les formalités à respecter pour l'introduction du recours. Section 2. - De la procédure de recours en matière disciplinaire
Art. 294.A la demande du président de la chambre de recours régionale, le supérieur hiérarchique habilité lui transmet le dossier complet.
A la demande du président de la chambre de recours régionale, lorsque la personne poursuivie est le directeur général ou le directeur général adjoint, le Président du Conseil d'administration ou son délégué lui transmet le dossier complet.
Art. 295.Le supérieur hiérarchique habilité défend la proposition de peine contestée devant la chambre de recours régionale.
Le supérieur hiérarchique habilité ne peut assister aux délibérations.
Lorsque la personne poursuivie est le directeur général ou le directeur général adjoint, le président du Conseil d'administration ou son délégué défend la proposition de sanction.
Art. 296.La chambre de recours régionale qui siège en matière disciplinaire peut ordonner des mesures d'instruction complémentaires d'office, à la demande de la personne poursuivie ou de son défenseur.
Toute demande de mesure d'instruction complémentaire est formellement motivée afin de permettre à la chambre de recours régionale d'en apprécier la pertinence.
Toute décision de refus d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire est formellement motivée et répond adéquatement aux arguments du demandeur.
La chambre de recours régionale peut charger deux assesseurs qui ont assisté aux délibérations d'assister à l'exécution des mesures d'instruction complémentaires et d'en faire rapport à la chambre de recours régionale.
Les assesseurs sont choisis, l'un parmi ceux désignés par le Gouvernement, l'autre parmi ceux désignés par les organisations syndicales.
L'Agence et ses agents doivent collaborer au bon déroulement de la mesure d'instruction et permettre la consultation sur place de tout document dont les assesseurs-enquêteurs demandent la production. A moins d'en être empêchés par une obligation de discrétion ou de secret, les agents doivent répondre loyalement à toute question posée par les assesseurs-enquêteurs.
Le délai visé à l'article 301 est suspendu en vue de permettre la réalisation des mesures d'instructions.
Art. 297.La personne poursuivie comparaît en personne.
Elle peut se faire assister par la personne de son choix, à l'exception de toute personne appelée à se prononcer sur les faits mis à charge.
Elle peut se faire représenter en cas de force majeure ou de maladie par la personne de son choix.
Art. 298.Si, bien que régulièrement convoqué, la personne poursuivie ne comparaît pas sans fournir de motif valable, la chambre de recours régionale concernée se dessaisit du dossier et le renvoie à l'autorité compétente visée à l'article 306.
Il en va de même dès que l'affaire fait l'objet d'une deuxième convocation, même si la personne poursuivie ou son défenseur peut se prévaloir d'une excuse valable.
Dans ce cas, le président notifie le dessaisissement à la personne poursuivie et son défenseur et la proposition de peine disciplinaire acquiert de plein droit un caractère définitif.
Art. 299.Tout membre de la chambre de recours régionale qui sait qu'il existe contre lui une cause de récusation, doit se récuser de sa propre initiative.
L'agent poursuivi et le membre du personnel qui défend la proposition de sanction, ont le droit de récuser un ou plusieurs membres de la chambre de recours régionale.
Ce droit ne peut être exercé qu'une seule fois pour une même affaire, à moins que la cause de récusation n'apparaisse après le premier usage de cette faculté.
Le greffier-rapporteur notifie à l'agent poursuivi et au membre du personnel qui défend la proposition de sanction, par lettre recommandée à la poste, la liste des membres de la chambre de recours régionale convoqués.
Une demande de récusation peut être envoyée par lettre recommandée à la poste dans un délai de huit jours à partir de la notification de la liste. Passé ce délai, l'agent poursuivi et le membre du personnel qui défend la proposition de sanction sont censés renoncer à leur droit de récusation. La demande de récusation précise contre qui elle est dirigée et pour quelle raison.
La demande de récusation est notifiée au membre visé. Celui-ci dispose d'un délai de huit jours pour y répondre. Sa réponse est notifiée par courrier recommandé au demandeur.
Avant d'aborder le fond de l'affaire, le président décide s'il y a lieu de faire droit à la demande de récusation qui vise un assesseur.
Le président récuse en outre d'office tout assesseur qui n'est pas suffisamment neutre et impartial.
Si la demande de récusation vise le président, la chambre de recours régionale se prononce en son absence sur la demande de récusation.
Elle motive sa décision.
Tous les délais visés au présent Titre sont suspendus entre le jour de la réception de la demande de récusation et celui de la notification de la décision quant à cette demande.
Art. 300.La chambre de recours régionale qui siège en matière disciplinaire ne délibère qu'en présence de la majorité des assesseurs convoqués à l'audience.
Elle délibère en l'absence de la personne poursuivie, de son défenseur et du membre du personnel qui défend la proposition de sanction.
Elle juge de la recevabilité du recours et du bien fondé de celui-ci.
Art. 301.La chambre de recours régionale qui siège en matière disciplinaire émet un avis motivé dans les soixante jours de l'introduction du recours, sauf cas de force majeure.
Art. 302.Le vote est secret.
Les assesseurs désignés par l'autorité et les assesseurs désignés par les organisations syndicales participent au vote en nombre égal.
Lors du vote, les membres désignés par le Gouvernement et par les organisations syndicales doivent être en nombre égal; le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres, après tirage au sort.
Le président ne prend pas part au vote.
En cas de partage des voix, l'avis est considéré favorable à la personne poursuivie.
Art. 303.Au cas où la chambre de recours régionale, hormis les cas de force majeure, ne rend pas son avis dans le délai imparti, celui-ci est réputé favorable à l'agent poursuivi.
Art. 304.La chambre de recours régionale envoie son avis ainsi que le dossier complet à l'autorité compétente visée à l'article 306, au plus tard vingt jours après que l'avis a été rendu. L'avis mentionne par quel nombre de voix, pour ou contre, le vote a été acquis.
La chambre de recours régionale notifie dans le même délai l'avis à la personne poursuivie et au membre du personnel qui défend la proposition de sanction.
Art. 305.Si l'autorité chargée de prendre la décision finale envisage de ne pas entièrement faire sienne ni la proposition de sanction du supérieur hiérarchique habilité ni l'avis de la chambre de recours régionale, elle rédige un projet de décision motivée.
Ce projet doit être pourvu d'une motivation particulière pour tous les points sur lesquels l'autorité envisage de s'écarter de l'avis de la chambre de recours régionale.
Il est notifié à la personne poursuivie et au membre du personnel qui défend la proposition de sanction par courrier recommandé et par courrier électronique.
La personne poursuivie et le membre du personnel qui défend la proposition de sanction disposent d'un délai de quinze jours pour faire part de leurs observations éventuelles.
Ce délai commence à courir le deuxième jour qui suit la date du dernier envoi. Si ce jour est un samedi, dimanche ou jour férié, le délai commence à courir le premier jour ouvrable qui suit.
La personne poursuivie et le membre du personnel qui défend la proposition de sanction doivent adresser leurs observations éventuelles au plus tard le quinzième jour selon les modalités prévues à l'alinéa précédent par courrier à l'adresse indiquée dans la notification du projet de décision. L'autorité chargée de prendre la décision finale en accuse réception par la même voie.
La décision finale doit répondre adéquatement aux observations formulées par la personne poursuivie et par le membre du personnel qui défend la proposition de sanction sur le projet de décision. CHAPITRE IV. - Du prononcé de la peine disciplinaire
Art. 306.Le Conseil d'administration prononce la peine disciplinaire.
Le Conseil d'administration ne peut prononcer une peine plus lourde que celle proposée ni ne peut invoquer d'autres faits que ceux ayant motivé la proposition.
La décision finale doit répondre adéquatement aux observations formulées par la personne poursuivie et par le membre du personnel qui défend la proposition de sanction sur le projet de décision
Art. 307.L'autorité visée à l'article précédent, se prononce dans les soixante jours de la réception de l'avis émis par la chambre de recours.
La décision est notifiée par courrier recommandé à la poste. Celle-ci devient exécutoire le premier jour qui suit la notification. CHAPITRE V. - De l'inscription et de la radiation de la peine.
Art. 308.Toute peine disciplinaire fait l'objet d'une inscription sur la fiche disciplinaire de l'agent.
Art. 309.La radiation des peines disciplinaires est automatique après une période dont la durée est fixée à : 1° six mois pour le rappel à l'ordre;2° un an pour la retenue de traitement;3° dix-huit mois pour le déplacement disciplinaire;4° deux ans pour la suspension disciplinaire;5° trente mois pour la régression barémique;6° trois ans pour la rétrogradation. Le délai prend cours à partir de la notification de la sanction.
La radiation a pour effet qu'il ne peut plus être tenu compte de la peine disciplinaire radiée.
TITRE XI. - De la suspension dans l'intérêt du service
Art. 310.L'agent peut, dans l'intérêt du service être suspendu de sa fonction : 1° lorsqu'il fait l'objet de poursuites pénales;2° lorsqu'il fait l'objet d'une poursuite disciplinaire en raison d'une faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou des indices probants. L'agent peut être privé de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et de son droit à l'avancement de traitement et peut faire l'objet d'une réduction de rémunération qui ne peut être supérieure à la retenue visée à l'article 23, alinéa 2 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer sur la protection de la rémunération des travailleurs.
Art. 311.Les mesures visées par l'article 310 sont prononcées par : 1° le Conseil d'administration, à l'encontre du directeur général et du directeur général adjoint;2° le Directeur général ou le directeur général adjoint, à l'encontre des autres agents. Ils entendent l'agent au préalable, au plus tard quinze jours après avoir eu connaissance des faits qui sont à charge de celui-ci. L'agent peut se faire assister par une personne de son choix, à l'exception de toute personne appelée à se prononcer dans le cadre d'une éventuelle procédure disciplinaire.
Si l'agent ne peut être entendu pour cas de force majeure endéans ce délai, il peut se faire représenter.
La décision de suspension est notifiée selon les règles visées à l'article 290.
Art. 312.L'agent peut, dans les huit jours de la notification, introduire un recours devant la chambre de recours visée à l'article 27 selon son grade.
Art. 313.La chambre de recours visée à l'article 27 est compétente en matière de recours relatifs à la suspension dans l'intérêt du service.
La procédure de recours est celle prévue pour le recours en matière disciplinaire. Le recours n'est toutefois pas suspensif.
Si l'avis rendu par la chambre de recours concernée diffère de la décision rendue par l'autorité compétente en première instance : 1° le Conseil d'administration se prononce sur la mesure à prendre pour les fonctionnaires autres que le directeur général et le directeur général adjoint;2° le Gouvernement se prononce sur la mesure à prendre pour le directeur général et le directeur général adjoint. Si l'avis rendu par la chambre de recours concernée est conforme à la décision rendue par l'autorité compétente en première instance, l'autorité compétente visée à l'alinéa 3 confirme la mesure.
Art. 314.Sauf en cas de poursuite pénale, la durée de la suspension s'élève à six mois maximum.
Elle peut être renouvelée par périodes de six mois en cas de poursuite pénale.
Art. 315.La suspension dans l'intérêt du service ainsi que les mesures visées à l'article 310, alinéa 2, prennent fin d'office : 1) lorsque la décision pénale est prononcée et portée à la connaissance de l'autorité;2) lorsque la sanction disciplinaire prononcée suite à une faute grave visée à l'article 310 alinéa 1er, 2° est définitive;3) lorsque l'agent est mis hors de cause. Lorsque la mesure disciplinaire de la suspension est infligée, l'autorité disciplinaire déduit la durée de la suspension préventive de la durée de la peine disciplinaire.
TITRE XII. - Des incompatibilités et des cumuls d'activités professionnelles
Art. 316.§ 1er Est incompatible avec la qualité d'agent, toute activité que ce dernier exerce lui-même ou par l'intermédiaire d'une autre personne et qui : 1° l'empêche de remplir ses devoirs d'agent, ou 2° engendre des conflits d'intérêt ou 3° n'est pas en accord avec la dignité de sa fonction. L'agent qui ne respecte pas cette disposition, s'expose à une action disciplinaire. § 2. Est également incompatible avec la qualité d'agent statutaire le maintien à son profit d'une assurance-groupe dont la prime ou partie de celle-ci est à charge du budget de l'Agence.
Art. 317.Le cumul d'activités professionnelles est interdit à moins qu'une autorisation ait été accordée.
Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation qui procure des revenus professionnels et qui n'est pas inhérente à l'exercice de la fonction.
Est inhérente à sa fonction, toute mission qui, conformément à une disposition légale ou réglementaire, est liée à cette fonction ou toute mission pour laquelle l'agent est désigné par l'autorité dont il dépend.
Art. 318.Sans préjudice de l'article 15, § 5, de l'ordonnance, un mandat politique n'est pas considéré comme une activité professionnelle.
L'agent qui est élu doit en avertir la GRH, lequel en informe le directeur général.
Art. 319.Une autorisation peut être accordée à un agent pour exercer une activité professionnelle en dehors des heures de service si celle-ci n'est pas en contradiction avec les dispositions de l'article 316.
Art. 320.Une autorisation peut être accordée à un agent pour exercer une activité professionnelle durant les heures de service si cette activité : 1° n'est pas en contradiction avec les dispositions de l'article 316;2° est d'intérêt général pour la Région;3° peut être exercée sans inconvénient pour le service ou pour le public. Par heures de service, il faut entendre les plages fixes qui déterminent le régime de l'horaire variable.
Cet agent est en activité de service.
Art. 321.La demande de cumul est introduite par écrit auprès du supérieur hiérarchique à l'aide d'un formulaire type qui est fourni par la GRH. Le supérieur hiérarchique donne au préalable un avis motivé à l'endroit du formulaire réservé à cet effet et envoie ce dossier au Directeur général.
Art. 322.L'autorisation est accordée ou refusée par le directeur général.
Pour les mandataires, l'autorisation est accordée ou refusée par le Conseil d'administration.
Art. 323.L'agent est informé de la décision dans les trente jours à dater de sa demande.
Art. 324.L'autorisation peut toujours être retirée par l'autorité l'ayant accordée. Elle motive sa décision.
TITRE XIII. - De l'intégration des personnes handicapées
Art. 325.§ 1er. L'Agence est tenue d'occuper un nombre de personnes handicapées fixé à au moins deux pour cent de l'effectif prévu au plan de personnel.
Cet objectif peut être atteint par recrutement ou par la reconnaissance d'agents dont le handicap est reconnu en cours de carrière. § 2. Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par "organismes de reconnaissance" les quatre organismes suivants : 1° L'Agence pour une vie de qualité, en abrégé l'A.V.I.Q.; 2° l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées (Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung);3° le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling, en abrégé VDAB, et/ou la Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap;4° le Service bruxellois francophone des personnes handicapées, connu comme Personne Handicapée Autonomie Recherchée, en abrégé PHARE. § 3. Peuvent occuper un emploi du quota réservé aux personnes handicapées les candidats qui remplissent au moment du recrutement ou en cours de carrière au moins l'une des conditions suivantes : 1° avoir été enregistré auprès d'un des organismes de reconnaissance visés au § 2, ou avoir fait l'objet d'une décision d'intervention de la part d'un de ceux-ci, et avoir communiqué à un de ceux-ci toute décision relative aux dispositions d'aide ou d'intégration sociale ou professionnelle prise par le pouvoir fédéral ou communautaire;2° avoir été victime d'un accident du travail et fournir une attestation délivrée par le Fonds des Accidents du Travail ou par l'Office médico-social de l'Etat certifiant une incapacité d'au moins 66 %;3° avoir été victime d'une maladie professionnelle et fournir une attestation délivrée par le Fonds des Maladies professionnelles ou par l'Office médico-social de l'Etat certifiant une incapacité d'au moins 66 %;4° avoir été victime d'un accident de droit commun et fournir une copie du jugement délivré par le greffe du tribunal certifiant que le handicap ou l'incapacité est d'au moins 66 %;5° avoir été victime d'un accident domestique et fournir une copie de la décision de l'organe assureur certifiant que l'incapacité permanente est d'au moins 66 %;6° bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés;7° être en possession d'une attestation délivrée par la Direction Générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux.
Art. 326.La personne handicapée a la possibilité de participer à une procédure de sélection visée aux articles 28 et suivants. Elle peut, à cette occasion, indiquer à l'organisateur de la sélection la nécessité de bénéficier d'aménagements raisonnables lors de sa participation aux épreuves.
Si le pourcentage d'emploi fixé à l'article 325, § 1, n'est pas atteint, le Conseil d'administration peut décider qu'une ou plusieurs procédures de sélections sont réservées aux personnes handicapées visées à l'article 325, § 3.
Sans préjudice des dispositions du présent article, les règles relatives au recrutement visées au présent arrêté, sont applicables à la sélection et au recrutement des personnes handicapées.
Art. 327.Si le pourcentage fixé à l'article 325, § 1er, alinéa 1er, n'est pas atteint, la GRH donne priorité, lors du recrutement, aux personnes handicapées lauréates.
Art. 328.§ 1er. La procédure d'accession au niveau supérieur est adaptée aux contraintes liées aux handicaps. La personne handicapée peut indiquer à l'organisateur des épreuves la nécessité de bénéficier d'aménagements raisonnables. § 2. En cas de changement d'affectation, l'avis du médecin du travail en concertation avec le médecin traitant peut être requis en vue de vérifier l'aptitude de la personne handicapée à occuper le nouvel emploi. § 3. La GRH organise, en collaboration avec les organismes de reconnaissance visés à l'article 325, § 2, l'accueil, la formation et l'intégration professionnelle des personnes handicapées.
TITRE XIV. - De la perte de la qualité d'agent et de la cessation définitive des fonctions
Art. 329.Nul ne peut perdre la qualité d'agent avant l'âge normal de la retraite, sauf dans les cas prévus par la législation relative aux pensions et par le présent règlement.
Art. 330.§ 1er. Il est mis fin d'office à la qualité de fonctionnaire lorsque l'agent atteint l'âge légal de la retraite. § 2. Par dérogation au § 1er et avec l'accord de ceux-ci, à titre exceptionnel et si les nécessités du service l'exigent, les agents peuvent être maintenus en service pour une période de six mois après avoir atteint l'âge légal de la retraite.
Les agents qui sont maintenus en service au-delà de l'âge légal de la retraite, conservent pendant cette période leur qualité de fonctionnaire.
La décision est prise par le Conseil d'administration.
La décision de prolongation est motivée.
Art. 331.Perd d'office et sans préavis la qualité d'agent : 1° l'agent dont la nomination n'est pas régulière, à condition que, sauf fraude ou dol, cette irrégularité ait été constatée par l'autorité qui l'a nommé dans le délai imparti pour introduire un recours en annulation devant le Conseil d'Etat ou, si un tel recours a été introduit, pendant la procédure;2° l'agent qui ne satisfait plus à la condition de nationalité belge et dont les fonctions comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique ou ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités publiques;3° l'agent qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques, qui ne satisfait plus aux lois sur la milice ou dont l'inaptitude médicale a été dûment constatée;4° l'agent qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours ouvrables successifs et qui a été dûment et préalablement averti;5° l'agent qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;6° l'agent qui, pour raisons disciplinaires, est démis d'office ou révoqué.
Art. 332.Entraînent la cessation des fonctions : 1° la démission volontaire.Dans ce cas, l'agent ne peut abandonner son service que trente jours au moins après avoir notifié sa démission par lettre recommandée au directeur général. Ce délai, qui prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée, peut être réduit de commun accord. 2° la mise à la retraite;3° une deuxième nomination dans un autre service public, dès que cette nomination n'est plus susceptible d'être attaquée devant le Conseil d'Etat;4° l'inaptitude professionnelle définitivement confirmée, selon la procédure fixée par le présent arrêté. LIVRE II. - DU STATUT PECUNIAIRE
TITRE Ier. - Du traitement CHAPITRE Ier. - Des échelles de traitement
Art. 333.Chaque échelle de traitement est désignée par une lettre suivie de trois chiffres.
Art. 334.Aux grades que peuvent porter les agents sont liées les échelles suivantes : NIVEAU A Directeur général A500 Directeur général adjoint A410 Directeur-chef de service A400 Ingénieur directeur A310 Directeur A300 A310 Conseiller-expert A220 A230 Premier ingénieur A220 Premier attaché A200 A210 A220 Ingénieur A111 A112 A113 Médecin A111 A112 A113 A310 Attaché A101 A102 A103 NIVEAU B assistant principal B200 assistant B101 B102 B103 NIVEAU C adjoint principal C200 adjoint C101 C102 C103 NIVEAU D commis principal D200 commis D101 D102 D103
Art. 335.Les échelles de traitement en vigueur à l'Agence sont reprises à l'annexe II. Les montants repris dans les échelles de traitement sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public ou à toute autre disposition qui la modifierait. Le traitement est rattaché à l'indice-pivot 138,01.
Art. 336.Les augmentations intercalaires sont accordées sur la base de l'ancienneté pécuniaire, conformément aux articles 411 à 415.
Art. 337.L'échelle A310 est octroyée à l'agent titulaire du grade de médecin s'il : 1° bénéficie depuis six ans au moins de l'échelle A113;2° dispose d'une évaluation « satisfaisant » 3° a suivi avec succès la formation visée à l'article 273. CHAPITRE II. - De la fixation du traitement de l'agent Section 1re. - Des dispositions générales
Art. 338.Sans préjudice des dispositions réglementaires contraires, le traitement de tout agent est fixé dans une des échelles de son grade.
Art. 339.A chaque modification du statut pécuniaire d'un grade, tout traitement établi compte tenu de ce grade est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.
Si le traitement modifié est inférieur à celui dont l'agent bénéficiait dans son grade à l'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif, le traitement le plus élevé est maintenu jusqu'à ce que l'agent obtienne un traitement au moins égal.
Art. 340.L'agent définitif qui a été promu n'obtient, à aucun moment, dans son nouveau grade, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade.
Lorsque l'échelle de son ancien grade relève du niveau B et l'échelle de son nouveau grade du niveau A, l'agent obtient au moins, à tout moment, dans son nouveau grade, un traitement supérieur de 1.000 euros annuel à 100% lié à l'indice-pivot 138.01 à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade.
L'application de cette disposition ne peut avoir pour effet de porter le traitement de l'agent au-delà du traitement maximum, soit de l'échelle de son nouveau grade, soit de l'échelle de son ancien grade s'il est plus élevé.
Art. 341.Le traitement est payé à terme échu.
L'agent reçoit son traitement au plus tard le dernier jour ouvrable du mois. Section 2. - Du calcul du traitement
Art. 342.Le traitement mensuel est égal à un douzième du traitement annuel.
Art. 343.Lorsque l'agent définitif ou stagiaire est, à une date autre que le premier du mois, nommé à un nouveau grade ne constituant pas le grade de base visé à l'article 415, alinéa 2, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à modification.
Lorsque l'agent définitif ou stagiaire décède ou est admis à la retraite, le traitement du mois en cours reste dû.
Art. 344.Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, le traitement à temps plein est multiplié par la fraction suivante : 1651050292000le pourcentage de prestations x le nombre de jours ouvrables prestés le nombre de jours ouvrables devant être prestés sur base du calendrier de travail Le nombre de jours ouvrables prestés ou devant être prestés est égal au nombre d'heures prestées ou devant être prestées divisé par 7,6.
Il faut entendre par : « jour ouvrable » : chaque jour de la semaine, y compris les jours fériés, à l'exception du samedi et du dimanche; « jour ouvrable presté » : chaque jour ouvrable pour lequel est due une rémunération; « calendrier de travail » : le nombre de jours ouvrables à prester dans un mois. CHAPITRE III. - De la rétribution garantie, de l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année Section 1re. - Dispositions communes
Art. 345.Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par « prestations complètes », les prestations telles que définies à l'article 401. Section 2. - De la rétribution garantie
Art. 346.§ 1er. Pour l'application des dispositions de la présente section, il faut entendre par « rétribution », le traitement augmenté de l'allocation de foyer ou de résidence.
Les allocations familiales et leurs suppléments mensuels n'interviennent pas dans la détermination de la rétribution. § 2. La rétribution annuelle garantie de l'agent n'est jamais inférieure, pour des prestations complètes : - à 13.234,20 euros, si, en matière de sécurité sociale, l'intéressé est soumis uniquement au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé; - à 12.478,10 euros, dans les autres cas. § 3. La différence entre la rétribution annuelle garantie visée au § 2 et la rétribution qui reviendrait normalement à l'agent, lui est octroyée sous la forme d'un supplément de traitement et incorporée à son traitement. § 4. Si l'agent effectue des prestations incomplètes, le traitement fixé conformément au § 3 ne lui est accordé qu'au prorata de ces prestations. § 5. La rétribution annuelle garantie est rattachée à l'indice-pivot 138,01. Section 3. - De l'allocation de foyer ou de résidence
Art. 347.§ 1er. Au cas où le traitement annuel, fixé pour des prestations complètes d'un agent n'excède pas les montants repris au § 4 : 1° est attributaire d'une allocation de foyer : - l'agent marié ou qui vit en couple à moins que l'allocation ne soit attribuée à son conjoint ou à la personne avec laquelle il vit en couple; - l'agent isolé dont un ou plusieurs enfants font partie du ménage et qui sont bénéficiaires d'allocations familiales; 2° est attributaire d'une allocation de résidence, l'agent qui n'est pas visé au 1°. § 2. Au cas où les deux conjoints ou les deux personnes qui vivent en couple répondent chacune aux conditions pour obtenir l'allocation de foyer ou de résidence, ils désignent de commun accord celui des deux à qui sera payée l'allocation.
La liquidation de cette allocation est subordonnée à une déclaration sur l'honneur de l'agent selon le modèle établi par la GRH. § 3. Les agents en disponibilité ne bénéficient ni de l'allocation de foyer, ni de l'allocation de résidence. § 4. Le montant annuel de l'allocation de foyer ou de l'allocation de résidence est fixé comme suit : 1° traitements n'excédant pas 16.099,84 euros : allocation de foyer : 719,89 euros; allocation de résidence : 359,95 euros; 2° traitements excédant 16.099,84 euros sans toutefois dépasser 18.329,27 euros : allocation de foyer : 359,95 euros; allocation de résidence : 179,98 euros.
La rétribution de l'agent dont le traitement dépasse 16.099,84 euros ne peut être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S'il échet, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence.
La rétribution de l'agent dont le traitement dépasse 18.329,27 euros ne peut être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S'il échet, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence.
Par rétribution il faut entendre dans ce cas le traitement augmenté de l'allocation complète ou partielle de foyer ou de l'allocation complète ou partielle de résidence, diminuée de la retenue destinée au financement de la pension de survie. § 5. L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence, ainsi que les traitements-limites fixés pour leur attribution sont rattachés à l'indice-pivot 138,01. § 6. L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence est payée en même temps que le traitement du mois auquel elle se rapporte. Elle est payée dans la même mesure et d'après les mêmes modalités que le traitement si celui-ci n'est pas dû pour le mois entier.
Lorsqu'au cours d'un mois survient un fait qui modifie le droit à l'allocation de foyer ou à l'allocation de résidence tel qu'il est défini aux §§ 1er à 4 du présent article, le régime le plus favorable est appliqué pour le mois entier. Section 4. - Du pécule de vacances
Art. 348.§ 1er. Pour l'application des dispositions de la présente section, il faut entendre par : 1° « année de référence » : l'année civile précédant l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées;2° « traitement annuel » : le traitement, le salaire, la rétribution garantie, l'indemnité ou l'allocation tenant lieu de traitement ou de salaire y compris l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence éventuelle. § 2. Les agents bénéficient chaque année d'un pécule de vacances dont le montant est égal à 92 % d'un douzième du (ou des) traitement(s) annuel(s), lié(s) à l'indice des prix à la consommation, qui détermine(nt) le (ou les) traitement(s) du(s) pour le mois de mars de l'année de vacances.
Ce pourcentage se calcule sur le (ou les) traitement(s) qui aurai(en)t été du(s) pour le mois considéré, lorsque l'agent n'a bénéficié pour ledit mois d'aucun traitement ou seulement d'un traitement réduit. § 3. Pour des prestations complètes accomplies durant toute l'année de référence, l'agent bénéficie d'un pécule de vacances complet. § 4. Si l'agent, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes, n'a pas perçu la totalité de sa rémunération visée au § 3, il bénéficie d'un pécule de vacances dont le montant est réduit au prorata de la rémunération qu'il a effectivement perçue. § 5. En dérogation au § 4, sont prises en considération pour le calcul du montant du pécule de vacances, les périodes pendant lesquelles, au cours de l'année de référence, l'agent : 1° a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu de la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées;2° a bénéficié d'un congé parental;3° a été absent suite à un congé ou à une interruption visés aux articles 39 et 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail ou à l'article 18, alinéa 2 de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. § 6. Est également prise en considération pour le calcul du pécule de vacances, la période allant du 1er janvier de l'année de référence jusqu'au jour précédant celui où l'agent a acquis cette qualité, à condition : 1° d'être âgé de moins de 25 ans à la fin de l'année de référence;2° d'être entré en fonction au plus tard le dernier jour ouvrable de la période de quatre mois qui suit : a) soit la date à laquelle l'agent a quitté l'établissement où il a effectué ses études dans les conditions prévues à l'article 62 des lois coordonnées relatives aux les allocations familiales pour travailleurs salariés;b) soit à la date à laquelle le contrat d'apprentissage prend fin. L'agent doit faire la preuve qu'il réunit les conditions requises. § 7. Deux ou plusieurs pécules de vacances, y compris ceux acquis par application des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, ne peuvent être cumulés au-delà du montant correspondant au pécule de vacances le plus élevé, qui est obtenu lorsque les pécules de vacances de toutes les fonctions ou activités sont calculés sur base de prestations complètes.
A cet effet, le pécule de vacances d'une ou de plusieurs fonctions est réduit ou retenu à l'exception du pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
Si les retenues ou réductions doivent ou peuvent se faire sur plusieurs pécules de vacances, le pécule de vacances le moins élevé est d'abord réduit ou supprimé.
Pour l'application des alinéas précédents, il y a lieu d'entendre par pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, la partie du pécule de vacances qui ne correspond pas à la rémunération des jours de vacances.
Pour l'application des alinéas précédents, l'agent qui cumule des pécules de vacances est tenu d'en communiquer le montant calculé pour des prestations complètes, à chaque service du personnel dont il dépend.
Toute infraction à l'alinéa précédent peut entraîner des peines disciplinaires. § 8. Le pécule de vacances est payé pendant le mois de mai de l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées.
En dérogation à la règle énoncée à l'alinéa précédent, le pécule de vacances est payé dans le courant du mois qui suit la date de la mise à la retraite, du décès, de la démission, du licenciement ou de la révocation de l'intéressé.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le pécule de vacances est calculé compte tenu du pourcentage et de la retenue éventuelle en vigueur à la date considérée. Le pourcentage est appliqué au traitement annuel qui sert de base au calcul du traitement dont l'agent bénéficie à la même date.
S'il ne bénéficie à cette date d'aucun traitement ou d'un traitement réduit, le pourcentage se calcule sur le (ou les) traitement(s) qui lui aurai(en)t été du(s). § 9. Une retenue de 13,07 % est effectuée sur le pécule de vacances. Section 5. - De l'allocation de fin d'année
Art. 349.§ 1er. Pour l'application des dispositions de la présente section, il faut entendre par : 1° « rémunération », tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte non tenu des augmentations ou de diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation;2° « rétribution », la rémunération telle qu'elle est visée au 1° augmentée éventuellement de l'allocation de foyer ou de résidence;3° « rétribution brute », la rétribution telle qu'elle est visée au 2°, compte tenu des augmentations ou de diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation;4° « période de référence », la période qui s'étend du 1er janvier au 30 septembre de l'année considérée. § 2. Les agents bénéficient d'une allocation de fin d'année aux conditions et modalités fixées dans la présente section. § 3. L'agent qui, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes, a perçu la totalité de sa rémunération pendant toute la période de référence, bénéficie de la totalité du montant de l'allocation de fin d'année prévu aux §§ 6 et 7. § 4. Si l'agent, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes, n'a pas perçu la totalité de sa rémunération visée au § 3, il bénéficie d'une allocation de fin d'année dont le montant est réduit au prorata de la rémunération qu'il a effectivement perçue. § 5. Si durant la période de référence, l'agent, titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes : 1° a bénéficié d'un congé parental;2° n'a pas pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions à cause des obligations qui lui incombent en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, à l'exclusion dans les deux cas du rappel par mesure disciplinaire; ces périodes sont assimilées à des périodes durant lesquelles il a bénéficié de la totalité de sa rémunération. § 6. Le montant de l'allocation de fin d'année correspond à la rétribution brute du mois d'octobre de l'année en cours. § 7. Si l'agent n'a pas bénéficié de sa rétribution pour le mois d'octobre de l'année en cours, la rétribution brute à prendre en considération pour le calcul de l'allocation, est celle qui aurait servi de base pour calculer sa rétribution pour ce mois, si elle avait été due. § 8. Pour l'agent qui bénéficie de la rétribution garantie conformément à l'article 346, le montant à prendre en considération pour le calcul de l'allocation de fin d'année est celui de la rémunération garantie. § 9. L'allocation de fin d'année est soumise aux retenues prévues en application des dispositions de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sauf pour les bénéficiaires qui sont exclusivement soumis au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé. § 10. L'allocation de fin d'année est payée pendant le mois de décembre de l'année considérée.
TITRE II. - Des allocations CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 350.L'accomplissement de prestations qui ne peuvent être considérées comme normales et inhérentes à la fonction, peut donner lieu à l'octroi d'une allocation.
Aucune allocation du présent titre ne peut être cumulée avec une allocation similaire ou sa contrevaleur maintenue au profit d'un membre du personnel transféré à l'Agence.
Art. 351.En cas d'interruption de l'exercice de la fonction, l'allocation n'est due que si cette interruption ne dépasse pas trente jours ouvrables et n'enlève pas à l'agent le bénéfice de son traitement.
Art. 352.Si le traitement du mois n'est pas dû entièrement, les allocations et primes visées à l'article 354 concernant les allocations liées à la carrière et aux articles 359 à 364 concernant l'allocation de bilinguisme sont payées au prorata appliqué pour le traitement.
Art. 353.Sans préjudice des règles relatives au contrôle administratif et budgétaire, les allocations sont fixées par le Conseil d'administration. CHAPITRE II. - De l'allocation pour exercice d'une fonction supérieure
Art. 354.L'agent qui assume une fonction supérieure ininterrompue pendant une période d'au moins nonante jours, reçoit une allocation égale à la différence entre la rémunération dont l'agent bénéficierait dans le grade de la fonction supérieure et la rémunération dont il bénéficie dans son grade effectif.
La rémunération visée à l'alinéa 1er comprend l'allocation de foyer ou de résidence.
Cette allocation est octroyée avec effet rétroactif au 1er jour où l'agent a effectivement exercé la fonction supérieure.
Aussi longtemps qu'il occupe ladite fonction, l'agent a droit aux augmentations intercalaires d'après les règles fixées à l'article 336.
L'allocation est liée aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01. CHAPITRE III. - De l'allocation pour heures supplémentaires
Art. 355.Par heures supplémentaires il y a lieu d'entendre les prestations fournies par un agent et imposées exceptionnellement les jours ouvrables et les samedi, dimanche ou jour férié.
Art. 356.Chaque heure supplémentaire au-delà de 7h36 de prestations journalières, est compensée prioritairement par un congé égal à : - 125 % des prestations supplémentaires fournies les jours ouvrables jusque 22.00 heures; - 150 % des prestations supplémentaires fournies les jours ouvrables entre 22.00 heures et 07.30 heures; - 150 % des prestations supplémentaires fournies le samedi; - 200 % des prestations supplémentaires fournies le dimanche ou jour férié.
Si le congé compensatoire n'a pas pu être accordé endéans les deux mois, une allocation de respectivement 1,25/1850e, 1,5/1850e ou 2/1850e de la rémunération globale annuelle est octroyée.
Art. 357.L'agent rappelé extraordinairement en dehors de ses obligations de service, pour participer à un travail imprévu et urgent, reçoit une allocation égale à la valeur des 4/1850e de la rémunération globale annuelle brute. Cette allocation est indépendante de la rétribution des heures supplémentaires.
Art. 358.Le Conseil d'administration décide de l'opportunité d'accomplir des heures supplémentaires rétribuées. CHAPITRE IV. - De l'allocation de bilinguisme
Art. 359.§ 1er. Une allocation de bilinguisme est accordée aux agents qui ont apporté la preuve qu'ils ont de la deuxième langue une connaissance écrite et/ou orale.
Cette connaissance écrite et/ou orale est déterminée : A. soit par l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissance linguistique prévues par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 et attestée par un certificat de connaissance linguistique délivré par SELOR. B. soit par un des niveaux de compétence linguistique déterminé par le Cadre Européen Commun de Connaissance des Langues et attestée par un certificat de connaissance linguistique délivré par un établissement d'enseignement des langues agréé par la Communauté flamande ou par la Communauté française. § 2. Le montant annuel de l'allocation varie en fonction du certificat de connaissance linguistique délivré à l'agent.
A. En application du § 1er, A., le montant est fixé sur base des examens visés aux articles suivants de l'arrêté royal précité du 8 mars 2001 : - article 9, § 1er, alinéa 2, ou article 10 (connaissance orale élémentaire) : 600 euros; - article 9, § 2, alinéa 2 ou les articles 8 et, soit 9, § 1er, alinéa 2, soit article 10 (connaissance élémentaire orale et écrite) : 2.400 euros; -articles 11 et 9, § 1er (connaissance suffisante orale et écrite) ou article 12 : 3.200 euros.
B. En application du § 1er, B., le montant est fixé sur base des niveaux de compétences linguistiques suivants du Cadre Européen Commun de Connaissance des Langues : - niveau de compétence A1 : 600 euros; - niveau de compétence B1 : 2.400 euros; - niveau de compétence C1 pour les compétences de lecture et d'écoute et B2 pour les compétences orale et écrite : 3.200 euros.
Les différentes allocations ne peuvent être cumulées.
Art. 360.Les agents ayant réussi l'examen visé à l'article 7 de l'arrêté royal précité du 8 mars 2001 reçoivent une allocation de bilinguisme selon leur niveau administratif.
Le montant annuel de l'allocation de bilinguisme est fixé comme suit : - agents des niveaux A et B : 3.200 euros; - agents des niveaux C, D : 2.400 euros.
Art. 361.Les primes de bilinguisme sont liquidées mensuellement et en même temps que le traitement. Elles sont liées aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01.
Art. 362.Une allocation est octroyée aux membres du personnel qui prouvent la connaissance d'une langue des signes correspondant au français ou au néerlandais pour autant qu'ils soient affectés à un service en contact avec le public ou à un service dans lequel cette connaissance est utile à la communication au sein du service.
Pour l'application du présent article, la connaissance d'une langue des signes est prouvée par la réussite d'une épreuve organisée par SELOR.
Art. 363.Le montant annuel de l'allocation est de 2.400 euros. Il est rattaché à l'indice-pivot 138,01.
Art. 364.La connaissance des langues des signes française et néerlandaise ne donne droit qu'à une seule allocation. CHAPITRE V. - Des primes octroyées aux agents en application des régimes d'interruption de carrière et de la semaine de quatre jours et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans
Art. 365.Les agents qui sont en interruption de carrière en application de l'article 160 perçoivent durant leur congé une allocation dont le montant, les conditions d'octroi et l'entité de paiement sont fixés par l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations ainsi que par toutes les dispositions qui le modifieraient ou le remplaceraient.
Art. 366.Les agents qui font usage du droit visé à l'article 168 bénéficient, durant leur congé, d'une prime dont le montant correspond à celui fixé pour les membres du personnel des services publics régionaux de Bruxelles.
Lorsque les quatre-vingts pour cent du traitement ne sont pas entièrement payés, la prime visée à l'alinéa premier est réduite proportionnellement au calendrier des prestations de l'agent.
Art. 367.Les agents qui font usage du droit visé à l'article 166 bénéficient, durant leur congé, d'une prime dont le montant correspond à celui fixé pour les membres du personnel des services publics régionaux de Bruxelles.
Lorsque les cinquante pour cent du traitement ne sont pas entièrement payés, la prime visée à l'alinéa premier est réduite proportionnellement au calendrier des prestations de l'agent.
TITRE III. - Des indemnités CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 368.Il est accordé une indemnité à l'agent qui est astreint à supporter des charges réelles qui ne peuvent être considérées comme normales et inhérentes à la fonction.
Aucune indemnité du présent titre ne peut être cumulée avec une indemnité similaire ou sa contrevaleur maintenue au profit d'un membre du personnel transféré à l'Agence. CHAPITRE II. - Des indemnités liées aux déplacements de service Section 1re. - Disposition générales
Art. 369.L'agent a droit au remboursement des frais liés aux déplacements de service.
Art. 370.Tout déplacement est subordonné à l'autorisation du directeur général.
Art. 371.L'autorisation prévue à l'article 370 peut être générale, notamment dans les cas où les intéressés sont appelés à se déplacer régulièrement.
Art. 372.Hormis quand l'intérêt du service l'exige, chaque déplacement pour le service doit être effectué par le moyen de transport le moins onéreux. Section 2. - De l'utilisation des moyens de transports en commun
Art. 373.Les débours d'un déplacement en transport en commun sont remboursés sur la base des tarifs officiels.
Art. 374.Les agents obtiennent soit des réquisitoires à échanger contre un billet ordinaire, soit un remboursement en échange du titre de transport.
Art. 375.Si la gare de départ est située dans la commune de résidence effective de l'intéressé et que celle-ci ne correspond pas avec sa résidence administrative, il ne peut en résulter de charges supplémentaires. Le supplément éventuel resultant du déplacement incombe à l'intéressé.
Art. 376.Pour ses déplacements de service à l'intérieur de la Région de Bruxelles-Capitale, l'agent bénéficie d'un abonnement sur le réseau de la S.T.I.B. Cet abonnement peut être complété par une extension MTB dans la mesure où l'agent démontre que cette extention est justifiée par l'utilisation fréquente qu'il fait d'autres transports en commun sur le territoire le la région. Section 3. - De l'utilisation d'un véhicule personnel
Art. 377.Les autorisations d'utiliser un véhicule personnel sont délivrées par Conseil d'administration dans les limites de la dotation accordée à l'organisme.
Elles ne sont valables que jusqu'au 31 décembre de chaque année.
Le Conseil d'administration fixe également le maximum de kilomètres annuel autorisé. Ce maximum peut être fixé par service.
Art. 378.Sauf autorisation expresse, l'agent ne peut porter en compte les déplacements de service à l'intérieur de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le cas échéant, le Conseil d'administration fixe un maximum kilométrique distinct pour ces déplacements..
Art. 379.L'indemnité kilométrique correspond au montant prévu pour les agents de l'Etat.
Cette indemnité kilométrique couvre tous les frais résultant de l'utilisation de la voiture personnelle, excepté les frais d'assurance tous risques qui sont pris en charge par l'Agence.
Art. 380.Le Conseil d'administration fixe l'indemnité kilométrique pour les déplacements de service d'agents résidant à l'étranger.
Art. 381.L'agent qui effectue des déplacements à vélo dans le cadre des besoins du service, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ou en dehors de celui-ci, obtient une indemnité aux mêmes conditions que celles visées aux articles 391 à 393.
Art. 382.Les agents qui se déplacent en prenant comme point de départ ou de retour leur résidence habituelle, ne peuvent obtenir une indemnité supérieure à celle qui leur serait due si les déplacements avaient comme point de départ et de retour leur résidence administrative.
Art. 383.Les indemnités sont liquidées sur production d'une déclaration sur l'honneur, appuyée d'un relevé établissant le nombre de kilomètres parcourus pour le service. CHAPITRE III. - Du remboursement des frais de séjour
Art. 384.Il est alloué une indemnité forfaitaire journalière pour frais de séjour aux agents qui doivent effectuer des déplacements pour le service.
Art. 385.L'indemnité pour frais de séjour à l'intérieur du pays est fixée conformément à l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères.
Art. 386.L'indemnité visée à l'article 384 n'est pas allouée du chef des déplacements qui sont effectués dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 387.Les agents délégués pour participer aux travaux de conférences internationales tenues dans le pays, ont droit au remboursement de la dépense réellement effectuée, sur production d'une note justificative.
Art. 388.Le séjour à l'étranger donne lieu au paiement d'un indemnité journalière forfaitaire dont le montant est fixé dans la circulaire annuelle du Service Public Fédéral des Affaires étrangères.
Art. 389.Les situations particulières résultant notamment de l'exercice de fonctions itinérantes ou de détachements, sont réglées par le Conseil d'administration.
Art. 390.Sans préjudice de mesures disciplinaires éventuelles, le directeur général a la faculté de refuser l'indemnité de séjour s'il est constaté que le bénéficiaire abuse des droits qui lui sont reconnus par le présent arrêté. CHAPITRE IV. - Des indemnités pour frais de déplacement sur le chemin du travail Section 1re. - De l'indemnité bicyclette
Art. 391.L'agent qui se déplace à vélo pour se rendre de sa résidence habituelle vers son lieu de travail ou pour faire une partie du trajet entre sa résidence habituelle et son lieu de travail a droit à une indemnité.
Art. 392.L'indemnité correspond au montant maximum par kilomètre, exonéré d'impôt sur les revenus et de cotisations sociales.
Art. 393.L'indemnité est liquidée sur production d'une déclaration sur l'honneur appuyée d'un relevé trimestriel. Section 2. - Des indemnités pour utilisation des transports en commun
publics sur le chemin du travail
Art. 394.§ 1er. L'agent qui utilise les transports en commun publics par chemin de fer, combinés ou non avec d'autres transports en commun publics, bénéficie d'une intervention dans les frais d'abonnement pour effectuer régulièrement le déplacement de sa résidence à son lieu de travail et inversement. § 2. L'intervention à charge de l'Agence est réglée par des conventions conclues entre les différentes sociétés de transports en commun public fédérale et régionales, d'une part et le Conseil d'administration ou son délégué, d'autre part.
Dans le cadre de cette convention, le taux de l'intervention de l'Agence est d'au moins 100 % du prix de la carte de train assimilée à l'abonnement social, sur base d'un tableau établi de commun accord. § 3. Pour le transport urbain et suburbain organisé par les sociétés régionales de transports publics, l'intervention dans le prix de l'abonnement est fixée conformément au § 2 du présent article. CHAPITRE V. - De l'indemnité forfaitaire journalière pour absence de commodités au profit des travailleurs itinérants
Art. 395.La présente indemnité journalière est applicable au travailleur itinérant de l'Agence du niveau D ou du niveau C lorsqu'il remplit cumulativement les conditions suivantes : 1° il se déplace quatre heures au minimum au cours de la journée;2° il n'a, durant ses déplacements, aucun accès aux commodités sanitaires présentes à l'Agence ou dans ses bureaux annexes.
Art. 396.L'indemnité n'est due que pour les journées prestées au cours desquelles les conditions sont réunies.
Elle est payée mensuellement sur la base d'un relevé établi par le chef fonctionnel.
Art. 397.Le montant journalier de l'indemnité est fixé à 3,59. Ce montant est relié à l'indice-pivot 138,01.
Art. 398.Tout changement de fonction ou tout changement dans la nature de l'activité de la fonction, volontaire ou non, éteint le droit à l'indemnité. CHAPITRE VI. - De l'indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un agent
Art. 399.§ 1er. Une indemnité pour frais funéraires est octroyée lorsque l'allocation pour frais funéraires prévue par l'article 61 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ne peut être accordée et si l'agent décédé se trouvait dans une des positions suivantes : - en activité de service; - en disponibilité pour maladie; - en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service; - en non-activité dans le cadre d'un congé pour convenances personnelles. § 2. En cas de décès d'un agent visé au § 1er, il est liquidé au profit de son conjoint non divorcé, ou de la personne avec laquelle il vit en couple ou, à défaut, de ses héritiers en ligne directe, en compensation des frais funéraires, une indemnité correspondant à un mois de la dernière rémunération brute d'activité de l'agent. Cette rémunération comprend éventuellement les allocations ayant le caractère d'un accessoire du traitement.
Pour les agents en disponibilité, la dernière rémunération brute d'activité est s'il échet : a) adaptée aux modifications résultant des fluctuations de l'indice général des prix de détail du royaume;b) revue conformément à l'article 344. L'indemnité ne peut dépasser le douzième du montant fixé en application de l'article 39 alinéas 1er, 3 et 4 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail. § 3. A défaut des ayants droits visés au § 2, l'indemnité peut être liquidée au profit de toute personne physique ou morale qui justifie avoir assumé les frais funéraires. Dans ce cas l'indemnité est équivalente aux frais réellement exposés, sans qu'elle puisse cependant excéder la somme prévue par le présent arrêté en faveur du conjoint ou des héritiers en ligne directe. § 4. En raison de la conduite du bénéficiaire à l'égard du défunt, le Conseil d'admnistration ou son délégué peut décider, dans des cas exceptionnels, que l'indemnité ne sera pas liquidée ou qu'elle le sera au profit de l'un des bénéficiaires ou de plusieurs d'entre eux. § 5. L'indemnité prévue par le présent arrêté ne peut être cumulée avec des indemnités analogues accordées en vertu d'autres dispositions qu'à concurrence du montant visé au § 2. CHAPITRE VII. - De la mise à disposition de sommes dans le but d'effectuer des dépenses de service
Art. 400.§ 1er. Des sommes sont mises à disposition des agents dans le but d'effectuer des dépenses de service. Ces sommes peuvent être mises à disposition sous forme de liquidités, de carte de crédit ou de carte de débit, prépayée ou non, ou de tout autre moyen de paiement. § 2. Toute somme mise à disposition d'un agent dans le but d'effectuer des dépenses de service reste la propriété de l'Agence. § 3. Les sommes mises à disposition des agents sous forme de liquidités donnent lieu à un acte écrit justificatif établissant le montant des sommes mises à disposition. § 4. Les agents justifient les dépenses de service au moyen de pièces justificatives acquittées émanant de tiers ou à titre exceptionnel, au moyen d'une déclaration sur l'honneur motivée en cas de perte de la pièce justificative ou de l'impossibilité d'obtenir une pièce justificative. § 5. Les dépenses de services doivent être conformes aux dispositions prévues par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers et ses modifications. CHAPITRE VIII. - De l'indemnité pour télétravail structurel
Art. 401.Lorsque un agent autorisé à exercer ses fonctions par télétravail structurel utilise ses connexion et abonnement internet privés, il lui est alloué à titre d'intervention une indemnité forfaitaire mensuelle de 11,95. Ce montant est lié à l'indice-pivot 138,01. LIVRE III. - DE LA DETERMINATION DES ANCIENNETES ADMINISTRATIVE ET
PECUNIAIRE TITRE I. - Dispositions générales
Art. 402.Il faut entendre par « prestations complètes », les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale.
L'agent est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut de conserver sur base de son statut, son traitement d'activité ou à défaut ses titres à l'avancement de traitement.
Art. 403.L'ancienneté est calculée par mois-calendrier. Les services qui ne couvrent pas tout le mois sont négligés.
TITRE II. - Du calcul de l'ancienneté administrative
Art. 404.Pour le calcul de l'ancienneté de grade et de niveau, les services effectifs pris en considération sont ceux prestés cumulativement : 1° en qualité de stagiaire ou d'agent nommé;2° de l'Agence;3° sans interruption due à une peine disciplinaire encourue par l'agent ou à un licenciement pour inaptitude professionnelle dans le cadre de l'évaluation de l'agent;4° comme titulaire d'une fonction à temps plein ou partiel.
Art. 405.Le calcul de l'ancienneté de service s'effectue de la même manière étant entendu que les services effectifs sont pris en considération tant pour les stagiaires que pour les agents définitifs et les membres du personnel contractuel dès leur nomination.
Art. 406.Pour le calcul de l'ancienneté d'échelle, les services effectifs pris en considération sont ceux prestés dans une échelle de traitement donnée.
Sont également pris en compte les services effectifs prestés dans une échelle assimilée ou remplacée par l'échelle de traitement donnée.
Art. 407.Pour l'ancienneté de grade, les services admissibles sont comptés soit à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé à ce grade ou à un grade équivalent, soit à partir de la date à laquelle il a été classé pour une promotion en raison de l'effet rétroactif formel de sa nomination.
Pour l'ancienneté de niveau, les services admissibles sont comptés soit à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé à un grade du niveau considéré ou à un grade équivalent, soit à partir de la date à laquelle il a été classé pour la promotion en raison de l'effet rétroactif formel de sa nomination.
Art. 408.Des prestations à temps partiel à concurrence de 1976 heures sont comptées pour douze mois-calendrier entiers.
Des prestations à temps partiel à concurrence d'un douzième de 1976 heures sont comptées pour un mois entier de calendrier, toute fraction d'heure étant négligée.
Art. 409.L'ancienneté administrative d'un agent qui est titulaire d'une fonction à temps partiel, est calculée au prorata des services effectivement prestés.
Art. 410.Les anciennetés administratives obtenues dans un service public duquel un agent a été transféré lui restent acquises quel que soit le mode de calcul des anciennetés en vigueur au sein de ce service public.
TITRE III. - De l'ancienneté pécuniaire CHAPITRE Ier. - Des services admissibles
Art. 411.§ 1er. Au recrutement, sont admis d'office pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire les services accomplis en tant que membre du personnel dans les services publics des Etats faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. § 2. Les membres du personnel engagés par des personnes morales de droit privé ou de droit public qui ne seraient pas visées au paragraphe 1er, dans une situation juridique définie unilatéralement par l'autorité publique compétente ou, en vertu d'une habilitation légale ou décrétale, par leur organe dirigeant compétent, sont considérés comme relevant des services publics. § 3. Sont également admis d'office les services accomplis à quelque titre que ce soit en tant que membre du personnel dans les établissements d'enseignement des Communautés, dans les établissements d'enseignement subventionnés par une subvention-traitement, dans les offices d'orientation scolaire et professionnelle ou les centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés par une subvention-traitement.
Les services prestés à temps plein dans l'enseignement sur des périodes inférieures à 12 mois successifs sont pris en compte selon la formule suivante : le nombre de jours d'une période de prestations multiplié par 1,2 et le produit divisé par 30. Le quotient détermine le nombre de mois, les chiffres après la virgule et le reste étant négligés. Les services prestés à temps partiel sont valorisés au prorata, selon le même calcul.
Les prestations complètes mentionnées sur la même attestation qui prouvent que l'agent a été occupé pendant une année scolaire complète, valent pour un total de 300 jours et représentent une année de services à prendre en considération.
Art. 412.Les services accomplis dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant sont également admis à condition que ces services aient constitué une exigence requise lors du recrutement et à concurrence du nombre d'années d'expérience exigées lors du recrutement.
Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, le directeur général peut également reconnaître les services accomplis dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant s'il estime que ces services constituent une expérience particulièrement utile pour la fonction dans laquelle l'agent est recruté.
L'expérience professionnelle particuliè-rement utile pour la fonction est celle qui assure à celui qui en dispose un avantage manifeste en termes de compétences pour exercer la fonction. Le membre du personnel qui sollicite la reconnaissance d'une expérience professionnelle particulièrement utile pour la fonction en fournit la preuve. Sauf délai particulier accordé par le Directeur général de l`organisme, ou son délégué, cette demande de reconnaissance est introduite au plus tard à la fin du troisième mois qui suit l'entrée en service.
La reconnaissance peut être également antérieure à l'entrée en service, mais elle n'a d'effet qu'à l'entrée en service.
En cas de refus, un recours peut être introduit auprès du Conseil d'administration dans le mois de la prise de connaissance de la décision de refus.
Art. 413.Pour l'application des articles 411 et 412, les services ne sont pris en compte que s'ils couvrent le mois entier, le cas échéant chez plusieurs employeurs. Les mois incomplets ne sont pas pris en compte.
Les services qui ne correspondent pas à des prestations à temps plein sont pris en compte au prorata. Le résultat final du prorata est arrondi au nombre entier supérieur. L'agent est considéré comme prestant des services valorisables pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire lorsqu'il est en activité de service ou qu'il exécute effectivement les tâches fixées par son contrat de travail ou qu'il est en disponibilité pour maladie. CHAPITRE II. - Du calcul de l'ancienneté pécuniaire
Art. 414.L'ancienneté que compte l'agent ne peut jamais dépasser la durée réelle de ses services admissibles.
Toutefois, l'ancienneté obtenue dans un service public duquel un agent a été transféré lui reste acquise, quel que soit le mode de calcul de l'ancienneté en vigueur au sein de ce service.
Art. 415.Les services qui sont pris en compte pour le calcul de l'ancienneté sont acquis dans le niveau du grade de base de l'agent.
Ils sont comptés dans leur totalité.
Le grade de base est le premier grade auquel l'agent est nommé ou auquel il est nommé subséquemment selon un mode de nomination qui ne prend pas en considération sa qualité antérieure. LIVRE IV. - DU MANDAT
TITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 416.Le Gouvernement confère par mandat les emplois correspondant aux rangs A4+ et A5.
Art. 417.Les dispositions des articles 1 à 415 sont applicables aux mandataires dans la mesure où le présent livre ne déroge pas à ces dispositions.
Art. 418.La durée du mandat est de cinq ans.
Art. 419.Des objectifs stratégiques et transveraux sont définis pour la durée du mandat.
Art. 420.§ 1er. Les objectifs stratégiques assignés à chaque mandataire sont fixés par le Gouvernement sur proposition du (des) ministre(s) fonctionnellement compétent(s) après avis du Conseil d'administration de l'Agence.
Les objectifs transversaux sont ceux fixés par le Gouvernement pour l'ensemble des mandataires de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Au cours de l'exercice du mandat, il peut être procédé de la même manière pour modifier les objectifs déterminés avant l'attribution dudit mandat afin d'intégrer les éléments contenus dans la déclaration gouvernementale, les grandes orientations définies par le(s) ministre(s) compétent(s) ou le contrat de gestion.
Dans les six mois qui suivent sa prise de fonction, le mandataire rédige un plan de gestion précisant les orientations qu'il entend poursuivre pour atteindre les objectifs définis et y intégre les note et lettres d'orientation.
Il présente son plan de gestion, pour approbation, au Conseil d'administration.
Le mandataire peut également proposer au gouvernement des modifications aux objectifs visés au § 1er, après avis préalable du Conseil d'administration.
Préalablement à toute modification, une concertation a lieu entre le mandataire en fonction et les autorités visées au § 1.
TITRE II. - De la sélection, du recrutement et de la désignation des mandataires CHAPITRE Ier. - Des conditions d'admissibilité
Art. 421.§ 1er. Pour se porter candidats à un emploi de mandat à l'Agence, les candidats doivent satisfaire aux conditions générales d'admissibilité visées à l'article 29 et attester au moins d'un des titres et mérites suivant : - compter au moins neuf années d'ancienneté dans une fonction de niveau A ou dans une fonction qui n'est accessible qu'aux titulaires d'un diplôme donnant accès au niveau A dans un service public organique; - disposer d'une expérience d'au moins six ans dans une fonction dirigeante. § 2. Par expérience dans une fonction dirigeante on entend l'expérience en matière de gestion dans un service public ou dans une organisation du secteur privé. CHAPITRE II. - De la déclaration de vacance et de la description de fonction
Art. 422.Chaque emploi à pourvoir par mandat est déclaré vacant par le Gouvernement.
Art. 423.Le Gouvernement arrête la description de fonction de l'emploi de mandat à pourvoir et y joint les objectifs visés à l'article 419.
Art. 424.§ 1er. La vacance des emplois est portée à la connaissance du public par un appel aux candidats publié au minimum au Moniteur belge.
L'appel aux candidats mentionne, pour chaque emploi déclaré vacant : 1° le délai dans lequel la candidature doit être introduite auprès du secrétariat de la commission de sélection;2° les éléments que l'acte de candidature doit contenir et qui sont visés au § 2 du présent article;3° les coordonnées du service auprès duquel la description de fonction de l'emploi à conférer et les objectifs visés à l'article 419 peuvent être obtenus. § 2. Sont seules prises en considération, les candidatures qui ont été envoyées par lettre recommandée au secrétariat de la commission de sélection, dans un délai de trente-cinq jours. Ce délai commence à courir le jour qui suit la publication de l'appel à candidatures au Moniteur belge § 3. Tout acte de candidature comporte un exposé des titres et mérites que le candidat fait valoir pour postuler à l'emploi.
Est joint à cet exposé un CV auquel sont annexées les pièces permettant à la la commission de sélection de vérifier que les conditions d'admissibilité sont réunies.
Sous peine d'irrecevabilité, un acte de candidature distinct est introduit pour chaque emploi auquel l'intéressé se porte candidat. CHAPITRE III. - De la commission de sélection
Art. 425.Il est créé des commissions de sélection compétentes en vue de l'attribution des emplois de mandat. Les commissions de sélection sont composées en fonction des emplois de mandat à attribuer et comprennent, chacune, six membres.
Le Gouvernement, sur proposition du Ministre fonctionnellement compétent, désigne les membres de chacune de ces commissions chaque fois qu'un emploi de mandat visé à l'article 416 est déclaré vacant et désigne le président parmi ceux-ci. Les membres des commissions de sélection disposent d'une expertise en rapport avec les matières qui relèvent de l'emploi de mandat à attribuer et/ou en rapport avec le management dans le secteur public.
La désignation des membres des commissions de sélection est limitée à la procédure de sélection pour laquelle ils ont été désignés.
Lorsqu'une fonction de mandataire est ouverte à des candidats des deux rôles linguistiques, un des membres de la commission de sélection doit avoir prouvé la connaissance de la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administratives, coordonnées le 18 juillet 1966.
Les deux tiers au plus des membres de chacune des commissions de sélection appartiennent au même sexe.
Art. 426.Pour la commission de sélection, le ministre fonctionnellement compétent : 1° désigne un secrétaire effectif et un secrétaire suppléant de chaque rôle linguistique;2° fixe l'allocation accordée au président et aux membres ainsi qu'aux secrétaires et secrétaires suppléants lorsqu'ils ne sont pas membres du personnel de l'Agence.
Art. 427.§ 1. Le Gouvernement établit, préalablement à l'appel à candidats, sur la proposition du ministre fonctionnellement compétent, le règlement d'ordre intérieur de la commission de sélection. § 2. La commission de sélection procède valablement à l'audition des candidats et à la délibération pour autant que la majorité des membres soit présente.
Seuls les membres de la commission qui ont procédé à l'audition de tous les candidats, peuvent prendre part à la délibération en vue de l'inscription desdits candidats dans les groupes A et B et en vue de leur classement dans le groupe A. Aucun membre ne peut s'abstenir.
S'il y a partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 428.§ 1er. Aucun membre de la commission ne peut siéger s'il se trouve dans une situation de nature à mettre en péril son impartialité. § 2. Les membres de la commission de sélection sont liés par le secret en ce qui concerne les débats et délibérations ainsi que pour toute information dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leur mission. § 3. Le texte de la présente disposition est joint à la notification de la composition de la commission de sélection. CHAPITRE IV. - De la procédure de sélection Section 1re. - De la recevabilité
Art. 429.§ 1er. Le secrétariat de la commission de sélection est saisi par la GRH de la demande d'avis visée à l'article 432, alinéa 1er.
La demande d'avis est envoyée par le secrétariat de la commission de sélection à tous ses membres. § 2. La demande d'avis adressée à la commission de sélection mentionne le délai dans lequel celui-ci doit se prononcer.
Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à dater de la réception de la demande par le président de la commission de sélection. § 3. La demande d'avis comporte : 1° les actes de candidature;2° les objectifs visés à l'article 419;3° la description de fonction de l'emploi à pourvoir visée à l'article 423.
Art. 430.La commission de sélection vérifie les conditions d'admissibilité des candidatures.
Les candidats qui ne satisfont pas à ces conditions sont exclus de la sélection par décision motivée de la commission. Cette décision est notifiée aux candidats exclus par lettre recommandée à la poste avec indications des voies de recours. A l'expiration du délai de recours, la décision d'exclusion devient définitive.
Dans les cinq jours ouvrables qui suivent cette notification, chaque candidat peut introduire une réclamation par lettre recommandée à la poste auprès du Président de la commission. Il peut demander à être entendu. Le candidat peut se faire assister par une personne de son choix.
Après examen de la réclamation, la commission statue définitivement sur l'admissibilité et notifie sa décision par lettre recommandée. Section 2. - De la sélection
Art. 431.La Commission de sélection invite les candidats dont la candidature a été déclarée recevable à un entretien.
Elle peut décider que l'entretien est précédé d'un assessment.
L'assessment consiste en un ensemble d'exercices de simulation destinés à vérifier les compétences et les capacités requises pour un poste spécifique.
Pour l'assessment, la commission de sélection peut se faire assister par le bureau externe qu'elle désigne.
Art. 432.La commission de sélection émet un avis motivé en tenant compte : - de l'adéquation entre le profil du candidat et la description de fonction; - des titres et mérites que le candidat fait valoir; - du résultat de l'éventuel assessment.
Au terme de la sélection et après analyse de leur candidature, les candidats sont inscrits, par décision motivée, soit dans le groupe A « apte », soit dans le groupe B « non apte ».
Dans le groupe A, les candidats sont classés.
En cas d'ex-aequo entre les candidats inscrits dans le groupe A « apte », le candidat qui appartient au sexe représenté à moins d'un tiers dans les deux premiers degrés de la hiérarchie est classé avant le candidat de l'autre sexe. Section 3. - De la désignation des mandataires
Art. 433.Le Gouvernement désigne le mandataire parmi les candidats du groupe A. Il motive sa décision.
TITRE III. - De la situation administrative et pécuniaire CHAPITRE Ier. - De la situation administrative Section 1re. - De la nature de la relation de travail
Art. 434.Le mandataire qui, au moment de sa désignation à un mandat, n'est pas agent du service public de la fonction publique administrative fédérale ou de la Région de Bruxelles-Capitale ou d'un organisme d'intérêt public représenté au sein du comité de Secteur XV ou d'une service public d'une Région ou d'une Communauté ou d'une Commission communautaire, conclut un contrat de travail avec l'Agence, réprésentée par son Conseil d'administration.
Le contrat est conclu pour une durée indéterminée avec terme. Sans préjudice de l'application de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail, il est résilié en cas de faute grave constitutive d'un motif grave du mandataire qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le service public régional et le mandataire ou lorsque le mandat prend fin en cas de démission volontaire, d'absence pour congé de maladie de plus de six mois, après une évaluation « défavorable » ou en cas de non-renouvellement du mandat. Section 2. - De l'exercice du mandat
Art. 435.Le mandataire exerce effectivement le mandat.
Dans le cas où il ne peut pas exercer le mandat pour cause de décès, de maladie de longue durée, de congé de maternité, de suspension dans l'intérêt du service, de démission, ou pour toute autre raison qui l'empêche d'exercer son mandat, le Gouvernement peut confier temporairement le mandat à un autre membre du personnel pour une durée de six mois renouvelable.
Dans cette hypothèse, le Gouvernement n'est pas tenu par les dispositions des articles 422 à 433.
Le Gouvernement statue par décision motivée sur base des titres et mérites des candidats.
Art. 436.Le mandataire exerce sa tâche à temps plein.
Pendant son mandat, il ne peut obtenir : 1° un congé pour interruption de la carrière professionnelle sauf si celle-ci vise le congé parental, les soins palliatifs et les soins en cas de maladie grave;2° un congé pour présenter sa candidature aux élections, pour détachement auprès d'un cabinet ministériel ou pour l'exercice d'une fonction auprès d'un groupe politique reconnu;3° un congé politique;4° un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public;5° un congé de formation;6° un congé pour remplir en temps de paix des prestations au Corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps ou suivre les cours de l'école du corps de la protection civile;7° un congé pour mission d'intérêt général;8° l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle, dans le cadre de la semaine de quatre jours et dans le cadre du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans;9° un congé pour convenances personnelles;10° un congé pour être mis à disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique;11° un congé parental hors de l'interruption de carrière.12° l'autorisation d'exercer une fonction d'administrateur dans un comité de gestion d'une société de droit public ou privé ou d'une association sans but lucratif dont l'objet social entre dans le champ des compétences de la fonction à mandat exercée. CHAPITRE II. - De la situation pécuniaire
Art. 437.Le traitement du directeur général est fixé dans l'échelle de traitement A500.
Le traitement du directeur général adjoint est fixé dans l'échelle de traitement A410.
Art. 438.Le mandataire n'a pas droit aux allocations pour heures supplémentaires visés aux articles 355 à 358.
Art. 439.§ 1er. L'agent détenteur d'un mandat, reçoit une prime de mandat dont le montant annuel s'élève à : 1° pour les agents des rangs A5 et A4+ : 3.000 euros. 2° pour les agents du rang A4 : 2.000 euros.
La prime de mandat est payée mensuellement aux mêmes conditions que le traitement. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01.
En cas d'interruption de l'exercice du mandat, la prime n'est due que si cette interruption ne dépasse pas trente jours ouvrables et n'enlève pas au mandataire le bénéfice de son traitement. § 2. Si mention « favorable » visée à l'article 449, alinéa 1er, lui a été attribuée, la prime de mandat du mandataire est doublée pour la période sur laquelle porte l'évaluation.
Le doublement de la prime mandataire est payé dans les trois mois qui suivent l'évaluation. CHAPITRE III. - De l'ancienneté
Art. 440.L'ancienneté de grade de l'agent détenteur du mandat est égale à son ancienneté dans le grade qu'il portait avant son affectation. La durée du mandat est comptabilisée dans ses anciennetés de service, de grade et pécuniaire.
TITRE IV. - De l'évaluation CHAPITRE Ier. - De la commission d'évaluation
Art. 441.Il est créé une commission d'évaluation chargée de l'évaluation des titulaires de mandat de l'Agence visés à l'article 416. La commission d'évaluation est composée de six membres qui disposent d'une expertise en rapport avec les missions de l'Agence ou le management du secteur public et qui ne ressortissent pas aux services qui relèvent de la Région de Bruxelles-Capitale.Le Gouvernement peut désigner un bureau externe pour assister la commission d'évaluation dans ses missions.
Le Gouvernement, sur la proposition du ministre fonctionnellement compétent, désigne les membres de la commission d'évaluation ainsi que le président et le vice-président parmi ceux-ci. Le président et le vice-président sont de rôle linguistique différent. Le Gouvernement désigne également sur proposition du ministre fonctionnellement compétent six membres suppléants qui répondent aux mêmes critères que les membres effectifs. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre, un suppléant est désigné par le président.
Les membres sont désignés pour une période de cinq ans. Leur désignation est renouvelable.
Les deux tiers au plus des membres appartiennent au même sexe.
Le ministre fonctionnellement compétent désigne un secrétaire effectif et un secrétaire suppléant de chaque rôle linguistique pour assister la commission d'évaluation.
Le ministre fonctionnellement compétent fixe l'allocation accordée au président et aux membres de la commission d'évaluation ainsi qu'aux secrétaires et secrétaires suppléants lorsqu'ils ne sont pas membres du personnel de l'Agence.
Le Gouvernement établit, sur la proposition du ministre fonctionnellement compétent, le règlement d'ordre intérieur des commissions d'évaluation.
Aucun membre de la commission d'évaluation ne peut siéger s'il se trouve dans une situation de nature à mettre en péril son impartialité.
Les membres de la commission d'évaluation sont liés par le secret en ce qui concerne les débats et délibérations ainsi que pour toute information dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leur mission. CHAPITRE II. - Du déroulement de l'évaluation Section 1re. - Objet de l'évaluation
Art. 442.L'évaluation porte sur les capacités de gestion et les compétences du mandataire telles que définies dans la description de fonction visée à l'article 423. Dans ce cadre, les éléments qui suivent sont pris en considération : - la réalisation des objectifs visés à l'article 419 et du plan de gestion; - la manière dont ces objectifs ont ou non été atteints. Section 2. - De la préparation de l'entretien d'évaluation
Art. 443.En préparation de chaque entretien d'évaluation, le mandataire rédige un rapport détaillant dans quelle mesure les objectifs qui lui sont assignés sont atteints et les moyens qui ont été mis en oeuvre pour y parvenir.
Art. 444.La commission d'évaluation prend connaissance du rapport qui lui est communiqué par le mandataire A5 ou A4+ et en transmet copie au ministre fonctionnellement compétent.
La commission d'évaluation prend connaissance du rapport qui lui est communiqué par le mandataire A4 et en transmet copie au ministre fonctionnellement compétent et aux directeur général et directeur-général-adjoint.
Art. 445.Avant l'entretien d'évaluation du mandataire de rang A5 et du rang A4+, la commission d'évaluation recueille l'avis du ministre fonctionnellement compétent.
Avant l'entretien d'évaluation du mandataire de rang A4, la commission recueille l'avis du directeur général et du directeur général adjoint.
Art. 446.La commission d'évaluation invite ensuite le mandataire à un entretien d'évaluation. A cette occasion, elle transmet au mandataire les avis recueillis conformément à l'article 445.
Le mandataire peut solliciter la communication de son dossier d'évaluation.
Le dossier d'évaluation contient : 1° la description de fonction;2° le rapport d'évaluation ainsi que les précédents rapports d'évaluation;3° le rapport rédigé prévu à l'article 443, si l'agent le souhaite;4° L'éventuelle décision de la chambre de recours;5° Tout document que le mandataire souhaite voir ajouté à son dossier.
Art. 447.La commission d'évaluation tient compte du changement éventuel des objectifs en application de l'article 420, § 2. Section 3. - Du rapport d'évaluation et de la mention
Art. 448.A l'issue de l'entretien d'évaluation, la commission d'évaluation rédige un rapport d'évaluation et arrête une mention.
Le rapport d'évaluation est transmis, contre accusé de réception, au mandataire.
Art. 449.La mention « favorable » est attribuée au mandataire lorsque celui-ci a atteint les objectifs qui lui sont assignés, que sa contribution à l'atteinte de ces objectifs est avérée.
La mention « satisfaisant » est attribuée au mandataire lorsque celui-ci a partiellement réalisé ses objectifs mais que des améliorations substantielles doivent être apportées en vue d'exercer la mission de gestion confiée de façon optimale et complète ou que sa contribution personnelle à l'atteinte de ces objectifs est limitée.
La mention « défavorable » est attribuée au mandataire lorsqu'il ressort de l'évaluation que le fonctionnement du mandataire est inférieur au niveau attendu ou que les objectifs assignés n'ont pas été atteints ou que la manière d'atteindre ces objectifs n'a pas été optimale ou que sa contribution personnelle à l'atteinte des objectifs est faible.
Dans son évaluation, la commission d'évaluation doit tenir compte des circonstances imprévisibles ou indépendantes, qui ont rendu impossible la réalisation totale ou partielle des objectifs fixés.
Art. 450.§ 1er. Une première évaluation a lieu deux ans après le début du mandat. Le mandataire est convoqué à un entretien d'évaluation au plus tard 3 mois après la date anniversaire de sa prise de fonction. Au cas où cette évaluation se termine par la mention « défavorable », une évaluation complémentaire a lieu dans un délai de six mois après la date de la notification de cette première évaluation. Si la mention attribuée au mandataire à l'issue de l'évaluation complémentaire est « défavorable », son mandat prend fin définitivement et il ne peut participer à la prochaine procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe. § 2. Une seconde évaluation a lieu six mois avant la fin du mandat.
Si la mention attribuée au mandataire est « satisfaisant », son mandat n'est pas renouvelé mais il peut participer à la prochaine procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe.
Si la mention attribuée au mandataire est « défavorable », son mandat prend fin définitivement et il ne peut participer à la nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe.
Si, à l'issue de cette seconde évaluation, la mention attribuée au mandataire est « favorable », le Gouvernement peut renouveler une seule fois son mandat sans qu'il soit procédé à une nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe.
Le Gouvernement fixe les objectifs à atteindre au terme du nouveau mandat.
Le mandataire établit, dans un délai de trente jours du renouvellement de son mandat un plan de gestion tel que visé à l'article 420, § 2, qui tient compte des objectifs à atteindre fixés par l'autorité. Section 4. - Des voies de recours
Art. 451.Le mandataire qui ne marque pas son accord sur la mention « satisfaisant » ou « défavorable » dispose de quatorze jours à partir de la notification de son évaluation pour introduire un recours auprès du Gouvernement.
Les notifications et les délais visés au présent article sont régis selon les mêmes règles que celles visées à l'article 290.
L'introduction du recours est suspensif.
Le Gouvernement statue sur le recours du mandataire.
Art. 452.Le Gouvernement doit se prononcer dans les soixante jours de la réception de la requête.
A sa demande, le mandataire est entendu. Il peut se faire assister par la personne de son choix.
Le Gouvernement peut déléguer cette audition au Ministre fonctionnellement compétent. A cet effet, il reçoit délégation pour entendre le mandataire, établir un procès verbal détaillé de l'audition, recueillir toutes informations utiles et présenter le dossier au Gouvernement.
En cas d'absence de décision dans le délai, la mention attribuée au mandataire est réputée « satisfaisant ».
TITRE V. - De la fin du mandat CHAPITRE Ier. - De la fin de mandat de plein droit
Art. 453.Sans préjudice de l'article 454, le mandat prend fin à l'expiration de la durée fixée à l'article 418 ou lorsque le mandataire atteint l'âge légal de la pension. CHAPITRE II. - De la fin anticipée
Art. 454.Le mandat prend fin de manière anticipée en cas de suspension dans l'intérêt du service pendant plus de six mois, en cas d'absence ininterrompue pour cause de maladie de longue durée de plus de six mois, en cas de démission d'office, en cas de révocation, en cas de rétrogradation ou par la démission volontaire du mandataire.
En cas de démission volontaire, un préavis de six mois est requis. Ce délai peut être réduit de commun accord.
Lorsqu'en cas de cessation des fonctions avant le terme de la période d'évaluation fixée par l'article 450, § 1er, par le fait que le mandataire atteint l'âge légal de la retraite, celui-ci peut, à sa demande, être évalué anticipativement, conformément aux articles 442 et suivants pour la période de mandat en cours. Si la mention « favorable » visée à l'article 449 lui est attribuée, la prime de mandat est doublée au prorata de la période sur laquelle porte l'évaluation. Le doublement de la prime est payé avant la cessation des fonctions du mandataire.
Art. 455.Si l'évaluation visée à l'article 450, § 2, alinéa 3, conduit à une mention « défavorable », le mandat prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l'attribution de la mention, le cas échéant, sans préjudice de la loi sur les contrats de travail. CHAPITRE III. - Du grade et de l'échelle après mandat
Art. 456.L'agent dont le mandat prend fin, retrouve le dernier grade dans lequel il est nommé.
Toutefois, les agents transférés du Service Public Régional Bruxellois en qualité de directeur chef de service mandataire A4 bénéficient au terme de leur mandat du grade de directeur A3 et de l'échelle barémique A310 si leur évaluation finale est au moins satisfaisante.
Art. 457.Le mandataire dont le mandat prend fin et qui n'est pas un agent reçoit une indemnité de rupture conformément au droit du travail. En cas de faute grave, il est licencié sans préavis ou indemnité de rupture. LIVRE V. - DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRE
Art. 458.Sont d'application à l'Agence, en ce comprises les modifications qui y seraient apportées dans le futur : 1° l'arrêté de l'excécutif de la région de bruxelles-capitale du 20 janvier 1993 organisant l'octroi de chèques-repas au personnel du ministère de la région de bruxelles-capitale et de certains organismes d'intérêt public placés sous l'autorité ou le contrôle de l'exécutif;2° l'arrêté du gouvernement de la région de bruxelles-capitale du 29 septembre 2005 organisant le mode de fonctionnement d'un service de plainte au ministère et dans les organismes d'intérêt public de la région de bruxelles-capitale;3° l'arrêté du gouvernement de la région de bruxelles-capitale du 27 avril 2006 organisant la protection des membres du personnel du ministère et de certaines institutions publiques de la région de bruxelles-capitale contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail;4° l'arrêté du gouvernement de la région de bruxelles-capitale du 24 février 2011 relatif à l'assistance en justice des membres du personnel de certaines institutions publiques de la région de bruxelles-capitale et à l'indemnisation des dommages aux biens encourus par eux.
Art. 459.Le Comité de direction peut décider, pour une période de maximum une année à partir de l'entrée en vigueur du présent statut, que les durées du télétravail structurel et du télétravail occasionnel sont réduites de moitié par rapport à celles visées aux 4° et 5° de l'article 267.
Art. 460.Le présent statut entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Le directeur général et le directeur général adjoint sont chargés de l'exécution du présent statut.
Bruxelles, le 21 décembre 2017.
Pour l'Agence : Le Vice-président, J. BASILIADES Le Président, O. POULAERT
ANNEXE I CHAPITRE 1er Les diplômes et certificats pris en considération pour l'admission à l'Agence selon les niveaux, sont les suivants : NIVEAU A 1) Diplôme de master, de médecin et de vétérinaire obtenu au terme des études de 2e cycle, valorisables pour au moins 60 crédits, délivré par une université, y compris les écoles rattachées à ces universités ou les établissements y assimilés par la loi ou par décret une Haute Ecole, un établissement d'enseignement supérieur créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par l'une des Communautés, une Ecole supérieure des arts ou un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés ou tout grade académique de second cycle délivré en vertu de dispositions antérieures à celles applicables lors de l'entrée en vigueur du présent statuut.2) Certificat délivré à ceux qui ont termine les études de la section polytechnique ou de la section "Toutes Armes" de l'Ecole royale militaire et qui peuvent porter le titre d'ingénieur civil ou celui de licencié, avec la qualification déterminée par le Roi, en vertu de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur. NIVEAU A (MESURES TRANSITOIRES) 1) Diplôme délivré par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de licencié délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'Outre-Mer à Anvers, si les études ont comporté au moins quatre années.2) Diplômes de : * licencié en sciences commerciales * d'ingénieur commercial * d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les sciences commerciales * de licencié traducteur * de licencié interprète délivré par des établissements d'enseignement technique supérieur du troisième degré, ou par des établissements d'enseignement technique - classés comme instituts supérieurs de commerce A5 - ou par un jury d'examens institué par l'Etat.3) Diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle de cinq ans par : * la section de sciences administratives de l'Institut d'enseignement supérieur Lucien Cooremans à Bruxelles ; * le "Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen" à Ixelles ; * le "Provinciaal Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen" à Anvers.
NIVEAU B 1) Diplôme de bachelier, sanctionnant des études d'un cycle ou de premier cycle, valorisables pour au moins 180 crédits, délivré par une université, une Haute Ecole, une Ecole supérieure des arts ou un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés ou tout grade académique de premier cycle délivré en vertu de dispositions antérieures à celles applicables lors de l'entrée en vigueur du présent statut.2) Certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle supérieur.3) Diplôme de géomètre-expert immobilier.4) Diplôme de gradué de l'enseignement supérieur professionnel, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'état ou par une des communautés, à l'exception du diplôme de gradué en nursing délivré dans l'enseignement supérieur professionnel ;5) Diplôme ou certificat de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études, soit par les universités belges, y compris les écoles annexées à ces universités, les établissements y assimilés par la loi ou les établissements d'enseignement supérieur, créés, subventionnés ou reconnus par l'Etat ou l'une des Communautés soit par un jury d'examens institué par l'Etat ou l'une des Communautés.6) Diplôme d'ingénieur technicien délivré après des cours supérieurs techniques du deuxième degré.7) Diplôme d'une section classée dans l'enseignement supérieur économique, paramédical, pédagogique ou agricole]1 ou supérieur social du type court et de promotion sociale ou de l'enseignement artistique ou technique supérieur du 3e, 2e ou 1er degré délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés.8) Certificat attestant la réussite des deux premières années d'études de la section polytechnique ou de la section "Toutes Armes" de l'Ecole royale militaire. NIVEAU B (MESURES TRANSITOIRES) 1) Diplôme délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de candidature délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'Outre-Mer à Anvers.2) Diplôme de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par une école d'enseignement technique supérieur du troisième degré ou par des établissements d'enseignement technique, classés comme instituts supérieurs de commerce dans la catégorie A 5.3) Diplôme de conducteur civil délivré par une université belge.4) Diplôme d'ingénieur technicien délivré par une école supérieure technique du deuxième degré.5) Diplôme de géomètre des mines.6) Diplôme de gradué en sciences agronomiques, délivré conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du 31 octobre 1934 fixant les conditions de collation des diplômes, d'ingénieur agronome, d'ingénieur chimiste agricole, d'ingénieur des eaux et forêts, d'ingénieur agronome colonial, d'ingénieur horticole, d'ingénieur de génie rural, d'ingénieur des industries agricoles, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1936.7) Diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur du premier degré et de plein exercice, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat.8) Diplôme classé dans l'une des catégories suivantes : A1, A6/A1, A7/A1, C1/A1, A8/A1, A1/D, A2An, C1/D, C5/C1/D, C1/An délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat.9) Diplôme classé dans la catégorie B3/B1 délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique - créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui, lors de l'admission, exige : * ou un diplôme d'études secondaires supérieures complètes ; * ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé ; * ou un diplôme d'une section classée en catégorie B3/B2. 10) Certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par la Communauté flamande ou par un jury de la Communauté flamande ; NIVEAU C 1) Certificat d'enseignement secondaire supérieur ou diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur, homologué ou délivré par le jury d'Etat ou de l'une des Communautés pour l'enseignement secondaire.2) Attestation de succès à un des examens d'admission universitaire telle que prévue à l'article 49 § 1er, 5° du Décret (de la Communauté française) du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités ;3) Diplôme d'aptitude donnant accès à l'enseignement supérieur, homologué ou délivre par le jury de l'Etat ou d'une des Communautés pour l'enseignement secondaire.4) Brevet : * d'hospitalier ou d'hospitalière ou d'assistant ou d'assistante en soins hospitaliers ; * d'infirmier ou d'infirmière; délivré soit par une section de nursing créée, subventionnée ou reconnue par l'Etat dans la catégorie des écoles professionnelles complémentaires soit par un jury d'examen institué par l'Etat ou l'une des Communautés. 5) Diplôme, certificat d'études ou attestation de fréquentation avec fruit de la sixième année d'enseignement général, technique artistique ou professionnel secondaire de plein exercice, délivré par un établissement subventionné ou reconnu par l'Etat ou par l'une des Communautés.6) Certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle secondaire supérieur 7) Diplôme d'une section appartenant au groupe commerce, administration et organisation d'un cours technique secondaire supérieur d'un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés, délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes.8) diplôme d'une section de l'enseignement secondaire des adultes d'un établissement créé, subventionnée ou agréé par l'Etat ou par une des Communautés, délivré après au moins sept cent cinquante périodes.9) Certificat, attestation ou titre de compétence reconnu et délivré, dans chaque Communauté, dans le cadre de la formation professionnelle ou de la validation des compétences, par un opérateur public agréé, ou par l'un de ses partenaires agréés.10) diplôme ou certificat qui est pris en compte pour le recrutement auprès des services de l'Autorité flamande dans le niveau A ou B.11) diplôme de gradué en nursing, délivré dans l'enseignement supérieur professionnel par un établissement créé, agréé ou subventionné par l'état ou par une des communautés, ou par le jury de la Communauté flamande. NIVEAU C (MESURES TRANSITOIRES) 1) Certificat délivré à la suite d'une des épreuves préparatoires prévues aux articles 10, 10bis et 12, des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, telles que ces dispositions existaient avant le 8 juin 1964.2) Certificat délivré à la suite de l'examen prévu à l'article 9 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949.3) Diplôme ou certificat de l'enseignement moyen supérieur, homologué ou délivré par le jury d'Etat pour l'enseignement moyen supérieur.4) Diplôme agréé de fin d'études moyennes du degré supérieur (section commerciale).5) Diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement moyen supérieur obtenu avec fruit.6) Diplôme homologué d'école technique secondaire supérieure ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, avec fruit, par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou diplôme d'école technique secondaire supérieure délivré par le jury d'Etat.7) Diplôme ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure - anciennes catégories A2, A6/A2, A6/C1/A2, A7/A2, A8/A2, A2A, C1, C1A, C5/C1, C1/A2 délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, avec fruit, par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat de l'enseignement secondaire.8) Diplôme homologué d'enseignement artistique secondaire supérieur de plein exercice, délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 février 1971 fixant l'équivalence du niveau des études des établissements d'enseignement artistique a celui de l'école technique secondaire supérieure et déterminant les conditions dans lesquelles les diplômes sont délivres et de l'arrêté royal du 25 juin 1976 réglant les études de certaines sections secondaires supérieures des établissements d'enseignement artistique de plein exercice.9) Diplôme, certificat de fin d'études, brevet ou attestation d'études de la sixième année de l'enseignement artistique ou professionnel secondaire supérieur de plein exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat.10) Brevet ou certificat de fin d'études délivré après la fréquentation du cycle secondaire supérieur d'une section professionnelle d'un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et classé dans l'une des catégories A4, C3, C2, C5.11) Diplôme délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B1, créé, subventionne ou reconnu par l'Etat.12) Diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B2 créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui, lors de l'admission, exige un diplôme d'études secondaires inférieures ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé. NIVEAU D Aucun diplôme ou certificat d'études n'est requis. CHAPITRE II § 1er. Sont admis également les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger qui, en vertu de traités ou de conventions internationales ou en application de la procédure d'octroi de l'équivalence prévue par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, sont déclarés équivalents à l'un des diplômes ou certificats d'études visés dans la présente liste. § 2. Par dérogation au § 1er, sont également prises en considération pour l'admission dans les services de l'Etat aux services à une profession réglementée, les dispositions de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Pour une profession réglementée, les qualifications professionnelles suivantes d'un autre état membre des Communautés européennes sont également prises en considération : une qualification qui est attestée par : o un titre de formation, o un certificat d'aptitude d'une formation qui n'est pas sanctionnée par un certificat ou un diplôme, d'un examen spécifique, ou de l'exercice d'une profession, o et/ou une expérience professionnelle.
