publié le 10 octobre 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 février 2023, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au plan de formation et au droit à la formation des travailleurs
21 JUILLET 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 février 2023, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au plan de formation et au droit à la formation des travailleurs (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 février 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique relative au plan de formation et au droit à la formation des travailleurs.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 16 février 2023 Plan de formation et droit à la formation des travailleurs (Convention enregistrée le 23 mai 2023 sous le numéro 179636/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et à leurs travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire 140.03 pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers. § 2. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières déclarés dans la catégorie ONSS 083.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution des chapitres 9 - "plans de formation" et 12 - "investir dans la formation" de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses, ci-après dénommée "Deal pour l'emploi". CHAPITRE II. - Définitions
Art. 3.Pour l'application de la présente convention, on entend par : "FSTL" : le "Fonds Social Transport et Logistique" institué par la convention collective de travail du 19 juillet 1973 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles" et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 1973 (Moniteur belge du 15 janvier 1974), modifiée par la convention collective de travail du 8 juillet 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1994 (Moniteur belge du 16 juin 1994) et modifiée par la convention collective de travail du 15 mai 1997 portant modification de la dénomination du "Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles" en "Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" et modifiant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999 (Moniteur belge du 28 décembre 1999), modifiée par la convention collective de travail du 27 septembre 2004, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 2005 (Moniteur belge du 23 novembre 2005), modifiée par la convention collective de travail du 16 octobre 2007 portant modification de la dénomination du "Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" en "Fonds Social Transport et Logistique", rendue obligatoire par arrêté royal du 18 mai 2008 (Moniteur belge du 10 juin 2008), ainsi que la convention collective de travail du 15 septembre 2011 relative à la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence "Fonds Social Transport et Logistique" enregistrée sous le numéro 106705/CO/140 et modifiée dernièrement par la convention collective de travail du 16 février 2012 relative à la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence "Fonds Social Transport et Logistique", enregistrée sous le numéro 109264/CO/140. "Formation formelle" : les cours et stages conçus par des formateurs ou des orateurs. Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail. Ces formations s'adressent à un groupe d'apprenants. Ces formations peuvent être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un organisme extérieur à l'entreprise. "Formation informelle" : les activités de formation, autres que les formations formelles, qui sont en relation directe avec le travail.
Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'auto-organisation par l'apprenant individuel ou par un groupe d'apprenants en ce qui concerne l'horaire, le lieu et le contenu, un contenu déterminé en fonction des besoins individuels de l'apprenant sur le lieu de travail et avec un lien direct avec le travail et avec le lieu de travail, en ce compris la participation à des conférences ou à des foires dans un but d'apprentissage. "Budget de formation" : annuellement, chaque entreprise du secteur a droit à un budget de formation. L'entreprise peut utiliser ce budget pour financer la formation de ses travailleurs relevant de la catégorie ONSS 083. CHAPITRE III. - Plan de formation
Art. 4.En exécution de l'article 36 du Deal pour l'emploi, chaque employeur rédige annuellement, avant le 31 mars, un plan de formation.
Dans ce cadre, l'employeur porte une attention particulière : - aux travailleurs appartenant aux groupes à risque visés à l'article 35 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail; - à la dimension de genre; - aux métiers en pénurie.
Le plan de formation comprend au moins un aperçu des formations formelles et informelles à suivre. Ces formations représentent un investissement dans la formation visé au chapitre 12 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail.
Les formations dans le cadre du recyclage aptitude professionnelle et éventuellement ADR ou d'autres formations obligatoires sont reprises dans le plan de formation en tant que formations formelles.
Les formations "on the job" qui sont déjà dispensées dans les entreprises sont reprises dans le plan de formation en tant que formations informelles.
Pour satisfaire à son obligation en matière de plan de formation annuel, l'employeur peut utiliser le modèle en annexe. L'employeur peut toutefois aussi utiliser son propre modèle à la condition que celui-ci réponde aux dispositions du chapitre 9 - "plans de formation" du Deal pour l'emploi.
Art. 5.L'obligation de rédiger un plan de formation telle que mentionnée à l'article 4 de la présente convention collective de travail ne s'applique pas aux employeurs qui occupent moins de 20 travailleurs. CHAPITRE IV. - Droit individuel à la formation
Art. 6.§ 1er. Le droit individuel à la formation ne s'applique pas dans les entreprises comptant moins de 10 travailleurs, à calculer conformément à l'article 50, § 2 du Deal pour l'emploi. § 2. Dans les entreprises comptant plus de 10 travailleurs et moins de 20 travailleurs, exprimés en ETP, un droit individuel à la formation d'un jour de formation par an s'applique pour un travailleur à temps plein. § 3. Dans les entreprises comptant 20 travailleurs ou plus, le droit individuel à la formation est fixé, conformément à l'article 54, § 2, à deux jours pour un travailleur à temps plein, à moins qu'un droit à la formation plus élevé ne soit déjà prévu au niveau de l'entreprise. § 4. Seules les formations professionnelles et liées au secteur entrent en compte pour la mise en oeuvre du droit individuel à la formation.
On entend ici entre autres : - recyclage code 95; - ADR ou autres formations légalement obligatoires; - formations qui donnent accès à un métier (en pénurie) de la CP 140.03, comme la formation au permis de conduire, à l'utilisation d'un chariot élévateur ou d'un reachtruck...; - formations linguistiques. § 5. La trajectoire de croissance pour les entreprises comptant 20 travailleurs ou plus est déterminée comme suit : - 2 jours pour un travailleur à temps plein en 2023; - 3 jours pour un travailleur à temps plein en 2025; - 4 jours pour un travailleur à temps plein à partir de 2027; - 5 jours pour un travailleur à temps plein à partir de 2030.
Cette trajectoire de croissance sera évaluée au sein du FSTL. § 6. Le solde des jours de formation non utilisés à la fin de l'année est transféré à l'année suivante, sans que ce solde ne puisse venir en diminution du crédit formation du travailleur de cette année suivante.
L'objectif est qu'à la fin de chaque période de cinq ans, laquelle peut commencer au plus tôt le 1er janvier 2024 (ou avant la fin de la convention si celle-ci prend fin avant que la période précitée de cinq ans soit écoulée), le travailleur à temps plein ait pris au moins le nombre de jours de formation par an fixé à l'article 6. Après cinq ans, le solde du crédit formation disponible est remis à zéro. § 7. Les attestations originales qui sont délivrées par les organismes de formation à l'occasion des formations formelles et informelles suivies par le travailleur, doivent être transmises au travailleur sans délai. CHAPITRE V. - Recyclage code 95
Art. 7.Chaque employeur, indépendamment du nombre de travailleurs occupés, doit veiller à ce que chaque chauffeur possédant un permis de conduire C/CE suive la formation nécessaire tous les 5 ans avant la date d'échéance du code 95.
Dans les entreprises où le droit individuel à la formation s'applique, ces recyclages entrent en compte en tant que mise en oeuvre du droit individuel à la formation. CHAPITRE VI. - Indemnité pour les jours de formation
Art. 8.§ 1er. La formation peut être suivie pendant ou en dehors des heures de travail normales.
Les heures de formation sont rémunérées au salaire habituel pour les heures de travail.
Les heures de formation suivies en dehors des heures de travail normales sont également payées au salaire horaire réel pour du temps de travail mais ne donnent pas lieu au paiement d'un sursalaire éventuel. § 2. Si la formation nécessite un déplacement supplémentaire pour le travailleur, celui-ci sera le cas échéant indemnisé conformément à la convention collective de travail du 20 octobre 2022 fixant l'intervention patronale dans les frais du déplacement domicile-lieu de travail (176494/CO/140) et aux conventions collectives de travail qui pourraient lui succéder. CHAPITRE VII. - Intervention financière par le "Fonds Social Transport et Logistique"
Art. 9.A l'exception des salaires payés aux ouvriers participants pour les heures mentionnées à l'article 8, les frais de la formation (formelle ou informelle) organisée par l'employeur, donnent droit à une intervention financière du FSTL, appelée budget de formation.
Art. 10.Le financement de l'intervention financière prévu à l'article 9 est effectué par une cotisation patronale destinée au FSTL de 0,15 p.c. des salaires déclarés à l'Office National de Sécurité Sociale à 108 p.c.
Ce pourcentage de 0,15 p.c. est compris dans la cotisation patronale fixée conformément à l'article 8 des statuts du FSTL.
Art. 11.Le budget sectoriel total de formation destiné à la formation est établi sur la base de la cotisation patronale de 0,15 p.c., visée à l'article 10.
Un budget de formation est annuellement attribué à chaque employeur en fonction du nombre d'ouvriers occupés par l'employeur au 30 juin de l'année précédente.
Ce budget de formation attribué à l'employeur s'élève à 25 EUR par ouvrier par an pour les entreprises occupant six ouvriers ou plus, et à 50 EUR par ouvrier par an pour les entreprises occupant 1 à 5 ouvriers.
Art. 12.Le budget de formation ne peut être utilisé que pour des formations en rapport avec le travail.
L'affectation de ce budget de formation est limitée à l'amortissement (d'une partie) du coût salarial du (des) formateur(s) interne(s) ou de la facture de l'organisme de formation externe.
Pour des formations internes, un montant forfaitaire sera déterminé par heure de formation, qui a été donnée, indépendamment du nombre de personnes formées.
Après exécution de la formation, l'employeur introduira une demande de paiement auprès du FSTL. Les frais pris en charge par l'employeur peuvent être intervenus au plus tôt au cours des 6 mois précédant l'entrée en service fixe du travailleur.
Le droit à une intervention est soumis à une occupation minimale du travailleur d'un jour sous la catégorie ONSS 083.
Les employeurs chez lesquels des organes de concertation syndicaux sont présents, doivent soumettre la formation susmentionnée (par ordre, en fonction de la présence dans l'entreprise) soit au conseil d'entreprise, soit au comité pour la prévention et la protection au travail, soit à la délégation syndicale.
Art. 13.Les employeurs n'ayant pas épuisé le budget formation qui leur a été attribué, peuvent faire appel à la partie non utilisée de ce budget de formation endéans les deux années calendrier suivantes.
Art. 14.Le conseil d'administration du FSTL est chargé, sur la base du budget de formation annuel disponible pour la formation continue, de : 1. l'établissement annuel du budget de formation par employeur, tel que déterminé à l'article 11, après clôture de l'année précédente;2. l'établissement annuel du montant visé par l'article 12 pour l'intervention forfaitaire pour la formation interne;3. l'établissement de la procédure d'introduction des plans de formation et des demandes de paiement des interventions financières visées par l'article 12;4. la détermination des modalités de paiement des interventions financières visées par l'article 9 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VIII. - Durée de validité
Art. 15.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 21 décembre 2017 relative à la formation continue, n° 144854. § 2. La convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit intervenir au moins trois mois à l'avance, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en informera sans délai les parties concernées. Le délai de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe à la convention collective de travail du 16 février 2023, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au plan de formation et au droit à la formation des travailleurs MODELE SECTORIEL DE PLAN DE FORMATION - CP 140.03 Nom de l'entreprise : Numéro ONSS : ............
Valable du .../.../.... au .../.../....
I. Objectifs du plan de formation ............................................................................................................................... . . . . . ............................................................................................................................... . . . . .
Avec une attention spécifique pour : - les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un état membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; - les personnes avec une aptitude au travail réduite; - les plus de 50 ans; - les métiers en pénurie; - la dimension de genre.
D'un point de vue quantitatif, la dimension de genre se rapporte au fait que la politique de formation définie dans le plan de formation tend à ce qu'il n'y ait pas d'inégalité de traitement selon le genre ou d'inégalité des chances selon le genre. D'un point de vue qualitatif, elle se rapporte au fait que l'offre de formation accorde une attention à la formation en matière d'égalité des genres et de prévention de la discrimination.
II. Initiatives concrètes de formation - Groupe cible (personnel roulant/non roulant/de garage) - Formation (titre, description) - Durée - Formation formelle/informelle? - Calendrier (date ou période exacte à laquelle la formation est planifiée) - Code 95 ? (oui/non) COMPTEUR Nombre de jours de formation accordés par la convention collective de travail du 16 février 2023 : Nombre de jours de formation ou de parties de journée accordés par ce plan de formation : Degré de réalisation du nombre de jours de formation accordés par la convention collective de travail du 16 février 2023 par ce plan de formation : .../....
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE