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Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 12 septembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, instaurant un fonds de sécurité d'existence appelé "FONDS DEUXIEME PILIER TAXI+" et fixant ses statuts (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018203667
pub.
12/09/2018
prom.
17/08/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, instaurant un fonds de sécurité d'existence appelé "FONDS DEUXIEME PILIER TAXI+" (en abrégé P2P Taxi+) et fixant ses statuts (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, instaurant un fonds de sécurité d'existence appelé "FONDS DEUXIEME PILIER TAXI+" (en abrégé P2P Taxi+) et fixant ses statuts.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 21 décembre 2017 Instauration d'un fonds de sécurité d'existence appelé "FONDS DEUXIEME PILIER TAXI+" (en abrégé P2P Taxi+) et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 2 mars 2018 sous le numéro 144856/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs travailleurs. § 2. Par "transports effectués par véhicules de location avec chauffeur", il faut entendre : tout transport rémunéré de personnes par véhicules d'une capacité maximum de 9 places (chauffeur compris), à l'exception des taxis et des services réguliers. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 3. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières, déclarés dans la catégorie ONSS 068. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail relative à l'instauration d'un fonds de sécurité d'existence appelé "FONDS DEUXIEME PILIER TAXI+" et à la fixation de ses statuts, est conclue en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, ainsi que des dispositions de l'article 10, § 2 de la LPC. CHAPITRE III. - Statuts

Art. 3.Dénomination et siège social § 1er. A compter du 1er janvier 2018 il est institué entre le Groupement National des Entreprises de Taxis et de Location de voitures avec chauffeur (GTL), la CSC Transport et Communication (CSC-Transcom) et l'Union Belge du Transport (UBT) un fonds de sécurité d'existence dénommé "FONDS DEUXIEME PILIER TAXI+", ci-après nommé "le fonds". § 2. Le siège social du fonds est établi à 1130 Bruxelles - avenue de la Métrologie 8. Il peut être transféré à tout autre endroit en Belgique, par la Commission paritaire du transport et de la logistique, sur proposition des membres de ladite commission représentant les employeurs et les travailleurs du secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur.

Art. 4.Objectif Le fonds a pour objectif : - d'agir en tant qu'organisateur du régime sectoriel de pension tel que fixé dans le protocole d'accord 2016-2017 du 26 juin 2017; - de recevoir, gérer et attribuer les cotisations perçues par l'Office national de sécurité sociale, comme décrit à l'article 7. Financement; - d'attribuer les moyens financiers et leurs recettes, déduction faite des frais de fonctionnement, au financement du régime sectoriel de pension du secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur.

Art. 5.Durée Le fonds est institué pour une durée indéterminée.

Art. 6.Avantages octroyés Les avantages octroyés par le fonds concernent l'attribution des moyens financiers et de leurs recettes, déduction faite des frais de fonctionnement, au financement du régime sectoriel de pension pour les travailleurs du secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur.

Art. 7.Financement § 1er. Pour assurer le financement des avantages prévus à l'article 6 le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visés à l'article 1er. § 2. La contribution des employeurs pour le financement du régime sectoriel de pension complémentaire est fixée par une convention collective de travail conclue en Commission paritaire du transport et de la logistique, qui est rendue obligatoire. § 3. La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

Art. 8.Gestion § 1er. Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de représentants des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs représentées à la Commission paritaire du transport et de la logistique. § 2. Ce conseil d'administration est composé de douze membres, soit six représentants des employeurs et six représentants des travailleurs. Les membres du conseil d'administration sont nommés par la Commission paritaire du transport et de la logistique sur proposition des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs représentées à la Commission paritaire du transport et de la logistique. § 3. Chaque année, le conseil d'administration désigne parmi ses membres le président et trois vice-présidents.

Le président et un des vice-présidents appartiennent au groupe des employeurs.

Deux vice-présidences appartiennent au groupe des travailleurs. § 4. Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président en concertation avec ses vice-présidents. Le président est tenu de convoquer le conseil d'administration au moins une fois par semestre et chaque fois que l'exigent deux membres au moins du conseil. La convocation mentionne l'ordre du jour.

Des rapports des réunions du conseil d'administration sont rédigés.

Ces rapports sont signés par le président de la réunion et par un des vice-présidents appartenant au groupe des travailleurs.

Les extraits de ces rapports sont signés par le président ou deux membres du conseil d'administration.

Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre égal de membres de chaque délégation doit prendre part au vote. Si le nombre est inégal, le(s) membre(s) le(s) moins âgé(s) s'abstien(nen)t.

Le conseil d'administration ne peut décider valablement que sur les questions figurant à l'ordre du jour et en présence d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des travailleurs et d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des employeurs.

Au cas où la condition de présence prévue dans le paragraphe précédent ne serait pas remplie, une nouvelle réunion du conseil d'administration traitant le même ordre du jour, peut être convoquée à l'initiative du président ou d'au moins deux membres. Cette nouvelle réunion n'est pas sujette à un quorum de présence. Dans ce cas, la convocation se réalise toujours par lettre recommandée, adressée à tous les membres du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votes, sauf au cas où une deuxième réunion est convoquée conformément au paragraphe précédent, où les décisions peuvent être prises à la majorité simple des voix. § 5. Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la direction du fonds.

Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds, à la poursuite et la diligence du président ou d'un membre du conseil d'administration, délégué à cette fin.

Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.

Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil d'administration a donné des délégations spéciales, les signatures conjointes de quatre administrateurs (deux du côté des travailleurs et deux du côté patronal) suffisent.

La responsabilité des membres du conseil d'administration se limite à l'exécution de leur mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle relative à leur gestion vis-à-vis des engagements du fonds.

Art. 9.Comptes § 1er. L'exercice comptable débute le 1er janvier de chaque année et se clôture le 31 décembre de la même année. § 2. Les comptes de l'exercice écoulé sont clôturés le 31 décembre. La clôture et le bilan doivent être suffisamment spécifiés sur le plan comptable. § 3. Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur d'entreprise désigné en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, rédigent chacun, chaque année, un rapport écrit concernant l'exécution de leur mission au cours de l'exercice écoulé. § 4. Les comptes annuels, ainsi que les rapports écrits susmentionnés, doivent être soumis pour approbation à la Commission paritaire du transport et de la logistique au plus tard au cours du deuxième trimestre de l'année suivante.

Art. 10.Dissolution et liquidation Le fonds peut être dissous en vertu d'une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique.

Cette commission paritaire désigne les liquidateurs, fixe leurs compétences et rémunérations et décide de l'affectation des biens et valeurs du fonds. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2018. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de 6 mois, notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en transmet une copie à chacune des parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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