publié le 06 décembre 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins
6 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 22 décembre 2014 Conditions de travail et de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins (Convention enregistrée le 9 juin 2015 sous le numéro 127324/CO/331) Préambule Vu le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins (Moniteur belge du 15 juin 2012);
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 portant les conditions d'agrément et la politique de qualité pour l'accueil familial et de groupe de bébés et de bambins (Moniteur belge du 13 janvier 2014), tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 (Moniteur belge du 28 août 2014);
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes pour la réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et l'accueil en groupe de bébés et de bambins (Moniteur belge du 13 janvier 2014), tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 (Moniteur belge du 28 août 2014);
Vu l'arrêté royal du 18 juin 2014 modifiant, en ce qui concerne la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, l'arrêté royal du 9 mars 2003 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence (Moniteur belge du 12 août 2014).
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail particulière s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisateurs de l'accueil familial de bébés et bambins, disposant d'une autorisation émanant de l'organisme compétent de la Communauté flamande et ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé. CHAPITRE Ier. - Conventions collectives de travail et réglementations applicables de manière générale
Art. 2.Les conventions collectives de travail et réglementations mentionnées ci-dessous sont applicables aux organisateurs de l'accueil de bébés et bambins disposant d'une autorisation pour l'accueil familial ou pour l'accueil d'un groupe d'enfants, telle que visée à l'article 4, alinéa premier, 1° et 2° du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins (Moniteur belge du 15 juin 2012) : Conditions de travail et de rémunération 1. La convention collective de travail du 1er juillet 1975 (arrêté royal du 27 avril 1977 - Moniteur belge du 17 mai 1977) fixant le calcul de l'ancienneté lors du recrutement de certains travailleurs, conclue au sein de la Commission paritaire 305/330 et reprise par la Commission paritaire 331 au moyen de la convention collective de travail particulière du 16 octobre 2007 (numéro d'enregistrement 85879/CO/331 - arrêté royal du 29 juin 2008 - Moniteur belge du 3 septembre 2008).2. La convention collective de travail du 28 février 2001 relative au moment de paiement du salaire de certains travailleurs (n° 63289/CO/311 - arrêté royal du 7 septembre 2003 - Moniteur belge du 21 novembre 2003).3. La convention collective de travail du 28 février 2001 relative à l'insertion dans les conditions de travail et de rémunération du secteur pour les membres du personnel occupés dans les statuts "Troisième Circuit de Travail" (TCT) et le "Programme de Promotion de l'Emploi" (PPE, appelé avant Fonds Budgétaire Interdépartemental ou FBI) (numéro d'enregistrement 63288/CO/331 - arrêté royal du 2 juillet 2003 - Moniteur belge du 21 août 2003).4. La convention collective de travail du 16 octobre 2007 relative à l'augmentation du barème pour les chefs de service dans les services de gardiennat à domicile (numéro d'enregistrement 85887/CO/331 - arrêté royal du 24 juillet 2008 - Moniteur belge du 3 septembre 2008).5. La convention collective de travail du 5 novembre 2012 concernant l'augmentation du barème salarial pour les responsables de service dans les services pour familles d'accueil (numéro d'enregistrement 112580/CO/331 - arrêté royal du 23 mai 2013 - Moniteur belge du 16 juillet 2013). Frais de déplacement 6. La convention collective de travail du 26 mai 2009 relative aux déplacements domicile-lieu de travail et à l'intervention financière de l'employeur dans les frais de déplacement des travailleurs (numéro d'enregistrement 94368/CO/331 - arrêté royal du 4 mars 2010 - Moniteur belge du 17 juin 2010). Temps de travail 7. L'arrêté royal du 4 mars 2010 (Moniteur belge du 18 mars 2010) relatif à la durée de travail des travailleurs dans les institutions ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.8. La convention collective de travail du 5 octobre 2009 relative au travail à temps partiel et à la durée minimale des prestations de travail (numéro d'enregistrement 96084/CO/331 - arrêté royal du 13 juin 2010 - Moniteur belge du 17 août 2010). Régimes de congés divers 9. La convention collective de travail du 26 juin 1980 concernant des journées d'absence autorisée pour des raisons familiales impérieuses (n° 6607 - arrêté royal du 2 octobre 1980 - Moniteur belge du 4 décembre 1980).10. La convention collective de travail du 28 février 2001 relative au droit à la réduction volontaire des prestations de travail dans le cadre de la fin de carrière ("emplois de fin de carrière") à partir de l'âge de 50 ans, au droit au crédit-soins et au droit au crédit-carrière (n° 63286 - arrêté royal du 2 juillet 2003 - Moniteur belge du 18 août 2003).11. La convention collective de travail du 5 mai 2008 (numéro d'enregistrement 88378/CO/331 - arrêté royal du 13 février 2009 - Moniteur belge du 16 juillet 2009) instituant le droit aux primes d'encouragement prévues à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2002 (Moniteur belge du 27 juillet 2002).12. La convention collective de travail du 25 mars 2013 prise en exécution de la convention collective de travail n° 103, conclue le 27 juin 2012 au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière (numéro d'enregistrement 114987/CO/331 - arrêté royal du 3 février 2014 - Moniteur belge du 16 juillet 2014). Régime de chômage avec complément d'entreprise 13. La convention collective de travail du 23 mars 2007 portant octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement (58 ans) (numéro d'enregistrement 83635/CO/331 - arrêté royal du 10 février 2008 - Moniteur belge du 27 février 2008).14. La convention collective de travail du 16 octobre 2007 relative à la prépension conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans (numéro d'enregistrement 85885/CO/331 - arrêté royal du 24 juillet 2008 - Moniteur belge du 3 septembre 2008).15. La convention collective de travail du 7 juin 2010 relative à la prépension conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans (numéro d'enregistrement 99974/CO/331 - arrêté royal du 16 décembre 2010 - Moniteur belge du 18 janvier 2011).16. La convention collective de travail du 7 octobre 2013 relative au régime conventionnel de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 58 ans (n° 124769).17. La convention collective de travail du 7 juin 2010 relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à partir de l'âge de 56 ans (numéro d'enregistrement 99973/CO/331 - arrêté royal du 12 janvier 2011 - Moniteur belge du 11 février 2011).18. La convention collective de travail du 19 mai 2005 relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de l'âge de 56 ans (numéro d'enregistrement 75292/CO/331 - arrêté royal du 24 septembre 2006 - Moniteur belge du 21 novembre 2006).19. La convention collective de travail du 12 février 2007 relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de l'âge de 56 ans (numéro d'enregistrement 83633/CO/331 - arrêté royal du 2 juin 2008 - Moniteur belge du 7 août 2008).20. La convention collective de travail du 1er décembre 2008 relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de l'âge de 56 ans (numéro d'enregistrement 90177/CO/331 - arrêté royal du 17 mars 2010 - Moniteur belge du 17 juin 2010).21. La convention collective de travail du 29 juin 2009 modifiant la convention collective de travail du 1er décembre 2008 relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de l'âge de 56 ans (numéro d'enregistrement 95185/CO/331 - arrêté royal du 17 mars 2010 - Moniteur belge du 17 juin 2010).22. La convention collective de travail du 2 mai 2011 relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de l'âge de 56 ans (numéro d'enregistrement 104326/CO/331 - arrêté royal du 16 novembre 2011 - Moniteur belge du 4 janvier 2012).23. La convention collective de travail du 3 juin 2013 portant le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 56 ans en exécution de la convention collective de travail n° 106 du Conseil national du travail (numéro d'enregistrement 116597/CO/331 - arrêté royal du 21 février 2014 - Moniteur belge du 6 août 2014). Matières syndicales 24. La convention collective de travail du 18 avril 1951 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix (arrêté royal du 25 mai 1951 - Moniteur belge du 10 juin 1951).25. La convention collective de travail du 8 juin 1972 (arrêté royal du 25 septembre 1972 - Moniteur belge du 20 décembre 1972) concernant le statut des délégations syndicales, conclue au sein de la Commission paritaire n° 305/330 et reprise par la Commission paritaire 331 au moyen de la convention collective de travail particulière du 16 octobre 2007 (numéro d'enregistrement 85879/CO/331 - arrêté royal du 29 juin 2008 - Moniteur belge du 3 septembre 2008).26. La convention collective de travail du 5 octobre 2009 relative à l'institution et au statut de la délégation syndicale dans les entreprises de moins de 50 travailleurs (numéro d'enregistrement 96085/CO/331 - arrêté royal du 13 juin 2010 - Moniteur belge du 11 août 2010).27. La convention collective de travail du 16 avril 2012 relative aux crédits d'heures pour la formation syndicale et les activités syndicales externes (numéro d'enregistrement 110310/CO/331).28. La convention collective de travail du 24 juin 2014 concernant la mise à disposition d'attestations relatives à la prime syndicale (numéro d'enregistrement 122999/CO/331). Fonds sociaux 29. La convention collective de travail du 16 octobre 2007 concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector" et la fixation de ses statuts (numéro d'enregistrement 85881/CO/331 - arrêté royal du 2 juin 2008 - Moniteur belge du 3 septembre 2008).30. La convention collective de travail du 16 octobre 2007 concernant la définition des groupes à risque (numéro d'enregistrement 85883/CO/331 - arrêté royal du 12 juin 2008 - Moniteur belge du 3 septembre 2008), modifiée par la convention collective de travail du 7 octobre 2013 (numéro d'enregistrement 118280/CO/331).31. La convention collective de travail du 22 décembre 2014 transférant le siège du "Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector" (n° 125649).32. La convention collective de travail du 5 novembre 2012 concernant le montant et le mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque du "Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector" (numéro d'enregistrement 112582/CO/331 - arrêté royal du 8 janvier 2013 - Moniteur belge du 18 juillet 2013).33. La convention collective de travail du 22 décembre 2014 concernant le montant et le mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque du "Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector" (n° 125645). Maribel social 34. L'arrêté royal du 18 juillet 2002 (Moniteur belge du 22 août 2002) portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.35. La convention collective de travail du 16 octobre 2007 concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (numéro d'enregistrement 85884/CO/331 - arrêté royal du 24 juillet 2008 - Moniteur belge du 3 septembre 2008).36. La convention collective de travail du 16 octobre 2007 concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Sectoraal Fonds Sociale Maribel voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector" et la fixation de ses statuts (numéro d'enregistrement 85880/CO/331 - arrêté royal du 12 juin 2008 - Moniteur belge du 3 septembre 2008), modifiée par la convention collective de travail du 16 avril 2012 (numéro d'enregistrement 110309/CO/331).37. La convention collective de travail du 22 décembre 2014 transférant le siège du "Sectoraal Fonds Sociale Maribel voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector" (n° 125650). Deuxième pilier de pension 38. La convention collective de travail du 7 avril 2008 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement complémentaire du second pilier de pension" et fixant ses statuts (numéro d'enregistrement 87959/CO/331 - arrêté royal du 28 septembre 2008 - Moniteur belge du 9 janvier 2009).39. La convention collective de travail du 7 février 2011 modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement complémentaire du second pilier de pension" (numéro d'enregistrement 103527/CO/331 - arrêté royal du 4 octobre 2011 - Moniteur belge du 8 décembre 2011).40. La convention collective de travail du 7 février 2011 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel (numéro d'enregistrement 103526/CO/331 - arrêté royal du 17 juin 2013 - Moniteur belge du 4 septembre 2013), modifiée par la convention collective de travail du 22 décembre 2014.41. La convention collective de travail du 10 mars 2014 modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement complémentaire du second pilier de pension" (numéro d'enregistrement 121138/CO/331).42. La convention collective de travail du 22 décembre 2014 transférant le siège du "Fonds social 331 de financement complémentaire du second pilier de pension" (n° 125648).43. La convention collective de travail du 6 février 2012 relative à l'engagement de pension sectoriel pour la période 2006-2010 (numéro d'enregistrement 108988/CO/331 - arrêté royal du 13 mars 2013 - Moniteur belge du 10 octobre 2013).44. La convention collective de travail du 1er octobre 2012 relative à l'engagement de pension sectoriel pour l'année 2011 (numéro d'enregistrement 111902/CO/331 - arrêté royal du 7 mai 2013 - Moniteur belge du 12 septembre 2013).45. La convention collective de travail du 3 juin 2013 relative à l'engagement de pension sectoriel pour l'année 2012 (numéro d'enregistrement 116598/CO/331 - arrêté royal du 28 mars 2014).46. La convention collective de travail du 2 juin 2014 relative à l'engagement de pension sectoriel pour l'année 2013 (numéro d'enregistrement 122609/CO/331).47. La convention collective de travail du 3 mai 2010 fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2010 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement complémentaire du deuxième pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2010 (numéro d'enregistrement 99855/CO/331).48. La convention collective de travail du 7 février 2011 fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2011 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement complémentaire du deuxième pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2011 (numéro d'enregistrement 103528/CO/331 - arrêté royal du 5 octobre 2011 - Moniteur belge du 8 novembre 2011).49. La convention collective de travail du 6 février 2012 fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2012 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement complémentaire du deuxième pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2012 (numéro d'enregistrement 108989/CO/331).50. La convention collective de travail du 4 février 2013 fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2013 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement complémentaire du deuxième pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2013 (numéro d'enregistrement 113881/CO/331 - arrêté royal du 10 juin 2013 - Moniteur belge du 9 octobre 2013).51. La convention collective de travail du 10 mars 2014 fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2014 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement complémentaire du deuxième pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2014 (numéro d'enregistrement 121139/CO/331).52. La convention collective de travail du 22 décembre 2014 fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2015 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement complémentaire du deuxième pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2015 (n° 125647). Formation 53. La convention collective de travail du 28 février 2001 relative à la formation au niveau des équipements (numéro d'enregistrement 57366/CO/331 - arrêté royal du 2 juillet 2003 - Moniteur belge du 18 août 2003).54. La convention collective de travail du 3 juin 2013 relative à la formation (numéro d'enregistrement 116596/CO/331 - arrêté royal du 24 février 2014 - Moniteur belge du 6 août 2014). Divers 55. La convention collective de travail particulière du 16 octobre 2007 (numéro d'enregistrement 85879/CO/331 - arrêté royal du 29 juin 2008 - Moniteur belge du 3 septembre 2008).56. La convention collective de travail du 28 février 2001 relative à la fonction de direction dans les crèches agréées (numéro d'enregistrement 57364/CO/331 - arrêté royal du 10 juillet 2003 - Moniteur belge du 21 août 2003). La convention collective de travail du 28 février 2001 relative au soutien de direction et aux fonctions d'encadrement (numéro d'enregistrement 57365/CO/331 - arrêté royal du 10 juillet 2003 - Moniteur belge du 21 août 2003). CHAPITRE II. - Conditions de rémunération
Art. 3.Pour les organisateurs disposant d'une autorisation pour l'accueil familial ou pour l'accueil d'un groupe d'enfants : - subventionnés en application de l'article 7 du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins (Moniteur belge du 15 juin 2012); - et uniquement subventionnés en application des articles 11 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 portant les conditions d'agrément et la politique de qualité pour l'accueil familial et de groupe de bébés et de bambins (Moniteur belge du 13 janvier 2014), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, les conventions collectives de travail suivantes sont d'application : 1. La convention collective de travail du 26 janvier 2009 (numéro d'enregistrement 91045/CO/330 - arrêté royal du 28 juin 2009 - Moniteur belge du 2 septembre 2009) relative aux conditions de travail et de rémunération - secteurs résiduaires - conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé (330), à l'exception de l'article 17 tel qu'inséré par la convention collective de travail du 6 juin 2011 modifiant la convention collective de travail du 26 janvier 2009 relative aux conditions de travail et de rémunération (numéro d'enregistrement 104561/CO/330), conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé (330); 2. La convention collective de travail du 19 mai 1992 relative à la garantie d'un salaire minimum (numéro d'enregistrement 30434/CO/305), conclue en Commission paritaire des services de santé (305), adaptée par la convention collective de travail du 6 novembre 2001 relative à la conversion en euros des barèmes de la Commission paritaire des services de santé (305), de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés (305.01), de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé (305.02) et des règles techniques mathématiques d'arrondi qui seront appliquées à partir du 1er janvier 2001 (numéro d'enregistrement 62138/CO/305), conclue en Commission paritaire des services de santé (305).
Art. 4.§ 1er. Pour les organisateurs : - subventionnés en application de l'article 8 du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins (Moniteur belge du 15 juin 2012); - et subventionnés en application de l'article 59, § 2, alinéa premier de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 portant les conditions d'agrément et la politique de qualité pour l'accueil familial et de groupe de bébés et de bambins (Moniteur belge du 13 janvier 2014), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, les conventions collectives de travail suivantes sont d'application : 1. La convention collective de travail du 26 janvier 2009 (numéro d'enregistrement 91045/CO/330 - arrêté royal du 28 juin 2009 - Moniteur belge du 2 septembre 2009) relative aux conditions de travail et de rémunération - secteurs résiduaires - conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé (330), à l'exception de l'article 17 tel qu'inséré par la convention collective de travail du 6 juin 2011 modifiant la convention collective de travail du 26 janvier 2009 relative aux conditions de travail et de rémunération (numéro d'enregistrement 104561/CO/330), conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé (330); 2. La convention collective de travail du 19 mai 1992 relative à la garantie d'un salaire minimum (numéro d'enregistrement 30434/CO/305), conclue en Commission paritaire des services de santé (305), adaptée par la convention collective de travail du 6 novembre 2001 relative à la conversion en euro des barèmes de la Commission paritaire des services de santé (305), de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés (305.01), de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé (305.02) et des règles techniques mathématiques d'arrondi qui seront appliquées à partir du 1er janvier 2001 (numéro d'enregistrement 62138/CO/305), conclue en Commission paritaire des services de santé (305). § 2. A partir de 1er avril 2015 il s'applique le principe selon lequel il est octroyé aux travailleurs des organisateurs : - subventionnés en application de l'article 8 du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins (Moniteur belge du 15 juin 2012); - et subventionnés en application de l'article 59, § 2, alinéa premier de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 portant les conditions d'agrément et la politique de qualité pour l'accueil familial et de groupe de bébés et de bambins (Moniteur belge du 13 janvier 2014), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, un salaire minimum garanti qui correspond au salaire minimum déterminé par la convention collective de travail du 19 mai 1992 relative à la garantie d'un salaire minimum (numéro d'enregistrement 30434/CO/305), conclue en Commission paritaire des services de santé (305), adaptée par la convention collective de travail du 6 novembre 2001 relative à la conversion en euro des barèmes de la Commission paritaire des services de santé (305), de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés (305.01), de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé (305.02) et des règles techniques mathématiques d'arrondi qui seront appliquées à partir du 1er janvier 2001 (numéro d'enregistrement 62138/CO/305), conclue en Commission paritaire des services de santé (305), et augmenté de la moitié de la différence entre le salaire minimum selon la convention collective de travail précitée du 19 mai 1992 et le salaire minimum garanti selon les dispositions de l'article 6 de la convention collective de travail du 28 février 2001 relative aux conditions de rémunération en exécution de la "Vlaams Intersectoraal Akkoord" (numéro d'enregistrement 58037/CO/305.02 - arrêté royal du 11 novembre 2002 - Moniteur belge du 6 janvier 2003), reprise par la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de sdanté par le biais de la convention collective de travail particulière du 16 octobre 2007 (numéro d'enregistrement 85879/CO/331 - arrêté royal du 29 juin 2008 - Moniteur belge du 3 septembre 2008), modifiée par la convention collective de travail du 3 décembre 2007 (numéro d'enregistrement 86248/CO/331 - arrêté royal du 12 août 2008 - Moniteur belge du 24 septembre 2008) et la convention collective de travail du 10 février 2014 portant actualisation des conditions de rémunération. § 3. Pour les organisateurs : - subventionnés en application de l'article 8 du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins (Moniteur belge du 15 juin 2012); - et subventionnés en application de l'article 59, § 2, deuxième alinéa, 1° phase 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 portant les conditions d'agrément et la politique de qualité pour l'accueil familial et de groupe de bébés et de bambins (Moniteur belge du 13 janvier 2014), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, s'applique le principe selon lequel il est octroyé aux travailleurs un salaire minimum garanti selon les dispositions de l'article 6 de la convention collective de travail du 28 février 2001 relative aux conditions de rémunération en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" (numéro d'enregistrement 58037/CO/305.02 - arrêté royal du 11 novembre 2002 - Moniteur belge du 6 janvier 2003), reprise par la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins par le biais de la convention collective de travail particulière du 16 octobre 2007 (numéro d'enregistrement 85879/CO/331 - arrêté royal du 29 juin 2008 - Moniteur belge du 3 septembre 2008), modifiée par la convention collective de travail du 3 décembre 2007 (numéro d'enregistrement 86248/CO/331 - arrêté royal du 12 août 2008 - Moniteur belge du 24 septembre 2008) et la convention collective de travail du 10 février 2014 portant actualisation des conditions de rémunération.
