publié le 09 décembre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la modification et coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence, "Fonds spécial des industries graphiques et des journaux", dans le cadre de l'intégration des fonds sectoriels
24 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la modification et coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence, "Fonds spécial des industries graphiques et des journaux", dans le cadre de l'intégration des fonds sectoriels (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la modification et coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence, "Fonds spécial des industries graphiques et des journaux", dans le cadre de l'intégration des fonds sectoriels.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 19 octobre 2023 Modification et coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence, "Fonds spécial des industries graphiques et des journaux", dans le cadre de l'intégration des fonds sectoriels (Convention enregistrée le 16 janvier 2024 sous le numéro 185340/CO/130)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.
Par "travailleurs", on entend aussi bien les travailleurs que les travailleuses.
Art. 2.Le fonds de sécurité d'existence pour les travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, dénommé "Fonds spécial des industries graphiques et des journaux" (dont les statuts en vigueur sont établis par la convention collective de travail du 19 novembre 2009 concernant la modification et coordination des statuts du "Fonds spécial des industries graphiques et des journaux", enregistrée le 10 décembre 2009 sous le numéro 96385; telle que modifiée dernièrement par la convention collective du travail du 29 juin 2023 concernant la modification et coordination des statuts "Fonds spécial des industries graphiques et des journaux", enregistrée le 3 août 2023 sous le numéro 181416) succède dans les droits et obligations et reprend l'actif et le passif complets - en ce compris les passifs latents de la : - "Caisse de Retraite Supplémentaire", en abrégé CRS, dont les statuts en vigueur sont établis par la convention collective de travail du 20 décembre 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Caisse de Retraite Supplémentaire" et en fixant les statuts (enregistrée le 18 avril 2002 sous le numéro 62120/CO/130), telle que modifiée dernièrement par la convention collective de travail du 16 décembre 2021 modifiant la convention collective de travail du 20 décembre 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Caisse de Retraite Supplémentaire" et en fixant les statuts (enregistrée le 8 avril 2022 sous le numéro 171922/CO/130). En vue du transfert intégral de la totalité des actifs et passifs - en ce compris les passifs latents éventuels -, des droits et obligations de la "Caisse de Retraite Supplémentaire" au fonds spécial, (i) les formalités administratives ultérieures seront encore accomplies par le fonds spécial et (ii) le fonds spécial en sa qualité de bénéficiaire du transfert, sera également responsable des autres dettes et obligations (latentes) éventuelles de la CRS et sera bénéficiaire des autres droits et actifs éventuels de la CRS qui se manifesteraient après la clôture de la liquidation de la CRS.
Art. 3.Dans toutes les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux qui renvoient vers le "Caisse de Retraite Supplémentaire" il faut désormais lire un renvoi vers le "Fonds spécial des industries graphiques et des journaux" dont les statuts sont modifiés et coordonnés par la présente convention collective de travail.
Dans toutes les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux qui renvoient vers le "Fonds spécial des industries graphiques et des journaux" il faut désormais lire un renvoi vers le "Fonds Grafica", compte tenu de la modification du nom qui prend cours au 1er janvier 2024 tel que prévu par les statuts qui sont modifiés et coordonnés par la présente convention collective de travail.
Une liste des conventions collectives de travail concernées est jointe en annexe 1ère à la présente convention collective de travail.
En effet, cette convention collective de travail doit être interprétée en termes de continuité du fonctionnement du fonds.
Art. 4.Les statuts du fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds spécial des industries graphiques et des journaux", dont question à l'article 2 ci-dessus, sont modifiés et coordonnés tels que repris à l'annexe 2 de la présente convention collective de travail.
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle ne peut être dénoncée que par l'une des parties signataires de la présente convention, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail.
Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 19 novembre 2009 concernant la modification et coordination des statuts "Fonds spécial des industries graphiques et des journaux" (enregistrée le 10 décembre 2009 sous le numéro 96385), telle que dernièrement modifiée par la convention collective de travail du 29 juin 2023 concernant la modification des statuts du "Fonds spécial des industries graphiques et des journaux" (enregistrée le 3 août 2023 sous le numéro 181416/CO/130).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe 1ère à la convention collective de travail du 19 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la modification et coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence, "Fonds spécial des industries graphiques et des journaux", dans le cadre de l'intégration des fonds sectoriels Les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux qui renvoient : 1) vers la "Caisse de Retraite Supplémentaire", sont les suivantes : - Convention collective de travail du 21 décembre 2006 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Caisse de Retraite Supplémentaire" (CRS) et en fixant les statuts : a) modifiée par la convention collective de travail du 22 novembre 2007 (numéro d'enregistrement 86328/CO/130, arrêté royal du 13 novembre 2008, Moniteur belge du 5 février 2009);b) modifiée par la convention collective de travail du 22 septembre 2011 (numéro d'enregistrement 106413/CO/130, arrêté royal du 3 avril 2013, Moniteur belge du 19 juin 2013);c) modifiée par la convention collective de travail du 15 mars 2012 (numéro d'enregistrement 109276/CO/130, arrêté royal du 13 mars 2013, Moniteur belge du 21 août 2013);d) modifiée par la convention collective de travail du 18 février 2016 (numéro d'enregistrement 134707/CO/130, arrêté royal du 23 mars 2017, Moniteur belge du 11 avril 2017);e) modifiée par la convention collective de travail du 21 décembre 2017 (numéro d'enregistrement 144445/CO/130, arrêté royal du 17 août 2018, Moniteur belge du 30 août 2018);f) modifiée par la convention collective de travail du 20 décembre 2018 (numéro d'enregistrement 150340/CO/130, arrêté royal du 29 mars 2019, Moniteur belge du 23 avril 2019): g) modifiée par la convention collective de travail du 16 décembre 2021 (numéro d'enregistrement 171922/CO/130, arrêté royal du 7 octobre 2022, Moniteur belge du 28 février 2023);2) vers le "Fonds spécial des industries graphiques et des journaux" sont les suivantes : convention collective de travail du 29 juin 2023 - Emploi et formation pour les groupes à risque et efforts supplémentaires en matière de formation (enregistrée le 3 août 2023 sous le numéro 181415 - valide jusqu'au 31 décembre 2024). Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe 2 à la convention collective de travail du 19 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la modification et coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence, "Fonds spécial des industries graphiques et des journaux", dans le cadre de l'intégration des fonds sectoriels CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, but, objet et durée
Article 1er.§ 1er. Il est institué, en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds spécial des industries graphiques et des journaux", en faveur des travailleurs et des travailleuses, ci-après dénommés travailleurs, relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux. § 2. A dater du 1er janvier 2024 ce fonds de sécurité d'existence est dénommé "Fonds Grafica" et aussi "Grafica".
Art. 2.Le siège social de Grafica est établi en Région de Bruxelles-Capitale à 1050 Bruxelles, place du Champ de Mars 2.
Art. 3.§ 1er. Ce fonds a pour but d'octroyer des prestations financières et sociales aux travailleurs des entreprises relevant du secteur de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux. Ce but est atteint en organisant et en garantissant les objets suivants : A. L'octroi, conformément aux conventions collectives de travail applicables conclues au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux : 1. D'une indemnité syndicale annuelle;2. D'une allocation de formation;3. D'une indemnité de fermeture en faveur des travailleurs victimes d'une fermeture d'entreprise occupant moins de 20 travailleurs (moins de 5 en cas de faillite) au moment où celle-ci cesse ses activités;4. D'une retraite supplémentaire visée au chapitre IV dont la "Caisse de Retraite Supplémentaire" (CRS) a été chargée avant le 1er janvier 2024;5. Du remboursement de l'indemnité complémentaire du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) aux employeurs concernés; B. Le remboursement d'autres avantages sociaux et prestations aux travailleurs et aux employeurs qui feront l'objet d'une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;
C. La perception des cotisations patronales conformément aux conventions collectives de travail applicables conclues au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux. La tâche de perception de la cotisation sera transférée à l'Office National de Sécurité Sociale;
D. La répartition et le paiement des avantages visés sub A;
E. Le contrôle de l'utilisation des ressources de Grafica. § 2. Grafica a également pour but : - d'étudier, soutenir et prendre des initiatives concernant l'éducation, la formation, la reconversion et la formation professionnelle des demandeurs d'emploi, des travailleurs, des travailleurs potentiels et des personnes appartenant à des groupes à risque; - de réaliser ou faire réaliser par des tiers des études sur la problématique de la formation dans le secteur de l'industrie graphique; - d'entretenir des contacts nationaux et internationaux dans le domaine des problématiques de formation; - de mettre des ressources financières à la disposition des asbl au niveau communautaire, CEFOGRAF et GRAFOC, selon une clé de répartition proposée par l'organe d'administration. Ces asbl assument des tâches liées à la formation et l'éducation au bénéfice des travailleurs visés à l'article 5 et interviennent (partiellement) dans les coûts de formation. Grafica gère les ressources financières et détermine les modalités de paiement et d'attribution; - de vérifier si les dossiers présentés par les asbl au niveau communautaire, CEFOGRAF et GRAFOC sont conformes aux dispositions de la convention collective de travail applicable conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.
Les statuts et la composition de l'organe d'administration de CEFOGRAF et de GRAFOC sont communiqués à Grafica dès leur publication au Moniteur belge. Il en est de même pour toute modification des statuts et de la composition des organes d'administration de CEFOGRAF et de GRAFOC. Les statuts de CEFOGRAF et de GRAFOC ne peuvent contenir aucune clause contraire aux statuts de Grafica.
Art. 4.Grafica est institué pour une durée indéterminée. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 5.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux. CHAPITRE III. - Bénéficiaires, modalités d'octroi et de liquidation de l'indemnité syndicale, de l'allocation de formation et de l'indemnité de fermeture
Art. 6.§ 1er. Ont droit à l'indemnité syndicale et à l'indemnité de fermeture visées à l'article 3, § 1er, A., 1. et 3. des présents statuts, les travailleurs désignés à l'article 5 qui remplissent les conditions fixées par les présents statuts, les conventions collectives de travail applicables et par les arrêtés d'application pris à cet effet en commission paritaire.
Ont droit à l'allocation de formation décrite à l'article 3, § 1er, A., 2. des présents statuts les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs désignés à l'article 5 qui remplissent les conditions fixées par les présents statuts, les conventions collectives de travail applicables et par les décisions d'application prises à cet effet par la commission paritaire. Le montant de l'allocation de formation est déterminé annuellement sur proposition de l'organe d'administration. § 2. Le montant de la prime syndicale, ainsi que ses modalités d'octroi sont fixés dans une convention collective de travail par la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, sur proposition de l'organe d'administration de Grafica.
Cette allocation de Grafica se substitue à toute intervention particulière de même nature allouée par les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, à concurrence des montants auxquels les bénéficiaires ont droit en fonction des présents statuts. La prime syndicale n'est accordée que pour la période antérieure au départ à la pension de retraite du travailleur. Toutefois, une prestation peut encore être versée si le travailleur bénéficie déjà d'une pension de retraite.
En cas d'octroi d'avantages similaires accordés par des législations ou réglementations, la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux se réunit pour en examiner l'incidence et pour modifier ses arrêtés d'application s'il y a lieu. § 3. Le montant de l'indemnité de fermeture, ainsi que ses modalités d'octroi sont fixés dans une convention collective de travail par la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, sur proposition de l'organe d'administration de Grafica.
Cette indemnité de Grafica se substitue à toute intervention particulière de même nature allouée par les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, à concurrence des montants auxquels les bénéficiaires ont droit en fonction des présents statuts. La prime d'indemnité de fermeture n'est accordée que pour la période antérieure au départ à la pension de retraite du travailleur. Toutefois, une prestation peut encore être versée si le travailleur bénéficie déjà d'une pension de retraite.
En cas d'octroi d'avantages similaires accordés par des législations ou réglementations, la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux se réunit pour en examiner l'incidence et pour modifier ses arrêtés d'application s'il y a lieu. § 4. Le montant de l'allocation de formation, ainsi que les modalités de son obtention, sont déterminés dans une convention collective de travail par la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux sur proposition de l'organe d'administration de Grafica. L'indemnité est répartie par moitié entre le "Fonds Social Intersyndical" et le "Fonds Interpatronal". § 5. Le "Fonds Social Intersyndical" est chargé de verser la prime syndicale et l'indemnité de fermeture aux bénéficiaires. Grafica veille à ce que les ressources financières soient mises à la disposition du "Fonds Social Intersyndical" sur la base d'un budget qui lui est communiqué par le "Fonds Social Intersyndical". Le solde qui n'est pas versé par le "Fonds Social Intersyndical" est reversé à Grafica dans les 12 mois de sa mise à disposition.
Les statuts et la composition de l'organe d'administration du "Fonds Social Intersyndical" seront communiqués à Grafica dès leur publication au Moniteur belge. Il en est de même pour toute modification des statuts et de la composition de l'organe d'administration du "Fonds Social Intersyndical". Les statuts du "Fonds Social Intersyndical" ne peuvent contenir aucune clause contraire aux statuts de Grafica. CHAPITRE IV. - Bénéficiaires, modalités d'attribution et de versement de l'allocation de retraite supplémentaire
Art. 7.Ont droit à une allocation de retraite supplémentaire comme mentionné à l'article 3, § 1er, A., 4., les travailleurs visés à l'article 5 qui : - Ont été recrutés avant le 1er janvier 2007 sur la base d'un contrat de travail avec une ou plusieurs entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, et; - Peuvent prouver qu'ils sont liés depuis au moins 10 ans par un contrat de travail à une ou plusieurs entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, et; - Pour lesquels des cotisations ont été versées par Grafica; - Qui bénéficient d'une pension légale en tant que travailleur.
Les entreprises et leurs travailleurs, qui relevaient de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et qui, par suite d'une autorisation du conseil d'administration de l'ancienne "Caisse de Retraite Supplémentaire", ont conservé leur affiliation à celle-ci pour ces travailleurs, sont assimilés aux entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux pour l'application des articles du présent chapitre.
Art. 8.§ 1er. Le montant de l'allocation de retraite supplémentaire est fixé par convention collective de travail par la Commission paritaire de l'industrie de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, sur proposition de l'organe d'administration de Grafica. § 2. L'allocation est versée une fois par an au cours de la deuxième quinzaine du mois de décembre.
Toutefois, l'organe d'administration de Grafica peut décider d'autres modes de paiement si le nombre d'années pris en compte pour calculer le montant de l'allocation de retraite supplémentaire (y compris les équivalences), tel que défini par convention collective de travail, est inférieur à 10 ans. CHAPITRE V. - Bénéficiaires, modalités d'attribution et de remboursement des indemnités complémentaires du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC)
Art. 9.Les employeurs visés à l'article 5 qui remplissent les conditions fixées par les présents statuts et par les décisions d'application prises à cet effet par la commission paritaire, ont droit au remboursement des indemnités complémentaires de RCC telle que décrite dans les dispositions de l'article 3, § 1er, A., 5. des présents statuts.
Art. 10.§ 1er. Le "Fonds Interpatronal" est chargé du remboursement aux employeurs de l'indemnité complémentaire visée à l'article 3, § 1er, A., 5. Les montants qui doivent être versés, ainsi que les conditions d'obtention, sont déterminés dans une convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, sur proposition de l'organe d'administration de Grafica.
Les statuts et la composition de l'organe d'administration du "Fonds Interpatronal" sont communiqués à Grafica dès leur parution au Moniteur belge. Tel est également le cas pour chaque modification aux statuts et à la composition de l'organe d'administration du "Fonds Interpatronal". Les statuts du "Fonds Interpatronal" ne peuvent contenir aucune disposition contraire aux statuts de Grafica. § 2. Le "Fonds Interpatronal" est financé par les cotisations transférées par l'Office National de Sécurité Sociale à Grafica. Ces cotisations sont fixées par convention collective de travail de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, sur proposition de l'organe d'administration de Grafica.
Grafica transférera les montants susmentionnés au "Fonds Interpatronal" endéans les sept jours. Grafica détermine les modalités des montants non utilisés. CHAPITRE VI. - Gestion
Art. 11.Grafica est géré par un organe d'administration composé paritairement de représentants d'employeurs et de travailleurs.
L'organe d'administration est composé de 10 membres effectifs, soit 5 représentants des employeurs, dont au moins un représentant du secteur des journaux, et 5 représentants des travailleurs. L'un de ces membres siège à l'organe d'administration de GRAFOC, et un autre de ces membres siège à l'organe d'administration de CEFOGRAF. L'organe d'administration de Grafica est complété par 10 membres suppléants qui seront désignés dans les mêmes conditions. En cas d'empêchement momentané d'un membre effectif, il est remplacé par n'importe quel membre suppléant de son groupe et en exerce les attributions.
La commission paritaire désigne parmi ses membres effectifs et suppléants les membres effectifs et suppléants à l'organe d'administration de Grafica. Le mandat de ceux-ci expire en même temps que leur mandat de membre de la commission paritaire.
Les membres de l'organe d'administration sont rééligibles.
En cas de décès ou de démission d'un membre, l'organe d'administration pourvoit à son remplacement en désignant un membre de la commission paritaire appartenant au même groupe que l'administrateur décédé ou sortant.
Les membres effectifs et leurs suppléants exercent leur mandat à titre gratuit.
Art. 12.L'organe d'administration désigne parmi ses membres un président et un vice-président, pour un mandat de deux ans. Le président et le vice-président doivent chacun appartenir à un groupe différent.
L'organe d'administration nomme également un secrétaire, qui est chargé de la gestion quotidienne de Grafica et du secrétariat de l'organe d'administration. Le secrétaire ne doit pas nécessairement être membre de l'organe d'administration.
Art. 13.L'organe d'administration est convoqué par le secrétaire sur initiative du président. La convocation mentionne l'ordre du jour, la date et le lieu de la réunion et peut être faite par tout moyen de communication (écrit ou électronique) au moins une semaine à l'avance, sauf en cas de nécessité urgente ou si tous les membres de l'organe d'administration conviennent de se réunir sans préavis.
La réunion est présidée par le président ou, en son absence, par le vice-président.
Le président est tenu de convoquer l'organe d'administration au moins chaque trimestre et, dans les 8 jours, chaque fois que 2 membres au moins de l'organe d'administration en font la demande motivée.
Toute délibération de l'organe d'administration peut avoir lieu à distance par conférence téléphonique, vidéoconférence ou tout autre moyen de communication numérique. Le compte rendu de la réunion doit refléter fidèlement les moyens techniques utilisés. Les procès-verbaux des séances sont établis par le secrétaire et signés par le président de séance, après approbation de l'organe d'administration.
Art. 14.L'organe d'administration ne peut délibérer valablement que sur les questions figurant à l'ordre du jour et si au moins 3 membres tant des organisations des travailleurs que des employeurs sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité des trois quarts des votes émis.
Tout membre de l'organe d'administration absent ou empêché peut autoriser par écrit l'un des autres membres à le représenter aux réunions de l'organe d'administration et à voter à sa place. Un membre ne peut jamais représenter plus de deux membres. Les membres suppléants n'ont droit de vote que lorsqu'ils remplacent un des membres effectifs de la délégation qu'ils représentent.
Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion est convoquée avec le même ordre du jour et tenue dans un délai d'un mois à compter de la date de la première réunion. Les membres participant à cette deuxième réunion peuvent valablement voter dans les mêmes conditions que la première réunion.
Art. 15.L'organe d'administration a pour mission de gérer Grafica et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement.
Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration de Grafica et pour réaliser son but sans préjudice toutefois de ceux réservés à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, par la loi et par les présents statuts.
L'organe d'administration peut confier au CEFOGRAF et au GRAFOC les tâches relatives à la formation telles que décrites à l'article 3, § 2.
Grafica est valablement représenté vis-à-vis des tiers et en justice par deux membres, sans préjudice des pouvoirs généraux de représentation de l'organe d'administration. Pour les actes autres que ceux pour lesquels l'organe d'administration a donné des délégations spéciales, les signatures conjointes de 2 administrateurs (un représentant des travailleurs et un représentant des employeurs) suffisent.
La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de leur mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle relative à leur gestion vis-à-vis des engagements de Grafica. Leur mandat n'est pas rémunéré. CHAPITRE VII. - Financement
Art. 16.§ 1er. Pour assurer le financement des avantages prévus à l'article 3, Grafica dispose des cotisations et revenus suivants : - Les cotisations patronales fixées par convention collective de travail de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux sur proposition de l'organe d'administration de Grafica; - La perception directe des cotisations nécessaires à l'octroi de la prestation visée à l'article 3, § 1er, A, 4. aux travailleurs qui occupent une fonction prévue à l'article 5. Les employeurs doivent alors conclure une convention collective de travail d'entreprise et la communiquer au président; - D'autres revenus (par exemple, intérêts bancaires, etc). § 2. Le montant des cotisations est fixé par la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.
Si, à la fin d'une année, le montant des prestations accordées, majoré des frais, est inférieur au montant des cotisations versées, l'excédent est mis en réserve.
Toutefois, lorsque cette réserve aura atteint le montant des prestations accordées au cours de l'année précédente, majoré des frais, la commission paritaire devra décider des mesures à prendre à cet égard.
Art. 17.Les frais de gestion sont couverts par le produit d'une retenue sur les cotisations. Ceux-ci sont fixés annuellement par l'organe d'administration de Grafica.
Les frais de gestion comprennent notamment : 1. Les frais de perception et de recouvrement des cotisations;2. Les frais de liquidation des prestations engagés par Grafica, par le "Fonds Social Intersyndical" et par le "Fonds Interpatronal";3. Les frais d'administration inhérents au bon fonctionnement de Grafica;4. Les frais exposés pour le contrôle prévu au chapitre IV de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer déjà citée. CHAPITRE VIII. - Budget, comptes
Art. 18.L'exercice social prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre.
Art. 19.Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre.
L'organe d'administration ainsi que le réviseur ou expert-comptable désigné par la commission paritaire, en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, établissent annuellement chacun un rapport concernant l'accomplissement de leur mission pendant l'année révolue.
Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits visés ci-dessus, doivent être soumis pour approbation à la commission paritaire au plus tard pendant le mois de décembre du nouvel exercice.
Pour chaque objet de Grafica tel que décrit à l'article 3, § 1er, un rapport comptable des revenus et des dépenses doit être soumis à l'organe d'administration.
Chaque année, au plus tard durant le mois de décembre, le budget pour l'année suivante est établi par l'organe d'administration. CHAPITRE IX. - Dissolution, liquidation
Art. 20.La dissolution de Grafica ne peut avoir lieu que sur décision de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.
En cas de dissolution de Grafica, la commission paritaire doit désigner les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et leur rémunération et fixer l'affectation du patrimoine social éventuel.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE