publié le 17 février 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la suppression du passeport de compétence
9 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la suppression du passeport de compétence (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la suppression du passeport de compétence.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 20 janvier 2022 Suppression du passeport de compétence (Convention enregistrée le 4 avril 2022 sous le numéro 171621/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Le champ d'application de la présente convention collective de travail est identique au champ d'application de la convention collective de travail du 25 septembre 2009 relative à l'introduction d'un passeport de compétence (numéro d'enregistrement 96073/CO/140). CHAPITRE II. - Passeport de compétence
Art. 2.Le passeport de compétence prévu dans la convention collective de travail du 25 septembre 2009 est supprimé avec effet immédiat. Par conséquent, les entreprises ne doivent plus tenir et/ou établir un passeport de compétence par travailleur. CHAPITRE III. - Attestations dans le cadre du code 95
Art. 3.En exécution de la convention collective du 21 décembre 2017, l'employeur prévoit de la formation continue pour ses travailleurs.
Les attestations que l'employeur reçoit des organismes de formation dans le cadre de la formation suivie doivent être transmises immédiatement au travailleur. CHAPITRE IV. - Durée de validité
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2022 pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit intervenir au moins trois mois à l'avance, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire, qui en informera sans délai les parties concernées.
Le délai de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.
La présente convention collective de travail abroge la convention collective de travail du 25 septembre 2009 relative à l'introduction d'un passeport de compétence (numéro d'enregistrement 96073).
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les membres.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE