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Règlement du 16 avril 2012
publié le 19 avril 2012

Règlement modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
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16/04/2012
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16 AVRIL 2012. - Règlement modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


Le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 22, 11° ;

Vu l'arrêté royal du 20 novembre 2009 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, notamment les articles 92 et 92bis;

Vu l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales, notamment l'article 21;

Vu l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 21;

Vu le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 6, § 7, modifié par le règlement du 27 juin 2011;

Après en avoir délibéré au cours de sa réunion du 5 mars 2012, Arrête :

Article 1er.A l'article 6 du règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : § 7. S'il y a plus d'un récipé prescrit sur une prescription de médicaments et pour autant que le prescripteur n'ait pas mentionné sur la prescription que la délivrance ne peut être différée, le bénéficiaire peut formuler la demande auprès du pharmacien de différer la délivrance d'une certaine spécialité pharmaceutique ou d'une certaine préparation magistrale.

S'il y a plus d'un récipé prescrit sur une prescription de médicaments et pour autant que le prescripteur n'ait pas mentionné sur la prescription que la délivrance ne peut être différée, le bénéficiaire peut formuler la demande auprès du pharmacien de différer la délivrance d'une certaine « nutrition médicale » ou d'un certain « dispositif médical ».

Dans le cas où plusieurs conditionnements d'une spécialité pharmaceutique sont prescrits sur une prescription conformément aux articles 92 et 92bis de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 et pour autant que le prescripteur n'ait pas mentionné sur la prescription que la délivrance ne peut être différée, le bénéficiaire peut formuler la demande auprès du pharmacien de différer la délivrance d'un ou plusieurs conditionnements.

Dans le cas où plusieurs conditionnements d'une « nutrition médicale » sont prescrits conformément à l'article 21 de l'arrêté royal du 24 octobre 2002 ou dans le cas où plusieurs conditionnements d'un « dispositif médical » sont prescrits conformément à l'article 21 de l'arrêté royal du 24 octobre 2002 et pour autant que le prescripteur n'ait pas mentionné sur la prescription que la délivrance ne peut être différée, le bénéficiaire peut formuler la demande auprès du pharmacien de différer la délivrance d'un ou plusieurs conditionnements.

Le pharmacien peut différer la dispensation effective selon les alinéas 1er à 4 ci-dessus par la remise d'un formulaire de dispensation et de facturation différée, conforme au modèle repris à l'annexe 31, et imprimé sur papier blanc.

A cet effet, le pharmacien mentionne sur la prescription originale la lettre « U » en marge, à côté du récipé ou de la spécialité pharmaceutique pour lequel ou laquelle il a élaboré le formulaire.

Ce formulaire se réfère au récipé original non dispensé, à la spécialité pharmaceutique non dispensée, à la nutrition médicale non dispensée ou au dispositif médical non dispensé au moyen du numéro de suite unique de la prescription originale, il reprend les mentions de la prescription originale et en endosse tous les droits et obligations qui font partie intégrante dans le cadre du remboursement.

La durée de validité de ce formulaire correspond à la durée de validité de trois mois de la prescription originale en ce qui concerne le remboursement.

Art. 2.Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2011 à l'exception des alinéas 2 et 4 du § 7 qui entrent en vigueur le 1er octobre 2011.

Le règlement du 27 juin 2011 modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est abrogé.

Bruxelles, le 16 avril 2012.

Le Fonctionnaire dirigeant, H. DE RIDDER. Le Président, G. PERL.

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