Afin de connaître la valeur des qualifications professionnelles proposées, le sélecteur soumet ces qualifications professionnelles à l'avis de l'autorité compétente pour la reconnaissance de la qualification professionnelle. L'autorité compétente peut subordonner la reconnaissance aux mesures compensatoires un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude. § 3. Les directives publiées au Moniteur belge qui modifieraient ou remplaceraient la directive visée au § 2, sont applicables de plein droit sauf si elles affectent des dispositions qui doivent faire l'objet de mesures d'adaptation ou modifieraient les pouvoirs attribués à l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
Bruxelles, le 21 décembre 2017.
Pour l'Agence : Le Vice-président, J. BASILIADES Le Président, O. POULAERT
ANNEXE II Statu(u)t ABAE - BAOB (spilindex 138,01 - indice-pivot 138,01)
Ancienneté / Anciënniteit
A101
A102
A103
0
22789,00
24960,00
27001,00
1
23436,00
25607,00
27648,00
2
24083,00
26254,00
28295,00
3
24730,00
26901,00
28942,00
4
24730,00
26901,00
28942,00
5
25720,00
27891,00
29932,00
6
25720,00
27891,00
29932,00
7
26710,00
28881,00
30922,00
8
26710,00
28881,00
30922,00
9
27700,00
29871,00
31912,00
10
27700,00
29871,00
31912,00
11
28690,00
30861,00
32902,00
12
28690,00
30861,00
32902,00
13
29680,00
31851,00
33892,00
14
29680,00
31851,00
33892,00
15
30670,00
32841,00
34882,00
16
30670,00
32841,00
34882,00
17
31660,00
33831,00
35872,00
18
31660,00
33831,00
35872,00
19
32650,00
34821,00
36862,00
20
32650,00
34821,00
36862,00
21
33640,00
35811,00
37852,00
22
33640,00
35811,00
37852,00
23
34630,00
36801,00
38842,00
24
34630,00
36801,00
38842,00
25
35620,00
37791,00
39832,00
26
35620,00
37791,00
39832,00
27
36610,00
38781,00
40822,00
28
36610,00
38781,00
40822,00
29
37600,00
39771,00
41812,00
30
37600,00
39771,00
41812,00
Ancienneté / Anciënniteit
A111
A112
A113
0
27001,00
30212,00
33202,00
1
27648,00
30859,00
33899,00
2
28295,00
31506,00
34596,00
3
28942,00
32153,00
35293,00
4
28942,00
32153,00
35293,00
5
30074,00
33285,00
36677,00
6
30074,00
33285,00
36677,00
7
31206,00
34417,00
38061,00
8
31206,00
34417,00
38061,00
9
32338,00
35549,00
39445,00
10
32338,00
35549,00
39445,00
11
33470,00
36681,00
40829,00
12
33470,00
36681,00
40829,00
13
34602,00
37813,00
42213,00
14
34602,00
37813,00
42213,00
15
35734,00
38945,00
43597,00
16
35734,00
38945,00
43597,00
17
36866,00
40077,00
44981,00
18
36866,00
40077,00
44981,00
19
37998,00
41209,00
46365,00
20
37998,00
41209,00
46365,00
21
39130,00
42341,00
47749,00
22
39130,00
42341,00
47749,00
23
40262,00
43473,00
49133,00
24
40262,00
43473,00
49133,00
25
41394,00
44605,00
50517,00
Ancienneté / Anciënniteit
A200
A210
A220
A230
0
29071,00
29202,00
34697,00
35.161,00
1
29071,00
29202,00
35394,00
35.858,00
2
30182,00
30586,00
36091,00
36.555,00
3
30182,00
30586,00
36788,00
37.252,00
4
31293,00
31970,00
36788,00
37.252,00
5
31293,00
31970,00
38172,00
38.672,00
6
32404,00
33354,00
38172,00
38.672,00
7
32404,00
33354,00
39556,00
40.056,00
8
33515,00
34738,00
39556,00
40.056,00
9
33515,00
34738,00
40940,00
41.440,00
10
34626,00
36122,00
40940,00
41.440,00
11
34626,00
36122,00
42324,00
42.824,00
12
35737,00
37506,00
42324,00
42.824,00
13
35737,00
37506,00
43708,00
44.208,00
14
36848,00
38890,00
43708,00
44.208,00
15
36848,00
38890,00
45092,00
45.592,00
16
37959,00
40274,00
45092,00
45.592,00
17
37959,00
40274,00
46476,00
46.976,00
18
39070,00
41658,00
46476,00
46.976,00
19
39070,00
41658,00
47860,00
48.360,00
20
40181,00
43042,00
47860,00
48.360,00
21
40181,00
43042,00
49244,00
49.744,00
22
41292,00
44426,00
49244,00
49.744,00
23
41292,00
44426,00
50628,00
51.128,00
24
42403,00
45810,00
50628,00
51.128,00
25
42403,00
45810,00
52012,00
52.512,00
Ancienneté / Anciënniteit
A300
A310
A400
0
31970,00
35626,00
40626,00
1
33475,00
37081,00
40626,00
2
33475,00
37081,00
42010,00
3
34980,00
38536,00
42010,00
4
34980,00
38536,00
43394,00
5
36485,00
39991,00
43394,00
6
36485,00
39991,00
44778,00
7
37990,00
41446,00
44778,00
8
37990,00
41446,00
46162,00
9
39495,00
42901,00
46162,00
10
39495,00
42901,00
47546,00
11
41000,00
44356,00
47546,00
12
41000,00
44356,00
48930,00
13
42505,00
45811,00
48930,00
14
42505,00
45811,00
50314,00
15
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47266,00
50314,00
16
44010,00
47266,00
51698,00
17
45515,00
48721,00
51698,00
18
45515,00
48721,00
53082,00
19
47020,00
50176,00
53082,00
20
47020,00
50176,00
54466,00
21
48525,00
51631,00
54466,00
22
48525,00
51631,00
55850,00
23
50030,00
53086,00
55850,00
24
50030,00
53086,00
57234,00
25
51535,00
54541,00
57234,00
Ancienneté / Anciënniteit
A410
A500
0
42615,00
48281,00
1
42615,00
48281,00
2
44070,00
49665,00
3
44070,00
49665,00
4
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51049,00
5
45525,00
51049,00
6
46980,00
52433,00
7
46980,00
52433,00
8
48435,00
53817,00
9
48435,00
53817,00
10
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55201,00
11
49890,00
55201,00
12
51345,00
56585,00
13
51345,00
56585,00
14
52800,00
57969,00
15
52800,00
57969,00
16
54255,00
59353,00
17
54255,00
59353,00
18
55710,00
60737,00
19
55710,00
60737,00
20
57165,00
62121,00
21
57165,00
62121,00
22
58620,00
63505,00
23
58620,00
63505,00
24
60075,00
64889,00
25
60075,00
64889,00
Ancienneté / Anciënniteit
B101
B102
B103
B200
0
16466,00
18456,00
21597,00
22486,00
1
16931,00
18770,00
21870,00
22759,00
2
17103,00
19084,00
22143,00
23032,00
3
18245,00
20226,00
23022,00
23750,00
4
18245,00
20226,00
23022,00
23750,00
5
18781,00
20762,00
23558,00
24154,00
6
18781,00
20762,00
23558,00
24154,00
7
19317,00
21298,00
24094,00
25033,00
8
19317,00
21298,00
24094,00
25033,00
9
19853,00
21834,00
24630,00
25912,00
10
19853,00
21834,00
24630,00
25912,00
11
20389,00
22370,00
25166,00
26791,00
12
20753,00
22734,00
25530,00
26791,00
13
21289,00
23441,00
26237,00
27670,00
14
21289,00
23441,00
26237,00
27670,00
15
21825,00
24148,00
26944,00
28549,00
16
21825,00
24148,00
26944,00
28549,00
17
22361,00
24855,00
27651,00
29428,00
18
22361,00
24855,00
27651,00
29428,00
19
22897,00
25562,00
28358,00
30307,00
20
22897,00
25562,00
28358,00
30307,00
21
23433,00
26269,00
29065,00
31186,00
22
23433,00
26269,00
29065,00
31186,00
23
23969,00
26976,00
29772,00
32065,00
24
23969,00
26976,00
29772,00
32065,00
25
24505,00
27683,00
30479,00
32944,00
26
24505,00
27683,00
31186,00
32944,00
27
25576,00
28855,00
31893,00
33823,00
28
25576,00
28855,00
31893,00
33823,00
29
26648,00
30269,00
32600,00
34702,00
30
26648,00
30269,00
33307,00
35581,00
Ancienneté / Anciënniteit
C101
C102
C103
C200
0
14628,00
16052,00
17143,00
19981,00
1
15133,00
16598,00
17709,00
20295,00
2
15335,00
17144,00
18275,00
20609,00
3
15537,00
17690,00
18841,00
21640,00
4
15537,00
17690,00
18841,00
21640,00
5
16164,00
18317,00
19468,00
22176,00
6
16164,00
18317,00
19468,00
22176,00
7
16791,00
18944,00
20095,00
22712,00
8
16791,00
18944,00
20095,00
22712,00
9
17418,00
19571,00
20722,00
23248,00
10
17418,00
19571,00
20722,00
23248,00
11
18045,00
20198,00
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23784,00
12
18045,00
20198,00
21349,00
24148,00
13
18672,00
20825,00
21976,00
24855,00
14
18672,00
20825,00
21976,00
24855,00
15
19299,00
21452,00
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25562,00
16
19299,00
21452,00
22603,00
25562,00
17
19926,00
22079,00
23230,00
26269,00
18
19926,00
22079,00
23230,00
26269,00
19
20553,00
22706,00
23857,00
26976,00
20
20553,00
22706,00
23857,00
26976,00
21
21180,00
23333,00
24484,00
27683,00
22
21180,00
23333,00
24484,00
27683,00
23
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23960,00
25111,00
28390,00
24
21807,00
23960,00
25111,00
28390,00
25
22434,00
24587,00
25738,00
29097,00
26
22434,00
24587,00
25738,00
29097,00
27
23374,00
25840,00
26991,00
29804,00
28
23374,00
25840,00
26991,00
29804,00
29
24628,00
27094,00
28245,00
30511,00
30
24628,00
27094,00
28245,00
31218,00
Ancienneté / Anciënniteit
D101
D102
D103
D200
0
14426,00
14426,00
15224,00
16880,00
1
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14780,00
15447,00
17385,00
2
14780,00
14780,00
15670,00
17385,00
3
15255,00
15417,00
16701,00
17890,00
4
15538,00
15700,00
16974,00
17890,00
5
15538,00
15700,00
16974,00
18395,00
6
15821,00
16246,00
17247,00
18395,00
7
15821,00
16600,00
17247,00
18900,00
8
16104,00
16600,00
17520,00
18900,00
9
16104,00
16954,00
17520,00
19405,00
10
16387,00
16954,00
17793,00
19405,00
11
16549,00
17308,00
17793,00
19910,00
12
16943,00
17308,00
18349,00
19910,00
13
17115,00
17662,00
18693,00
20415,00
14
17459,00
17662,00
18885,00
20415,00
15
17459,00
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18016,00
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20920,00
17
17803,00
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19411,00
21425,00
18
18147,00
18370,00
19613,00
21425,00
19
18147,00
18724,00
19765,00
21930,00
20
18491,00
18724,00
19978,00
21930,00
21
18491,00
19078,00
20130,00
22435,00
22
18835,00
19078,00
20353,00
22435,00
23
18835,00
19432,00
20495,00
22940,00
24
19179,00
19432,00
20849,00
22940,00
25
19523,00
19786,00
21203,00
23445,00
26
19523,00
19786,00
21446,00
23445,00
27
19867,00
20140,00
21810,00
23950,00
28
19867,00
20140,00
21810,00
23950,00
29
20211,00
20494,00
22174,00
24455,00
30
20555,00
20848,00
22538,00
24960,00
Bruxelles, le 21 décembre 2017.
Pour l'Agence : Le Vice-président, J. BASILIADES Le Président, O. POULAERT