Art. 5.Les salaires minima, l'allocation de foyer et résidence et la prime de fin d'année des travailleurs des organisateurs : - subventionnés en application de l'article 8 du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins (Moniteur belge du 15 juin 2012); - et subventionnés en application de l'article 59, § 2, deuxième alinéa, 2° phase 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 portant les conditions d'agrément et la politique de qualité pour l'accueil familial et de groupe de bébés et de bambins (Moniteur belge du 13 janvier 2014), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, sont fixés conformément à la phase 2 des barèmes joints en annexe.
Art. 6.Les salaires minima, l'allocation de foyer et résidence et la prime de fin d'année des travailleurs des organisateurs : - subventionnés en application de l'article 8 du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins (Moniteur belge du 15 juin 2012); - et subventionnés en application de l'article 59, § 2, deuxième alinéa, 3° phase 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 portant les conditions d'agrément et la politique de qualité pour l'accueil familial et de groupe de bébés et de bambins (Moniteur belge du 13 janvier 2014), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, sont fixés conformément à la phase 3 des barèmes joints en annexe.
Art. 7.Les salaires minima, l'allocation de foyer et résidence et la prime de fin d'année des travailleurs des organisateurs : - subventionnés en application de l'article 8 du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins (Moniteur belge du 15 juin 2012); - et subventionnés en application de l'article 59, § 2, deuxième alinéa, 4° phase 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 portant les conditions d'agrément et la politique de qualité pour l'accueil familial et de groupe de bébés et de bambins (Moniteur belge du 13 janvier 2014), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, sont fixés conformément à la phase 4 des barèmes joints en annexe.
Art. 8.Les salaires minima, l'allocation de foyer et résidence et la prime de fin d'année des travailleurs des organisateurs : - subventionnés en application de l'article 8 du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins (Moniteur belge du 15 juin 2012); - et subventionnés en application de l'article 59, § 2, deuxième alinéa, 5° phase 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 portant les conditions d'agrément et la politique de qualité pour l'accueil familial et de groupe de bébés et de bambins (Moniteur belge du 13 janvier 2014), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, sont fixés conformément à la phase 5 des barèmes joints en annexe.
Art. 9.Les salaires minima, l'allocation de foyer et résidence et la prime de fin d'année des travailleurs des organisateurs : - subventionnés en application de l'article 8 du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins (Moniteur belge du 15 juin 2012); - et subventionnés en application de l'article 59, § 2, deuxième alinéa, 6° phase 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 portant les conditions d'agrément et la politique de qualité pour l'accueil familial et de groupe de bébés et de bambins (Moniteur belge du 13 janvier 2014), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, sont fixés conformément à la phase 6 des barèmes joints en annexe.
Art. 10.Pour les organisateurs : - subventionnés en application de l'article 8 du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins (Moniteur belge du 15 juin 2012); - et subventionnés en application des articles 17 ou 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 portant les conditions d'agrément et la politique de qualité pour l'accueil familial et de groupe de bébés et de bambins (Moniteur belge du 13 janvier 2014), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, les conventions collectives de travail suivantes sont d'application : 1. La convention collective de travail du 28 février 2001 relative aux conditions de rémunération en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" (numéro d'enregistrement 58037/CO/305.02 - arrêté royal du 11 novembre 2002 - Moniteur belge du 6 janvier 2003), reprise par la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé par le biais de la convention collective de travail particulière du 16 octobre 2007 (numéro d'enregistrement 85879/CO/331 - arrêté royal du 29 juin 2008 - Moniteur belge du 3 septembre 2008), modifiée par la convention collective de travail du 3 décembre 2007 (numéro d'enregistrement 86248/CO/331 - arrêté royal du 12 août 2008 - Moniteur belge du 24 septembre 2008) et la convention collective de travail du 10 février 2014 portant actualisation des conditions de rémunération; 2. La convention collective de travail du 3 décembre 2012 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (numéro d'enregistrement 113016/CO/331). CHAPITRE III. - Jours de vacances supplémentaires, jours de congé conventionnels et dispense de prestations de travail
Art. 11.Les conventions collectives de travail ci-dessous sont applicables aux organisateurs : - subventionnés en application de l'article 8 du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins (Moniteur belge du 15 juin 2012); - et subventionnés en application des articles 17 ou 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 portant les conditions d'agrément et la politique de qualité pour l'accueil familial et de groupe de bébés et de bambins (Moniteur belge du 13 janvier 2014), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 : 1. La convention collective de travail du 25 mars 1991 relative à l'octroi de jours de vacances supplémentaires, conclue au sein de la commission paritaire 305.02/330 et reprise par la commission paritaire 331 au moyen de la convention collective de travail particulière du 16 octobre 2007 (numéro d'enregistrement 85879/CO/331 - arrêté royal du 29 juin 2008 - Moniteur belge du 3 septembre 2008); 2. La convention collective de travail du 28 février 2001 relative à l'octroi de jours de congé conventionnels en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profitsector" (n° 63285 - arrêté royal du 23 juin 2003 - Moniteur belge du 18 août 2003);3. La convention collective de travail du 16 octobre 2007 et du 2 mars 2009 concernant la dispense de prestations en exécution du "Vlaams akkoord van de non-profit/social profitsector" (numéro d'enregistrement 91590/CO/331 - arrêté royal du 18 novembre 2009 - Moniteur belge du 16 mars 2010).
Art. 12.Les conventions collectives de travail ci-dessous seront applicables aux organisateurs autres que ceux visés à l'article 11 de la présente convention collective de travail si des adaptations et/ou évolutions dans le financement des jours de vacances supplémentaires, des jours de congé conventionnels et de la dispense de prestations de travail le permettent pour ces organisateurs. Pour ce faire, des conventions collectives de travail spécifiques doivent être conclues. 1. La convention collective de travail du 25 mars 1991 relative à l'octroi de jours de vacances supplémentaires, conclue au sein de la commission paritaire 305.02/330 et reprise par la commission paritaire 331 au moyen de la convention collective de travail particulière du 16 octobre 2007 (numéro d'enregistrement 85879/CO/331 - arrêté royal du 29 juin 2008 - Moniteur belge du 3 septembre 2008); 2. La convention collective de travail du 28 février 2001 relative à l'octroi de jours de congé conventionnels en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profitsector" (arrêté royal du 23 juin 2003 - Moniteur belge du 18 août 2003);3. La convention collective de travail du 16 octobre 2007 et du 2 mars 2009 concernant la dispense de prestations en exécution du "Vlaams akkoord van de non-profit/social profitsector" (numéro d'enregistrement 91590/CO/331 - arrêté royal du 18 novembre 2009 - Moniteur belge du 16 mars 2010). Dispositions finales
Art. 13.Si, à la date de la conclusion de la présente convention collective de travail, des régimes plus favorables existent déjà auprès d'un organisateur, ces régimes demeurent pleinement applicables.
Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2014, à l'exception de l'article 4, § 2 qui entre en vigueur le 1er avril 2015, et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 novembre 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 novembre 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS