publié le 22 septembre 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 22 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative aux services et aux centres de promotion de la santé et de prévention, à l'exception des mutualités, agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande ou la Commission communautaire flamande
15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 22 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative aux services et aux centres de promotion de la santé et de prévention, à l'exception des mutualités, agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande ou la Commission communautaire flamande (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail particulière du 22 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative aux services et aux centres de promotion de la santé et de prévention, à l'exception des mutualités, agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande ou la Commission communautaire flamande.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail particulière du 22 décembre 2014 Services et centres de promotion de la santé et de prévention, à l'exception des mutualités, agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande ou la Commission communautaire flamande (Convention enregistrée le 27 mai 2015 sous le numéro 127095/CO/331)
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail particulière est conclue en exécution et en application de l'article 27 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (Moniteur belge du 15 janvier 1969), qui stipule : "En cas de modification du champ d'application d'une commission ou d'une sous-commission paritaire, les conventions conclues au sein de celle-ci continuent à lier les employeurs et les travailleurs auxquels elles s'appliquaient avant la modification, jusqu'à ce que la commission ou la sous-commission dont ils relèvent après cette modification, ait réglé l'application, à ces employeurs et travailleurs, des conventions conclues en son sein". § 2. Compte tenu de l'arrêté royal du 26 janvier 2010 (Moniteur belge du 10 février 2010) modifié par l'arrêté royal du 21 juillet 2011 (Moniteur belge du 10 août 2011) et l'arrêté royal du 18 juin 2014 (Moniteur belge du 12 août 2014) modifiant en ce qui concerne la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, l'arrêté royal du 9 mars 2003 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence, la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (331) est également devenue compétente pour "les services et les centres de promotion de la santé et de prévention, à l'exception des mutualités, agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande ou la Commission communautaire flamande".
Art. 2.La présente convention collective de travail particulière est applicable aux employeurs et aux travailleurs des services et des centres de promotion de la santé et de prévention, à l'exception des mutualités, agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande ou la Commission communautaire flamande.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.
Art. 3.La présente convention collective de travail particulière détermine, d'une part, quelles conventions collectives de travail sont directement applicables dès la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail particulière, et, d'autre part, quelles conventions collectives de travail sont directement applicables aux services et centres visés à l'article 2, à l'exception des services et centres qui, dès avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail particulière, avaient conclu une convention collective de travail au niveau de l'entreprise, prévoyant une autre réglementation à titre de mesure transitoire.
Art. 4.Les conventions collectives de travail suivantes sont directement applicables dès la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail particulière : 1. La convention collective de travail du 28 février 2001 relative au moment de paiement du salaire de certains travailleurs (arrêté royal du 7 mars 2003 - Moniteur belge du 21 novembre 2003); 2. Salaire minimum : article 6 de la convention collective de travail du 28 février 2001 relative aux conditions de rémunération en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" (numéro d'enregistrement 58037/CO/305.02 - arrêté royal du 11 novembre 2002 - Moniteur belge du 6 janvier 2003), reprise par la commission paritaire 331 par le biais de la convention collective de travail particulière du 16 octobre 2007 (numéro d'enregistrement 85879/CO/331 - arrêté royal du 29 juin 2008 - Moniteur belge du 3 septembre 2008), modifiée par la convention collective de travail du 3 décembre 2007 (numéro d'enregistrement 86248/CO/331 - arrêté royal du 12 août 2008 - Moniteur belge du 24 septembre 2008) et la convention collective de travail du 10 février 2014 portant actualisation des conditions de rémunération; 3. La convention collective de travail du 28 février 2001 relative au paiement du jour de carence (numéro d'enregistrement 63284/CO/305.02 - arrêté royal du 10 juillet 2003 - Moniteur belge du 21 août 2003); 4. La convention collective de travail du 26 mai 2009 relative aux déplacements domicile-lieu de travail et à l'intervention financière de l'employeur dans les frais de déplacement des travailleurs (numéro d'enregistrement 94368/CO/331 - arrêté royal du 4 mars 2010 - Moniteur belge du 17 juin 2010);5. La convention collective de travail du 5 octobre 2009 relative au travail à temps partiel et à la durée minimale des prestations de travail (numéro d'enregistrement 96084/CO/331 - arrêté royal du 13 juin 2010 - Moniteur belge du 17 août 2010); 6. La convention collective de travail du 26 juin 1980 concernant des journées d'absence autorisée pour des raisons familiales impérieuses (numéro d'enregistrement 6607/CO/305.02 - arrêté royal du 2 octobre 1980 - Moniteur belge du 4 décembre 1980); 7. La convention collective de travail du 28 février 2001 relative au droit à la réduction volontaire des prestations de travail dans le cadre de la fin de carrière ("emplois de fin de carrière") à partir de l'âge de 50 ans, au droit au crédit-soins et au droit au crédit-carrière (numéro d'enregistrement 63286/CO/305.02 - arrêté royal du 2 juillet 2003 - Moniteur belge du 18 août 2003); 8. La convention collective de travail du 5 mai 2008 (numéro d'enregistrement 88378/CO/331 - arrêté royal du 13 février 2009 - Moniteur belge du 16 juillet 2009) instituant le droit aux primes d'encouragement prévues à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2002 (Moniteur belge du 27 juillet 2002);9. La convention collective de travail du 16 octobre 2007 concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector" et la fixation de ses statuts (numéro d'enregistrement 85881/CO/331 - arrêté royal du 2 juin 2008 - Moniteur belge du 3 septembre 2008);10. La convention collective de travail du 16 octobre 2007 concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (numéro d'enregistrement 85884/CO/331 - arrêté royal du 24 juillet 2008 - Moniteur belge du 3 septembre 2008);11. La convention collective de travail du 16 octobre 2007 concernant la définition des groupes à risque (numéro d'enregistrement 85883/CO/331 - arrêté royal du 12 juin 2008 - Moniteur belge du 3 septembre 2008);12. La convention collective de travail du 18 avril 1951 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix (arrêté royal du 25 mai 1951 - Moniteur belge du 10 juin 1951);13. La convention collective de travail du 8 juin 1972 (arrêté royal du 25 septembre 1972 - Moniteur belge du 20 décembre 1972) concernant le statut des délégations syndicales, conclue au sein de la commission paritaire 305/330 et reprise par la commission paritaire 331 au moyen de la convention collective de travail particulière du 16 octobre 2007 (numéro d'enregistrement 85879/CO/331 - arrêté royal du 29 juin 2008 - Moniteur belge du 3 septembre 2008);14. La convention collective de travail du 5 octobre 2009 relative à l'institution et au statut de la délégation syndicale dans les entreprises de moins de 50 travailleurs (numéro d'enregistrement 96085/CO/331 - arrêté royal du 13 juin 2010 - Moniteur belge du 11 août 2010).
Art. 5.A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail particulière, les conventions collectives de travail suivantes sont directement applicables aux services et centres visés à l'article 2, à l'exception des services et centres qui, dès avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail particulière, avaient conclu une convention collective de travail au niveau de l'entreprise, prévoyant une autre réglementation à titre de mesure transitoire : 1. La convention collective de travail du 1er juillet 1975 (numéro d'enregistrement 4101/CO/305 - arrêté royal du 27 avril 1977 - Moniteur belge du 17 mai 1977) fixant le calcul de l'ancienneté lors du recrutement de certains travailleurs, conclue au sein de la commission paritaire 305/330 et reprise par la commission paritaire 331 au moyen de la convention collective de travail particulière du 16 octobre 2007 (numéro d'enregistrement 85879/CO/331 - arrêté royal du 29 juin 2008 - Moniteur belge du 3 septembre 2008); 2. La convention collective de travail du 28 février 2001 relative aux conditions de rémunération en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" (numéro d'enregistrement 58037/CO/305.02 - arrêté royal du 11 novembre 2002 - Moniteur belge du 6 janvier 2003), reprise par la commission paritaire 331 par le biais de la convention collective de travail particulière du 16 octobre 2007 (numéro d'enregistrement 85879/CO/331 - arrêté royal du 29 juin 2008 - Moniteur belge du 3 septembre 2008), modifiée par la convention collective de travail du 3 décembre 2007 (numéro d'enregistrement 86248/CO/331 - arrêté royal du 12 août 2008 - Moniteur belge du 24 septembre 2008) et la convention collective de travail du 10 février 2014 portant actualisation des conditions de rémunération; 3. La convention collective de travail du 25 mars 1991 (numéro d'enregistrement 27250/CO/305.02) relative à l'octroi de jours de vacances supplémentaires, conclue au sein de la commission paritaire 305.02/330 et reprise par la commission paritaire 331 au moyen de la convention collective de travail particulière du 16 octobre 2007 (numéro d'enregistrement 85879/CO/331 - arrêté royal du 29 juin 2008 - Moniteur belge du 3 septembre 2008); 4. La convention collective de travail du 28 février 2001 relative à l'octroi de jours de congé conventionnels en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profitsector" (numéro d'enregistrement 63285/CO/305.02 - arrêté royal du 23 juin 2003 - Moniteur belge du 18 août 2003); 5. La convention collective de travail du 16 ocobre 2007 et du 2 mars 2009 concernant la dispense de prestations en exécution du "Vlaams akkoord van de non-profit/social profitsector" (numéro d'enregistrement 91590/CO/331 - arrêté royal du 18 novembre 2009 - Moniteur belge du 16 mars 2010).
Art. 6.A titre informatif et sans que cette énumération puisse être invoquée comme limitative, au moment de l'entrée en vigueur de la présente collective de travail particulière, les conventions collectives de travail et/ou réglementations voisines de la commission paritaire 331 ci-après sont déjà devenues d'application antérieurement au champ de compétence actuel de la commission paritaire n° 331 : 1. L'arrêté royal du 4 mars 2010 (Moniteur belge du 18 mars 2010) relatif à la durée de travail des travailleurs dans les institutions ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;2. La convention collective de travail du 7 juin 2010 relative à la prépension conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans (numéro d'enregistrement 99974/CO/331 - arrêté royal du 16 décembre 2010 - Moniteur belge du 18 janvier 2011);3. La convention collective de travail du 7 octobre 2013 relative au régime conventionnel de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 58 ans;4. La convention collective de travail du 3 juin 2013 portant le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 56 ans en exécution de la convention collective de travail numéro 106 du Conseil national du travail (numéro d'enregistrement 116597/CO/331 - arrêté royal du 21 février 2014 - Moniteur belge du 6 août 2014);5. La convention collective de travail du 16 avril 2012 relative aux crédits d'heures pour la formation syndicale et les activités syndicales externes (numéro d'enregistrement 110310/CO/331 - arrêté royal du 3 avril 2013 - Moniteur belge du 14 août 2013);6. L'arrêté royal du 18 juillet 2002 (Moniteur belge du 22 août 2002) portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;7. La convention collective de travail du 16 octobre 2007 concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Sectoraal Fonds Sociale Maribel voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector" et portant fixation des statuts (numéro d'enregistrement 85880/CO/331 - arrêté royal du 12 juin 2008 - Moniteur belge du 3 septembre 2008), modifiée par la convention collective de travail du 16 avril 2012 (numéro d'enregistrement 110309/CO/331 - arrêté royal du 3 avril 2013 - Moniteur belge du 7 mai 2013);8. La convention collective de travail du 22 décembre 2014 transférant le siège du "Sectoraal Fonds Sociale Maribel voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector";9. La convention collective de travail du 5 novembre 2012 concernant le montant et le mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque du "Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector" (numéro d'enregistrement 112582/CO/331 - arrêté royal du 8 mai 2013 - Moniteur belge du 18 juillet 2013);10. La convention collective de travail du 4 octobre 2010 concernant le montant et le mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque du "Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector" (numéro d'enregistrement 102587/CO/331 - arrêté royal du 13 mars 2011 - Moniteur belge du 7 avril 2011);11. La convention collective de travail du 22 décembre 2014 concernant le montant et le mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque du "Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector";12. La convention collective de travail du 22 décembre 2014 transférant le siège du "Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector";13. La convention collective de travail du 7 février 2011 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel (numéro d'enregistrement 103526/CO/331);14. La convention collective de travail du 22 décembre 2014 modifiant la convention collective de travail du 7 février 2011 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel (numéro d'enregistrement 103526/CO/331);15. La convention collective de travail du 7 février 2011 modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement complémentaire du second pilier de pension" (numéro d'enregistrement 103527/CO/331 - arrêté royal du 4 octobre 2011 - Moniteur belge du 8 décembre 2011);16. La convention collective de travail du 22 décembre 2014 transférant le siège du "Fonds social 331 de financement du second pilier de pension";17. La convention collective de travail du 1er octobre 2012 modifiant le règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire 331 (numéro d'enregistrement 111901/CO/331);18. La convention collective de travail du 10 mars 2014 modifiant le règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire (numéro d'enregistrement 121138/CO/331);19. La convention collective de travail du 6 février 2012 relative à l'engagement de pension sectoriel pour l'année pour la période 2006-2010 (numéro d'enregistrement 108988/CO/331 - arrêté royal du 13 mars 2013);20. La convention collective de travail du 1er octobre 2012 relative à l'engagement de pension sectoriel pour l'année 2011 (numéro d'enregistrement 111902/CO/331 - arrêté royal du 7 mai 2013);21. La convention collective de travail du 3 juin 2013 relative à l'engagement de pension sectoriel pour l'année 2012 (numéro d'enregistrement 116598/CO/331);22. La convention collective de travail du 2 juin 2014 relative à l'engagement de pension sectoriel pour l'année 2013 (numéro d'enregistrement 122609/CO/331) -;23. La convention collective de travail du 3 mai 2010 fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2010 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement complémentaire du deuxième pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2010 (numéro d'enregistrement 99855/CO/331);24. La convention collective de travail du 7 février 2011 fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2011 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement complémentaire du deuxième pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2011 (numéro d'enregistrement 103528/CO/331 - arrêté royal du 5 octobre 2011 - Moniteur belge du 8 novembre 2011);25. La convention collective de travail du 6 février 2012 fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2012 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement du deuxième pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2012 (numéro d'enregistrement 108989/CO/331);26. La convention collective de travail du 4 février 2013 fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2013 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement du deuxième pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2013 (numéro d'enregistrement 113881/CO/331);27. La convention collective de travail du 10 mars 2014 fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2014 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement du deuxième pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2014 (numéro d'enregistrement 121139/CO/331);28. La convention collective de travail du 22 décembre 2014 fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2015 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement du deuxième pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2015;29. La convention collective de travail du 2 mai 2011 relative à la formation (numéro d'enregistrement 104327/CO/331 - arrêté royal du 5 mars 2012 - Moniteur belge du 29 août 2012);30. La convention collective de travail du 3 juin 2013 relative à la formation (numéro d'enregistrement 116596/CO/331);31. La convention collective de travail du 3 décembre 2012 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (numéro d'enregistrement 113016/CO/331);32. La convention collective de travail du 3 décembre 2012 établissant l'annexe en exécution de la convention collective de travail du 3 décembre 2012 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (numéro d'enregistrement 113017/CO/331);33. La convention collective de travail du 2 décembre 2013 établissant l'annexe en exécution de la convention collective de travail du 3 décembre 2012 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (numéro d'enregistrement 120398/CO/331);34. La convention collective de travail du 3 novembre 2014 établissant l'annexe en exécution de la convention collective de travail du 3 décembre 2012 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année;35. La convention collective de travail du 25 mars 2013 prise en exécution de la convention collective de travail numéro 103, conclue le 27 juin 2012 au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière (numéro d'enregistrement 114987/CO/331);36. La convention collective de travail du 24 juin 2014 concernant la mise à disposition d'attestations relatives à la prime syndicale (numéro d'enregistrement 122999/CO/331).
Art. 7.La présente convention collective de travail prend cours le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS