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Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 12 septembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2018, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au financement du "Fonds de sécurité d'existence P2P Taxi+" dans le secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018203458
pub.
12/09/2018
prom.
17/08/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2018, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au financement du "Fonds de sécurité d'existence P2P Taxi+" dans le secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au financement du "Fonds de sécurité d'existence P2P Taxi+" dans le secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 18 janvier 2018 Financement du "Fonds de sécurité d'existence P2P Taxi+" dans le secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur (Convention enregistrée le 6 mars 2018 sous le numéro 145044/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs travailleurs. § 2. Par "transports effectués par véhicules de location avec chauffeur", il faut entendre : tout transport rémunéré de personnes par véhicules d'une capacité maximum de 9 places (chauffeur compris), à l'exception des taxis et des services réguliers. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 3. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières, déclarés dans le catégorie ONSS 068. CHAPITRE II. - Objectif

Art. 2.Par la présente convention collective de travail, les parties appliquent l'article 6 de la convention collective de travail du 21 décembre 2017 relative à l'instauration d'un fonds de sécurité d'existence appelé "P2P Taxi+" et à la fixation de ses statuts.

Elle est conclue en exécution du protocole d'accord 2017-2018 du 26 juin 2017. CHAPITRE III. - Cotisations patronales au "Fonds de sécurité d'existence P2P Taxi+"

Art. 3.§ 1er. En vue du financement de la pension sectorielle complémentaire le pourcentage de cotisation suivant est appliqué (y compris la cotisation patronale spéciale de 8,86 p.c. due sur la base de l'article 38, § 3ter de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer) : - à partir du 1er avril 2018 : 1,5 p.c.; - à partir du 1er avril 2019 : la cotisation est ramenée à 1 p.c.. § 2. La cotisation est perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er avril 2018. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de 6 mois, notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en transmet une copie à chacune des parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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