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Arrêté Royal du 30 août 2017
publié le 16 octobre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017202063
pub.
16/10/2017
prom.
30/08/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 19 décembre 2016 Modification de la convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social (Convention enregistrée le 21 février 2017 sous le numéro 138115/CO/220) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Sauf disposition contraire, la présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et leurs employés qui ressortissent à la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire. § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux employeurs et leurs employés d'entreprises où : - soit tous les employés, à la date du 1er janvier 2013, sont soumis à un ou plusieurs régimes de pension d'entreprise qui, au plus tard le 1er janvier 2013, sont équivalents ou meilleurs que le régime de pension sectoriel social, sous les conditions déterminées à l'article 5 de la convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social; - soit tous les employés, à la date du 1er janvier 2012, sont soumis à un ou plusieurs régimes de pension d'entreprise qui, au plus tard le 1er janvier 2012, sont équivalents ou meilleurs que le régime de pension sectoriel social, sous les conditions déterminées à l'article 5 de la convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social, étant entendu que pour les régimes de pension complémentaire avec des engagements de type "contributions définies", la cotisation pour les années 2012 et 2013 doit être au moins équivalente à 0,38 p.c. et à partir de 2014 au moins équivalente à celle telle que prévue pour le régime de pension sectoriel social.

Cette cotisation ne contient ni les taxes ni les cotisations ONSS, mais bien les frais de gestion tarifaires imputés par l'organisme de pension. § 3. La présente convention collective de travail ne s'applique pas non plus aux employeurs et leurs employés d'entreprises : - qui, le 1er juillet 2012 ou ultérieurement, naissent à la suite d'une modification juridique comme une fusion, une scission ou une reprise, et où une partie ou la totalité des employés tombaient, avant cet événement, hors du champ d'application sur la base de l'article 4.2 de la convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social; - et qui démontrent, de la manière déterminée à l'article 5 de la convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social, que tous les employés, après l'événement mentionné, sont soumis à un ou plusieurs régimes de pension d'entreprise équivalents ou meilleurs que le régime de pension sectoriel social. § 4. La présente convention collective de travail ne s'applique pas non plus aux employeurs et leurs employés d'entreprises : - qui prévoient, avant le 1er juillet 2012, un plan de pension complémentaire pour une partie ou la totalité des employés de l'entreprise et qui, à partir du 1er juillet 2012 tombent dans le champ d'application de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire; - et qui démontrent, de la manière déterminée à l'article 5 de la convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social, que tous les employés, après l'événement mentionné, sont soumis à un ou plusieurs régimes de pension d'entreprise équivalents ou meilleurs que le régime de pension sectoriel social. § 5. La présente convention collective de travail ne s'applique pas non plus aux employeurs et leurs employés d'entreprises : - qui subissent, le 1er juillet 2012 ou ultérieurement, une modification de leur numéro BCE ou ONSS, sans modification juridique, et qui tombaient déjà avant cet événement hors du champ d'application, sur la base de l'article 4.2, 4.3 ou 4.4 de la convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social; - et qui démontrent, de la manière déterminée à l'article 5 de la convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social, que tous les employés, après l'événement mentionné, sont soumis à un ou plusieurs régimes de pension d'entreprise équivalents ou meilleurs que le régime de pension sectoriel social.

Art. 2.Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Modification du règlement de pension

Art. 3.A l'annexe 3 de la convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social, enregistrée sous le numéro 109446, et portant le règlement de pension, les alinéas 1er et 2 de l'article 4 sont remplacés par ce qui suit : "Les réserves qui sont constituées sur les comptes individuels sont acquises par l'affilié si des cotisations ont été payées au régime de pension sectoriel pendant au moins 132 jours ONSS, pas nécessairement consécutifs, sur une période de 12 trimestres consécutifs.

Si ce délai minimal d'affiliation n'est pas rempli au moment de la fin de cette période, le nombre de jours ONSS pour lesquels des cotisations ont été payées au régime de pension sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire dans la période considérée sera le cas échéant pris en compte afin de vérifier s'il est satisfait au délai minimal d'affiliation.". CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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