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Arrêté Royal du 15 juillet 2016
publié le 21 septembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, concernant le pouvoir d'achat

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016203355
pub.
21/09/2016
prom.
15/07/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, concernant le pouvoir d'achat (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, concernant le pouvoir d'achat.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 12 octobre 2015 Pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 1er février 2016 sous le numéro 131224/CO/220) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés de l'industrie alimentaire. § 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Augmentation salariale

Art. 2.Au 1er janvier 2016, les salaires sectoriels augmenteront de 11,53 EUR par mois. CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat : enveloppe de 0,5 p.c.

Art. 3.§ 1er. Dans les entreprises et moyennant conclusion d'une convention collective de travail, une enveloppe de 0,5 p.c. de la masse salariale est octroyée, à utiliser dans le respect du cadre légal pour les négociations 2015-2016. § 2. Dans les entreprises n'ayant pas fait application du § 1er au plus tard le 31 décembre 2015, les salaires effectifs augmenteront de 11,53 EUR par mois au 1er janvier 2016. CHAPITRE IV. - Pouvoir d'achat : enveloppe de 0,3 p.c.

Art. 4.§ 1er. Si l'employeur est hors champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel et que son engagement de pension au 31 décembre 2015 est au moins équivalent à l'engagement de pension sectoriel au 1er janvier 2016, une enveloppe de 0,3 p.c. de la masse salariale est octroyée à l'entreprise, à utiliser dans le respect du cadre légal pour les négociations 2015-2016. L'utilisation de cette enveloppe se fera moyennant la conclusion d'une convention collective de travail.

Commentaire paritaire : L'équivalence au régime de pension sectoriel social de l'engagement de pension d'une entreprise hors champ d'application est établie sur la base de l'article 5.2. de la convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social et sur la base du pourcentage de cotisation à percevoir par l'ONSS tel que fixé par le règlement financier annexé à cette convention. § 2. Si l'employeur est hors champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel et que son engagement de pension au 31 décembre 2015 n'est pas au moins équivalent à l'engagement de pension sectoriel au 1er janvier 2016, l'enveloppe de 0,3 p.c. de la masse salariale est utilisée pour relever son engagement de pension au niveau de l'engagement de pension sectoriel. § 3. Si l'enveloppe de 0,3 p.c. n'est pas entièrement utilisée après application du § 2, la partie restante de cette enveloppe doit alors être utilisée moyennant conclusion d'une convention collective de travail. § 4. Dans les entreprises hors champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel qui, en application du § 1er ou du § 3, n'ont pas conclu de convention collective de travail au plus tard le 31 décembre 2015, une prime annuelle brute de 80 EUR sera octroyée à partir du 1er janvier 2016, selon les mêmes modalités que la prime de fin d'année. CHAPITRE V. - Durée de la convention

Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016. § 2. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois, adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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